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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 322

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209-0… ainsi rédigé :

« Art. 209-0 …. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation fixée au III, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

Objet

Les membres du groupe CRCE ont eu l’occasion à de maintes reprises de pointer les limites de l’accord mondial sur l’imposition des multinationales qui, à mesure que sa concrétisation est advenue a subi de nombreux reculs. Cet amendement vise à opérer une modification de l’assiette d’impôt sur les sociétés des multinationales, afin que celle-ci soit déterminée non plus par les bénéfices déclarés par les entreprises en France, mais par la part des bénéfices mondiaux réellement réalisés en France, en utilisant la clé de répartition du chiffre d’affaires.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 319

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué en 2022 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à :

1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d’euros ;

2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;

3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d’euros.

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2020, 2021 et 2022 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 qui excède le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2017, 2018 et 2019. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Les sénatrices et les sénateurs du groupe CRCE entendent faire contribuer les richesses exceptionnelles générées par quelques entreprises, au détriment parfois de toutes les autres. Pour ce faire, cet amendement vise à créer une taxe exceptionnelle sur les surprofits pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 100 millions. Cette contribution progressive tient compte de la moyenne des trois derniers résultats préalables à la crise sanitaire de sorte à évaluer l’activité économique qu’elle réalise au plus proche et ainsi la comparer avec les 3 années suivantes pour y trouver des surprofits.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 226 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours du premier semestre de l’année 2022.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 50 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

II. – Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l’article 39 du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d’un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2018 et 2019.

Pour les personnes morales n’ayant pas été redevables de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2017, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018 et 2019. Pour les sociétés n’ayant pas été redevables pour l’exercice 2018 ou pour l’exercice 2019, le bénéfice normal est calculé à partir d’une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société.

III. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. – Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

V. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à créer une contribution de solidarité nationale de 50 % sur les seuls bénéfices exceptionnels réalisés par les plus grandes entreprises (plus de 750 M€ de chiffre d’affaires) au cours du premier semestre 2022. Les bénéfices exceptionnels sont calculés en comparaison de la moyenne des bénéfices réalisés pendant les trois années avant la crise du Covid-19 (2017, 2018, 2019) ou, à défaut, d’un taux de rendement de référence du capital.

Avant même l’accélération de la hausse des prix, le pouvoir d’achat était la préoccupation principale de la population. Les mesures ponctuelles du gouvernement prises en direction des ménages sont donc doublement insuffisantes : D’une part, elles sous-compensent la perte de niveau de vie due à l’inflation actuelle, d’autre part, elles aggravent le problème structurel du pouvoir d’achat.

Pour y remédier il est impératif d’identifier les contribuables disposant de capacités contributives. En effet, alors que la population subit une dégradation rapide de son pouvoir d’achat, les dernières données de l’Insee indiquent que le taux de marge général des entreprises acquis en 2022 est très élevé, à 32,2 %. Depuis 2010, ce taux a seulement été dépassé deux fois, en 2019 et 2021. Il convient donc d’équilibrer cette situation profondément asymétrique. Le présent amendement y contribue, car les recettes supplémentaires qui en découlent permettront à l’Etat d’offrir aux ménages populaires et moyens une compensation plus complète des pertes de pouvoir d’achat subies à cause de l’inflation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter à un article additionnel avant l'article 1er A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 130 rect. bis

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. MARSEILLE, DELAHAYE, DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, MAUREY et MIZZON, Mme BILLON, MM. BONNEAU, BONNECARRÈRE, CAZABONNE, CHAUVET, CIGOLOTTI et de BELENET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mmes DEVÉSA, DINDAR et DOINEAU, M. DUFFOURG, Mme FÉRAT, M. FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, GATEL, Nathalie GOULET et GUIDEZ, MM. HENNO et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. JANSSENS, KERN, LAFON, LAUGIER et LE NAY, Mme LÉTARD, M. LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, Pascal MARTIN et MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. POADJA et PRINCE, Mmes RACT-MADOUX, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et TETUANUI, M. VANLERENBERGHE, Mme VÉRIEN et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2021 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 1 million d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2017, 2018 et 2019.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 20 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2021 et, d’autre part, la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2017, 2018 et 2019.

Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les trois années 2017 à 2019, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2021.   

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.

D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Le présent amendement vise à instituer une « contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits ».

Les entreprises dont le bénéfice net aurait été en 2021 supérieur de 20 % à la moyenne des trois années 2017, 2018 et 2019 se verraient ainsi appliquer une contribution à hauteur de 20 % calculée sur la différence entre les deux montants.

L’année 2020 a volontairement été exclue de la période de référence, compte tenu de l’incidence de la crise sanitaire et des mesures de restrictions sur l’activité économique.

Il s’agit là, sans dogmatisme, d’un dispositif de justice fiscale destiné à mettre à contribution de manière exceptionnelle (donc provisoire) les entreprises les mieux loties (quelle que soit leur secteur d’activité) dans un contexte de crise lui aussi exceptionnel.

L’activation du levier fiscal a le mérite de permettre à l’État régulateur et redistributeur de jouer pleinement son rôle d’aiguillon.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter à un article additionnel avant l'article 1er A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 227 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé lors de l’année 2022, par les sociétés de la branche énergie, eau et déchets ainsi que les sociétés de la branche transports.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 20 %.

II. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2022.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une contribution anti-inflation de 20 % sur le résultat net réalisé en 2022 par les sociétés de la branche « énergie, eau et déchets » ainsi que les sociétés de la branche « transports ».

Selon les derniers comptes trimestriels de l’Insee, ces deux branches se distinguent par une hausse spectaculaire de leur taux de marge sur une très courte période : Dans la branche « énergie, eau, déchets » le taux de marge est passé de 60 % en 2020T4 à 74 % en 2022T1. Dans la branche « Transport », le taux de marge est passé de 37 % à 47 % sur la même période. Autrement dit, les entreprises ont exploité le contexte d’inflation pour augmenter leurs profits d’environ 25 %.

Si une partie de l’inflation française résulte bien de facteurs internationaux (problèmes de ravitaillement, guerre en Ukraine), ce sont donc également des entreprises présentes en France qui l’ont alimenté en augmentant fortement leurs prix de sorte à faire gonfler leur marge. Par conséquent, pour lutter contre l’inflation il est indispensable de mettre fin aux agissements des profiteurs de crise.

La taxation des profiteurs de crise proposée par cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires présente un double avantage : dans l’immédiat elle permettrait de financer des mesures plus ambitieuses en direction des personnes fragilisées ; ensuite, elle inciterait ces entreprises à revoir leurs marges et, ainsi, à contribuer au ralentissement de l’inflation. Dans pays européens comme l’Italie, l’Espagne, la Roumanie et le Royaume-Uni ont d’ores et déjà pris cette voie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter à un article additionnel avant l'article 1er A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 249 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Cet prévoit une taxe exceptionnelle de 25 % sur les super-profits des sociétés pétrolières et gazières, les sociétés de transport maritime et les concessionnaires d'autoroutes.

A titre d'exemple, cette taxe devrait permettre de récolter environ 4 milliards d’euros pour Total, 925 millions d'euros pour Engie, 4,4 milliards d'euros pour CMA-CGM, et 875 millions d'euros pour les concessionnaires d'autoroutes.

Ce surplus de recettes d’un peu plus de 10 milliards d’euros viendra participer au financement des autres mesures proposées par le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel avant l'article 1er A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 320

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement, issus de la proposition déposée par la Nouvelle Union Ecologique et Sociale, que nous reprenons à notre compte vise à instaurer une contribution exceptionnelle sur les deux prochaines années sur les profits réalisés par les producteurs de gaz, de pétrole et les sociétés de transport maritime de marchandises.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 250 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros et dont le chiffre d’affaires enregistré en 2022 ou 2023 est supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. .

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Amendement de repli

Cet amendement, moins ambitieux que le précédent, témoigne de la volonté du groupe socialiste, écologiste et républicain d'engager un dialogue pour aboutir à un consensus. La mise en place d'une taxation appropriée à des situations de bénéfices exceptionnels massifs doit être établie comme un principe fiscal de base, car cela est juste.

C'est pour cela, par cet amendement générant des recettes moindres, le groupe socialiste, écologiste et républicain souhaite appeler à un consensus politique et permettre une juste contribution de l'ensemble des acteurs économiques au financement des politiques publiques dont notre pays à besoin



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel avant l'article 1er A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 321

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 € ; ».

Objet

Acceptée comme une fatalité pour certains, érigée comme une impérieuse nécessité pour parfaire « la compétitivité », le groupe CRCE ne tombera ni dans la résignation, ni dans des arguments faussement objectivés : la baisse de la trajectoire de l’impôt sur les sociétés à 25% d’ici à 2022 est totalement dogmatique au vu du contexte dans lequel se trouvent les finances publiques. Aussi, les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le taux normal de l’impôt sur les sociétés à 33,3 %, taux stabilisé avant l’érosion décidée par la majorité présidentielle. Pour améliorer la justice fiscale et son acceptation, il est introduit un élément de progressivité, parce qu’un euro gagné de vaut pas la même chose selon que ce soit le premier ou le millionième.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 157 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

V. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

VI. – Les III, IV, V et VI de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons revenir sur la baisse des impôts de production.

La loi de finances pour 2021 a supprimé la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) régionales et a réduit de moitié les impôts fonciers des établissements industriels (CFE et TFPB).

Les différentes études à ce sujet (ESSEC, OCDE, Conseil d’analyse économique…) montrent pourtant l’absence de lien clair entre impôts de production et compétitivité des entreprises, et que la fiscalité locale n’est pas prioritaire pour ces dernières qui y privilégient le cadre de vie ou l’environnement.

Ces réformes sont un cadeau aux grandes entreprises, notamment les plus polluantes. Les trois premiers secteurs favorisés par ces baisses sont ainsi la production d’électricité et de gaz, les industries extractives et la finance.

La DGFIP a estimé à plus de 6,5 milliards sur les 10 milliards d’euros les gains pour les grandes entreprises et les ETI. 

Le gain moyen pour les TPE est de 940 €, contre 9,1 millions d’euros pour les grandes entreprises.

Ce cadeau sans contrepartie de la part de ces entreprises a un coût non négligeable pour les collectivités, puisque les régions y perdent une recette très dynamique, et le bloc local perd de nouveau une partie de son pouvoir de taux.

Pire, le Gouvernement prévoit pour la loi de finances 2023 la suppression totale de la CVAE, donc de la part des départements et du bloc communal. Nous ne cesserons de nous opposer à ces régressions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 bis à un article additionnel avant l'article 1er A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 247 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, MICHAU, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

Objet

Le présent amendement revient sur la diminution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) votée en 2020. Le Gouvernement a diminué les impôts de production, mais sans contrepartie pour l’emploi ou l’investissement.

Au regard du contexte actuel, il est primordial de maintenir les recettes publiques. Cette diminution des impôts de production a eu pour conséquence d’augmenter notre dette publique. Cette mesure a été prise sans prendre en compte la situation actuelle.

Cet amendement souhaite redonner à l’État des marges de manœuvre en matière de recettes publiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additinnel après l'article 1er à un additionnel avant l'article 1er A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 369 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales et de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Les articles du code général des impôts et la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifiés par l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer la baisse des impôts de production.

Cette baisse réalise l’objectif Gouvernemental de raboter de 10 milliards d’euros les impôts de production dans le cadre du plan de relance. Pour ce faire, il abaisse la CVAE, diminue de 3 % à 2 % le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) et provoque une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers

Les sénateurs et sénatrices écologistes s’opposent à cette logique pour de multiples raisons.

D’une part, il s’agit d’une mesure structurelle, qui s’inscrit dans le schéma daté d’une politique de l’offre. Cette mesure profite avant tout aux plus grandes entreprises puisqu’elle vise des impôts extrêmement concentrés : À titre d’illustration, en 2019, donc avant la baisse, seulement 10 entreprises paient 10 % de la CFE et de la CVAE. En plus de favoriser les grandes entreprises par rapport aux PME, cette mesure est totalement inefficace sur le plan macroéconomique. Une récente méta-étude parue dans la revue scientifique European Economic Review montre que ce type de baisse de l’imposition des entreprises n’a pas d’effet positif sur la croissance.

D’autre part, cette baisse conduit à rompre le lien entre la fiscalité des entreprises et les territoires. La fiscalité des entreprises doit contribuer à la fiscalité locale, pour que soient prises en compte les externalités, positives comme négatives, de leurs implantations. 

Alors que les collectivités territoriales perdent un à un leurs différents leviers fiscaux, la compensation par une fraction de TVA est au moins une triple faute : 

D’un côté, il s’agit d’un impôt injuste car proportionnel, et assis sur la consommation, c’est-à-dire sur le modèle productiviste et consumériste.

De plus, cette compensation n’est pas aussi dynamique que le prélèvement supprimé : entre 2010 et 2018, les recettes de la CVAE ont augmenté de 71,8 %, contre seulement 28,6 % pour la TVA. Ainsi, le taux de croissance annuel moyen de la CVAE sur cette période est de 7 %, alors qu’il n’est que de 2,7 % pour la TVA. En termes réels, la compensation se traduira donc par une perte de recette de 4,3 % par an pour les régions. 

De plus, cette baisse d’imposition est uniforme et non-conditionnée, ce qui conduit à d’importants effets d’aubaines, et fait de cette mesure une nouvelle dépense fiscale brune. Comme l’a montré le Conseil d’analyse économique (CAE), rattaché à Matignon, dans une note de juillet 2020, les trois premiers secteurs les plus favorisés par la baisse des impôts de production sont, dans l’ordre : la production d’électricité et de gaz, les industries extractives et la finance. Par ailleurs, les PME ne capteront que 30 % du gain.

Il convient donc de rétablir les impôts de production.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 bis à un article additionnel avant l'article 1er A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 327

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Objet

Les membres du groupe CRCE sont convaincus que la progressivité de l’impôt et la justice fiscale constituent un élément essentiel pour mettre en place une transformation économique, écologique et sociale.

Cet amendement poursuit cette logique en renforçant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui instaure un prélèvement supplémentaire de 3 % et 4 % pour les revenus dépassant respectivement 250 000 et 500 000 euros pour contribuable célibataire (500 000 et 1 million d’euros pour un couple), nous proposons de la porter à 8 % et 10 %.

 






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 323

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent de supprimer le PFU afin que les revenus du capital soient de nouveau soumis à l’imposition au barème progressif.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 224 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer le prélèvement forfaitaire unique (PFU) institué par le gouvernement dans la loi de finances pour 2018.

Cette “flat taxe” est injustifiée : il n’y aucune raison pour qu’à revenu égal, les détenteurs de revenus du patrimoine payent moins d’impôt que les salariés. La moindre taxation du capital par rapport au travail est un des principaux combustibles de la hausse des inégalités depuis une trentaine d’années.

Il s’agit d’un des principaux cadeaux fiscaux du quinquennat à l’égard des plus riches, qui risque de conduire au versement déguisé de revenus salariaux au travers des dividendes, qui sont donc moins taxés, et viennent de fait grever le financement de la protection sociale.

De plus, cette moindre fiscalité sur les dividendes conduit les entreprises à moins investir afin de rémunérer davantage leurs actionnaires. Le troisième rapport sur la fiscalité du capital, publié par France Stratégie en automne 2021 montre que, depuis l’entrée en vigueur du PFU en 2018, le versement de dividendes est nettement parti à la hausse (24,1 milliards d’euros en 2020 contre 14,3 en 2017), sans que l’investissement augmente. Il est donc impératif de supprimer le PFU, qui représente cadeau du gouvernement aux ménages les plus aisés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers un article additionnel avant l'article 1er A).





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 246 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Cet amendement supprime le prélèvement forfaitaire unique, autrement appelé flat tax, mis en place par la loi de finances pour 2018. La création de cette flat tax n’a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique française.

Cet amendement se justifie d’autant plus, dans le contexte déjà évoqué à de multiples reprises par le groupe socialiste, écologiste et républicain, que la restauration d’une justice fiscale mise à mal depuis 2017 apparait absolument nécessaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er A).





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 431 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUÉRINI, REQUIER, ROUX et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un article 155 …. ainsi rédigé :

« Art. 155…. – Pour les revenus imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, il est pratiqué un abattement forfaitaire de 6 000 € pour la détermination du résultat imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose un abattement forfaitaire de 6 000 € sur le revenu imposable des artisans, agriculteurs et professions libérales soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 175 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, CHATILLON et LEVI, Mme CHAUVIN, M. MANDELLI, Mme GOSSELIN, M. HINGRAY, Mme VENTALON, MM. FRASSA, GENET et Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Cédric VIAL, Daniel LAURENT, DARNAUD, SAUTAREL et BASCHER, Mme DUMONT, MM. ANGLARS, Bernard FOURNIER, BURGOA, CAMBON, PELLEVAT et JOYANDET, Mmes DEROCHE et NOËL, MM. COURTIAL et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT, DEMAS et LOPEZ, MM. BOULOUX, Jean Pierre VOGEL et SOMON, Mme JOSEPH, M. LE GLEUT, Mme CANAYER et M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 217 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 217 bis. – Les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant, à la date de leur perception, les dommages contre les inondations dans les territoires mentionnés à l’article L. 566-5 du code de l’environnement, ne sont pas comprises dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La multiplication des inondations et l’aggravation des dommages dont elles sont la cause exposent de plus en plus les établissements publics de coopération intercommunale, désormais compétents en application de la loi GEMAPI, au refus des compagnies d’assurance de couvrir ce risque. Il en va tout particulièrement ainsi dans les communes identifiées, en application de l’article L. 565-5 du code de l’environnement, comme « territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale ». Le coût potentiel du risque à couvrir est alors regardé comme si élevé par les compagnies que le montant des primes, sauf à être exagérément augmenté, ne leur permet pas de mobiliser des sommes à hauteur de l’enjeu.

Les collectivités concernées n’ont donc d’autres choix que de rester, le plus souvent à leur corps défendant, leurs propres assureurs… et leurs autorités ne peuvent guère que croiser les doigts en espérant que la clémence de Zeus (ou de Jupiter…) leur épargnera une catastrophe dont ils ne pourraient assurer la réparation financière, tant serait grande la différence entre son coût et les moyens dont ils disposent.

Cette situation n’est évidemment pas tenable. Dès lors qu’elle résulte d’un risque formellement identifié comme ayant des conséquences de portée nationale, elle appelle une solution qui, elle aussi, doit être de portée nationale. À cet égard, une augmentation de la taxe GEMAPI, au demeurant plafonnée, irait au rebours de cet impératif de bon sens en tant qu’elle aboutirait à faire financer par le contribuable local la couverture de risques officiellement reconnus comme de portée nationale.

Le présent amendement a pour objet de poser la première pierre d’une incontournable solidarité nationale en exonérant de l’assiette de l’impôt sur les sociétés les primes collectées par les compagnies d’assurance pour couvrir le risque inondation dans les zones concernées. Cette mesure est de nature à limiter l’explosion du montant des primes d’assurances et, partant, à faciliter l’accès des collectivités concernées à un assureur. De fait, elle ne devrait rien coûter aux finances publiques puisque, sans elle, les contrats ne sont pas conclus, si bien qu’il n’y a de toute façon pas d’impôt sur les sociétés à percevoir. En incitant à conclure des contrats d’assurance, elle peut même générer des recettes inhérentes à ces opérations autres que l’impôt sur les sociétés.

Cette mesure ne saurait cependant dispenser d’une inévitable réflexion sur des solutions complémentaires. Parmi les pistes envisageables, mériterait notamment d’être explorer la diminution du risque à couvrir par l’assureur par une prise en charge partielle par l’État des indemnisations liées aux inondations en question (encore une fois considérées comme de portée nationale), par exemple dans le cadre d’une adaptation à cette fin du Fonds Barnier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 330

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article 1609 tricies du code général des impôts, le taux : «10,6 % » est remplacé par le taux : « 13,6 % ».

Objet

Cet amendement, qui augmente la taxe sur les paris sportifs en ligne, vise à alerter la représentation nationale sur le poids qu’ont pris les paris sportifs depuis plusieurs années, dans un contexte par ailleurs de libéralisation sauvage depuis l’ouverture à la concurrence de 2010. Les mises sont croissantes à cause d’opérateurs de paris sportifs qui ont développé une stratégie de communication agressive et ciblée. A l’inverse de ses voisins espagnols et italiens, peut-être bientôt suivis par les britanniques, qui ont interdit par exemple le sponsoring par les opérateurs de jeux auprès des équipes sportives.

Or, le public cible de ces opérateurs a été largement identifié par l’Autorité nationale des jeux et laisse perplexe : Neuf parieurs sur dix sont des hommes, un sur trois a entre 18 à 24 ans, et un sur trois de 25 à 34 ans, selon les données de l’ANJ. Deux tiers des mises sont le fait de joueurs classés « problématiques », dont Observatoire français des drogues et toxicomanies précise le profil : « appartenant à des milieux sociaux modestes, ayant un niveau d’éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs (…) moins actifs que l’ensemble des joueurs et plus fréquemment chômeurs ».

Il vise aussi à donner plus de marges de manœuvre à l’Agence nationale du sport afin de soutenir les clubs amateurs, structures essentielles au mouvement sportif et au lien social.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 432 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2024 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise.     

Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français. 

Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, aux indépendants qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d’une aide incitant au retour à l’emploi, et à leurs enfants de bénéficier d’un accueil de qualité adapté aux besoins de leurs parents.

Cela permettrait également de libérer des places de crèches municipales pour d’autres publics.

A court terme, cet amendement permettrait aux entreprises et associations de crèches de trouver une nouvelle source de financement. Ces établissements ont été particulièrement fragilisés par la pandémie de la Covid-19 et vont continuer à l’être dans les mois à venir du fait d’une baisse du nombre de réservations et d’une augmentation du taux de places vacantes.

La Petite Enfance ne peut être le secteur oublié du plan de Relance français, il doit bénéficier de la même attention que les autres secteurs en crise.

Élargir les conditions d’utilisation du CIFAM pour soutenir les Indépendants et la politique familiale en France est aujourd’hui primordial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 69 rect. quinquies

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI et BASCHER, Mme Nathalie GOULET, M. BONNUS, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT et GENET, Mme Valérie BOYER, MM. CALVET, SOL et ANGLARS, Mme NOËL, M. DAUBRESSE, Mmes Marie MERCIER et GOY-CHAVENT, M. FAVREAU, Mme DEMAS, MM. BELIN, BURGOA et RAPIN, Mmes DUMONT et LOPEZ, MM. CAMBON et TABAROT, Mmes BELRHITI et VENTALON, M. SAUTAREL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et FRASSA, Mme BILLON, MM. COURTIAL et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. PACCAUD, Mme GRUNY, M. LONGEOT, Mme PETRUS, MM. CHARON et MANDELLI, Mme PROCACCIA, MM. PIEDNOIR, RIETMANN et POINTEREAU, Mme FÉRAT, M. GUERET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT, SAURY, LEVI, SOMON et Pascal MARTIN, Mme de CIDRAC, M. GREMILLET et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 27 de la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt pour favoriser la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME.

Cette disposition était d’autant plus nécessaire que les engagements pris par le Gouvernement visent à réduire les consommations d’énergie finale de 60% de ces locaux en 2050 par rapport à 2010.

Alors que cette mesure  a pris fin le 31 décembre 2021, les entreprises ne sont pas toutes parvenues à réaliser des travaux dans de bonnes conditions en raison de la pandémie et la crise économique en découlant, ainsi que des publications des commentaires administratifs commentant ce dispositif intervenus tardivement (30 juin 2021). 

Par ailleurs, dans le cadre de la nécessaire sobriété énergétique liée à la crise en Ukraine, il semble impératif d’aider les entreprises et notamment les TPE/PME qui ne bénéficient pas d’un dispositif comme MaPrim Rénov orienté vers les particuliers.

C’est pourquoi, afin que ce programme ambitieux puisse donner sa pleine mesure, il est proposé par cet amendement de  le rétablir jusqu’au 31 décembre 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 232 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, BREUILLER, PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement contribue à l’efficacité énergétique des bâtiments du tertiaire.

