Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (Commission Mixte Paritaire) (n° 84 , 83 ) |
N° 1 17 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 7, deuxième phrase
Remplacer les mots :
de demande d’entraide judiciaire
par les mots :
d’entraide judiciaire internationale
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
Il est préférable de parler « d’entraide judiciaire internationale » (ce qui correspond à l’intitulé du titre X du livre IV du code de procédure pénale), plutôt que de « demande d’entraide judiciaire».
Cette expression plus générique recouvre en effet les demandes d’entraide judiciaire internationale, les décisions d’enquête européenne et les équipes commune d’enquête, pendant l’exécution desquelles il est cohérent, comme l’a prévu la commission mixte paritaire, de suspendre le délai maximum de l’enquête préliminaire.
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Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (Commission Mixte Paritaire) (n° 84 , 83 ) |
N° 2 17 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéas 15 à 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 56-1-2. – Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l’article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l’article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions. » ;
Objet
La commission mixte paritaire a inséré dans le code de procédure pénale un article 56-1-2 précisant que le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction dans deux hypothèses.
La première est celle dans laquelle la procédure porte sur les délits de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment de ces délits, exceptions qui avait été retenues par le Sénat, ainsi que sur le délit de financement du terrorisme, lorsque les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
La seconde est celle dans laquelle l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction. Cette exception apparaît toutefois trop imprécise et trop vaste.
Par ailleurs, il est nécessaire de dissiper une ambiguïté pouvant résulter de cet article 56-1-2 en précisant qu’il s’applique sans préjudice de la possibilité qui est donnée au bâtonnier ou à son représentant ou à la personne chez qui la perquisition a lieu, de s’opposer à la saisie d’un document, et d’imposer en conséquence que cette contestation soit examinée par le juge de la liberté et de la détention, puis, en cas de recours par le président de la chambre de l’instruction.
Seules ces autorités judiciaires sont en effet compétentes pour apprécier si l’article 56-1-2 s’applique ou non, car ce ne sont ni les officiers de police judiciaire, ni le procureur de la République, ni le juge d’instruction qui peuvent se prononcer sur ces questions.
Tel est l’objet du présent amendement qui clarifie la rédaction de cet article.
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N° 3 17 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 33
Remplacer les mots :
lorsque la culpabilité de la personne à la suite d’aveux obtenus par l’usage de la torture
par les mots :
après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs
Objet
Il s’agit d’un amendement rédactionnel de précision améliorant les dispositions destinées à permettre la révision de l’affaire Mis et Thiennot.
Il corrige une coquille figurant dans le texte adopté en commission mixte paritaire afin d’étendre les cas d’ouverture de la procédure de révision aux condamnations prononcées par une cour d’assises sous l’empire du code d’instruction criminelle, lorsque les aveux des accusés ont été recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
Par ailleurs, dans un souci de cohérence, il paraît préférable de parler de violences et non de tortures, comme le fait le deuxième alinéa du texte adopté en commission mixte paritaire, qui prévoit que la commission d’instruction de la cour de révision pourra procéder à l’annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes recueillies à la suite de telles violences.
Il convient de souligner que le texte proposé, comme celui adopté en commission mixte paritaire, n’exige plus, pour permettre la révision, à la différence du texte adopté par le Sénat, que la culpabilité des accusés résulte d’aveux obtenus par la violence. Il suffira que leur condamnation a été prononcée à la suite de tels aveux, car c’est le caractère non équitable de la procédure qui justifie cette révision.
Cet amendement permet ainsi d’assurer que ces dispositions, qui font l’objet d’un accord unanime des parlementaires, atteindront leur objectif.
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Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (Commission Mixte Paritaire) (n° 84 , 83 ) |
N° 4 17 novembre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
taire
insérer les mots :
sur les faits qui lui sont reprochés
II. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
sur les faits qui lui sont reprochés
III. – Alinéa 11
Après le mot :
taire
insérer les mots :
sur les faits qui lui sont reprochés
IV. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
sur les faits qui lui sont reprochés
V. – Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
sur les faits qui lui sont reprochés
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision concernant la rédaction de la notification du droit au silence.
Il précise que le droit au silence qui doit être notifié à la personne suspectée ou poursuivie s’entend du droit de se taire « sur les faits qui lui sont reprochés », comme le précise déjà la rédaction retenue par le I bis de l’article 10 pour la notification du droit au silence à un mineur faisant l’objet d’un entretien dans le cadre d’un recueil de renseignement sociaux éducatif prévu par l’article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs.
Les décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel exigeant cette notification ne concernent en effet que les déclarations portant sur les faits reprochés à la personne (et pas celles qui portent, par exemple, sur ses éléments d’identité).
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Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (Commission Mixte Paritaire) (n° 84 , 83 ) |
N° 5 17 novembre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 8, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision et de cohérence.
Le délai probatoire de l’avertissement pénal probatoire, qui a été fixé à 2 ans par la commission mixte paritaire, doit être ramené à un an en matière contraventionnelle, car la prescription de l’action publique pour les contraventions est de seulement un an.
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Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (Commission Mixte Paritaire) (n° 84 , 83 ) |
N° 6 17 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 B |
Après l’alinéa 51
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – À l’article 344-1 du code des douanes, la seconde occurrence des mots : « Parquet européen » est remplacée par les mots : « procureur européen délégué, soit directement, soit ».
Objet
Amendement de coordination avec la réécriture de l’article 696-111 du CPP par le 12° bis de l’article 32 B, qui permet des signalements directs auprès du procureur européen délégué.
Ces signalements directs doivent aussi être prévus dans l’article 344-1 du code des douanes, pour les délits douaniers relevant de la compétence du Parquet européen.