Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2022 (1ère lecture) (n° 113 , 124 ) |
N° 58 rect. bis 16 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, BASCHER et RETAILLEAU, Mme LAVARDE, MM. BABARY, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNE, BONNUS, BOUCHET, BOULOUX, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARNIER, Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT et PERRIN, Mmes PLUCHET et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REICHARDT, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et M. Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 C |
Après l'article 9 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 16° du I de l'article 1379 du code général des impôts, le mot : « reverse » est remplacé par les mots : « peut reverser ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a modifié les règles de répartition du produit de la taxe d’aménagement entre l'intercommunalité et ses communes membres. Il a rendu obligatoire le versement d’une fraction du produit de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont la commune est membre.
Le caractère obligatoire de ce reversement diminue encore un peu plus l’autonomie financière des communes et notamment des communes rurales.
De surcroît, cette nouvelle règle a modifié de manière unilatérale les équilibres financiers entre communes et intercommunalités, sans que cela réponde réellement aux intérêts des deux parties, de nombreuses intercommunalités ne demandant pas l’obligation de transfert et les communes souhaitant pour leur part conserver le produit de la taxe d'aménagement. La commune doit pouvoir apprécier librement la pertinence d'un partage éventuel de la taxe d'aménagement avec l'EPCI, en tenant compte des investissements que ce dernier réalise au sein de la commune, par exemple quand l'intercommunalité prend la compétence urbanisme.
L'objet du présent amendement est donc de revenir à la situation prévalant avant 2022, en rendant de nouveau facultatif le reversement à l'EPCI de tout ou partie du produit de la taxe d'aménagement perçu par la commune.
De nombreuses délibérations ayant lieu en cette période, il apparaît nécessaire de légiférer sans plus tarder et d'intégrer cette mesure dans le projet de loi de finances rectificative pour 2022.