La loi de finances pour 2021 a instauré, dans le cadre du Plan de relance, un crédit d’impôt temporaire en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire. 

Ce dispositif, budgété par le gouvernement à hauteur de 105 millions d’euros pour l’année 2021, n’était prévu que pour une année. De plus, les textes d’applications n’avaient été publiés qu’en juin 2021, ne laissant ainsi que 6 mois aux entreprises pour leur permettre de s’engager dans une démarche de rénovation énergétique de leurs locaux. 

Un amendement visant à prolonger d'un an le crédit d'impôt temporaire en faveur des PME avait été adopté au Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022 mais cette proposition a été rejetée par l’Assemblée nationale.

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises souhaitent rénover leurs locaux mais elles ne disposent plus à ce jour de dispositif pour les y aider ce qui ne les incite pas entamer de nouveaux travaux.

C’est pour ces raisons que cet amendement vise à restaurer le bénéfice de ce crédit d’impôt et ce jusqu’au 31 décembre 2023 afin d’encourager la mise en œuvre de travaux permettant de limiter la consommation énergétique des PME.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel avant l'article 1er A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 316 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOURGI, CARDON et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. COZIC et DEVINAZ, Mmes ESPAGNAC, Gisèle JOURDA et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY et VAUGRENARD et Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » et les mots  : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 70 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Si le pouvoir d’achat des Français se dégrade dans de nombreux domaines du quotidien, il en est un particulièrement sensible pour nos concitoyens : celui de l’alimentation. D’ici à la fin de l’année, le budget alimentaire des Français devrait bondir de plus de 220 € et cette tendance a vocation à perdurer alors que le pic inflationniste (aujourd’hui à 6%) n’est pas attendu avant la fin 2023.

Parmi les leviers à même de soutenir le pouvoir d’achat des Français en matière d’alimentation, il existe un dispositif déjà opérationnel et en mesure d’avoir un impact rapide et massif : le titre-restaurant, utilisé par plus de 4,5 millions de salariés en France.

Le titre-restaurant matérialise le droit des salariés à bénéficier d’un repas cofinancé par leur employeur pendant leur pause de travail. Il poursuit une ambition : permettre aux salariés d’accéder à un repas de qualité, que cela soit au restaurant ou par des achats de préparations alimentaires au sein de commerces de proximité.

Cependant, la valeur moyenne des titres-restaurant ne permet plus aujourd’hui d’accéder à une pause déjeuner décente. Alors que, selon l’INSEE, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 16% et que ceux des services à la restauration ont augmenté de près de 20%, la valeur moyenne des titres-restaurant stagne quant à elle à 8 € depuis 10 ans. Cette somme est désormais insuffisante à l’heure où les Français doivent dépenser en moyenne 10 € pour une formule « sandwich-boisson-dessert » dans une boulangerie et 15 € pour un menu salade en brasserie.

Face à cette augmentation des prix, d’autres dispositifs de cofinancement de la restauration des salariés par les employeurs se sont adaptés durant ces dernière années, comme la prime de restauration des salariés ou la prime dite « de panier ».

L’inflation étant vouée à perdurer, cela va renforcer le décalage entre la valeur des titres-restaurants et le coût moyen d’un déjeuner lors de la pause de travail, il est alors nécessaire d’adapter le dispositif des titres-restaurants au plus vite.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’augmenter le plafonds d’exonération de la part employeur à 7,5 €, contre 5,69 € aujourd’hui. Cette évolution de 30% permettra à la valeur maximale du titre-restaurant de pouvoir égaler le prix moyen d’un déjeuner équilibré au restaurant en France, soit 15 €.

Par ailleurs, la quote-part entre les employeurs et les salariés étant issue du dialogue social, l’amendement propose d’élargir le volant de négociations de prise en charge par l'employeur, aujourd’hui situé entre 50% à 60% de la valeur du titre-restaurant, afin qu’il soit situé désormais entre 50% et 70%. L’objectif est ainsi d’éviter d’augmenter la part financée par les salariés, en lui laissant la possibilité de passer de 40% à 30% de la valeur du titre-restaurant.

Le dispositif proposé n’est en rien contraignant pour les employeurs, il donne simplement la possibilité aux employeurs et aux salariés, par le dialogue social, d’adapter le montant moyen du titre-restaurant au nouveau contexte d’inflation et de perte de pouvoir d’achat des Français.

Enfin, cette mesure n’entrainerait pas de coût pour l’État. Il a été, en effet, démontré, par plusieurs études, que l'impact d’une augmentation de la valeur moyenne des titres-restaurant se traduit, certes, par un « manque à gagner » de recettes mais qui est compensé pour les finances et les politiques publiques économiques et sociales (retour TVA, soutien à l’emploi dans le secteur de la restauration, meilleure alimentation des salariés français, augmentation de la Qualité de Vie au Travail …).

Rappelons par ailleurs que le montant du titre-restaurant ne correspond pas à du « salaire déguisé » échappant aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu : il est un droit social des salariés lié aux contraintes de travail au même titre que les remboursements de transport entre le domicile et le lieu de travail et qui a été institué en 1967 par le Général de Gaulle et Georges Pompidou convaincu par les organisations syndicales et patronales. Pour que ce droit social s’adapte à la tendance inflationniste du secteur alimentaire depuis plusieurs années, les pouvoirs publics doivent permettre au prix moyen du titre-restaurant d’augmenter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 1 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KLINGER, ANGLARS et BACCI, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNUS, BOULOUX, Jean-Marc BOYER, BRISSON et BURGOA, Mmes CANAYER et de CIDRAC, MM. CHARON, COURTIAL et DARNAUD, Mmes DEROCHE et DREXLER, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT et JOYANDET, Mme LASSARADE, M. LE GLEUT, Mme LOPEZ et MM. MEIGNEN, PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR, RAPIN, RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, TABAROT et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».

II. – La disposition entre en vigueur le 1er septembre 2022

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de relever de 11 à 15 euros le montant journalier des titres restaurant, pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés face à l’inflation galopante des prix de l’alimentation.

Avantage social préféré des Français, le titre-restaurant a subi une très faible revalorisation annuelle de sa valeur faciale, participant d’une lente érosion du pouvoir d’achat des 4,8 millions de salariés qui en bénéficient au cours des dix dernières années.

Une première avancée a été actée à l’Assemblée nationale, avec l’anticipation, au 1er septembre, de la revalorisation automatique qui aurait dû avoir lieu au 1er janvier 2023. Cela demeure toutefois très insuffisant pour atteindre l’objectif d’un rattrapage sur l’inflation des dernières années, et pour faire face à l’augmentation des prix alimentaires ces derniers mois.

La question centrale reste le soutien au pouvoir d’achat des salariés, qui passe par une augmentation plus importante des montants versés.

Le gouvernement s’est par ailleurs engagé à relever, par décret, de 19 à 25 euros le plafond journalier d’utilisation. Là encore, il s’agit d’une mesure positive, à condition que les montants versés aux salariés augmentent. Sinon, cela reviendra seulement à permettre aux salariés de dépenser plus rapidement les mêmes sommes allouées au repas du midi ou aux courses du ménage.

Une hausse de la valeur des titres restaurants aurait donc un impact significatif sur le budget alimentaire des Français, en leur permettant aussi d’améliorer la qualité de leur alimentation en choisissant des produits plus sains. Ce à coût positif pour les finances publiques grâce aux recettes fiscales générées par le surcroît d’activité économique locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 225 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme BONNEFOY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les prestations dont le tarif est réglementé, les sommes remises volontairement, en sus du tarif réglementé, au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ou aux membres des sociétés coopératives de production mentionnés au 13° de l’article L. 311-3 du même code, ou reversées à ces derniers par un intermédiaire, bénéficient également des dispositions prévues au II du présent article. » ;

2° Le A du II est complété par les mots : «, ou à la condition que ces sommes n’excèdent pas un plafond fixé par voie réglementaire pour les indépendants ou des membres des sociétés coopératives à qui elles sont remises ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre la défiscalisation et la désocialisation des pourboires introduite par la loi de finances pour 2022 aux indépendants qui travaillent avec des tarifs réglementés et à adapter le plafonnement de la mesure pour ces professions.

Cette mesure de pouvoir d’achat intégrée au PLF pour 2022 concernait à l’origine les cafés, hôtels, restaurants, avait été étendue aux salariés de tous les secteurs à l’occasion du débat parlementaire.

Pourtant certains professionnels impactés par la disparition des pourboires en numéraire demeurent exclus du dispositif, car ils exercent sous le statut d’indépendant, alors même que les salariés du même secteur y sont éligibles.

C’est par exemple le cas des taxis, dont l’activité peut être exercée sous différents statuts. Aujourd’hui, seuls les salariés – qui représentent une minorité des chauffeurs en activité en agglomération – peuvent bénéficier de la défiscalisation des pourboires, au contraire des artisans et des coopérateurs taxis, qui sont pourtant soumis aux mêmes tarifs réglementés que les salariés.

Ce point avait d’ailleurs été souligné par le ministre chargé des comptes publics à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, mais n’avait pas pu être amendé du fait du rejet de la première partie du PLF par le Sénat.

Les professionnels concernés sont particulièrement touchés par la crise de l’énergie et la hausse des prix du carburant. Il est donc urgent de leur ouvrir l’accès à ce dispositif ayant un impact non négligeable sur leur pouvoir d’achat.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que le plafond de cette mesure dans le cas spécifique des indépendants et coopérateurs soit fixé par voie réglementaire. La définition du montant du plafond devra tenir compte du fait que le pourboire constitue un complément de rémunération important pour ces professions réglementées qui n’ont pas la possibilité d’augmenter leurs tarifs pour valoriser une qualité de service supérieure.

Un plafonnement à 20% du revenu annuel, comme initialement adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale en première lecture du PLF pour 2022, serait davantage adapté pour tenir compte de la spécificité de ces professions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 bis vers un article additionnel après l'article 1er A).





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 370 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° du présent I ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440-1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition des termes aux fins de ladite directive, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,4 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe sur les transactions financières. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

Objet

Cet amendement propose de modifier l’assiette et le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) pour la rendre véritablement efficace dans l’atteinte de son objectif : réduire la spéculation, en particulier sur les produits dérivés et les transactions de très court terme (trading à haute fréquence), et réduire ainsi les risques d’instabilité. 

Cette taxe Tobin est particulièrement importante dans la période inflationniste actuelle. En effet, la spéculation financière sur la nourriture bat son plein sur fond de crise alimentaire, tout comme la remontée des taux d’intérêt entraîne une activité spéculative soutenue sur les monnaies. Taxer un petit montant sur chaque transaction permet à la fois de générer des ressources pour l’Etat, mais aussi de tracer les mouvements de fonds pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale, et surtout de pénaliser les acteurs qui multiplient les petites opérations d’arbitrage ou de spéculation, à des fréquences toujours croissantes, qui contribuent largement à l’instabilité financière et économique. 

Selon l’association ATTAC, en taxant les transactions sur les actions et les produits structurés à 0,1% et certains produits dérivés à 0,01%, on pourrait dégager 36 milliards d’euros par an à l’échelle européenne, dont 10,8 milliards pour la France. En comparaison, les recettes issues de la pseudo “TTF française”, qui n’est en réalité qu’un simple impôt de bourse, sont négligeables. De la même manière, l’augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,4% permettrait de faire passer le rendement estimé de la taxe actuellement existante à 2,096 milliards d’euros, contre 1,572 milliard pour un taux à 0,3%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 bis vers un article additionnel après l'article 1er A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 326 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend », sont insérés les mots : « de l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » ;

2° Au V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent renforcer significativement la taxe sur les transactions financières en doublant le taux actuel et en intégrant réellement les transactions intra-journalières.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 1er A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 335 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER B


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - À l’article L. 3261-2 du code du travail, les mots : « dans une proportion et » sont remplacés par les mots : « intégralement et dans ».

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent redonner du pouvoir d’achat à nos concitoyennes et nos concitoyens en rendant intégrale la prise en charge du versement transport par les employeurs de ce pays.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers l'article 1er B).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 389 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. TABAROT, LONGEOT et MANDELLI


ARTICLE 1ER B


I. '– Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du coût des abonnements souscrits par leurs salariés réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3261-2 du code du travail qui excède 50 % du coût de ces abonnements bénéficie des dispositions prévues au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’article L 3261-2 du code du travail prévoit une obligation pour l’employeur de prendre en charge les prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette obligation couvre les abonnements relatifs aux transports publics de personnes ou les services publics de location de vélos.

L’article R 3261-2 du Code du travail détaille le montant de la prise en charge prévue par l’employeur. Ainsi, cet article prévoit que la prise en charge devra être égale à 50% du coût de l’abonnement souscrit par le salarié.

Le montant de la prise en charge, dans la limite de 50%, des abonnements souscrits par les salariés est affranchi de l’impôt au titre de l’article 19 ter a) du Code Général des Impôts et, est exclu de l’assiette de la contribution sociale prévue à l’article L. 136-1 du Code général des impôts.

Ainsi, aujourd’hui, si l’employeur décide de prendre en charge plus de 50 % des abonnements souscrits pas les salariés, la part supérieure à la limite se verra taxée.

Face à l’augmentation générale des prix et à l’urgence écologique, le contexte oblige à modifier la législation afin de protéger le pouvoir d’achat des français.

Ainsi, cet amendement vise à inciter les employeurs à participer de manière volontaire à la prise en charge des frais de transports de leurs salariés, octroyant ainsi à la prise en charge facultative du coût restant des abonnements les mêmes avantages fiscaux et sociaux que ceux accordés à la prise en charge obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 397 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. RAMBAUD


ARTICLE 1ER B


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du coût des abonnements souscrits par leurs salariés réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3261-2 du code du travail qui excède 50 % du coût de ces abonnements bénéficie des dispositions prévues au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face à l’augmentation générale des prix et à l’urgence écologique, le contexte oblige à proposer des solutions pour un pouvoir d’achat durable. Le transport public étant la colonne vertébrale d’une mobilité verte et la transition écologique étant l’affaire de tous, les employeurs doivent montrer l’exemple et participer à la redistribution du pouvoir d’achat.

Ainsi, cet amendement vise, au titre des années 2022 et 2023, à inciter l’employeur à participer davantage à la prise en charge des frais de transports de ses employés pour permettre de revaloriser leur pouvoir d’achat tout en enracinant un comportement vertueux pour l’environnement. Actuellement, la prise en charge obligatoire par l’employeur des titres d’abonnement est égale à 50 % de leur coût, conformément à l’article R. 3261-1 du code du travail. Cette mesure vise à octroyer au remboursement facultatif du coût restant des titres de transports de ses salariés, les mêmes avantages fiscaux et sociaux actuellement accordés au titre des 50 %.

Concrètement, si un employeur met en place ce dispositif, par exemple, pour un abonnement TER sur le trajet Tourcoing – Lille, un salarié pourrait récupérer au maximum la somme de 43 euros par mois soit 516 euros à l’année. Autre exemple, dans le Saint-Quentinois où l’abonnement annuel pour les transports en commun coûte 330 euros. Si un employeur met en place ce dispositif, un salarié pourrait récupérer environ 13,75 euros par mois, soit 165 euros à l’année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à l'article 1er B).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 398 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. RAMBAUD


ARTICLE 1ER B


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Pour l'année 2022, la prise en charge par les employeurs du coût des abonnements souscrits par leurs salariés réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3261-2 du code du travail qui excède 50 % du coût de ces abonnements bénéficie des dispositions prévues au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face à l’augmentation générale des prix et à l’urgence écologique, le contexte oblige à proposer des solutions pour un pouvoir d’achat durable. Le transport public étant la colonne vertébrale d’une mobilité verte et la transition écologique étant l’affaire de tous, les employeurs doivent montrer l’exemple et participer à la redistribution du pouvoir d’achat.

Ainsi, cet amendement de repli vise, au titre de l'année 2022, à inciter l’employeur à participer davantage à la prise en charge des frais de transports de ses employés pour permettre de revaloriser leur pouvoir d’achat tout en enracinant un comportement vertueux pour l’environnement. Actuellement, la prise en charge obligatoire par l’employeur des titres d’abonnement est égale à 50 % de leur coût, conformément à l’article R. 3261-1 du code du travail. Cette mesure vise à octroyer au remboursement facultatif du coût restant des titres de transports de ses salariés, les mêmes avantages fiscaux et sociaux actuellement accordés au titre des 50 %.

Concrètement, si un employeur met en place ce dispositif, par exemple, pour un abonnement TER sur le trajet Tourcoing – Lille, un salarié pourrait récupérer au maximum la somme de 43 euros par mois soit 516 euros à l’année. Autre exemple, dans le Saint-Quentinois où l’abonnement annuel pour les transports en commun coûte 330 euros. Si un employeur met en place ce dispositif, un salarié pourrait récupérer environ 13,75 euros par mois, soit 165 euros à l’année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à l'article 1er B).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 520

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SEGOUIN et Jean Pierre VOGEL, Mmes DEROCHE et GOSSELIN, M. REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, HOUPERT, SAUTAREL, Daniel LAURENT, CALVET, DARNAUD et POINTEREAU, Mme VENTALON, MM. RIETMANN, PACCAUD et SAVARY, Mme BOURRAT, MM. FRASSA, Étienne BLANC et GENET, Mme DUMONT, MM. BELIN, CHARON, Cédric VIAL, CUYPERS, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, M. LE GLEUT et Mme GRUNY


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l'article 1er B

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Augmentation du barème kilométrique de 20% pour tous les véhicules thermiques. 

Objet

L'inflation subie est de 8,6% dans les territoires ruraux alors qu'elle est de 5,1% pour l'ensemble des français. Elle est essentiellement due au prix des carburants et à la nécessité d'utiliser son véhicule pour aller travailler chaque jour. 

Le barème des véhicules électriques a augmenté de 20% en février 2022 alors que celui des véhicules thermiques n'a augmenté que de 10%. Depuis le prix du carburant est passé de 1,70€ à 2,10€ soit une augmentation de plus de 25% alors qu'un bouclier tarifaire a été mis en place sur le prix de l'électricité pour limiter la hausse à 4%. Je propose donc d'augmenter le barème de 20%. 






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 315 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOURGI, CHANTREL, COZIC et DEVINAZ, Mmes ESPAGNAC, Gisèle JOURDA et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY et Mmes Sylvie ROBERT, LE HOUEROU, MEUNIER et FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER C


Après l'article 1er C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er septembre 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilités durables (FMD) dans le but de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage.

La mise en place du forfait mobilités durables reste aujourd’hui facultative au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé.

Actuellement, le caractère volontaire du dispositif limite très largement le déploiement du forfait mobilités durables. En effet, bien que le thème de la mobilité domicile-travail ait été ajouté à ceux à traiter lors des négociations annuelles obligatoires, d’autres points de négociation sont souvent considérés comme prioritaires, au détriment du forfait mobilités durables.

Le phénomène n’est pas nouveau et a déjà été observé lors de la mise en œuvre en 2015, toujours sur une base volontaire, de l'indemnité kilométrique vélo. L’observatoire de l'indemnité kilométrique vélo, piloté par le Club des villes et territoires cyclables ainsi que l’ADEME, recense les employeurs ayant mis en œuvre ce dispositif. A ce jour, seuls 237 000 salariés bénéficieraient de l'indemnité kilométrique vélo, soit 0,9 % de la population active ayant un emploi.

Pourtant, les entreprises ayant mis en place le forfait mobilités durables constatent un fort intérêt de leurs salariés pour le dispositif qui se traduit par une part modale accrue des moyens de transport actifs et partagés dès la première année. Cet outil, couplé aux plans de mobilité entreprise, peut également s’avérer intéressant financièrement en réduisant le coût pour l’entreprise de mise à disposition de stationnement pour véhicules et les frais liés à l’indemnité kilométrique véhicule.

Amendement proposé par le Réseau Action Climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 533 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER C


Après l'article 1er C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er septembre 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le Forfait Mobilités Durables (FMD) dans le but de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage.

La mise en place du FMD reste aujourd’hui facultative au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé, ce qui limite très largement son déploiement. En effet, le Baromètre Forfait Mobilités Durables de 2021 avait révélé que seulement 20% des employeurs interrogés ont déployé ce dispositif, dont 73% issus du secteur privé.

Pourtant, les entreprises ayant mis en place le FMD constatent un fort intérêt de leurs salariés pour cet outil, qui favorise le report modal vers les mobilités actives. Une hausse de la part modale vers les moyens de transport actifs est constatée dès la première année.

L’objet du présent amendement est donc la généralisation du Forfait Mobilités Durables à l'ensemble du secteur privé, et de la fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 281

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER D


Supprimer cet article.

Objet

Parce qu'il remet en cause les 35 heures, les sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain proposent de supprimer cet article qui vise à augmenter le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires, remettant en cause à la fois les finances de l'Etat et le droit du travail.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 337

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER D


Supprimer cet article.

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE sont fermement opposés au rehaussement du plafond d'exonération d'impôt sur le revenu prévu à cet article. Il s'agit d'une disposition inefficace, comme elle l'a toujours été notamment sous la loi TEPA. Les heures supplémentaires défiscalisées sont d'ores et déjà largement utilisées par nos concitoyennes et nos concitoyens parmi les plus précaires, pour lesquels cette forme de rémunération constitue une alternative à des hausses de salaires qui leurs sont refusées. Le relèvement du plafond permettra des effets d'aubaine pour les employeurs au détriment des finances publiques et des ressources de la sécurité sociale.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 347 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT et CUYPERS, Mmes GRUNY et Valérie BOYER, MM. ANGLARS, PIEDNOIR, KLINGER et SAVARY, Mmes DI FOLCO et DUMONT, MM. DAUBRESSE et CHASSEING, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GOSSELIN, M. SOL, Mme BOURRAT, M. Henri LEROY, Mmes Frédérique GERBAUD et DREXLER, MM. BOUCHET, SEGOUIN, CHATILLON, POINTEREAU, DECOOL et JOYANDET, Mme Nathalie DELATTRE, M. SOMON, Mmes LASSARADE, PLUCHET et RICHER, MM. ALLIZARD et LONGEOT, Mme MALET, MM. Jean Pierre VOGEL et BOULOUX, Mmes LOPEZ, GOY-CHAVENT et VENTALON, MM. DARNAUD, MILON, de NICOLAY, MEIGNEN et COURTIAL, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme NOËL, M. IACOVELLI, Mme IMBERT, MM. LE GLEUT, BURGOA, BELIN et FAVREAU, Mmes BELLUROT et CANAYER et M. GREMILLET


ARTICLE 1ER D


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés ;

2° Le II est supprimé.

II. – La disposition prévue au 1° du I s’applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à promouvoir la liberté du travail ou encore  de pouvoir travailler autant qu’on le souhaite afin de mieux gagner sa vie et soutenir son pouvoir d’achat par le travail. 

Ainsi, il déplafonne totalement l’exonération d’impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires et sur les heures complémentaires. Il sera ainsi possible pour le salarié de gagner plus et de soutenir l’activité des entreprises sans limite face aux contraintes qu’elles affrontent pour recruter. 

Les propositions successives de relèvement du plafond d’exonération mettent en exergue la nécessité de laisser la liberté d’ajuster en fonction des besoins du terrain et de permettre de travailler en toute liberté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 182 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER D


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 7 500 » ;

2° Le II est abrogé.

II. – La disposition prévue au 1° du I s’applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser le relèvement de 5 000 euros à 7 500 euros du plafond d’exonération d’impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires et sur les heures complémentaires.

Le relèvement de ce plafond entend apporter un double soutien, aux salariés d'une part, dans un contexte de forte inflation, aux entreprises rencontrant des difficultés de recrutement ou ne disposant pas de la trésorerie nécessaire pour procéder à de nouvelles embauches, d'autre part. D'après les données de l'Insee publiées au mois de juillet 2022, et que ce soit dans les secteurs de l'industrie, des services ou de la construction, les tensions sur le marché du travail sont en effet à leur point le plus haut depuis 15 ans.

