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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 113 , 124 )

N° 23 rect.

16 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD, MENONVILLE, LE NAY, MAUREY et LEVI, Mmes RACT-MADOUX, GUIDEZ et BILLON, M. LAUGIER, Mme GACQUERRE, MM. DUFFOURG, Stéphane DEMILLY et KERN, Mmes FÉRAT, SAINT-PÉ, PERROT et MORIN-DESAILLY, M. DELCROS et Mmes DOINEAU et HERZOG


ARTICLE 9 C


I. – Alinéas 4, 6 et 14

Supprimer les mots :

installées à compter du 1er janvier 2023

II. – Alinéa 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 19

Supprimer les mots :

, installées à compter du 1er janvier 2023

IV. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçue au cours de l’année 2023, nonobstant la date d’installation des centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque concernées.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, le Sénat avait adopté en première lecture un amendement, déposé par les présents auteurs, visant à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Cette disposition n’avait pas été retenue dans le texte final.

En première lecture du présent projet de loi, les députés ont souhaité reprendre ce principe, au sein du présent article 9 C.

Toutefois, en l’état il ne s’appliquerait que pour les centrales photovoltaïques installées à compter de 2023. En cela, il est injuste pour les communes « pionnières » qui se sont investies dans l’installation de centrales photovoltaïques du type « ferme solaire » et ont porté, notamment financièrement, ces projets sur leur territoire.

Le présent amendement propose donc de rendre le dispositif opérant à compter de la perception de l’IFER 2023, indépendamment de la date d’installation de la centrale photovoltaïque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).