Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-108 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 4 DECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 238 bis AB. Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2025, des instruments de musique et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition.
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
« Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
« L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa du présent article. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve. »
II.- Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III.- Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la déduction prévue à l’article 238 bis AB du code général des impôts, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.
Objet
L’article 4 decies prévoit de proroger jusqu’en 2025 la déduction spéciale appliquée aux entreprises achetant des œuvres originales d'artistes vivants ou des instruments de musique, prévue à l'article 238 bis AB du code général des impôts. L’objectif est à la fois de contribuer à soutenir le marché de l’art et l'acquisition d’instruments de musique par des entreprises. Concernant les instruments de musique, il s'agit de garantir le prêt à de jeunes artistes qui ne disposent pas des moyens financiers pour les acheter ou les louer. Ainsi, le montant minimum pour un violon adapté à la pratique d’un étudiant de niveau cycle III du conservatoire national de Paris s’élève à 15 000 euros. Dans ces conditions, une prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2025 semble justifiée.
S’agissant de l’acquisition d’œuvres d’art, la collaboration avec une entreprise contribuerait, toujours selon le ministère de la culture, à renforcer le volume d’achat d’œuvres d’artistes vivants et participerait à renforcer leur notoriété. Il convient de relever à ce stade que l’achat d’une œuvre n’est pas, comme le mécénat, un mode de financement philanthropique d’une structure ou d’une association d’intérêt public. Il relève plutôt d’une appropriation d’une œuvre par une entreprise. L’exposition au public au sein d’une entreprise, forcément restreinte, ne paraît pas constituer un élément suffisant en vue de maintenir le principe d’un financement public via la déduction fiscale.
Dans ces conditions, cet amendement propose de proroger la déduction prévue à l'article 238 bis AB du code général des impôts uniquement pour l'acquisition d’instruments de musique.
Une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la déduction, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci, devra également être remise au Parlement au plus tard le 30 septembre 2023, par application anticipée des dispositions de l'article 7 de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 telle qu'adoptée par le Sénat. En effet, il importe de disposer d'éléments d'évaluation avant toute prorogation de dépense fiscale bornée.