Les crises récentes - sanitaire, économique, énergétique - doivent nous amener à réfléchir à la nécessaire revalorisation du travail et à la souplesse à apporter aux entreprises dans un contexte économique soumis à de nombreux aléas.

L'amendement procède également à une clarification en supprimant le II de l'article 81 quater, qui n'est plus applicable.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 503 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ROHFRITSCH, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER D


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 7 500 » ;

2° Le II est abrogé.

II. – La disposition prévue au 1° du I s’applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser le relèvement de 5 000 euros à 7 500 euros du plafond d’exonération d’impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires et sur les heures complémentaires.

Le relèvement de ce plafond entend apporter un double soutien, aux salariés d’une part, dans un contexte de forte inflation, aux entreprises rencontrant des difficultés de recrutement ou ne disposant pas de la trésorerie nécessaire pour procéder à de nouvelles embauches, d’autre part. D’après les données de l’Insee publiées au mois de juillet 2022, et que ce soit dans les secteurs de l’industrie, des services ou de la construction, les tensions sur le marché du travail sont en effet à leur point le plus haut depuis 15 ans.

Les crises récentes - sanitaire, économique, énergétique - doivent nous amener à réfléchir à la nécessaire revalorisation du travail et à la souplesse à apporter aux entreprises dans un contexte économique soumis à de nombreux aléas.

L’amendement procède également à une clarification en supprimant le II de l’article 81 quater, qui n’est plus applicable.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 519

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. SEGOUIN et Jean Pierre VOGEL, Mmes DEROCHE et GOSSELIN, M. Jean-Marc BOYER, Mmes BERTHET et BELRHITI, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. CUYPERS et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, DARNAUD et POINTEREAU, Mme Frédérique GERBAUD, M. SOL, Mme VENTALON, MM. RIETMANN et PACCAUD, Mme DESEYNE, MM. Étienne BLANC, FRASSA, LE GLEUT et GENET, Mme DUMONT, MM. CHARON, MEURANT, MEIGNEN et TABAROT, Mme DREXLER, M. Bernard FOURNIER et Mmes IMBERT, MALET, GRUNY et BOURRAT


ARTICLE 1ER D


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant

7 500 euros

par le montant

10 000 euros

II. –  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le SMIC a augmenté de 8% sur un an, pourtant on constate que la moyenne des salaires sur l'année n'a augmenté que de 3,5%. Bilan, les salaires se paupérisent. Si nous appliquons un plafond de déduction de 7500 euros, nous allons limiter les heures supplémentaires suivant les classes salariales. Un salarié gagnant le salaire brut moyen (21,75 euros - source INSEE) ne pourra en effet bénéficier de la défiscalisation que pour 7 heures supplémentaires par semaine. Or, le code du travail permet de réaliser jusqu'à 10h supplémentaires par semaine.

Je propose donc que le plafond soit rehaussé à 10 000 euros afin de permettre aux salaires moyens d'atteindre le seuil des 10 heures supplémentaires défiscalisées par semaine.

Cette proposition s'inscrit pleinement dans la lutte contre l'inflation et dans celle pour la défense du pouvoir d'achat des Français. L'inflation étant due à une demande trop importante par rapport à l'offre, il est important de permettre aux entreprises de produire davantage en embauchant et en offrant des heures supplémentaires afin de rééquilibrer le marché. Or, pour qu'une chaîne de travail fonctionne pleinement, il faut que l'intégralité des employés puissent y travailler. Pour qu'un chantier avance, par exemple, les ingénieurs et les ouvriers doivent être présents. Rehausser le plafond des heures supplémentaires défiscalisées permet donc à toutes les classes salariales de travailler davantage et ainsi d'éviter de faire des hauts salaires un élément de blocage à la réalisation d'heures supplémentaires par le reste des travailleurs. 

Si le plafond des heures supplémentaires défiscalisées est de 7 500 euros

Salaire brut mensuel 

Salaire net mensuel 

Salaire brut horaire

Heures supplémentaires hebdomadaires défiscalisées possibles 

1645 €

1283 €

10,85€

10

2275 €

1774 €

15,00€

10

3033 €

2366 €

20,00€

8

Salaire brut moyen (INSEE)

3298 €

2573 €

21,75€

7

4550 €

3549 €

30,00€

5

6066 €

4732 €

40,00€

4

7583 €

5915 €

50,00€

3

Si le plafond des heures supplémentaires défiscalisées est de 10 000 euros. 

Salaire brut mensuel 

Salaire net mensuel 

Salaire brut horaire 

Heures supplémentaires hebdomadaires défiscalisées possibles

1645 €

1283 €

10,85€

10

2275 €

1774 €

15,00€

10

3033 €

2366 €

20,00€

10

Salaire brut moyen (INSEE)

3298 €

2573 €

21,75€

10

4550 €

3549 €

30,00€

7

6066 €

4732 €

40,00€

5

7583 €

5915 €

50,00€

4

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 407 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 1ER D


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

et complémentaires

par les mots :

des heures supplémentaires, des heures complémentaires et des temps de travail supplémentaires prévus par l’article L. 3121-59 du code du travail

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rendre éligibles à ce dispositif les salariés soumis au forfait jour.

Cette mesure rétablit une égalité entre la défiscalisation des heures supplémentaires accordée à l’Assemblée nationale pour les salariés aux 35h et les cadres salariés soumis à un forfait-jour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 408 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D


Après l'article 1er D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 8° du I de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, les mots : « au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rendre éligible le temps supplémentaire des cadres soumis au forfait jour à la réduction de cotisations sociales sur les montants payés, ainsi qu’au rehaussement du plafond de défiscalisation de l’impôt sur le revenu du temps de travail supplémentaire et complémentaire effectué par les salariés, jusqu’à 7 500 euros au titre de l’année 2022, soit entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Aujourd’hui, l’exonération d’impôt (article 81 quater du Code général des impôts) et la réduction de cotisations sociales (article L. 241-17 du Code de la Sécurité sociale) ne concernent, s’agissant des forfaits-jours, que les rémunérations versées pour les jours travaillés au-delà de 218 jours, ce qui exclut, de fait, plusieurs entreprises mieux-disantes. Il serait pertinent que puissent se saisir de ce dispositif toutes les entreprises appliquant un accord de branche ou d’entreprise prévoyant un forfait d’un volume annuel de jours travaillés inférieur à 218 jours.

Cette mesure rétablit une égalité entre la défiscalisation des heures supplémentaires accordée à l’Assemblée nationale pour les salariés aux 35h et les cadres salariés soumis à un forfait-jour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 409 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D


Après l'article 1er D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 8° du I de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « prévu par l’article L. 3121-64 du code du travail ou un plafond inférieur prévu par accord collectif ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rendre éligible le temps supplémentaire des cadres soumis au forfait jour à la réduction de cotisations sociales sur les montants payés, ainsi qu’au rehaussement du plafond de défiscalisation de l’impôt sur le revenu du temps de travail supplémentaire et complémentaire effectué par les salariés, jusqu’à 7500 euros au titre de l’année 2022, soit entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Aujourd’hui, l’exonération d’impôt (article 81 quater du code général des impôts) et la réduction de cotisations sociales (article L. 241-17 du Code de la sécurité sociale) ne concernent, s’agissant des forfaits-jours, que les rémunérations versées pour les jours travaillés au-delà de 218 jours, ce qui exclut, de fait, plusieurs entreprises mieux-disantes. Il serait pertinent que puissent se saisir de ce dispositif toutes les entreprises appliquant un accord de branche ou d’entreprise prévoyant un forfait d’un volume annuel de jours travaillés inférieur à 218 jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 434 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER, ROUX et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D


Après l'article 1er D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les majorations de rémunérations prévues en application des dispositions relatives au travail dominical aux articles L. 3132-12 et suivants du code du travail sont exonérées d’impôt sur le revenu. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de défiscaliser les éventuelles majorations de rémunérations pour le travail le dimanche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 423 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D


Après l'article 1er D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le montant de la prime de pouvoir d’achat, prévue par l'article 1er de la loi n°... du ... portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, est majoré pour les personnes bénéficiant d’un contrat d’insertion depuis moins de cinq ans.

Objet

Cet amendement vise à majorer la prime de pouvoir d’achat pour les personnes en situation d’insertion depuis quelques années pour valoriser leur parcours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 282

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER E


Supprimer cet article.

Objet

Parce qu'il remet en cause les 35 heures, les sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain proposent de supprimer cet article qui vise à ouvrir la possibilité de convertir en salaire les RTT.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 338

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER E


Supprimer cet article.

Objet

Les sénatrices et les sénateurs du groupe CRCE trouvent intolérable que le moyen d’accroitre la dignité passe par le rachat de leurs droits au repos des travailleurs. En effet, ceux-ci sont acquis au détriment de leur vie personnelle voire de leur santé tant nous savons la causalité entre temps de travail et qualité de vie, de surcroit pour les ouvriers et les employés. L’évacuation de la question des salaires débouche, nous le déplorons, sur ces entorses au droit du travail.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 383 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et POUMIROL, M. KERROUCHE, Mme VAN HEGHE, MM. COZIC, MÉRILLOU et BOURGI, Mme FÉRET, M. PLA, Mmes HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, M. FÉRAUD, Mme MEUNIER, MM. MARIE, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY et CHANTREL, Mme PRÉVILLE, M. DEVINAZ, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER et MM. TISSOT et GILLÉ


ARTICLE 1ER E


Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche

2° Remplacer les mots :

quelle que soit la taille de l’entreprise

par les mots :

sous réserve qu’une convention ou un accord de branche, d’établissement ou d’entreprise l’autorise

Objet

Cet amendement vise à conditionner la possibilité de transformer des RTT en salaire au fait qu’une négociation collective avec les organisations syndicales l’ait autorisé, comme c’était le cas lorsque la monétisation des RTT avait été ouverte pendant les 10 derniers mois de 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 470

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER E


Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche

2° Remplacer les mots :

quelle que soit la taille de l’entreprise

par les mots :

sous réserve qu’une convention ou un accord de branche, d’établissement ou d’entreprise l’autorise

Objet

Les membres du groupe CRCE s’opposent fermement à cet article autorisant la monétisation des RTT. Ce premier amendement de repli vise à ce qu’un accord issu de la négociation collective, à n’importe quel niveau que ce soit, conditionne la mise en place de ce dispositif que nous considérons néfastes aux travailleurs.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 384 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et POUMIROL, M. KERROUCHE, Mme VAN HEGHE, MM. COZIC et MÉRILLOU, Mme FÉRET, MM. BOURGI et PLA, Mmes HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, M. FÉRAUD, Mme MEUNIER, MM. MARIE, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY et CHANTREL, Mme PRÉVILLE, M. DEVINAZ, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER et MM. TISSOT et GILLÉ


ARTICLE 1ER E


Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

tout ou partie

2° Après le mot :

repos

insérer les mots :

dans la limite de 20 demi-journées,

Objet

Ce sous-amendement vise à limiter à 5 jours de RTT par an (ou 10 demi-journées) la possibilité de transformer des RTT en salaire dans le souci de la protection de l'intérêt et de la santé des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 154 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER, RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BANSARD, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mme BOURRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. JOYANDET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER, MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REICHARDT, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SEGOUIN, SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 1ER E


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

et jusqu’au 31 décembre 2023

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de pérenniser la possibilité offerte aux salariés, avec l'accord de l'employeur, de convertir leur RTT non pris en salaire. 

Avec la pérennisation de la hausse de la défiscalisation et de la désocialisation des heures supplémentaires, les sénateurs Les Républicains entendent encourager l’augmentation du temps de travail des salariés.

Le coût de la pérennisation de cette mesure doit être envisagé globalement : elle va permettre d'augmenter les recettes d'impôt sur les sociétés et de TVA.

Cette mesure permettra d’accroître par le travail le pouvoir d’achat des salariés.

Le travail doit être encouragé et récompensé, c'est une valeur essentielle à nos yeux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 385 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et POUMIROL, M. KERROUCHE, Mme VAN HEGHE, MM. COZIC et MÉRILLOU, Mme FÉRET, MM. BOURGI et PLA, Mmes HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, M. FÉRAUD, Mme MEUNIER, MM. MARIE, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY et CHANTREL, Mme PRÉVILLE, M. DEVINAZ, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER et MM. TISSOT et GILLÉ


ARTICLE 1ER E


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui permet de ne pas comptabiliser dans le contingent légal ou conventionnel les heures supplémentaires lorsque les jours de RTT qui en résultent ont été monétisés. 

Il s'agit de ne pas faire sortir les salariés du champ de la protection de la limitation du temps de travail et des 35h.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 471

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER E


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Ce second amendement de repli des membres du groupe CRCE vise à empêcher que le dispositif prévu à cet article de monétisation des RTT constitue une brèche dans au temps de 35 heures hebdomadaires, acquis social que nous souhaitons sanctuariser.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 183

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER F


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er F vise à préciser que les frais de covoiturage engagés par un passager pour les trajets qu’il effectue entre son domicile et son lieu de travail sont admissibles au titre du dispositif de déduction de ses frais réels professionnels dans le calcul de l'impôt sur le revenu.

Compte-tenu du calendrier d’établissement de l’impôt sur le revenu, ce dispositif ne trouvera à s’appliquer qu’en 2023 lors du calcul de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2022.

Aussi, cette mesure n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’État de l’année 2022 et n’a donc pas sa place en première partie.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer cet article.

Parallèlement, la mesure proposée étant par ailleurs opportune, un autre amendement est présenté pour reprendre le dispositif de l’article 1er F en seconde partie de ce projet de loi de finances rectificative.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 184

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER G


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er G vise à aligner le barème kilométrique des frais de transports des bénévoles qui utilisent un véhicule sur celui applicable aux déplacements professionnels. Ce dispositif ne s’appliquera qu’à partir des revenus de 2022 pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2023.

En conséquence, bien que justifiée sur le fond, cette mesure n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’État de l’année 2022 et n'a pas sa place en première partie.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article. Parallèlement, un autre amendement déposé par la commission reprend le dispositif de l’article 1er G, justifié sur le fond, en seconde partie du présent projet de loi de finances rectificative.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 100 rect.

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article L. 312-61 du code des impositions des biens et des services, les mots : « travaux agricoles au sens de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l’article L. 722-3 du même code » sont remplacés par les mots : « l’activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement est de rétablir une définition de l’activité agricole éligible au remboursement partiel de TICPE sur le GNR, qui n’exclue pas la méthanisation agricole, notamment.

L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 a eu pour but de regrouper les mesures relatives à l’imposition des biens et des services au sein d’un même corpus législatif.

Cette codification devait intervenir à droit constant, pour autant, le champ de l’activité agricole éligible au remboursement partiel de TICPE s’est vu réduit aux seuls travaux agricoles et forestiers (articles L. 722-2 et L. 722-3 du code rural), alors que la disposition législative précédemment en vigueur (l’article 32 de la loi de finances pour 2014) visait les articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural.

Se trouvent donc désormais exclues du champ de l’activité agricole éligible au remboursement partiel de TICPE les activités constituant « le prolongement de l’acte de production », au titre desquelles on retrouve la méthanisation agricole, à savoir l’activité de « production et, le cas échéant, […] la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles » (article L311-1 du code rural).

Ces structures de méthanisation agricole, en plus de participer à la valorisation des coproduits de l’agriculture, sont en première ligne dans la transition énergétique de nombreux secteurs consommateurs de biogaz (transports en commun, transport de marchandises…), en lieu et place de carburants fossiles, au bilan carbone bien plus lourd. Ces structures participent également à l’accroissement de la souveraineté énergétique de la France et à la diversification des revenus des exploitants agricoles français, raisons pour lesquelles cette activité doit continuer de bénéficier de la taxation spécifique à l’activité agricole.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 1er G).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 35 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT et FOLLIOT, Mme DUMONT, MM. BELIN, CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mmes DREXLER et JACQUEMET, MM. CALVET et KERN, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT et POINTEREAU, Mme Frédérique GERBAUD, M. HINGRAY, Mme THOMAS, MM. DAUBRESSE, Étienne BLANC, ANGLARS, CHAUVET, KLINGER, CIGOLOTTI et LEVI, Mme MALET, MM. SOMON, DÉTRAIGNE, TABAROT et MIZZON, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. FAVREAU, DUFFOURG, LE NAY et MOGA et Mmes DOINEAU et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « maritime », la fin de la première phrase de l’article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : « , de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code ou de travaux nécessités par l’activité de méthanisation agricole au sens de l’article L. 311-1 du même code et réalisés au moyen de véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre aux travaux au sein des unités de méthanisation agricole de bénéficier du tarif réduit de TICPE spécifique à l’activité agricole. Ces travaux consistent en l’entreposage des matières approvisionnant le méthaniseur, mais également le chargement du digestat issu de la phase de méthanisation, qui est valorisé pour son action fertilisante.

Le droit européen autorise les Etats membres à adopter des niveaux de taxation réduit les carburants utilisés pour des usages particuliers, dont les usages agricoles et forestiers, mais également les travaux réalisés au moyen de véhicules destinés à une utilisation hors voie publique. Les tractopelles utilisés dans les unités de méthanisation agricole répondent à cette définition, et devraient donc bénéficier du tarif réduit agricole.

La méthanisation agricole, en ce qu’elle valorise des produits majoritairement issus d’exploitations agricoles et pour un retour du digestat aux exploitants agricoles, à usage de fertilisant, devrait elle aussi bénéficier du taux réduit agricole, car elle s’inscrit dans la valorisation du cycle de production agricole.

La méthanisation agricole est l’illustration d’un cycle complet de valorisation des produits et sous-produits agricole, avec des matières premières tels que les effluents d’élevage, enfin valorisables à travers leur pouvoir méthanogène, pour retrouver à l’issu du procédé du biogaz d’une part, et des matières fertilisantes d’autre part.

Ces structures de méthanisation agricole sont également en première ligne dans la transition énergétique de nombreux secteurs consommateurs de biogaz (transports en commun, transport de marchandises…), en lieu et place de carburants fossiles, au bilan carbone bien plus lourd. Ces structures participent également à l’accroissement de la souveraineté énergétique de la France et à la diversification des revenus des exploitants agricoles français, raisons pour lesquelles cette activité doit bénéficier de la taxation spécifique à l’activité agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 86 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GRAND, MÉDEVIELLE, DECOOL, Alain MARC, MALHURET et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « maritime », la fin de la première phrase de l’article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : « , de travaux forestiers au sens de l’article L. 722-3 du même code ou de travaux nécessités par l’activité de méthanisation agricole au sens de l’article L. 311-1 du même code et réalisés au moyen de véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre aux travaux au sein des unités de méthanisation agricole de bénéficier du tarif réduit de TICPE spécifique à l’activité agricole. Ces travaux consistent en l’entreposage des matières approvisionnant le méthaniseur, mais également le chargement du digestat issu de la phase de méthanisation, qui est valorisé pour son action fertilisante.

Le droit européen autorise les États membres à adopter des niveaux de taxation réduit les carburants utilisés pour des usages particuliers, dont les usages agricoles et forestiers, mais également les travaux réalisés au moyen de véhicules destinés à une utilisation hors voie publique. Les tractopelles utiliséEs dans les unités de méthanisation agricole répondent à cette définition, et devraient donc bénéficier du tarif réduit agricole.

La méthanisation agricole, en ce qu’elle valorise des produits majoritairement issus d’exploitations agricoles et pour un retour du digestat aux exploitants agricoles, à usage de fertilisant, devrait elle aussi bénéficier du taux réduit agricole, car elle s’inscrit dans la valorisation du cycle de production agricole.

La méthanisation agricole est l’illustration d’un cycle complet de valorisation des produits et sous-produits agricole, avec des matières premières tels que les effluents d’élevage, enfin valorisables à travers leur pouvoir méthanogène, pour retrouver à l’issue du procédé du biogaz d’une part, et des matières fertilisantes d’autre part.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 457 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, ARTANO et FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « maritime », la fin de la première phrase de l’article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : « , de travaux forestiers au sens de l’article L. 722-3 du même code ou de travaux nécessités par l’activité de méthanisation agricole au sens de l’article L. 311-1 du même code et réalisés au moyen de véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conformément au droit européen, l'amendement vise à permettre aux travaux au sein des unités de méthanisation agricole de bénéficier du tarif réduit de TICPE spécifique à l'activité agricole. Les travaux visés sont l'entreposage des matières premières pour l'approvisionnement du méthaniseur ainsi que le chargement du digestat (résidu du processus de méthanisation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 27 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. BOUCHET, Mme FÉRAT, MM. POINTEREAU, BURGOA et DÉTRAIGNE, Mme GOY-CHAVENT, MM. FRASSA, GENET, DARNAUD, BABARY, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et Cédric VIAL, Mmes DUMONT et Marie MERCIER, MM. PIEDNOIR, BONNUS et BACCI, Mmes BERTHET et BELLUROT, MM. SAVARY, KLINGER, HOUPERT et LONGEOT, Mmes GRUNY, PERROT, RICHER et RAIMOND-PAVERO, M. DUFFOURG et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « clos », la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de pérenniser la Déduction pour épargne de précaution (DEP).

Le chef d’exploitation doit utiliser le montant perçu de la déduction pour épargne de précaution dans les dix années qui suivent pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Mais cette épargne peut aussi prendre la forme de stock à rotation lente.

Pour la CNAOC, ce dispositif fiscal a fait la preuve de son utilité, en permettant aux agriculteurs d’améliorer en cas de difficulté leur trésorerie, en réintégrant tout ou partie de la DEP, et dans les bonnes années en déduisant la fraction du bénéfice imposable. 

Il est donc proposé de le pérenniser.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 97 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « clos », la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une Déduction pour Epargne de Précaution (DEP). La déduction pour épargne de précaution s'applique aujourd’hui aux exercices ouverts à partir du 01/01/2019 et jusqu'au 31/12/2022.

La Déduction pour épargne de précaution est un dispositif fiscal qui remplace les précédents dispositifs DPI (déduction pour investissements) et DPA (déduction pour aléas). Plus souple, la DEP permet de faire face à la volatilité des revenus en réduisant la fraction imposable du bénéfice agricole. Le chef d’exploitation doit utiliser le montant perçu de la déduction pour épargne de précaution dans les dix années qui suivent pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. L’épargne peut aussi prendre la forme de stock à rotation lente, une solution particulièrement pertinente pour les éleveurs ou les viticulteurs.

Outre l’atout fiscal, la DEP présente également une souplesse très appréciable : En cas de difficulté, l’exploitant a la possibilité d’améliorer la trésorerie de son entreprise en réintégrant tout ou partie de la DEP. A l’inverse, dans les bonnes années, il déduit la fraction de son bénéfice imposable.

Ce dispositif récent a déjà fait la preuve de son utilité. Il est donc proposé de le pérenniser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 302 rect. quater

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, MONTAUGÉ, Joël BIGOT, BOURGI, CHANTREL, DEVINAZ et DURAIN, Mmes ESPAGNAC, Martine FILLEUL et HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. MÉRILLOU, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, VAUGRENARD et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « clos », la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une Déduction pour Epargne de Précaution (DEP). La déduction pour épargne de précaution s'applique aujourd’hui aux exercices ouverts à partir du 01/01/2019 et jusqu'au 31/12/2022.

La Déduction pour épargne de précaution est un dispositif fiscal qui remplace les précédents dispositifs DPI (déduction pour investissements) et DPA (déduction pour aléas). Plus souple, la DEP permet de faire face à la volatilité des revenus en réduisant la fraction imposable du bénéfice agricole. Le chef d’exploitation doit utiliser le montant perçu de la déduction pour épargne de précaution dans les dix années qui suivent pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. L’épargne peut aussi prendre la forme de stock à rotation lente, une solution particulièrement pertinente pour les éleveurs ou les viticulteurs.

Outre l’atout fiscal, la DEP présente également une souplesse très appréciable : En cas de difficulté, l’exploitant a la possibilité d’améliorer la trésorerie de son entreprise en réintégrant tout ou partie de la DEP. A l’inverse, dans les bonnes années, il déduit la fraction de son bénéfice imposable.

Ce dispositif récent a déjà fait la preuve de son utilité. Il est donc proposé de le pérenniser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 412 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « clos », la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une Déduction pour Épargne de Précaution (DEP). La déduction pour épargne de précaution s'applique aujourd’hui aux exercices ouverts à partir du 01/01/2019 et jusqu'au 31/12/2022.

La DEP est un dispositif fiscal qui remplace les précédents dispositifs déduction pour investissements (DPI) et déduction pour aléas (DPA). Plus souple, la DEP permet de faire face à la volatilité des revenus en réduisant la fraction imposable du bénéfice agricole. Le chef d’exploitation doit utiliser le montant perçu de la déduction pour épargne de précaution dans les dix années qui suivent pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. L’épargne peut aussi prendre la forme de stock à rotation lente, une solution particulièrement pertinente pour les éleveurs ou les viticulteurs.

Outre l’atout fiscal, la DEP présente également une souplesse très appréciable : en cas de difficulté, l’exploitant a la possibilité d’améliorer la trésorerie de son entreprise en réintégrant tout ou partie de la DEP. A l’inverse, dans les bonnes années, il déduit la fraction de son bénéfice imposable.

Ce dispositif récent a déjà fait la preuve de son utilité. Il est donc proposé de le pérenniser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 24 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. BOUCHET, Mme FÉRAT, MM. POINTEREAU, LEFÈVRE, BURGOA et DÉTRAIGNE, Mme GOY-CHAVENT, MM. FRASSA, GENET, DARNAUD, BABARY, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et Cédric VIAL, Mmes DUMONT et Marie MERCIER, MM. PIEDNOIR, BONNUS et BACCI, Mmes BERTHET et BELLUROT, MM. SAVARY, KLINGER, HOUPERT et LONGEOT, Mmes GRUNY, PERROT, RICHER et RAIMOND-PAVERO, M. DUFFOURG et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes visées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer le plafond de la déduction pour épargne de précaution (DEP).

Alors que les aléas climatiques et économiques touchent de manière récurrente les filières agricoles et viticoles, celles-ci doivent adapter leur prévention, en complément de l’assurance et des autres dispositifs (fonds de calamités…).

Or depuis sa création, dans le cadre de la loi de finances pour 2019, la dotation pour épargne de précaution n’a pas évolué.

En raison de l’inflation, il est donc proposé d’augmenter la valeur maximale du plafond d’épargne en indexant les sommes à épargner à l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche.

Si le gouvernement s’est engagé à mener un travail de réévaluation car nombre de seuils ne sont pas indexés, adopter cet amendement, serait un signal positif en direction des petites entreprises agricoles et viticoles.

Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 95 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes visées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer le plafond de la DEP.

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur. Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l'intervention, le cas échéant, du fonds des calamités. Depuis sa création la DEP n’a pas évolué.

Or aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter la valeur maximale du plafond d’épargne afin que celui-ci colle à la réalité vécue par les agriculteurs qui souhaitent mieux se protéger des aléas climatiques en indexant les sommes à épargner à l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 301 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GILLÉ, MONTAUGÉ, Joël BIGOT, BOURGI, CHANTREL, DEVINAZ et DURAIN, Mmes ESPAGNAC, Martine FILLEUL et HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. MÉRILLOU, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, VAUGRENARD et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes visées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer le plafond de la DEP.

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur. Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l'intervention, le cas échéant, du fonds des calamités. Depuis sa création la DEP n’a pas évolué.

Or aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter la valeur maximale du plafond d’épargne afin que celui-ci colle à la réalité vécue par les agriculteurs qui souhaitent mieux se protéger des aléas climatiques en indexant les sommes à épargner à l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 410 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MÉDEVIELLE, MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes visées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer le plafond de la DEP sur l'inflation.

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur. Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l'intervention, le cas échéant, du fonds des calamités. Depuis sa création la DEP n’a pas évolué.

Or aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter la valeur maximale du plafond d’épargne afin que celui-ci colle à la réalité vécue par les agriculteurs qui souhaitent mieux se protéger des aléas climatiques en indexant les sommes à épargner à l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 140 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mmes FÉRAT et BILLON, MM. MIZZON, PRINCE et LONGEOT, Mme GACQUERRE, M. KERN, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, M. FOLLIOT, Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, M. CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, MM. CHAUVET, CIGOLOTTI, LEVI, MENONVILLE et Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, MM. MOGA, LOUAULT et LAFON, Mmes DEVÉSA et RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG et LE NAY, Mme JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À partir des exercices clos en 2021, les entreprises de sciage et première transformation du bois peuvent constituer une provision pour investissement dans les conditions suivantes :

- La provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal ;

- La provision ne peut être pratiquée que par les entreprises visées expressément au premier alinéa, sociétés filiales exclues, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale employant moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l’exercice clos en 2021 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice ;

- La provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci. A défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles dans les résultats de l’entreprise au terme des cinq ans.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Durement frappée par les crises environnementales, sanitaires et économiques successives, la filière bois française est aujourd’hui grandement fragilisée.

Confrontés à une pénurie de matières premières et à une envolée des prix sur le marché international, aggravée par la crise ukrainienne, les scieurs français opèrent actuellement dans un secteur fortement concurrentiel.

Le présent amendement vise à permettre une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, notamment des entreprises de scierie, afin de sécuriser leur avenir.

Il prévoit une durée de provision de 5 ans maximum à échéance de laquelle, si aucune mobilisation n’est intervenue en investissement, les montants provisionnés sont à nouveau fiscalisés.

Ce mécanisme, en permettant in fine une consolidation des fonds propres, doit donner au secteur la possibilité de renforcer son dynamisme industriel, lequel dépend essentiellement de moyens financiers et notamment du financement de programmes d’investissement.

Ce dispositif existe en Allemagne et en Autriche, et concourt, avec d’autres mécanismes de charges réduites, à la forte compétitivité des entreprises de ces pays par rapport à la filière bois française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 147 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BACCHI, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent préserver les financements de l’audiovisuel public. La suppression annoncée à la hâte par le président alors candidat, E. Macron sans concertation ni débat, sans proposition sérieuse ni crédible de financement alternatif est de nature à menacer le service public audiovisuel auquel nous sommes tant attachés. Sans poser en préalable le rôle et les missions du services public de l’audiovisuel français, la suppression de la redevance est considérée comme un impôt de plus par l’exécutif et ceux qui soutiennent cette mesure. Or, c’est bien une redevance en échange d’un service public, dont la qualité est plébiscitée par les auditeurs et téléspectatrices, sans oublier les missions indispensables réalisées par l’INA. Comme le disait le sénateur communiste Jack Ralite, le principe même de la redevance est de consacrer une forme « d’actionnariat populaire ». La modifier pourrait être opportun, la supprimer dans l’intervalle est une menace pour les missions constitutionnellement garanties de l’audiovisuel public et pour la démocratie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 237

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et FÉRAUD, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de la réforme de la contribution à l'audiovisuel public le temps qu'une solution plus pertinente soit définie. En effet, les auteurs du présent amendement considèrent que l'affectation d'une part de taxe sur la valeur ajoutée, telle que prévue par le gouvernement, n'est ni viable sur le plan financier ni à même de garantir un niveau suffisant d'indépendance de l'audiovisuel public. De plus, le financement par la TVA ne permet pas de corréler la contribution de nos concitoyens à leur niveau de revenu, alors que des dégrèvements existaient auparavant. Ainsi, le dispositif proposé contribue au surplus à l'injustice fiscale.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 377

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de s’opposer à la suppression de la redevance audiovisuelle publique. 

La suppression de la redevance est une mesure de pur affichage et ne permettra pas aux français en situation d’urgence sociale de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat. 

Au contraire, en remplaçant la redevance par un financement issu du budget général en partie adossé aux impôts à la consommation, le gouvernement mettra à contribution de nombreux français en situation de précarité qui étaient jusque-là exemptés de redevance. 

De plus, la suppression de l’affectation d’une taxe au financement de l’audiovisuel public met en danger l’indépendance de notre service public de l’information. Les pays avec les démocraties les plus saines disposent de services publics audiovisuels forts dont l’affectation d’une taxe est un facteur majeur d’indépendance et de la stabilité vis-à-vis du pouvoir politique.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 238

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et FÉRAUD, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Il est institué à la charge des contribuables une taxe appelée : contribution progressive au financement de l’audiovisuel public.

« Le montant de cette taxe est fixé comme suit :

« - 0 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17820 € ;

« - 30 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17821 € et 21670 € ;

« - 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21671 € et 25760 € ;

« - 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25761 € et 30620 € ;

« - 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30621 € et 36160 € ;

« - 120 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36161 € et 42480 € ;

« - 135 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42481 € et 50840 € ;

« - 170 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50841 € et 65250 € ;

« - 190 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65251 € et 100000 € ;

« - 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100001 € et 150000 € ;

« - 220 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150001 € ;

« Ses tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation et arrondis à l’euro supérieur.

« II. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public :

« 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;

« 2°Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.

« Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €.

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.

« Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation ;

« 3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;

« 4° Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« 5°Les contribuables mentionnés au 4° du présent IV. – lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« -5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« -6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« -7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« -8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent 4° sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« 6° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas n’excède pas la limite prévue au 2° ;

« 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II ;

« 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 du présent code ;

« 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.

« III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

Objet

L’audiovisuel public est un élément central du quotidien des Français : 49 millions d’entre eux sont touchés par des contenus produits par France Télévisions chaque semaine, soit 81 % de la population. Radio France n’est pas en reste puisque ce sont 15,8 millions d’auditeurs quotidiens qui écoutent au moins une antenne du groupe, alors même que la consommation du média radio est en baisse depuis des années (40,2 millions de Français écoutent chaque jour la radio, soit 2 millions de moins qu’il y a un an).

De même, le service public de l’audiovisuel est essentiel pour le financement de la création audiovisuelle et cinématographique française. Sans leurs investissements importants, les risques pour le secteur sont réels et pourraient entraîner la fragilisation de la chaîne, des auteurs jusqu’à la production. La filière culturelle serait donc également fragilisée par cet affaiblissement du service public audiovisuel, à un moment où la relance culturelle s’avère pourtant difficile.

Ainsi le présent amendement réécrit intégralement l’article 1605 du code général des impôts pour instituer un nouveau financement, progressif, de l’audiovisuel public.

Ses auteurs souhaitent créer un lien entre le contribuable et le financement de l’audiovisuel public par le biais de cette progressivité. Cette taxe serait ainsi dénommée : contribution progressive au financement de l’audiovisuel public (CPAP).

Chaque foyer fiscal serait prélevé d’un montant dépendant de son revenu fiscal de référence. Les tranches de revenus utilisés sont les limites de tranche de revenu (décile) publiés par l’Insee dans son édition 2021 des revenus et patrimoine des ménages et auront vocation à être actualisés dans le temps dans un souci de justice fiscale et d’ajustement à l’inflation, tout comme les montants :

-  Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17820 € (1er et 2ème déciles), le montant de la CPAP sera de 0 € ;

-  Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17821 € et 21670 € (troisième décile), le montant de la CPAP sera de 30 € ;

-  Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21671 € et 25760 € (quatrième décile), le montant de la CPAP sera de 60 € ;

-  Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25761 € et 30620 € (cinquième décile), le montant de la CPAP sera de 80 € ;

-  Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30621 € et 36160 € (sixième décile), le montant de la CPAP sera de 100 € ;

-  Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36161 € et 42480 € (septième décile), le montant de la CPAP sera de 120 € ;

-  Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42481 € et 50840 € (huitième décile), le montant de la CPAP sera de 135 € ;

-  Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50841 € et 65250 € (neuvième décile), le montant de la CPAP sera de 170 € ;

-  Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65251 € (dixième décile) et 100000 €, le montant de la CPAP sera de 190 € ;

En outre deux tranches supplémentaires sont créées au sein du 10ème décile pour adapter le montant aux situations de très hauts revenus :

-  Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100001 € et 150000 € le montant de la CPAP sera de 200 € ;

-  Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150001 €, le montant de la CPAP sera de 220 € ;

Afin d’assurer l’universalité du dispositif, les auteurs introduisent un montant minimal de 30 € visant à faire que chaque foyer fiscal non-exonéré contribue au financement de ce bien commun qu’est l’audiovisuel public. Bien évidemment, pour éviter tout effet social excessif, les dégrèvements existants au titre de l’ancienne contribution à l’audiovisuel public sont réinsérés dans le dispositif et seront donc à la charge de l’État, comme cela est le cas actuellement.

S’il n’est pas possible avec les données dont disposent les auteurs de la présente proposition de loi de chiffrer précisément le rendement d’un tel dispositif, un ordre de grandeur est approchable. En effet, il est possible d’estimer que chaque décile est composé de 3,9 millions de foyers fiscaux.

Ainsi, le dispositif prévu permettrait de générer environ 3,5 milliards de recettes. En cela, il permettrait de dégager les marges financières nécessaires à la stabilisation de notre audiovisuel public.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 378

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les taux mentionnés au 1 sont majorés en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 225 euros le taux de :

« – 0,25 % pour la fraction supérieure à 10 225 € et inférieure ou égale à 26 070 € ;

« – 0,3 % pour la fraction supérieure à 26 070 € et inférieure ou égale à 74 545 € ;

« – 0,41 % pour la fraction supérieure à 74 545 € et inférieure ou égale à 160 336 € ;

« – 0,45 % pour la fraction supérieure à 160 336 €.

« Le produit des majorations de taux mentionnées au présent 1 bis est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »

II. – Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« 2° En recettes : les remboursements d’avances correspondant au produit de l’affectation mentionnée au 1 bis de l’article 197 du code général des impôts. »

III. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « la contribution à l’audiovisuel public » sont remplacés par les mots : « l’affectation mentionnée au 1 bis de l’article 197 du code général des impôts ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à faire évoluer le mode de calcul de la redevance audiovisuelle publique au profit d’une contribution affectée, proportionnelle et progressive, à hauteur de 0,25% ; 0,3% ; 0,41% et 0,45% des revenus des français imposables. 

La suppression de la redevance audiovisuelle publique au profit d’une intégration du financement de l’audiovisuel public dans le budget général représente un risque pour la pérennité de ses financements. Toutes les démocraties qui se caractérisent par leur vitalité financent un audiovisuel public de qualité avec des ressources financières stables et assurées chaque année.

Cet amendement s'inspire du modèle mis en place en Suède et des propositions formulées par l'économiste Julia Cagé. Il propose de faire reposer la majeure partie du financement de l’audiovisuel public dans la justice grâce à un second volet de l’impôt sur le revenu, permettant ainsi aux français de contribuer selon leurs moyens à un service public de qualité.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 203 rect.

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAFON, Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, DELCROS, MAUREY, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 13

Les mots :

remplacés par les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 »

sont remplacés par le mot :

supprimés

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 18

Supprimer les mots :

et au 1° de l’article 1691 ter

IV. – Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéas 32, 33 et 34

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéas 39 et 40

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Alinéa 54

Rédiger ainsi cet alinéa :

IX. – A. – Le présent article, à l’exception du 10° du II et du 1° du III, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

IX. – Alinéa 55

Supprimer cet alinéa.

X. – Alinéa 56

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

Objet

Le présent amendement vise à reporter d’un an la suppression de la contribution à l’audiovisuel public (CAP).

La suppression, dès 2022, de la CAP apparaît prématurée à plusieurs égards.

La mission confiée par le Premier ministre, Jean Castex, à la fin de l’année 2021 a rendu publics ses travaux seulement quelques jours avant le début de la première lecture par l’Assemblée nationale du présent PLFR.

Celle-ci a clairement identifié plusieurs pistes alternatives à la CAP pour assurer le financement pérenne de l’audiovisuel public et garantir son indépendance. Elle a également démontré le risque d’inconstitutionnalité d’une suppression de la CAP accompagnée d’une budgétisation du financement affectée à l’audiovisuel.

Aucun des scénarios identifiés par la mission n’a fait l’objet d’un débat au Parlement. En outre, la solution préconisée par le groupe Renaissance de l’Assemblée nationale a été élaborée dans l’urgence pour contourner le risque d’inconstitutionnalité.

Dans ces conditions, il nous paraît prématuré d’entériner la suppression de la CAP sans étudier toutes les pistes alternatives.

La question du financement de l’audiovisuel public pose de manière plus large celle de son devenir, de son organisation, de sa gouvernance et de son périmètre. Cette réflexion générale et stratégique est demandée de longue date par la commission culture, éducation et communication du Sénat qui avait regretté l’abandon du projet de la loi Riester et a réclamé à de nombreuses reprises une grande loi de l’audiovisuel.

Rappelons que les enjeux autour de l’audiovisuel sont fondamentaux pour notre pays. Ils portent à la fois sur la lutte contre la désinformation, le soutien au mode de la création et de la production et le rayonnement de notre pays dans le monde.

Entériner la fin de la CAP et son remplacement par un dispositif transitoire, qui de facto mettra fin à un financement fiscal affecté, est une décision lourde de conséquences qui ne peut être prise en quelques jours au détour d’un PLFR et sans définir les orientations sur le devenir de l’audiovisuel public.

Enfin, nous notons que la mesure envisagée aura un impact lourd sur les finances publiques : 3,2 Md€.

En substituant une dotation budgétaire à la CAP, la promesse occulte qu’elle n’est finalement qu’un transfert de charge vers les générations futures, la mesure n’étant pas financée, sinon par de la dette publique.

Son bénéfice social est par ailleurs contestable puisque, si 5 millions de Français sont exonérés de CAP, tous en revanche payent de la TVA.

Pour toutes ces raisons, il semble préférable de reporter d’un an la suppression de la CAP.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 185

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Après le mot :

proviennent

insérer les mots :

, jusqu’au 31 décembre 2024,

Objet

Cet amendement propose de préciser que le financement de l'audiovisuel public par l’affectation d’une part du produit de la TVA devra prendre fin au 31 décembre 2024, conformément aux dispositions adoptées lors de la dernière révision de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

L’article 2 de celle-ci, tel que modifié par l’article  3 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publique prévoit en effet qu’à partir de 2025, pour un tiers bénéficiant déjà d’une affectation de taxe, celle-ci ne peut être maintenue que si elle est en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. Or le lien entre consommation et audiovisuel public apparaît difficile à étayer.

Cette période de transition laissera donc le temps au Gouvernement de présenter cette fois une véritable réforme du secteur corrélée à une allocation de ressources adaptée et qui implique de profonds changements, compte-tenu de la charge qu’il représente pour l’État. Les pistes sont nombreuses et notamment celles recommandées par le Sénat dans le cadre de la mission conjointe de contrôle sur le financement de l’audiovisuel public de la commission des finances et de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication menée en juin 2022. Ainsi en est-il par exemple de la fusion de Radio France et France Télévisions, de la création d’une rédaction commune, de la mise en place d’un grand média territorial ou du développement d’une stratégie numérique unifiée. Afin d’accompagner cette démarche nécessaire, le Gouvernement est invité à procéder rapidement à la mise en place, sur le modèle allemand, d’une commission indépendante chargée d’évaluer le coût des missions de service public assignées aux opérateurs audiovisuels, suivre précisément leur gestion et définir ainsi une trajectoire pluriannuelle de financement.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 443

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Le 3 est ainsi rédigé :

Objet

Cet amendent rédactionnel vise à effectuer plusieurs ajustements de forme sur les dispositions relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public », à la suite de l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale de l’amendement n° 974 affectant une fraction de TVA au financement de l’audiovisuel public en contrepartie de la suppression de la contribution à l’audiovisuel public.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 173 rect. ter

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 40

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans la loi de finances de l’année, la dite fraction de la taxe sur la valeur ajoutée affectée au financement de l’audiovisuel public est a minima indexée sur l’inflation.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le but d’assurer à l’audiovisuel public les moyens de sa mission, sa source de financement ne doit pas être amoindrie d’année en année par l’inflation. Dans un contexte de concentration des médias dans les mains d’un nombre restreint de grands groupes et de milliardaires, la préservation d’un audiovisuel public de qualité apparaît comme le corolaire d’une démocratie saine, dotée d’une pluralité de sources d’informations indépendantes.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 350 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEVÉSA, VERMEILLET, Valérie BOYER et BONFANTI-DOSSAT et MM. Jean-Michel ARNAUD, DÉTRAIGNE et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois années suivant sa suppression, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de la suppression de la contribution à l’audiovisuel public sur les finances et sur l’indépendance des sociétés audiovisuelles publiques.

Objet

La contribution à l'audiovisuel public a permis d'assurer, pendant plusieurs décennies, le financement solide et indépendant des sociétés publiques du monde audiovisuel. C'est ce qui nous a permis d'avoir un service public audiovisuel de qualité, ayant la possibilité de se détacher de la course à l'audience pour se focaliser sur la création de contenus intellectuellement stimulants.

La suppression de cette contribution, et son remplacement par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, constitue donc une révolution copernicienne dans le financement de ce secteur. Elle nourrit des inquiétudes, de deux ordres. D'abord, concernant les finances des sociétés de l'audiovisuel public, qui pourraient diminuer, et entraîner une dégradation de la qualité des contenus. Ensuite, concernant l'indépendance financière de ces sociétés qui, si elles venaient à manquer de financements, pourraient devoir faire appel à des capitaux privés, et, ce faisant, devraient faire primer la profitabilité de leurs émissions sur leur qualité.

Il convient donc d'étudier rapidement l'impact d'une telle mesure sur les finances et sur l'indépendance des sociétés de l'audiovisuel public, afin de procéder à des ajustements si nécessaire.

Le présent amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur ce sujet, trois ans après l'entrée en vigueur de la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 405 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. MÉDEVIELLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Objet

La suppression de la redevance sur l'audiovisuel public pose la question du financement de l'audiovisuel public sous deux angles différents :

- d'une part, comment garantir, de façon pérenne et stable, les ressources affectées à ce service public ?

- d'autre part, quelles ressources mobiliser alors que la production audiovisuelle se résume de moins en moins à la diffusion par le canal télévisuel ?

À cet égard, la solution retenue par l'Assemblée nationale d'affecter, jusqu'à 2025, une fraction de TVA, n'est ni pérenne (car une telle affectation de la TVA deviendra contraire à la LOLF à partir de 2025), ni stable (puisque la TVA est par définition une ressource dynamique). Il est donc à craindre que cette option ne permette pas de stabiliser le modèle économique de l'audiovisuel public.

Si la suppression de la redevance audiovisuelle se justifie du point de vue du contribuable, en ceci qu'elle fait peser une charge inéquitablement répartie sur l'ensemble des Français, elle n'apporte pas de solution fiscale innovante en phase avec les nouveaux modèles économiques des médias numériques.

Or le Gouvernement a fait adopter, au cours du précédent quinquennat, une taxe sur les services numériques qui vise précisément à faire contribuer les nouveaux géants du numérique au financement de nos services publics.

C'est pourquoi cet amendement propose, à l'occasion du débat sur le financement de l'audiovisuel public, de doubler le taux de cette taxe dite "GAFAM", de renforcer ce levier fiscal, qui paraît plus adapté à la réalité des géants du numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 329 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;

b) A la deuxième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour l’autre moitié aux sociétés et établissements publics visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde »

Objet

Les membres du groupe CRCE considère qu’il est impératif de protéger les recettes de l’audiovisuel public en rétablissant de l’équité entre des acteurs du numérique s’adonnant à des pratiques fiscales pour le moins douteuses et des acteurs publics dont les moyens sont aujourd’hui remis en cause.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 1er).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 439

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du V est complétée par les mots : « pour les redevables mentionnés au 1° du II et à 10 % pour les redevables mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II » ;

2° Au VI, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « pour moitié » ;

3° Le même VI est complété par les mots : « et pour moitié aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »

Objet

L'objet de cet amendement est de modifier la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels afin d'assurer un complément de revenu pour l'audiovisuel public.

Il est ainsi proposer de créer un deuxième taux à cette taxe, fixé à 10 % pour les services vidéos en ligne gratuits et payants et d'affecter la moitié du produit de cette taxe à l'audiovisuel public.

Aujourd'hui, l'essentiel du financement de l'audiovisuel public repose sur le contribuable, mais il serait logique et souhaitable que les plateformes en ligne y contribuent également. 






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 304 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du 3° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'abattement pour les contenus amateurs dont bénéficie Youtube pour la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels, affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er E vers un article additionnel après l'article 1er)..





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 404 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, Alain MARC, MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 207 de la loi n° 2020–1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « Pour les années 2021 et 2022» sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 207 de la loi de finances pour 2021 a temporairement exonéré, pour les années 2021 et 2022, de forfait social les abondements de l’employeur aux plans d’épargne entreprise (PEE, PEI) qui complètent les versements des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe. 

Cette exonération permet d’inciter les salariés à flécher leur épargne vers le renforcement des fonds propres des entreprises, d’accroitre l’actionnariat salarié qui est un facteur de motivation et de fidélisation des salariés et ainsi de favoriser le partage de la valeur dans l’entreprise.

Le présent amendement prévoit de pérenniser l’exonération temporaire de forfait social prévue par la loi de finances pour 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 348 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CUYPERS et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY, Nathalie DELATTRE et Valérie BOYER, MM. KLINGER, PIEDNOIR, ANGLARS et SAVARY, Mmes DI FOLCO et DUMONT, M. DAUBRESSE, Mme GOSSELIN, M. SOL, Mme BOURRAT, M. Henri LEROY, Mmes Frédérique GERBAUD et DREXLER, MM. BOUCHET, CHATILLON, POINTEREAU, DECOOL et SOMON, Mmes LASSARADE, PLUCHET et RICHER, MM. ALLIZARD et LONGEOT, Mme MALET, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mmes LOPEZ, GOY-CHAVENT et VENTALON, MM. DARNAUD, MILON, de NICOLAY, MEIGNEN, COURTIAL et CHARON, Mmes NOËL et IMBERT, MM. LE GLEUT, BURGOA et BELIN, Mme BELLUROT, M. FAVREAU, Mme CANAYER et M. GREMILLET


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le d du 3 de l’article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À compter de l’exercice au cours duquel la société absorbante déduit de son résultat imposable, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39, l’amortissement d’un fonds commercial pratiqué en comptabilité, ce fonds relève du présent d. Lorsqu’il ne donne pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relève du c du présent 3 ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement souhaite rétablir l’équité entre les contribuables et rendre à la notion d’abus de droit fiscal tout son sens : le législateur ne peut présumer des intentions abusives d’un contribuable alors même que des motifs relatifs à la pérennité et à la transmission de son entreprise ont présidé à ses choix.

En effet, les dispositions que le présent amendement entend supprimer visaient à réduire le champ d’application de la mesure d’amortissement fiscal des fonds commerciaux acquis à la suite de la crise économique du Covid.

Le législateur, par l’adoption de cette mesure temporaire en loi de finances pour 2022, a entendu soutenir la reprise de l’activité économique, en permettant à l’entreprise cessionnaire d’amortir comptablement et fiscalement le fonds commercial acquis, favorisant ainsi ces opérations d’acquisition et de reprise de fonds. L’administration fiscale a par ailleurs confirmé dès l’adoption du texte, que cette disposition s’appliquait également au fonds agricole acquis, et par suite, qu’elle permettait l’amortissement fiscal du fonds agricole résiduel, équivalent au fonds commercial, en matière agricole.

En dépit de l’esprit ayant conduit à l’adoption d’une telle mesure de relance, la disposition adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale vient limiter le champ d’application de cet amortissement fiscal, au motif d’un prétendu risque d’abus de la part des contribuables. Cette disposition revient à considérer que tout contribuable ayant choisi de céder son fonds à une entreprise dont il détiendrait le contrôle, n’a été guidé que par un motif purement fiscal, alors même que ces opérations sont courantes et principalement justifiées par des motifs autres que fiscaux.

D’une part, la notion d’abus de droit fiscal est déjà définie à l’article 64 du code général des impôts, et largement commentée par la doctrine et la jurisprudence, ce qui rend superflue la disposition dont nous appelons la suppression : si le contribuable n’a pas la capacité de démontrer que la cession du fonds n’a eu pour d’autre but qu’éluder ou atténuer ses charges fiscales, l’Administration fiscale est aujourd’hui déjà en capacité de remettre en cause l’opération.

D’autre part, la profonde crise démographique que connait le monde agricole, avec le départ de plus de la moitié des actifs dans les dix années à venir, nécessite fréquemment la mise en place de ce genre de schéma, à savoir la mise en société d’un fonds agricole exploité jusqu’alors par un exploitant individuel. 

La forme sociétaire permet de faciliter la transmission d’une entreprise, en désintéressant partiellement les différents héritiers, tout en laissant le contrôle de l’entreprise à celui qui en continuera l’exploitation. Une mise en société permet également, dans les transmissions hors cadre familial, d’aborder une transition échelonnée dans le temps, afin d’étaler le poids financier de la reprise des capitaux pour le repreneur, par des achats successifs des parts sociales, tout en permettant une transmission du savoir durant la période de co-exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 307 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GRAND, MÉDEVIELLE, DECOOL, Alain MARC, VERZELEN et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositions que le présent amendement entend supprimer visaient à réduire le champ d’application de la mesure d’amortissement fiscal des fonds commerciaux acquis à la suite de la crise économique du Covid.

Le législateur, par l’adoption de cette mesure temporaire en loi de finances pour 2022, a entendu soutenir la reprise de l’activité économique, en permettant à l’entreprise cessionnaire d’amortir comptablement et fiscalement le fonds commercial acquis, favorisant ainsi ces opérations d’acquisition et de reprise de fonds. L’administration fiscale a par ailleurs confirmé dès l’adoption du texte, que cette disposition s’appliquait également au fonds agricole acquis, et par suite, qu’elle permettait l’amortissement fiscal du fonds agricole résiduel, équivalent au fonds commercial, en matière agricole.

En dépit de l’esprit ayant conduit à l’adoption d’une telle mesure de relance, la disposition adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale vient limiter le champ d’application de cet amortissement fiscal, au motif d’un prétendu risque d’abus de la part des contribuables. Cette disposition revient à considérer que tout contribuable ayant choisi de céder son fonds à une entreprise dont il détiendrait le contrôle, n’a été guidé que par un motif purement fiscal, alors même que ces opérations sont courantes et principalement justifiées par des motifs autres que fiscaux.

D’une part, la notion d’abus de droit fiscal est déjà définie à l’article 64 du code général des impôts, et largement commentée par la doctrine et la jurisprudence, ce qui rend superflue la disposition dont nous appelons la suppression : si le contribuable n’a pas la capacité de démontrer que la cession du fonds n’a eu pour d’autre but qu’éluder ou atténuer ses charges fiscales, l’Administration fiscale est aujourd’hui déjà en capacité de remettre en cause l’opération.

D’autre part, la profonde crise démographique que connait le monde agricole, avec le départ de plus de la moitié des actifs dans les dix années à venir, nécessite fréquemment la mise en place de ce genre de schéma, à savoir la mise en société d’un fonds agricole exploité jusqu’alors par un exploitant individuel.

La forme sociétaire permet de faciliter la transmission d’une entreprise, en désintéressant partiellement les différents héritiers, tout en laissant le contrôle de l’entreprise à celui qui en continuera l’exploitation. Une mise en société permet également, dans les transmissions hors cadre familial, d’aborder une transition échelonnée dans le temps, afin d’étaler le poids financier de la reprise des capitaux pour le repreneur, par des achats successifs des parts sociales, tout en permettant une transmission du savoir durant la période de co-exploitation.

Cet amendement vient donc rétablir l’équité entre les contribuables et rendre à la notion d’abus de droit fiscal tout son sens : le législateur ne peut présumer des intentions abusives d’un contribuable alors même que des motifs relatifs à la pérennité et à la transmission de son entreprise ont présidé à ses choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 309 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, LEVI et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et DUMONT, MM. GENET, Étienne BLANC, HENNO, CHATILLON, LAFON, CADIC et COURTIAL, Mme RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG, LE NAY, CHAUVET et MIZZON et Mmes JACQUEMET et VERMEILLET


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositions que le présent amendement entend supprimer visaient à réduire le champ d’application de la mesure d’amortissement fiscal des fonds commerciaux acquis à la suite de la crise économique du Covid.

Le législateur, par l’adoption de cette mesure temporaire en loi de finances pour 2022, a entendu soutenir la reprise de l’activité économique, en permettant à l’entreprise cessionnaire d’amortir comptablement et fiscalement le fonds commercial acquis, favorisant ainsi ces opérations d’acquisition et de reprise de fonds. L’administration fiscale a par ailleurs confirmé dès l’adoption du texte, que cette disposition s’appliquait également au fonds agricole acquis, et par suite, qu’elle permettait l’amortissement fiscal du fonds agricole résiduel, équivalent au fonds commercial, en matière agricole.

En dépit de l’esprit ayant conduit à l’adoption d’une telle mesure de relance, la disposition adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale vient limiter le champ d’application de cet amortissement fiscal, au motif d’un prétendu risque d’abus de la part des contribuables. Cette disposition revient à considérer que tout contribuable ayant choisi de céder son fonds à une entreprise dont il détiendrait le contrôle, n’a été guidé que par un motif purement fiscal, alors même que ces opérations sont courantes et principalement justifiées par des motifs autres que fiscaux.

D’une part, la notion d’abus de droit fiscal est déjà définie à l’article 64 du code général des impôts, et largement commentée par la doctrine et la jurisprudence, ce qui rend superflue la disposition dont nous appelons la suppression : si le contribuable n’a pas la capacité de démontrer que la cession du fonds n’a eu pour d’autre but qu’éluder ou atténuer ses charges fiscales, l’Administration fiscale est aujourd’hui déjà en capacité de remettre en cause l’opération.

D’autre part, la profonde crise démographique que connait le monde agricole, avec le départ de plus de la moitié des actifs dans les dix années à venir, nécessite fréquemment la mise en place de ce genre de schéma, à savoir la mise en société d’un fonds agricole exploité jusqu’alors par un exploitant individuel.

La forme sociétaire permet de faciliter la transmission d’une entreprise, en désintéressant partiellement les différents héritiers, tout en laissant le contrôle de l’entreprise à celui qui en continuera l’exploitation. Une mise en société permet également, dans les transmissions hors cadre familial, d’aborder une transition échelonnée dans le temps, afin d’étaler le poids financier de la reprise des capitaux pour le repreneur, par des achats successifs des parts sociales, tout en permettant une transmission du savoir durant la période de co-exploitation.

Cet amendement vient donc rétablir l’équité entre les contribuables et rendre à la notion d’abus de droit fiscal tout son sens : le législateur ne peut présumer des intentions abusives d’un contribuable alors même que des motifs relatifs à la pérennité et à la transmission de son entreprise ont présidé à ses choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 438 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 1ER TER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque cette condition cesse d’être remplie, l’exonération partielle est appliquée, sous réserve que la société possède directement une participation dans une ou plusieurs sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de la société représentative des titres de sa ou ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. »

Objet

Cet amendement de précision vient sécuriser le dispositif introduit par le Rapporteur général de l'Assemblée nationale.

Le nouvel article 1er ter légalise la condition, prévue par l’administration fiscale, d’exercice d’une activité opérationnelle, par la société dont les titres font l’objet d’un pacte Dutreil, jusqu’au terme des engagements de conservation.

Si une telle condition est évidemment souhaitable concernant les sociétés opérationnelles, elle est bien plus discutable dans le cas d’une société holding animatrice qui détient des sociétés opérationnelles. L’ajout de cette nouvelle condition s’apparente en effet à une sanction qui limite, de fait, le recours à ce régime dès lors que, si la holding cesse d’être animatrice, elle entraîne la fin du régime Dutreil y compris lorsque la holding détient des sociétés ayant une activité opérationnelle. 

A cet égard, il est proposé de prévoir que si la condition d’animation par la holding n’est plus respectée, l’exonération partielle de droit de mutation à titre gratuit ne sera acquise qu’au prorata des participations détenues par la holding dans des sociétés opérationnelles (et non une perte à 100% du régime). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 149

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, MAUREY et MIZZON, Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de la dernière campagne présidentielle, le président-candidat Emmanuel Macron s’était engagé à faire un geste en faveur de la « transmission populaire », afin de « permettre de transmettre le fruit de son travail ».

Ainsi, le président-candidat s'était engagé à relever l'abattement sur les donations et les successions en ligne directe à 150.000 euros par part (contre 100 000 euros actuellement).

Une telle mesure apparaît particulièrement opportune, eu égard à la hausse du patrimoine moyen et à l’augmentation des prix de l’immobilier. À ce propos, le chef de l’État déclarait : « J'augmente l'abattement pour nos compatriotes qui ont une maison qui a pris de la valeur, cette mesure couvre les évolutions de l'effet patrimoine pour les classes moyennes. »

Le présent amendement vise par conséquent à traduire la promesse de campagne d’Emmanuel Macron en relevant à 150 000 euros par part l’abattement en ligne directe en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG).






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 150

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, MAUREY et MIZZON, Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux IV et V de l’article 779, les montants : « 15 932 € » et « 7 967 € » sont remplacés par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

3° À l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

4° Aux articles 790 E et au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de la dernière campagne présidentielle, le président-candidat Emmanuel Macron s’était engagé à assouplir le régime fiscal des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en ligne directe au-delà du premier degré ainsi qu’en ligne indirecte.

L’abattement devait ainsi être relevé à 100.000 euros entre grands-parents et petits-enfants et dans tous les cas en ligne collatérale (il est aujourd’hui, par exemple, de moins de 16 000 euros entre frères et sœurs et de moins de 8 000 euros entre neveux et nièces).

Il apparaît nécessaire en effet d’adapter les DMTG à l’allongement de l’espérance de vie et à l’évolution des relations familiales ou sociales.

Se développe une solidarité intergénérationnelle entre petits-enfants et grands-parents, lesquels assurent souvent par leur aide le relais de parents qui, du fait de l’allongement de la durée de vie, n’accèdent au patrimoine familial que tardivement.

Il ne faut pas non plus négliger les liens collatéraux, également facteurs de solidarité familiale, les célibataires âgés pouvant compter sur l’aide des frères et sœurs ou des nièces ou neveux.

Le présent amendement vise par conséquent à traduire la promesse de campagne d’Emmanuel Macron.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 297 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. PANUNZI et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BABARY, Mmes DEMAS, DUMONT, BORCHIO FONTIMP et PROCACCIA, MM. HOUPERT, BASCHER et DARNAUD, Mme LASSARADE, MM. POINTEREAU, LONGEOT, CHARON et LEVI, Mme DEVÉSA et M. LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l'article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les donations, le montant de l’abattement est de 159 325 euros » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les donations, le montant de l’abattement est de 200 000 euros. »

II. – Le I entre en vigueur pour les donations postérieures à la date de promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que la fiscalité successorale française est une des plus confiscatoires d’Europe, la crise économique se traduit inversement par la volonté de procéder à des donations entre vifs, les ascendants manifestant leur volonté d’aider leurs enfants. L’abattement de 100 000 euros est trop restrictif, notamment pour la donation d’un bien en pleine propriété, et le paiement des droits s’avère dissuasif. Tout comme l’abattement au profit d’une personne en situation de handicap, fixé à 159 325 euros, a vocation à être revu à la hausse.

Par cet amendement qui ne concerne que les donations (et non les successions), il est proposé d’aligner à la hausse l’abattement en filiation directe sur celui prévu au II du même article, établi à 159 325 euros, bénéficiant aux donataires en situation de handicap. Et d’augmenter ce dernier à 200 000 euros.

En cas d’adoption du présent amendement, la distinction au sein des DMTO entre des abattements (159 325 euros pour les donations au lieu de 100 000 euros pour les successions, et 200 000 euros au lieu de 159 325 euros) revus à la hausse pour les donations et le maintien de ceux actuels pour les successions témoignerait de la volonté d’encourager les donations entre vifs et les transmissions de patrimoine sans attendre les mutations par décès.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 298 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. PANUNZI et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BABARY, Mmes DEMAS, DUMONT, BORCHIO FONTIMP et PROCACCIA, MM. HOUPERT, BASCHER et DARNAUD, Mme LASSARADE, MM. POINTEREAU, LONGEOT, CHARON et LEVI, Mme DEVÉSA et M. LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l'article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. –La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le caractère confiscatoire la fiscalité successorale se manifeste par la faiblesse des différents abattements selon le degré de parenté, mais aussi par le rallongement du rappel fiscal qui correspond au délai à l’issue duquel les abattements entre les mêmes individus se rechargent complètement. Par exemple, actuellement, un parent peut donner à un enfant 100 000 euros tous les quinze ans, sans payer de droits. Après la quinzième année, l’opération est renouvelable sans paiement de droit dans la même limite de montant.

Le rappel fiscal était de 6 ans jusqu’en 2011, où il est passé à 10 ans, avant d’être porté à 15 ans en 2012, au point de devenir prohibitif.

Par cet amendement, il est proposé de ramener le rappel fiscal à 10 ans, d’une part pour encourager la logique de transmission, favoriser les donations entre vifs et d’autre part, pour générer des recettes supplémentaires à l’État et aux collectivités bénéficiaires des DMTO qui pourraient profiter de cette mesure favorable aux donations.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 228 rect. quater

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VERZELEN, GRAND, MALHURET, MENONVILLE, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, M. DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MÉDEVIELLE, Alain MARC, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme Nathalie DELATTRE, MM. MEURANT, POINTEREAU, GUÉRINI et CALVET, Mmes DUMONT et THOMAS, M. Pascal MARTIN, Mme DREXLER, MM. KERN, BONNUS, BACCI, LEVI, LONGEOT et CADEC, Mme de CIDRAC et MM. Loïc HERVÉ, MIZZON, CIGOLOTTI, Jean-Baptiste BLANC, KLINGER et COURTIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Transport nécessaire aux activités des services d’incendie et de secours

Gazoles

L. 312-52-1

30,02

Essences

L. 312-52-1

40,388

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52–… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52–… – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités des services d’incendie et de secours prévus à l’article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), service public par excellence, interviennent auprès de tous nos citoyens et couvrent des zones géographiques parfois très étendues.

Acteur essentiel de la sécurité civile et véritable lien social au sein de nos territoires ruraux, les SDIS doivent être accompagnés dans leurs missions d’assistance et de secours aux personnes.

Il est primordial de faciliter leur organisation matérielle qui repose essentiellement sur un parc de véhicules d’intervention et une grande consommation de carburant.

En effet, la consommation de carburant représente un poste de dépenses considérable pour les SDIS qui ont des budgets contraints.

Aussi, afin que les SDIS puissent investir pour améliorer leur quotidien et celui de la population, il serait nécessaire qu’ils puissent bénéficier d’un tarif réduit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autre que les gaz naturels et les charbons.

Le présent amendement vise donc à ajouter un article additionnel au sein du code des impositions des biens et des services permettant aux SDIS de bénéficier de ce tarif réduit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 314 rect. quater

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANGLARS et MANDELLI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BAS, Daniel LAURENT, SAVARY, SAUTAREL, FRASSA et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. TABAROT et BURGOA, Mmes BELRHITI et DEMAS, M. BOUCHET, Mmes PLUCHET, VENTALON et JOSEPH, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes Marie MERCIER et BOURRAT, M. DARNAUD, Mmes BORCHIO FONTIMP et Frédérique GERBAUD, MM. MOUILLER, de NICOLAY et GENET, Mme Valérie BOYER et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Transport nécessaire aux activités des services d’incendie et de secours

Gazoles

L. 312-52-1

30,02

Essences

L. 312-52-1

40,388

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-... – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités des services d’incendie et de secours prévus à l’article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) interviennent auprès de tous nos citoyens et couvrent des zones géographiques parfois très étendues.

Acteur essentiel de la sécurité civile et véritable lien social au sein de nos territoires ruraux, les SDIS doivent être accompagnés dans leurs missions d’assistance et de secours aux personnes.

Il importe alors, dans le contexte d'inflation et de hausse du prix des carburants, de faciliter leur organisation matérielle contrainte par un parc de véhicules d’intervention et une grande consommation de carburant, qui est un poste de dépenses considérable pour les SDIS qui ont, par ailleurs, des budgets contraints.

Il est ainsi nécessaire que les SDIS puissent bénéficier d’un tarif réduit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autre que les gaz naturels et les charbons.

Le présent amendement vise donc à ajouter un article additionnel au sein du code des impositions des biens et des services permettant aux SDIS de bénéficier de ce tarif réduit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 131 rect. quinquies

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, LAGOURGUE et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN, Alain MARC, WATTEBLED, GUERRIAU et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les pompiers sont en première ligne pour faire face aux conséquences dramatiques du réchauffement climatique. Ils risquent leur vie pour lutter contre les terribles incendies qui ravagent nos forêts. À cet égard, l’été 2022 aura été, pour nos services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), particulièrement éprouvant.

Les feux de forêts qui ont détruit des dizaines de milliers d’hectares de forêts sur le territoire national nous oblige à repenser les moyens déployés par la puissance publique pour soutenir nos pompiers. Aussi, il apparaît opportun de revenir sur une situation fiscale qui pénalise injustement les SDIS. En effet, les véhicules acquis par les SDIS pour assurer leurs missions d’intérêt général, au service de la préservation de nos écosystèmes naturels, sont soumis au malus écologique.

C’est pourquoi cet amendement propose de revenir sur cette situation injuste en exemptant de malus écologique les véhicules acquis par les SDIS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 17 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme de CIDRAC, M. LAUGIER, Mme BOURRAT, MM. BACCI, BONNUS, BOULOUX, PERRIN, RIETMANN, TABAROT et CALVET, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, MM. BURGOA, BASCHER, PELLEVAT et MEURANT, Mme DEMAS, M. CHASSEING, Mmes BONFANTI-DOSSAT et PERROT, M. Pascal MARTIN, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, M. LEVI, Mme DREXLER, MM. KLINGER, CIGOLOTTI, ALLIZARD, BONHOMME, BELIN, ANGLARS et MEIGNEN, Mme PUISSAT, MM. LE GLEUT, GENET, LONGEOT et Cédric VIAL, Mme MALET, MM. FRASSA et MOUILLER, Mmes DESEYNE et BILLON, M. MENONVILLE, Mme FÉRAT, MM. POINTEREAU et DARNAUD, Mme PROCACCIA, M. HOUPERT, Mme ESTROSI SASSONE, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Valérie BOYER, M. Jean-Marc BOYER, Mme GOSSELIN, M. CAMBON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. GREMILLET, Mmes CANAYER et BORCHIO FONTIMP, M. PIEDNOIR, Mmes RACT-MADOUX et RAIMOND-PAVERO et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. - Est exonéré : 

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ; 

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. ? Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

II. – La perte de recettes pour l’état est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les pompiers et les associations départementales affiliées à la Fédération nationale de Protection Civile doivent faire face à une fiscalité écologique très pénalisante en raison de véhicules lourds et puissants.

Dans le contexte inflationniste actuel avec l’envolée des prix des carburants, ces sommes sont incompatibles avec l’accroissement perpétuel de leurs missions.

Si certains véhicules, notamment ceux de premiers secours, sont exonérés, ce n’est pas le cas de tous les types de véhicules, et notamment des véhicules de reconnaissance.

Cet amendement propose donc d’exonérer de malus écologique et de taxe sur la masse en ordre de marche l’ensemble des véhicules des SDIS et des associations de protection civile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 241 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GILLÉ, BOUAD, BOURGI et FÉRAUD, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre III du code des impositions des biens et services est complétée par un paragraphe et un article ainsi rédigés : 

« Paragraphe ...

« Tarifs réduits applicables aux consommations des activités des services départementaux d'incendies et de secours

« Art.... - Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les carburants utilisés pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d'incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les Services Départementaux d’Incendie et de Secours ( SDIS ) de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques ( TICPE ).

Les SDIS sont des composants essentiels de notre sécurité civile au sein des territoires ruraux comme urbains. En cette qualité, ils doivent être accompagnés pour exercer au mieux leurs compétences de prévention et de protection des risques de sécurité civile. En outre, les interventions du SDIS ne cessent de croître d’année en année, ce n’est pas le cas de leur budget.

En effet, le budget des SDIS apparaît en décalage avec l’importance de ces missions. Dans un contexte marqué par la hausse des prix de l’énergie, les SDIS doivent faire face à des augmentations parfois considérables de leurs factures. Ainsi, les services sont en tension permanente, faute de matériel et d’effectif, ce qui peut compromettre le bon déroulement de leurs missions.

Par conséquent, il est nécessaire que les SDIS bénéficient de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. De surcroît, de nombreux corps de métiers en bénéficient.

Le présent amendement parfait L312-61 du code des impositions sur les biens et services. Il exonère de la TICPE un service public dont les missions s’appuient sur le sens de l’intérêt collectif et la solidarité.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 421 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les services définis aux articles L1424-1 à L1424-99 du code général des collectivités territoriales bénéficient d’une minoration de dix pour cent sur les tarifs de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et charbons, établis au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions de biens et services.

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les services d'incendie et de secours restent fortement mobilisés cet été pour faire face aux incendies qui ont sévi ou continuent de sévir dans plusieurs départements.

Afin de les soutenir dans leurs missions, et dans la continuité de la lutte contre l'inflation des prix des carburants, cet amendement propose une "TICPE pompiers" qui consisterait à minorer de 10 % les tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques pour ces services d'incendie et de secours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 418 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les aides perçues en application du décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d’animaux ne sont soumises ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu pour les artisans transporteurs.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En mars dernier, au regard des difficultés économiques très importantes du secteur du transport routier, le Gouvernement a apporté une aide exceptionnelle par véhicule aux entreprises définies dans le décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux. La hausse des coûts des carburants a malheureusement encore fragilisé la situation des transporteurs. C'est pourquoi il est proposé d'apporter un soutien supplémentaire à ces entreprises, en prévoyant que les aides en question ne sont pas soumises à l'impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 493 rect. bis

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

Objet

La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé, aussi appelée également taxe d’aménagement du territoire, est due par les concessionnaires d’autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus.

Le présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7,5 tonnes un montant de taxe  avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules.

Une telle mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l’amélioration des infrastructures de transport en accroissant les moyens de l’AFITF.

Cette proposition et inspirée d'une proposition de France Nature Environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 9A vers un article additionnel après l'article 2).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 248

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. .… – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

Objet

Cet amendement propose que les donneurs d’ordres soient soumis à une redevance en fonction de la volumétrie CO2 du transport auquel ils recourent, afin d’appliquer le principe dit du « Pollueur Payeur ».

Cette idée vise aussi à protéger les transporteurs, qui sont les maillons faibles de la chaîne logistique. Il s’agit non de leur imposer une taxation, mais de se diriger plutôt vers les donneurs d’ordre, qui commandent aux transporteurs. L’idée est simple ; elle consiste à faire remonter le signal prix au niveau de celui qui commande la prestation de transport, du donneur d’ordre. Ce serait vertueux.

Cette taxe est une incitation immédiate à utiliser des solutions de transport plus écoresponsables. Elle n’a pas d’impact sur le transporteur. La logique de cet amendement est de rendre la fiscalité verte plus juste et de faire adopter le principe du pollueur payeur.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 406 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La taxe annuelle sur les surfaces de stationnement instituée au profit de la région Ile-de-France par l’article 1599 quater C du code général des impôts est supprimée pour les entreprises de transport public routier.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis plusieurs mois, les entreprises de transport routier, déjà fragilisés par la crise sanitaire, subissent la hausse du coût des carburants. Dans ce contexte, la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement pénalise encore davantage ces entreprises.
Afin de contribuer à la compétitivité du secteur, il est proposé de supprimer la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS) de sorte à ne pas les pénaliser davantage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 402 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises de transport public routier sont exonérées pour l’année 2022 de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement instituée au profit de la région Ile-de-France par l’article 1599 quater C du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis plusieurs mois, les entreprises de transport routier subissent la hausse du coût des carburants mais plus globalement de l’ensemble des matières premières, ce qui impactent leurs marges déjà très faibles (moyenne Banque de France 1,5 % de résultat net dans le secteur).
Dans ce contexte de crise, le prélèvement supplémentaire qu’est la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement vient fragiliser fortement le tissu économique de l’Ile-de-France et créer une distorsion de concurrence entre les régions.

Il convient donc que les entreprises de transport routier public en Ile-de-France, déjà fortement impactées, bénéficient d’une exonération de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS) de sorte à ne pas les pénaliser davantage pour l’année 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 528 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la sous-section de la section 1 est complété par un article L. 422-3-1 ainsi rédigé

« Art. L. 422-3-1 - Un siège vide s’entend par tout siège laissé vacant à bord d'un aéronef dont la vacance n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 422-14, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « tout siège vide au sens de l’article L. 422-3-1 ou » ;

3° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de compensation carbone dans les conditions prévues à l’article L. 422-22-1. » ;

4° La section 2 est complétée par un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22-1 - Le tarif de compensation carbone prévue au 5° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction du taux de remplissage de l’aéronef :

Taux de remplissage de l’aéronef

MINIMUM
(€)

MAXIMUM
(€)

Supérieur à 50 % de la capacité en sièges

10

20

Inférieur à 50 % de la capacité en sièges

100

200

 »

Objet

De nombreuses compagnies aériennes effectuent des vols à vide ou très peu remplis, faute de passagers et contraints par la réglementation européenne sur la conservation des « slots » (créneaux horaires qui autorisent une compagnie à décoller d’un aéroport ou à y atterrir à un moment précis).
Des compagnies comme Lufthansa ont tenté de blâmer cette réglementation pour justifier devoir effectuer 18 000 vols à vide qui produiraient 700 000 tonnes de CO2 (soit l’empreinte carbone annuelle de dizaines de milliers de Français produite en quelques heures). Si la réglementation européenne n'oblige pas réellement la compagnie à opérer des vols à vide, elle l’empêche d'annuler massivement des vols insuffisamment remplis pour être profitables. Or un vol insuffisamment rempli pour être profitable est un vol quasiment vide, pour sûr rempli à moins de 30% de sa capacité maximale.
Le droit français alerte le droit européen, les vols à vide sont une aberration écologique à laquelle il faut mettre un terme dans les plus brefs délais, et c’est ce pourquoi nous proposons cette mesure.
Il fait savoir qu’un avion vide ou peu rempli émet autant de GES qu’un avion complet, seulement il n’a aucun but puisqu’il ne permet pas de déplacer des gens ou marchandises et l’impact écologique ne peut donc pas se répartir sur les individus. Un avion émet 9 kg de CO2e par 100km par passager en moyenne. Ainsi, un vol à vide intra-européen, par exemple un Paris-Athènes qui aurait pu accueillir 236 passagers, produit 45 tonnes de CO2. À raison de milliers de vols vides par an, des centaines de milliers de tonnes de CO2 sont produites, dans la plus grande impunité légale.
Cet amendement a donc pour objet d'instaurer une taxe sur les sièges sans passager dans les avions, "pendant de la taxe sur les billets d'avions". Elle aura pour double effet de limiter les vols en sous-effectifs qui coûtent cher écologiquement et économiquement (carburant), mais aussi de forcer les compagnies aériennes à mettre en vente des billets moins chers pour favoriser le remplissage de leur avions. Cette mesure présente donc un double intérêt écologique et social, permettant à nos compatriotes les plus modestes de voyager à des prix abordables.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 375 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BREUILLER, PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I .– Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé : 

« 

Destination finale du passager

Usage d’un jet privé

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Passager bénéficiant du service minimum (autre passager)

- Destination à moins de 2200km : France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb

720 €

45 €

15 €

- Destination à plus de 2200 km

1440 €

90 €

30 €

 ».

II. – Le I entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement cherche à rendre cohérente et efficiente la taxe de solidarité sur les billets d’avion dite  « taxe Chirac » à travers trois enjeux :

- Le périmètre doit correspondre aux différents usages de l’avion : le bloc géographique Union européenne- Afrique du Nord (destination à moins de 2200km) et le bloc international (destination à plus de 2200 km) en prenant en compte la distance parcourue en avion. Le critère de 2200km a donc été choisi pour être plus englobant, en incluant notamment les pays du Maghreb dans le tarif minimal.

- Le montant doit être recalculé en impliquant le prix de la contribution climat énergie (CCE) aux passagers de l’aérien comme c’est le cas pour les passagers des véhicules domestiques. C'est sur cette base que nous avons calculé un forfait de 15 euros en classe éco et 45 euros en classe supérieure pour un vol de moins de 2200 kilomètres et de respectivement 30 euros et 90 euros euros pour un vol plus lointain.

- Dans une logique d’équité, il est anormal que l’aviation d’affaires ne soit pas concernée. C’est pourquoi nous ajoutons une tranche concernant l’usage de jets privés dont la pollution a augmenté de près d'un tiers en 15 ans selon un rapport de l'ONG Environnement et Transport du 27 mai 2021. Cette croissance est même supérieure à celle des lignes commerciales. Ce mode de transport est dix fois plus polluant qu'un avion de ligne et cinquante fois plus que le train. C'est sur cette base d'émissions 10 fois supérieures par passager, pour un nombre moyen de 4 passagers transportés, que nous avons calculé un forfait de 720 euros pour un vol de moins de 2200 kilomètres et de 1440 euros pour un vol plus lointain.

Depuis la loi de finances de 2020, qui a augmenté le montant de la taxe de solidarité sur les billets d'avions, au-delà des 210 millions d’euros du fonds de solidarité pour le développement (FSD) pour financer le secteur de la santé (vaccination, Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, UnitAid), le supplément de recettes a été affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) dans la limite d’un plafond de 230 millions d’euros. Il revient au gouvernement d’en changer la limite afin de renforcer l'efficacité environnementale de la taxe et son acceptabilité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 bis vers un article additionnel après l'article 2).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 368

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-58 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer les exonérations de taxes sur le kérosène pour les vols nationaux.

Certes, la convention de Chicago sur l’aviation civile internationale de 1944, ratifiée par la France, impose une exonération de toute taxe sur les carburants d’aviation destinés aux vols internationaux, mais la directive 2003/CE/96 prévoit que les États membres de l’Union européenne peuvent limiter son champ d’application aux transports internationaux et intracommunautaires. La taxation sur les seuls vols intérieurs est déjà pratiquée dans certains États, comme les États-Unis, le Brésil, le Japon, la Norvège, ou encore, au sein de l’Union Européenne, aux Pays-Bas et en Suède.

Plus fondamentalement, en rétablissant la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons de l’accise sur les énergies sur le kérosène pour les vols nationaux, cet amendement – plutôt que de continuer à mettre sous perfusion un secteur, dont la taille est incompatible avec la biocapacité – incite au report modal et au développement des alternatives moins polluantes.

La suppression de la politique fiscale accommodante dont bénéficie le transport aérien, qui constitue le mode de transport le plus polluant par passager ou par tonne transportée, n’est par ailleurs pas seulement une mesure en cohérence avec les objectifs climatiques de la France, c’est aussi une mesure de justice sociale. Car l’exonération en question représente de fait une subvention au transport aérien à hauteur de 3,6 Md € par an. De ce fait, elle bénéficie principalement aux 10 % les plus aisés qui, selon les données l’enquête nationale transports et déplacements du Ministère de la transition écologique, voyagent 7 fois plus que chacun des déciles des 50 % les moins aisés de la population et contribue à maintenir l’usage de l’avion là où le ferroviaire offre une alternative moins coûteuse en terme de bilan carbone.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 344 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MOGA et MIZZON, Mmes DINDAR, DEVÉSA, LÉTARD et BILLON, MM. HENNO et LAFON, Mme PERROT, MM. DÉTRAIGNE et Stéphane DEMILLY, Mme RACT-MADOUX, M. DUFFOURG, Mme FÉRAT, MM. KERN, LE NAY, Pascal MARTIN et CHAUVET et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant peut être abondé par une aide complémentaire pour les seuls salariés rémunérés jusqu’à un seuil déterminé, dont le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail est supérieur à une distance déterminée et qui ne peut être réalisé par un mode de transport collectif inférieur à une durée déterminée. Ces distances pourront être déterminées par un système d’information multimodal, le cas échéant doté d’un calculateur tarifaire intégré, permettant la délivrance de titres de transport multimodaux. »

II. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 310 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent que les entreprises et les collectivités volontaires puissent accompagner les salariés, sous condition de ressources et dépendant de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d’un chèque-carburant cofinancé par les deux entités sur le modèle de ce qu’a mis en place le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Ainsi les salariés habitant à 30km ou plus de leur lieu de travail, ne bénéficiant pas de solution alternative à l’usage de la voiture individuelle et gagnant jusqu’à 2 SMIC, peuvent bénéficier d’une aide-carburant de 40 €/mois financée à 50 % par l’employeur volontaire et à 50 % par le conseil régional. Ce dernier signe une convention avec l’entreprise afin de lui reverser, après un rapport qui lui est remis par l’entreprise sur le nombre de bénéficiaires, les 50 % correspondant à sa part ; ceci sans coût de gestion supplémentaire et au bénéfice complet du salarié.

Cette proposition complète donc la possibilité déjà existante de prise en charge par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail. Aujourd’hui exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 310 €/an, les auteurs de l’amendement proposent d’augmenter ce plafond à 500 €/an afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une aide de 40 €/mois.

Pour que cette dernière disposition soit possible, ils demandent donc au Gouvernement de sous-amender le présent amendement afin de rendre opérante l’intégralité de cette proposition, l’engagement financier des collectivités, bien que volontaire, étant soumis à l’article 40 de la Constitution. Il devra également s’assurer que les entreprises ne se voient pas contraintes de payer des cotisations sur le dispositif en garantissant sa défiscalisation et sa désocialisation, au moment du versement comme en cas de contrôle par l’URSSAF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 345 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MOGA et MIZZON, Mmes DINDAR, DEVÉSA, LÉTARD et BILLON, MM. HENNO et LAFON, Mme PERROT, MM. DÉTRAIGNE et Stéphane DEMILLY, Mme RACT-MADOUX, M. DUFFOURG, Mme FÉRAT, MM. KERN, LE NAY, Pascal MARTIN et CHAUVET et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant peut être abondé par une aide complémentaire pour les seuls salariés rémunérés jusqu’à un seuil déterminé, dont le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail est supérieur à une distance déterminée et qui ne peut être réalisé par un mode de transport collectif inférieur à une durée déterminée. Ces distances pourront être déterminées par un système d’information multimodal, le cas échéant doté d’un calculateur tarifaire intégré, permettant la délivrance de titres de transport multimodaux. » 

II. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 310 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent que les entreprises et les collectivités volontaires puissent accompagner les salariés, sous condition de ressources et dépendant de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d’un chèque-carburant cofinancé par les deux entités sur le modèle de ce qu’a mis en place le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Ainsi les salariés habitant à 30km ou plus de leur lieu de travail, ne bénéficiant pas de solution alternative à l’usage de la voiture individuelle et gagnant jusqu’à 2 SMIC, peuvent bénéficier d’une aide-carburant de 40€/mois financée à 50 % par l’employeur volontaire et à 50 % par le conseil régional. Ce dernier signe une convention avec l’entreprise afin de lui reverser, après un rapport qui lui est remis par l’entreprise sur le nombre de bénéficiaires, les 50 % correspondant à sa part ; ceci sans coût de gestion supplémentaire et au bénéfice complet du salarié.

Cette proposition complète donc la possibilité déjà existante de prise en charge par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail. Aujourd’hui exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 310€/an, les auteurs de l’amendement proposent d’augmenter ce plafond à 400€/an afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une aide de 40€/mois.

Pour que cette dernière disposition soit possible, ils demandent donc au Gouvernement de sous-amender le présent amendement afin de rendre opérante l’intégralité de cette proposition, l’engagement financier des collectivités, bien que volontaire, étant soumis à l’article 40 de la Constitution. Il devra également s’assurer que les entreprises ne se voient pas contraintes de payer des cotisations sur le dispositif en garantissant sa défiscalisation et sa désocialisation, au moment du versement comme en cas de contrôle par l’URSSAF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 116 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DURAIN et FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant peut être abondé par une aide complémentaire pour les seuls salariés rémunérés jusqu’à un seuil déterminé, dont le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail est supérieur à une distance déterminée et qui ne peut être réalisé par un mode de transport collectif inférieur à une durée déterminée. L’ensemble de ces modalités sont déterminées par décret. » 

II. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 310 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

III. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I bénéficie des dispositions prévues au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et au d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent que les entreprises et les collectivités volontaires puissent accompagner les salariés, sous condition de ressources et dépendant de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d'un chèque-carburant cofinancé par les deux entités sur le modèle de ce qu'a mis en place le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Ainsi les salariés habitant à 30km ou plus de leur lieu de travail, ne bénéficiant pas de solution alternative à l'usage de la voiture individuelle et gagnant jusqu'à 2 SMIC, peuvent bénéficier d'une aide-carburant de 40€/mois financée à 50% par l'employeur volontaire et à 50% par le conseil régional. Ce dernier signe une convention avec l'entreprise afin de lui reverser, après un rapport qui lui est remis par l'entreprise sur le nombre de bénéficiaires, les 50% correspondant à sa part ; ceci sans coût de gestion supplémentaire et au bénéfice complet du salarié.

Cette proposition complète donc la possibilité déjà existante de prise en charge par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail. Aujourd'hui exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 310€/an, les auteurs de l'amendement proposent d'augmenter ce plafond à 500€/an afin de permettre aux salariés de bénéficier d'une aide de 40€/mois.

Pour que cette dernière disposition soit possible, ils demandent donc au gouvernement de sous-amender le présent amendement afin de rendre opérante l'intégralité de cette proposition, l'engagement financier des collectivités, bien que volontaire, étant soumis à l'article 40 de la Constitution.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 117 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DURAIN et FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant peut être abondé par une aide complémentaire et facultative pour les seuls salariés rémunérés jusqu’à un seuil déterminé, dont le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail est supérieur à une distance déterminée et qui ne peut être réalisé par un mode de transport collectif inférieur à une durée déterminée. L’ensemble de ces modalités sont déterminées par décret. » 

II. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 310 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».

III. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I bénéficie des dispositions prévues au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et au d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent que les entreprises et les collectivités volontaires puissent accompagner les salariés, sous condition de ressources et dépendant de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d'un chèque-carburant cofinancé par les deux entités sur le modèle de ce qu'a mis en place le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Ainsi les salariés habitant à 30km ou plus de leur lieu de travail, ne bénéficiant pas de solution alternative à l'usage de la voiture individuelle et gagnant jusqu'à 2 SMIC, peuvent bénéficier d'une aide-carburant de 40€/mois financée à 50% par l'employeur volontaire et à 50% par le conseil régional. Ce dernier signe une convention avec l'entreprise afin de lui reverser, après un rapport qui lui est remis par l'entreprise sur le nombre de bénéficiaires, les 50% correspondant à sa part ; ceci sans coût de gestion supplémentaire et au bénéfice complet du salarié.

Cette proposition complète donc la possibilité déjà existante de prise en charge par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail. Aujourd'hui exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 310€/an, les auteurs de l'amendement proposent d'augmenter ce plafond à 400€/an afin de permettre aux salariés de bénéficier d'une aide de 40€/mois sur 10 mois.

Pour que cette dernière disposition soit possible, ils demandent donc au gouvernement de sous-amender le présent amendement afin de rendre opérante l'intégralité de cette proposition, l'engagement financier des collectivités, bien que volontaire, étant soumis à l'article 40 de la Constitution.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 391 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant peut être abondé par une aide complémentaire et facultative pour les seuls salariés rémunérés jusqu’à un seuil déterminé, dont le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail est supérieur à une distance déterminée et qui ne peut être réalisé par un mode de transport collectif inférieur à une durée déterminée. Ces distances peuvent être déterminées par un système d’information multimodal, le cas échéant doté d’un calculateur tarifaire intégré, permettant la délivrance de titres de transport multimodaux. » 

II. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 310 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

III. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I bénéficie des dispositions prévues au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2023

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ce que les entreprises et les collectivités volontaires puissent accompagner de manière facultative les salariés, sous condition de ressources et dépendant de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d'un chèque-carburant cofinancé par les deux entités sur le modèle de ce qu'a mis en place le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Ainsi les salariés habitant à 30km ou plus de leur lieu de travail, ne bénéficiant pas de solution alternative à l'usage de la voiture individuelle et gagnant jusqu'à 2 SMIC, peuvent bénéficier d'une aide-carburant de 40€/mois financée à 50% par l'employeur volontaire et à 50% par le conseil régional. Ce dernier signe une convention avec l'entreprise afin de lui reverser, après un rapport qui lui est remis par l'entreprise sur le nombre de bénéficiaires, les 50% correspondant à sa part ; ceci sans coût de gestion supplémentaire et au bénéfice complet du salarié.

Cette proposition complète donc la possibilité déjà existante de prise en charge par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail. Aujourd'hui exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 310€/an, les auteurs de l'amendement proposent d'augmenter ce plafond à 500€/an afin de permettre aux salariés de bénéficier d'une aide de 40€/mois.

Pour que cette dernière disposition soit possible, ils demandent donc au gouvernement de sous-amender le présent amendement afin de rendre opérante l'intégralité de cette proposition, l'engagement financier des collectivités, bien que volontaire, étant soumis à l'article 40 de la Constitution. Il devra également s'assurer que les entreprises ne se voient pas contraintes de payer des cotisations sur le dispositif en garantissant sa défiscalisation et sa désocialisation, au moment du versement comme en cas de contrôle par l’URSSAF.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 392 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant peut être abondé par une aide complémentaire et facultative pour les seuls salariés rémunérés jusqu’à un seuil déterminé, dont le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail est supérieur à une distance déterminée et qui ne peut être réalisé par un mode de transport collectif inférieur à une durée déterminée. Ces distances peuvent être déterminées par un système d’information multimodal, le cas échéant doté d’un calculateur tarifaire intégré, permettant la délivrance de titres de transport multimodaux. » 

II. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 310 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».

III. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I bénéficie des dispositions prévues au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2023

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ce que les entreprises et les collectivités volontaires puissent de manière facultative accompagner les salariés, sous condition de ressources et dépendant de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d'un chèque-carburant cofinancé par les deux entités sur le modèle de ce qu'a mis en place le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Ainsi les salariés habitant à 30km ou plus de leur lieu de travail, ne bénéficiant pas de solution alternative à l'usage de la voiture individuelle et gagnant jusqu'à 2 SMIC, peuvent bénéficier d'une aide-carburant de 40€/mois financée à 50% par l'employeur volontaire et à 50% par le conseil régional. Ce dernier signe une convention avec l'entreprise afin de lui reverser, après un rapport qui lui est remis par l'entreprise sur le nombre de bénéficiaires, les 50% correspondant à sa part ; ceci sans coût de gestion supplémentaire et au bénéfice complet du salarié.

Cette proposition complète donc la possibilité déjà existante de prise en charge par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail. Aujourd'hui exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 310€/an, les auteurs de l'amendement proposent d'augmenter ce plafond à 400€/an afin de permettre aux salariés de bénéficier d'une aide de 40€/mois.

Pour que cette dernière disposition soit possible, ils demandent donc au gouvernement de sous-amender le présent amendement afin de rendre opérante l'intégralité de cette proposition, l'engagement financier des collectivités, bien que volontaire, étant soumis à l'article 40 de la Constitution. Il devra également s'assurer que les entreprises ne se voient pas contraintes de payer des cotisations sur le dispositif en garantissant sa défiscalisation et sa désocialisation, au moment du versement comme en cas de contrôle par l’URSSAF.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 151 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, DELCROS, MAUREY et MIZZON, Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-… ainsi rédigé : « Art. L. 3261-3-…. – L’employeur prend en charge, à hauteur de 18 centimes d’euro par litre de carburant au titre du mois d’août 2022, 30 centimes d’euros par litre de carburant au titre des mois de septembre et octobre 2022, et 10 centimes d’euros par litre de carburant au titre des mois de novembre et décembre de la même année, les frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés dont le salaire mensuel est égal ou inférieur à une fois et demie la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article 1er du décret n° 2021-989 du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de fixation du plafond de la sécurité sociale. »

II. – L’employeur qui participe à la prise en charge prévue au présent I bénéficie, à due concurrence, d’une réduction de cotisations sociales.

III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise, dans un contexte d’inflation des prix de l’énergie, à proposer un dispositif ciblé et temporaire d’aide au financement des frais de carburant engagés par les automobilistes contraints d’utiliser leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail.

La baisse massive et indifférenciée du prix des carburants proposée par le Gouvernement est périlleuse compte tenu de l’état délabré de nos finances publiques.

Subventionner aussi massivement le carburant est non seulement un contresens écologique, mais c’est également un contresens social, une récente étude du Conseil d’analyse économique (CAE) publiée le 21 juillet dernier ayant parfaitement démontré que la « remise carburant » bénéficiait davantage aux ménages les plus aisés qu’aux ménages les plus pauvres.

Il est de surcroît illogique et injuste de faire supporter aux contribuables français (actuels et futurs) – même partiellement – les pleins d’essence réalisés par les automobilistes belges, allemands, luxembourgeois, suisses, italiens ou encore espagnols…

Le présent amendement propose par conséquent un dispositif mieux ciblé et plus juste.

Les frais de transport personnel des salariés dont le revenu mensuel est inférieur à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 5 142 euros mensuels) seraient, dans une limite identique à celle prévue par le Gouvernement au titre de la « remise carburant » (18 centimes d’euros par litre en août, 30 centimes en septembre et octobre, puis 10 centimes en novembre et décembre) directement pris en charge par leurs employeurs, lesquels bénéficieraient à due concurrence d’une baisse de cotisations patronales.

Le dispositif ainsi prévu étant à la fois mieux ciblé et plus juste, la compensation versée par l’État aux organismes de sécurité sociale serait moins coûteuse budgétairement que la « remise carburant », ce qui permettrait du même coup de limiter l’impact sur les finances publiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er B vers un article additionnel après l'article 2).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 129 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GRAND, MÉDEVIELLE, DECOOL, Alain MARC, MALHURET, VERZELEN et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Transports nécessaires aux activités d’aides à domicile

Gazoles

L 312-52-1

30,02

Essence

L312-52-1

40,338

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-…. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile et d’aide personnelle à domicile respectivement prévues aux 6° et 7° et au 16° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L'objet de cet amendement tend à appliquer un tarif réduit de carburant pour les aides à domiciles en ZRR.

Elles utilisent leur véhicule personnel afin de se rendre chez les personnes âgées en perte d’autonomie, les personnes en situation de handicap ou les familles en difficulté.

Elles parcourent, en zones rurales, en moyenne entre 300 et 400 kilomètres par semaine pour se rendre chez les personnes âgées en perte d’autonomie ou personnes en situation de handicap, parfois très isolées.

L’impact financier de la hausse des prix des carburants est considérable pour elles, dont les salaires sont proches du SMIC. Leur indemnité kilométrique, de 0,22 à 0,35 euro par kilomètre, ne suffit plus à compenser la hausse du carburant, d’autant plus qu’elle couvre également les frais d’entretien du véhicule. 

La hausse des carburants aggrave le manque d’attractivité des métiers du domicile, alors que le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie va doubler d’ici 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 128 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GRAND, MÉDEVIELLE, DECOOL, Alain MARC et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Transport nécessaire aux activités de commerce ambulant

Gazoles

L 312-52-1

30,02

Essence

L 312-52-1

40,388

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-…. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés à une activité commerciale ou artisanale ambulante prévue à l’article L. 123-29 du code de commerce lorsque ces activités sont exercées, à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s'agit par cet amendement d'appliquer aux commerçants itinérants qui oeuvrent en zone de revitalisation rurale un tarif réduit de carburants.

Dans les territoires ruraux, les tournées des boulangers ou des épiciers notamment sont très attendues pour les habitants les plus isolés.

L'essence constitue l'un des premiers postes de dépense, l'augmentation des prix les impactent lourdement. Ils ne peuvent répercuter cette augmentation sur les prix qu'ils pratiquent sous peine de mettre en périls leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 502 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 312-52 du code général des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 312-.... – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins des personnes en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.

« L’article L. 312-42 n’est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise les personnes en situation de handicap qui n'ont pas le choix de leur moyen de déplacement. 

L'augmentation des prix des gazoles et de l'essence pénalise l'ensemble des consommateurs et particulièrement les personnes en situation de handicap pour lesquelles les véhicules aménagés sont exclusivement thermiques.

Notre amendement vise à appliquer un tarif réduit pour les véhicules de transport de personne à mobilité réduite.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er G vers un article additionnel après l'article 2).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 127 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GRAND, MÉDEVIELLE, DECOOL, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État arrête la liste des transformations apportées à un véhicule isolé ou un élément de véhicule qui n’appellent pas de nouvelle réception de celui-ci, notamment la reprogrammation de l’injection du moteur d’un véhicule terrestre. » 

II. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater … ainsi rédigé :

« Art. 200 quater …. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de la reprogrammation du moteur de l’injection du moteur ou de la pose d’un boitier additionnel de conversion à l’éthanol E85. »

« Un décret fixera les modalités d’application du présent article. »

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à favoriser la conversion des véhicules à moteur essence vers l'éthanol.

La flambée des prix de l'essence impute grandement le pouvoir d'achat des français.

L'éthanol est le carburant le moins cher aujourd'hui disponible à la pompe. Bien qu'il entraine une consommation supérieure il est deux fois moins cher que le gazole,que le sans plomb 95 ou le sans plomb 98.

La conversion d’un véhicule essence en véhicule « flexfuel », c’est-à-dire capable de rouler aussi bien avec du SP95, SP98 ou du E85, nécessite soit la pose d’un boitier additionnel, qui s’installe dans le moteur, soit une reprogrammation du moteur, c’est-à-dire une modification de l’injection en fonction de la température ambiante et de celle du moteur.

Or, actuellement, seule l'installation d'un boitier est à la portée de tous les conducteurs.  La reprogrammation du moteur est assimilée à une « transformation notable » du véhicule, exposant le propriétaire à des démarches contraignantes et complexes.

Elle présente néanmoins de nombreux avantages: coûts d'installation moindres et consommation réduite.

Cet amendement propose donc :

- de simplifier la procédure de reprogrammation via un déclaration à l'administration et à l'assurance

- d'instaurer un crédit d'impôt



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 492 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

«.... – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies.... – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 € le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Les hypermarchés détiennent en France une part de marché unique en Europe.

Avec leurs 1,6 million de places de parkings, ils génèrent de très nombreux déplacements automobiles, qui constituent une nuisance environnementale, et concurrencent les commerces de centre-ville et de centre-bourg.

Pour corriger ces excès et privilégier les autres formes de commerces alimentaires, supermarchés, supérettes et commerces spécialisés, et participer à la revitalisation des villes et villages dans le pays ; pour limiter également l’artificialisation des sols en incitant à un urbanisme moins consommateur d’espaces, il est nécessaire de prendre des mesures énergiques, d’autant que les besoins d’investissements en matière de mobilité sont très importants.

Il est nécessaire d’investir ainsi beaucoup plus dans le réseau ferré, les transports publics routiers et les aménagements cyclables. En 2015, a été créée dans la seule région Île-de-France, une taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, en vue de financer les dépenses d’investissement de la Région Ile-de-France en faveur des transports en commun. Cette taxe vertueuse du point de vue écologique concerne les surfaces de stationnements des hypermarchés et centres commerciaux offrant plus de 2 500 m² de surface de vente.

Les auteurs de l'amendement proposent ici de l'étendre à l'ensemble du territoire participant ainsi à la lutte contre l’artificialisation des terres préconisée par la Convention citoyenne sur le climat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 491

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 312-55 du code des impositions sur les biens et services est supprimé.

Objet

Le régime fiscal applicable aux activités de navigation maritime et au transport de marchandises sur ces voies questionne la pertinence de la politique environnementale française.

Responsable d’une pollution dont l’impact environnemental est supérieur à celui de l’automobile, le transport maritime demeure toutefois bénéficiaire d’une exonération de taxe sur les carburants. Alors que l’acheminement de marchandises se fait essentiellement au moyen du fret maritime, les émissions d’oxyde de soufre qu’il génère et leurs lourdes conséquences sanitaires et écologiques ne peuvent que contraster avec la faiblesse des réglementations sur ces carburants.

Afin de rétablir une cohérence dans le traitement de l’urgence environnementale par la France, le présent amendement propose que le fret maritime participe à hauteur de son impact sur les écosystèmes à l’effort fiscal français en faveur de la transition écologique. En ce sens, il est estimé nécessaire que ce secteur soit concerné par les prélèvements de taxe sur les carburants.

Alors que les amateurs français, au premier rang desquels CMA - CGM réalise des profits records (18 milliards de dollars pour CMA - CMG en 2021), le maintien de cette exonération parait d'autant plus aberrant.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 331 rect. quater

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 … ainsi rédigé :

« Art. 267 …. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, d’électricité et sur l'essence et le gazole utilisés comme carburants pour véhicule »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE veulent mettre un terme à un phénomène complètement injuste et incompréhensible : les « taxes sur les taxes » des produits de l’énergie. Pour ce faire, ils souhaitent retirer de l’assiette de la TVA des consommations de la fourniture d'eau, de gaz, d’électricité et des carburants les impôts et taxes énergétiques et ainsi en finir avec la double taxation sur les dépenses d’énergie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 353 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI et BONHOMME, Mme LOISIER, MM. MIZZON, Alain MARC, HENNO, GUERRIAU, REICHARDT et LAUGIER, Mme LOPEZ, MM. CANÉVET et CHATILLON, Mme PERROT, MM. Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes BILLON, Frédérique GERBAUD, DUMONT et FÉRAT, MM. GENET, KERN, LE NAY et CHAUVET, Mmes DOINEAU et DEVÉSA, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET et MM. DÉTRAIGNE, BELIN et BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions dues au titre de la consommation finale du consommateur en application du régime général d’accises portant sur les gaz naturels mentionné au titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, des articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte global et massif d’augmentation des prix de l’énergie, il est légitime de s’interroger sur la composition des prix.

Tout comme pour le carburant, le prix de l’électricité et du gaz comporte de nombreuses taxes (TCFE, CTA et TICGN), qui entrent elles-mêmes dans l’assiette de TVA.

Or, il parait totalement irrationnel et incompréhensible pour les consommateurs de devoir payer une taxe sur la taxe.

Dans un intérêt d’amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs particulièrement atteints par cette inflation, le présent amendement a pour dessein d’exonérer de l’assiette de la TVA, les valeurs de la TCFE, de la CTA et de la TICGN.

Cette mesure s’inscrit dans une idée de pérennité à contrario du « bouclier tarifaire » qui ne pourra bien évidemment pas durer éternellement.

Cet amendement fait appel au bon sens et à la simplification tarifaire, tout en donnant un réel coup de pouce à l’ensemble des ménages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 220 rect. bis

31 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mmes BRIQUET et BONNEFOY, MM. COZIC, Patrice JOLY et GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. DEVINAZ et TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, MM. JOMIER et CHANTREL, Mme HARRIBEY, MM. BOURGI et MICHAU, Mmes CONCONNE et MONIER, M. TEMAL, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, régulièrement adopté par la Haute Assemblée, vise à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI  et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE).

Il vise donc à affecter directement aux collectivités locales en charge de la transition écologique une partie des recettes de la TICPE afin de leur donner les moyens humains et financiers nécessaires à l'adaptation au changement climatique. Les collectivités ont un rôle essentiel à jouer dans la planification écologique. La mesure proposée est en capacité de répondre au besoin chronique d'ingénierie territoriale pour atteindre nos objectifs climatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 230

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BREUILLER, PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est voté par le Sénat depuis le Projet de loi de finances pour 2017 puis est supprimé par l’Assemblée nationale lors de la seconde lecture. Il a également été adopté par le Sénat lors du Projet de loi « Climat et Résilience » mais n’a pas été conservé en commission mixte paritaire.

Le Gouvernement repousse le moment de la décision. Les collectivités territoriales, elles, continuent d’avancer sur la transition écologique des territoires dans le cadre des compétences qu’elles se sont vues attribuées en la matière.

Force est de constater que le risque que les objectifs nationaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

C’est pourquoi, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère donc essentiel de donner aux collectivités territoriales les moyens nécessaires à cette action.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais comme souligné, les collectivités territoriales compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Cet amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI et de 5 €/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE).

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique. 

Le projet de loi de finances rectificative 2022 doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le Gouvernement pour le plan de relance et la loi « climat et Résilience » . Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.

L’action des collectivités dans ce domaine implique également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes. Elle peut par ailleurs se concrétiser via les contrats de relance et de transition écologique (CRTE).






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 46 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, MM. MAUREY et HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et MOGA, Mmes GACQUERRE et FÉRAT, M. DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

 Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

 En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

 Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

 Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet de l'ingénierie et des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

 Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 47 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, MM. MAUREY et HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et MOGA, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de transition énergétique et la loi climat ont fixé des objectifs ambitieux pour lutter contre le changement climatique : réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie ou rénovation énergétique de 500 000 logements par an...

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important en raison du manque de moyens financiers des acteurs locaux.

Le plan de relance du gouvernement est ainsi une occasion unique pour transformer nos territoires par l’accélération de la transition écologique et pour faire émerger une économie plus locale et plus résiliente face aux futures crises. Le plan de relance est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs climatiques, créer de l’activité économique locale et de l’emploi.

Cette mesure s’inscrirait ainsi dans la lignée des orientations annoncées par le gouvernement, en créant une dotation consistant en un versement de 10 euros par habitant aux collectivités ou leurs groupements ayant conclu un Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) afin de soutenir leurs grands projets d’investissement et leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs stratégies climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 64 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à affecter les recettes de la TGAP à l’ADEME pour contribuer au développement de l’économie circulaire.

Avec la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement, les recettes de TGAP passeront à un niveau compris entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros (selon les quantités de déchets qui seront encore envoyés en stockage ou traitement thermique d’ici 2025). L’objectif de cette réforme, à savoir encourager le recyclage des déchets plutôt que l'élimination en rendant cette dernière solution plus chère, est positif. Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd’hui d’aucune filière de recyclage, et doit donc nécessairement être éliminé par les collectivités. La première conséquence de cette réforme sera donc une hausse de la fiscalité payée par les collectivités responsables de la gestion des déchets, sans assurance que les déchets résiduels pourront être réduits.

Pour contribuer à la cohérence de cette réforme, cet amendement vise donc à affecter les recettes générées par la TGAP déchets à l’économie circulaire, en les redistribuant à l’ADEME qui contribue au financement d’actions visant à réduire les déchets résiduels via son Fonds déchets.

L’objectif est donc d’orienter les recettes que génère l’augmentation de la TGAP depuis la révision de sa trajectoire vers les dispositifs d’accompagnement des collectivités mis en place par l’ADEME pour réduire les déchets résiduels. Ainsi, cette réforme contribuerait véritablement à développer l’économie circulaire plutôt qu’à apporter de nouvelles recettes à l’État au détriment des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 19 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme de CIDRAC, M. CAMBON, Mmes CHAUVIN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BACCI, BONNUS, PELLEVAT et TABAROT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DARNAUD et BASCHER, Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. MEURANT, Mme BILLON, M. MENONVILLE, Mme LASSARADE, MM. Jean-Marc BOYER, POINTEREAU, LONGEOT, Jean Pierre VOGEL, FRASSA et FOLLIOT, Mmes MALET et GOSSELIN, MM. Cédric VIAL, CALVET, GENET, BURGOA, BOULOUX, Bernard FOURNIER et LEVI, Mme DREXLER, MM. KLINGER, ALLIZARD, BONHOMME, BELIN et ANGLARS, Mme PUISSAT, M. LE GLEUT, Mme GRUNY, MM. CADEC, Daniel LAURENT, BRISSON et SOMON, Mmes DEMAS et DUMONT, M. GREMILLET et Mmes CANAYER, BORCHIO FONTIMP, RACT-MADOUX et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction de 175 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code l’environnement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, inspiré des travaux d’AMORCE, vise à abonder le fonds chaleur de l’ADEME à hauteur de 50 %.

Le Fonds chaleur a permis entre 2009 et 2016 de financer 4000 installations et 1880 km de réseaux de chaleur en déclenchant 5,15 milliards d’euros d’investissements pour 1,57 milliards d’euros apportés.

La chaleur représente près de 50% des besoins énergétiques de la France. Elle est pourtant aujourd’hui massivement produite par des énergies fossiles importées et émettrices de gaz à effet de serre.

Afin de se passer rapidement de ces importations dans le contexte du conflit russo-ukrainien et d’atteindre nos objectifs climatiques, il convient de massifier les efforts produits grâce au fonds chaleur et de les inscrire dans la durée.

Cet abondement est réalisé par l’attribution d’une fraction de TGAP, afin de s’appuyer sur une ressource pérenne et d’amorcer le fléchage des recettes de la fiscalité écologique vers la lutte contre le changement climatique.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 57 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités territoriales en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à instaurer une réfaction de TGAP liée à la performance des collectivités en matière d’économie circulaire sous la forme d’une affectation des recettes

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.

Afin de simplifier la mise en œuvre de cette réfaction, et notamment les difficultés liées à l’identification des tonnages issues des collectivités performantes, cet amendement vise à instaurer cette réfaction sous forme d’un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage. Ainsi, les installations de traitement resteraient les assujettis à la TGAP, et n’auraient pas à distinguer les taux à appliquer entre les différentes collectivités ou entreprises dont elles réceptionnent les déchets. En réduisant l’impact sur les finances publiques à 100 millions d’euros, cet amendement crée un effet incitatif très important pour les premières collectivités qui atteindront l’objectif de division par deux du stockage prévu par la loi de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 53 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret » ;

b) Après le III de l’article 266 sexies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une éco-contribution sur les produits mis sur le marché qui n’entrent dans aucune filière de responsabilité élargie des producteurs ou de récupération, réaffectée au financement du service public de gestion des déchets.

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 222 rect. bis

31 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. COZIC, Patrice JOLY et GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. DEVINAZ, TISSOT et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. CHANTREL, Mme HARRIBEY, MM. BOURGI et MICHAU, Mmes CONCONNE et MONIER, M. TEMAL, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret » ;

b) Après le III de l’article 266 sexies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement propose d'instaurer une éco-contribution sur les produits mis sur le marché qui n’entrent dans aucune filière de responsabilité élargie des producteurs ou de récupération. Celle-ci serait réaffectée au financement du service public de gestion des déchets assurée par les collectivités territoriales.

Cette mesure permettrait de mettre fin à une situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets.

Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations spécifiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 54 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Après le III de l’article 266 sexies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

Le tableau constituant le second alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Amendement de repli visant à instaurer une éco-contribution sur les produits en plastique mis sur le marché qui n’entrent dans aucune filière de responsabilité élargie des producteurs ou de récupération.

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, la majorité des déchets plastique faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les quantités de produits en plastique non recyclables mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

 Cet amendement vise donc à mettre en place une éco contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 55 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10. du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B. du 1. est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Après le 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Nouvel amendement de repli visant à instaurer une TGAP amont sur les produits plastique fabriqués à partir de résine vierge.

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits en plastique est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqué à partir de résine vierge. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 265 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10. du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B. du 1. est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Après le 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération.

Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement.

Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

 Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 488 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10. du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B. du 1. est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Après le 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits en plastique est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqué à partir de résine vierge. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.

Cet amendement proposé par AMORCE



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 58 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer une franchise de TGAP pour les déchets ménagers correspondant aux déchets résiduels inévitables

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes.  Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 59 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et MOGA, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le vingt-et-unième alinéa du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1…. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupérations ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à privilégier la valorisation énergétique des déchets non dangereux non recyclables (CSR) par une exonération de TGAP.

La production et la valorisation de combustibles solides de récupération (CSR) propose une alternative au stockage en valorisant énergétiquement des déchets qui ne peuvent être recyclés et en permettant ainsi la production d’une énergie locale.

Produire un CSR nécessite une unité de préparation spécifique. Cette installation a pour fonction d’extraire du déchet la fraction combustible, de la concentrer pour obtenir un contenu énergétique important (au moins 1,5 fois plus important que les déchets ménagers), de la stabiliser et de la conditionner pour pouvoir transporter le CSR. Les résidus ne pouvant être associés à la fraction combustible sont éliminés en incinération (UVE/UIOM) et/ou stockage. Le gisement annuel de CSR produits d’ici 2025 est estimé à 2,5 Millions de tonnes. Pourtant, la filière peine aujourd’hui à décoller et ne peut se développer sans aide.

Les unités de valorisation énergétique de CSR ne sont pas directement soumises à la TGAP sur les déchets réceptionnés en entrée. Toutefois, la TGAP reste applicable aux refus issus d’unités de préparation de CSR qui doivent être orientés en incinération ou stockage.  Une exonération de TGAP sur ces refus pourrait être un levier au développement de la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 50 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et MOGA, Mme FÉRAT, M. DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Pour les années 2022, 2023 et 2024, une réfaction de 25 % est appliquée aux tarifs mentionnés aux tableaux du a et du b pour les redevables de la présente taxe pour les tonnages relevant du service public de gestion des déchets mentionné à l’article L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une réfaction  de la TGAP pour le service public de gestion des déchets.

Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25 % du coût du service public). Cette hausse des coûts est accentuée par la forte augmentation des prix de l'énergie.

Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire. Elle permettra par ailleurs de réduire l’impact de la hausse des coûts sur le contribuable en raison d’éléments sur lesquels les collectivités en charge du service public de gestion des déchets n’ont pas de prise, et préservera in fine le pouvoir d’achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 490 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième colonne de la cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 2 197 620 » est remplacé par le nombre : « 2 351 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce principe remet en cause le principe de l’eau paie l’eau et permet à l’État d’opérer une ponction sur les agences de l’eau. Alors que dans le cadre du 11ème programme des agences de l’eau, les agences voient leur champ d’action étendu notamment à la lutte contre le changement climatique, l’institution d’un plafond mordant induira nécessairement la diminution et l’arrêt de certaines aides pourtant toujours nécessaires pour les territoires.

Cet amendement vise donc à rehausser le plafond mordant pour que les agences de l’eau à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018, afin d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires. Le maintien du plafond garantit toutefois l’absence de prélèvement supplémentaire. Les agences de l’eau contribueraient ainsi à l’effort budgétaire en intervenant sur des domaines élargis, comme cela a été acté pour le 11ème programme, sans disposer de nouveaux moyens.

Alors que la sécheresse touche tout le pays, alors que l'OFB joue un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité, il est essentiel de renforcer les moyens des agences de l'eau.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 51 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et MOGA, Mme FÉRAT, M. DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Pour les années 2022, 2023, 2024, le plafond mentionné au I et aux 1 et 2 du III bis est suspendu. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à suspendre temporairement le plafond mordant des redevances prélevées par les agences de l’eau

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce principe remet en cause le principe de l’eau paie l’eau et permet à l’État d’opérer une ponction sur les agences de l’eau. Alors que dans le cadre du 11ème programme des agences de l’eau, les agences voient leur champ d’action étendu notamment à la lutte contre le changement climatique, l’institution d’un plafond mordant induira nécessairement la diminution et l’arrêt de certaines aides pourtant toujours nécessaires pour les territoires.

Cet amendement vise donc à rehausser le plafond mordant pour que les agences de l’eau à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018, afin d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires. Ainsi les aides pouvant être mises en place au bénéfice des territoires, permettront de maintenir l'investissement nécessaire et in fine de préserver le pouvoir d’achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 420 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les communes situées dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré et ne disposant pas de réseau permanent de transports publics, les tarifs de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et charbons, établis au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions de biens et services sont minorés de cinq pour cent.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les territoires ruraux sont particulièrement touchés par la hausse des prix des carburants. Disposant souvent de peu ou pas de moyens de transports alternatifs, comme des transports collectifs, leurs habitants, pour se déplacer, doivent payer l’essence au prix fort.

Le présent amendement propose l’établissement d’une "TICPE rurale" en minorant à hauteur de 5 % les tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques dans les communes situées dans des départements de faible densité (moins de 35 habitants au kilomètre carré) et dépourvues de réseau de transports publics à l’année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 476 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 261 est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les produits de protection hygiénique menstruelle. » ;

2° Le 1° bis du A de l’article 278-0 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de TVA l’ensemble des produits liés à l’hygiène menstruelle. La précarité menstruelle est un enjeu majeur de santé publique, d’égalité et de solidarité, précarité qui porte atteinte à la dignité et constitue par ailleurs un frein à l’insertion de milliers de femmes en situation de précarité. C’est également un facteur de risque pour la santé en cas de renouvellement insuffisant des protections ou de fabrication artisanale de protections. L’achat de protections menstruelles concerne en France 15,5 millions de personnes âgées de 13 à 50 ans. Ces personnes sont aujourd’hui contraintes, durant une importante période de leur vie, à dépenser chaque mois une somme non négligeable pour payer leurs protections périodiques ; certaines études estiment qu’en moyenne, chaque femme y consacrerait près de 4 000 euros au cours de sa vie. De plus, les femmes étant surreprésentées parmi les faibles revenus et davantage touchées par la précarité, cette dépense récurrente à laquelle il faut faire face tous les mois leur est parfois inaccessible. Les dépenses en hygiène menstruelle peuvent représenter jusqu’à 5 % du budget d’une femme, et notamment pour les plus pauvres. Il est donc nécessaire d’alléger le plus possible cette dépense contrainte. Ainsi, cet amendement vise à pallier une partie de cette inégalité réelle, en proposant d’exonérer de TVA ces produits de première nécessité. Cette réforme devra s’accompagner d’un suivi réel des prix pratiqués par les industriels du secteur, pour que cela bénéficie effectivement au pouvoir d’achat des femmes et ainsi éviter certaines dérives constatées lors de l’abaissement, de 20 à 5,5 %, du taux de TVA sur les protections périodiques féminines. Induisant une perte de recette, le II. prévoit un gage financier permettant de compenser ladite perte, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 bis vers un article additionnel après l'article 3).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 435 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. ROUX et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les produits pour incontinence urinaire sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % au lieu de 20 % actuellement.

L'accès à ces produits d'hygiène à un prix abordable est important et à défaut peut créer des risques d'infection graves avec un impact psychologique considérable. C'est un enjeu sanitaire qui concerne plus particulièrement les personnes âgées hébergées à domicile ou dans des EHPAD. Il est important de noter que dans les maisons de retraite l'accès à ces produits est contingenté pour des raisons budgétaires.

Pour mémoire, la loi de finances pour 2016 avait instauré le taux de TVA réduit pour les tampons et les serviettes hygiéniques féminines. Il semble donc juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 32 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, M. SAVARY, Mme GRUNY, MM. CUYPERS et ANGLARS, Mmes Valérie BOYER, DI FOLCO et DUMONT, MM. DAUBRESSE et CHASSEING, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GOSSELIN, M. SOL, Mme BOURRAT, M. Henri LEROY, Mme DREXLER, MM. BOUCHET, CHATILLON, POINTEREAU, DECOOL, SOMON, de NICOLAY, MILON et DARNAUD, Mmes GOY-CHAVENT, LOPEZ et VENTALON, MM. LONGEOT et ALLIZARD, Mmes RICHER, PLUCHET et JOSEPH, M. Patrice JOLY, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, BOULOUX, Jean Pierre VOGEL et LE GLEUT, Mme MALET, MM. KLINGER et CHARON, Mme NOËL, MM. BELIN et BURGOA, Mme IMBERT, MM. FAVREAU, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER, Mme JACQUEMET, M. GREMILLET et Mmes CANAYER et BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du A de l’article 278-0 bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de soulager la trésorerie des exploitants, et à l’instar de la demande qui a été faite récemment par la profession agricole en faveur des éleveurs touchés par la crise sanitaire, cet amendement propose de diminuer à 5,5 % le taux de TVA applicable à l’achat d’aliments pour les animaux destinés à la consommation humaine. 

La loi de finances pour 2022 est venue harmoniser les taux de TVA applicables au secteur agroalimentaire. Il en résulte que la vente d’un produit destiné à l’alimentation humaine est désormais soumise au taux de 5,5 %, sans égard à son niveau de transformation.

Si la mesure a bien eu l’effet escompté en aval de la production, en permettant aux coopératives, négociants et autres transformateurs de ne plus supporter le différentiel de TVA induit par l’acquisition d’un produit taxé à 10 % et la vente d’un produit soumis au taux de 5,5 %, ce déséquilibre a été transféré chez les exploitants agricoles, et particulièrement chez les éleveurs.

Or, la situation de nombreux éleveurs, et en particulier les éleveurs de porcs dont la situation alarmante a nécessité des mesures d’urgence, se trouve aggravée par cette mesure qui les prive d’une trésorerie qui leur fait défaut. En effet, ces derniers achètent toujours l’aliment soumis au taux de 10 %, aliment qui représentent jusqu’à 70 % du prix de revient de l’animal, et vendent désormais leurs animaux à un taux de 5,5 % contre 10 % auparavant.

Ce différentiel de 4,5 points de TVA collectée a donc un impact direct sur la trésorerie de ces éleveurs, qui doivent dans le même temps composer avec une augmentation des prix des intrants et de l’alimentation animale, notamment pour les éleveurs porcins et les aviculteurs.

L’harmonisation des taux de la filière agroalimentaire a été voulue par le Gouvernement pour ne pas affecter négativement la trésorerie des entreprises dans un contexte économique difficile, mais toutes les entreprises ne bénéficient pas du même traitement.

Aussi dans cette période particulièrement difficile pour les éleveurs, il est proposé de diminuer à 5,5 %, le taux de TVA applicable aux denrées alimentaires destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, gommant ainsi toute discrimination entre l’alimentation animale et l’alimentation humaine et en totale conformité avec l’article 98 de la Directive 2006/112/CE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 34 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mme BILLON, MM. CALVET et KERN, Mmes SAINT-PÉ et Frédérique GERBAUD, M. HOUPERT, Mmes HERZOG et THOMAS, MM. HINGRAY, Étienne BLANC, CHAUVET, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, TABAROT et Pascal MARTIN, Mme PERROT, M. MIZZON, Mme RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG, LE NAY et MOGA et Mmes DOINEAU et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du A de l’article 278-0 bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«.… – Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2022 est venue harmoniser les taux de TVA applicables au secteur agroalimentaire. Il en résulte que la vente d’un produit destiné à l’alimentation humaine est désormais soumise au taux de 5,5%, sans égard à son niveau de transformation.

Si la mesure a bien eu l’effet escompté en aval de la production, en permettant aux coopératives, négociants et autres transformateurs de ne plus supporter le différentiel de TVA induit par l’acquisition d’un produit taxé à 10% et la vente d’un produit soumis au taux de 5,5%, ce déséquilibre a été transféré chez les exploitants agricoles, et particulièrement chez les éleveurs.

Or, la situation de nombreux éleveurs, et en particulier les éleveurs de porcs dont la situation alarmante a nécessité des mesures d’urgence, se trouve aggravée par cette mesure qui les prive d’une trésorerie qui leur fait défaut. En effet, ces derniers achètent toujours l’aliment soumis au taux de 10%, aliment qui représentent jusqu’à 70% du prix de revient de l’animal, et vendent désormais leurs animaux à un taux de 5,5% contre 10% auparavant.

Ce différentiel de 4,5 points de TVA collectée a donc un impact direct sur la trésorerie de ces éleveurs, qui doivent dans le même temps composer avec une augmentation des prix des intrants et de l’alimentation animale, notamment pour les éleveurs porcins et les aviculteurs.

L’harmonisation des taux de la filière agroalimentaire a été voulue par le gouvernement pour ne pas affecter négativement la trésorerie des entreprises dans un contexte économique difficile, mais toutes les entreprises ne bénéficient pas du même traitement.

Aussi dans cette période particulièrement difficile pour les éleveurs, il est proposé de diminuer à 5,5%, le taux de TVA applicable aux denrées alimentaires destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, gommant ainsi toute discrimination entre l’alimentation animale et l’alimentation humaine et en totale conformité avec l’article 98 de la Directive 2006/112/CE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 85 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GRAND, MÉDEVIELLE, Alain MARC, MALHURET, VERZELEN et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Après le 1° du A de l’article 278-0 bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«...° Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2022 est venue harmoniser les taux de TVA applicables au secteur agroalimentaire. Il en résulte que la vente d’un produit destiné à l’alimentation humaine est désormais soumise au taux de 5,5%, sans égard à son niveau de transformation.

Si la mesure a bien eu l’effet escompté en aval de la production, en permettant aux coopératives, négociants et autres transformateurs de ne plus supporter le différentiel de TVA induit par l’acquisition d’un produit taxé à 10% et la vente d’un produit soumis au taux de 5,5%, ce déséquilibre a été transféré chez les exploitants agricoles, et particulièrement chez les éleveurs.

Or, la situation de nombreux éleveurs, et en particulier les éleveurs de porcs dont la situation alarmante a nécessité des mesures d’urgence, se trouve aggravée par cette mesure qui les prive d’une trésorerie qui leur fait défaut. En effet, ces derniers achètent toujours l’aliment soumis au taux de 10%, aliment qui représentent jusqu’à 70% du prix de revient de l’animal, et vendent désormais leurs animaux à un taux de 5,5% contre 10% auparavant.

Ce différentiel de 4,5 points de TVA collectée a donc un impact direct sur la trésorerie de ces éleveurs, qui doivent dans le même temps composer avec une augmentation des prix des intrants et de l’alimentation animale, notamment pour les éleveurs porcins et les aviculteurs.

L’harmonisation des taux de la filière agroalimentaire a été voulue par le gouvernement pour ne pas affecter négativement la trésorerie des entreprises dans un contexte économique difficile, mais toutes les entreprises ne bénéficient pas du même traitement.

Aussi dans cette période particulièrement difficile pour les éleveurs, il est proposé de diminuer à 5,5%, le taux de TVA applicable aux denrées alimentaires destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, gommant ainsi toute discrimination entre l’alimentation animale et l’alimentation humaine et en totale conformité avec l’article 98 de la Directive 2006/112/CE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 454 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. ROUX et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du A de l’article 278-0 bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«.… – Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er janvier 2022, tous les produits agricoles entrant dans la composition et la préparation de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine relèvent du taux réduit de TVA de 5,5 %, même s’ils ne sont pas consommables en l’état. Cette mesure a permis aux coopératives, négociants et autres transformateurs de ne plus supporter la charge induite par le déséquilibre entre l'acquisition d'un produit taxé à 10% et la vente d'un produit soumis au taux de 5,5%. En revanche, les denrées destinées à l'alimentation animale sont toujours soumises au taux de TVA de 10%, une situation affectant la trésorerie des éleveurs qui vendent leurs animaux au taux de 5,5%. 

Aussi, l'amendement propose de ramener à 5,5% le taux de TVA applicable aux denrées alimentaires destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 254

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, Joël BIGOT, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f du 2° du A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les produits ayant transité par une filière de réemploi, de reconditionnement ou de réparation ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«... – Les activités de réparation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit pour les produits ayant transité par une filière de réemploi, de reconditionnement ou de réparation ainsi que pour l’ensemble des activités de réparation, afin de faire diminuer son coût et inciter le consommateur à utiliser ce service.

Il s’agit de favoriser l’allongement de la durée de vie des produits qui doit être l’un de nos objectifs majeurs en termes de transition écologique et économique.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 255

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les prestations de réparation d’objets effectuées par les entreprises de moins de deux cent cinquante personnes et les associations à vocation sociale et solidaire. Un décret détermine la liste des objets concernés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement contribue à l’augmentation du pouvoir d’achat des Français en abaissant le taux de TVA à 5,5% sur les prestations de réparation d’objets effectuées par les entreprises de moins de 250 personnes et les associations relevant de l’économie sociale et solidaire.

Il présente également l’avantage de constituer un levier pour créer un écosystème favorable au développement d’une consommation sobre conforme à nos objectifs climatiques en limitant le recours à des produits neufs.

La TVA est un puissant outil de transformation des modes de consommation et d’adaptation. Il s’agit ici de s’en saisir pour accompagner cette transition.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 65 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le B de l’article 278-0 bis est ainsi modifié :

1° Les mots « , ainsi que la fourniture de chaleur » sont remplacés par les mots « . La fourniture de chaleur ou de froid » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La part de fourniture d’électricité et de gaz produite à partir d’énergies renouvelables. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer une TVA réduite (5,5 %) sur la fourniture d'électricité, de gaz et de froid renouvelables.

La TVA réduite sur l’énergie est aujourd’hui appliquée sur la fourniture de chaleur lorsqu‘elle est produite à partir d’énergie renouvelable et de récupération à plus de 50% et sur les abonnements de chaleur, de gaz et d’électricité.

Les fournisseurs proposent aujourd’hui des offres aux consommateurs avec une part (voire la totalité) de la fourniture qui provient d’électricité ou de gaz renouvelable. Il est proposé, comme le permet la directive dite “TVA” que cette TVA réduite puisse s’appliquer sur la part des factures d’électricité et de gaz couverte par des énergies renouvelables. Il est proposé d’appliquer cette TVA réduite également sur la fourniture de froid produit à partir d’énergie renouvelable et de récupération.

Cette mesure vise à réduire les factures payées par les consommateurs finals et à favoriser le recours aux énergies renouvelables également.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 334 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le même taux est applicable à la première tranche de consommation appelée “tranche de consommation de première nécessité”. Le niveau de cette tranche applicable aux seules résidences principales est fixé par décret en Conseil d’État ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent lutter contre la précarité énergétique en appliquant un taux réduit de TVA sur les premières tranches de consommation d’énergie. Cette mesure de pouvoir d’achat est juste et équitable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 3).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 332 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE vise à appliquer aux seuls transports publics urbains le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 3).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 251 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3111-21 du code des transports. »

II. –Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % à l’ensemble des transports publics collectifs de personnes, qu’ils soient ferroviaires, routiers, guidés ou fluviaux, à l’exception des LGV et des autocars interurbains.

Cette mesure permettrait de consacrer les transports publics du quotidien au rang de service public de première nécessité. C’était le cas jusqu’en 2011, quand la TVA à laquelle ils sont soumis a été portée à 7 %, avant d’être fixée à 10 % en 2014. Cette baisse du taux de TVA permettrait :

- d’accroître la capacité financière des autorités organisatrices de mobilité leur permettant d’investir dans le réseau des transports en commun ;

- de réduire le cout pour les Français et ainsi d’améliorer le pouvoir d’achat

- de diminuer la congestion dans les villes

Cette mesure va donc dans le sens des priorités gouvernementales dans le domaine des mobilités du quotidien et de la transition énergétique.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 532 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N – Les transports publics de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :

« b quater. Les transports de voyageurs en dehors des services mentionnés au N de l’article 278-0 bis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre les transports publics de voyageurs comme des services de première nécessité par l’abaissement du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 %. Cette mesure va donc plus loin encore que la baisse de TVA dévolue aux seuls billets de train, tel que votée par le Sénat dans la loi Climat et Résilience.

Nous savons que les transports représentant 31 % des émissions françaises, premier secteur en termes d’émissions. mais surtout, 80 % du transport routier en France dépend des énergies fossiles. Une évolution en profondeur de nos modes de déplacements est donc essentielle, en favorisant un report vers des modes de transport décarbonés, peu polluant et générateur d’externalités positives.

Cet amendement permet de consacrer à nouveau les transports publics du quotidien au rang de service public de première nécessité, comme tel était le cas jusqu’au 1er janvier 2012, avant que la TVA applicable ne soit augmentée à 7 % puis à 10 % au 1er janvier 2014. Par ailleurs, cette mesure permettrait d’aider les AOM à retrouver des marges de manœuvre financière pour investir.

Le Gouvernement a consacré le caractère de première nécessité de ce secteur, qui doit donc être logiquement reflété par un taux de TVA ré-établi à 5,5 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 253

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. - Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : «, à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – Cette disposition entre en vigueur le 1er août 2022.

Objet

Afin d’accélérer la transition écologique dans les transports, cet amendement vise à réduire le taux de TVA applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes (tels qu’évoqués à l’article L. 1221-1 du code des transports) à 5,5 %.

Pour les voyageurs, une baisse de la TVA se traduirait par une augmentation de leur pouvoir d’achat via une baisse du prix des billets et des abonnements et les inciterait à réduire leur recours à la voiture individuelle.

Pour les employeurs : elle impliquerait une baisse de charge via le remboursement de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics de leurs salariés.

Pour les pouvoirs publics et l’environnement, elle permettrait de renouer avec nos engagements climatiques en créant les conditions effectives du report modal de la voiture individuelle vers ces modes collectifs et partagés moins dépendants des énergies fossiles.

Cette « perte » de recettes sera compensée par une augmentation du nombre de voyageurs et par une hausse de la fiscalité sur le gazole pour les transports publics utilisant ce carburant.

Cette proposition est compatible avec le droit européen qui prévoit que les Services d'Intérêt Economique Général (SIEG) peuvent faire l’objet d’un régime dérogatoire au principe de libre concurrence. Il s'agit de services qui remplissent un intérêt général mais interviennent dans les secteurs marchands. Les transports en commun en font partie.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 252

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à baisser le taux de TVA à 5,5 % pour les billets de train pour le transport de voyageurs, afin de faire du train un bien de première nécessité à l’heure de l’urgence écologique. Alors que le gouvernement souhaite faire du ferroviaire la « colonne vertébrale de notre système de mobilités » (déclaration de politique générale de la Première Ministre) et que le pouvoir d’achat des Français est fortement grevé du fait du retour de l’inflation, il est fondamental de donner un signal fort envers les modes les moins émetteurs et les plus sobres.

Le transport ferroviaire est l’un d’eux, du fait de son taux d’électrification élevé et de la massification qu’il implique. Le développement du report modal vers le fer pour tout type de trajet, qu’il s’agisse du déplacement pendulaire quotidien ou de voyages ponctuels, est donc à favoriser afin de maîtriser les émissions imputables au secteur du transport.

Les auteurs de l’amendement rappelle d’ailleurs que ce dispositif a été adopté à plusieurs reprises par la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat (encore au dernier projet de loi de finances) et même par l’ensemble de notre Haute Assemblée lors de l’examen en première lecture de la loi Climat-Résilience à travers cinq amendements identiques portés par le rapporteur, les groupes socialistes, communistes et écologistes ainsi que par une trentaine de sénateurs de la majorité sénatoriale.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 530 rect. bis

2 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux billets de trains pour le transport de voyageurs le taux réduit de 5,5% de TVA, tel qu’adopté par le Sénat dans le cadre de la loi Climat et Résilience. A l’heure où le Gouvernement souhaite redynamiser le transport ferroviaire, et où il est urgent de pallier la baisse de pouvoir d’achat des français, et leur dépendance à la voiture individuelle, cette volonté réitérée à plusieurs reprises par les parlementaires serait un signal fort donné par l’État.

Une politique tarifaire qui aide les ménages à se reporter vers le transport ferroviaire, en remplacement de la voiture individuelle, serait un levier pour lutter contre les exclusions sociales, la hausse des prix des carburants et l’inflation que subissent les ménages. 

Il est donc proposé d'intégrer dans le projet de loi de finances rectificative, la réduction du taux de TVA à 5,5% imputée sur le prix des billets de train pour le transport de voyageurs.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 531 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les abonnements d’autopartage. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des abonnements d’autopartage ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de réduire la TVA sur les services d’autopartage à 5,5%, afin de réduire la pratique néfaste pour la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre de l'autosolisme.

Selon une étude datant de 2019 (https://6-t.co/etudes/enquete-autopartage-2019/), il apparaît que l’inscription à un service d’autopartage entraîne une baisse de 31 % de l’utilisation de sa voiture personnelle. 77 % des usagers de services d'autopartage précisent même s’être séparés d’au moins une voiture. Globalement, l’Ademe estime qu’une voiture en autopartage remplace 5 à 8 voitures personnelles et libère 1,5 à 3 places de stationnement en voirie.  

Afin de pallier le faible développement de l’autopartage à l’échelle nationale, le présent amendement propose donc l'application du taux réduit de TVA sur ces services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 487

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis.... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur l’achat de bois labellisé garantissant son caractère durable et local et une exploitation forestière durable. La liste des labels et certifications de bois entrant dans le champ d’application du présent article comprend Bois des Alpes, AOP Bois de Chartreuse, AOC Bois du Jura, Compagnie du hêtre, Terre de hêtre, Bois qualité Savoie, Bois Sud de France, Bois des Territoires du Massif central et Bois de France ou tout autre production justifiant des mêmes critères de production locale ou durable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de garantir à nos concitoyens l’utilisation de bois en provenance de forêts exploitées durablement, et de favoriser la relance économique de la foresterie locale et nationale, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA à tout achat de bois labellisé ou certifié, attestant de son caractère local et durable.

Soutenir l’achat d’un tel bois, permet de favoriser une gestion forestière durable, soit, écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable, selon la définition qui en a été donnée au Sommet de la terre à Rio en 1992.

Une telle mesure permet également à l’État de soutenir la filière bois et forêts qui fait actuellement face à une crise économique et sanitaire, liée non seulement à l’épidémie de Covid-19, mais également aux scolytes qui ont fortement impactées les finances communales dépendantes de ce secteur économique.

Les auteurs de cet amendement souhaitent non seulement favoriser le bois durable, mais également le bois produit localement. Une telle démarche permet de limiter les émissions de GES liées aux transports des bois importés, d’introduire des circuits courts en limitant le nombre d’intermédiaires, et enfin, de dynamiser le développement économique des filières de bois locales en provenance de forêts françaises.

Un tel taux réduit, permettrait aux consommateurs de s’orienter vers un matériau biosourcé peu accessible d’un point de vue financier. Cette mesure aurait, par ailleurs, une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales.

Le coût pour l’État de cette mesure pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.

Plus que jamais, alors que les dramatiques incendies qui ont ravagé les forêt de l'ouest de la France interroge sur l'adaptation de nos forêts au dérèglement climatique, alors que que la question de diversification des essences se posent plus jamais, il convient de valoriser les modèles de forêts durable qui doivent se généraliser.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 440 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« b) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« c) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« d) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« e) Les œuvres et mobilier d’art ;

« f) Les lingots d’or ;

« g) Le caviar ;

« h) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« i) Les prestations hôtelières de luxe ;

« j) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« k) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« l) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« m) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« n) Les participations dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« o) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« p) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Objet

Cet amendement vient créer un taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits de consommation de luxe afin de lutter contre la surconsommation ostentatoire, dont les effets climatiques sont particulièrement néfastes. 

Grâce aux récentes réformes fiscales de l’abandon de l’ISF et de la mise en place de la flat tax, les plus aisés sont les grands gagnants de la politique d’Emmanuel Macron. Après des années de progression rapide de leur patrimoine, la richesse des 500 plus grandes fortunes du pays dépasse désormais la barre symbolique des 1 000 Md€, selon le dernier classement de Challenges.

Cette explosion du patrimoine des milliardaires n’accroît pas seulement les inégalités sociales mais elle est particulièrement néfaste pour le climat. En effet, selon le Rapport sur les inégalités mondiales de 2022, l’empreinte carbone des 1 % les plus aisés du pays est plus de 15 fois plus élevée que celle des 5 premiers déciles, qui respectent déjà les engagements que la France a pris lors de l’Accord de Paris.

Une transition écologique qui se veut juste doit mettre à contribution d’abord celles et ceux qui le peuvent. Elle passe par un nouveau rapport à la consommation, plus responsable mais surtout plus équilibrée, qui priorise l’accessibilité des produits de nécessité pour tous plutôt que le développement de l’industrie du luxe pour quelques-uns. Alors que la TVA pèse d’abord sur les plus modestes qui consacrent une plus grande part de leurs revenus à la consommation, ce taux majoré pour les produits de luxe (automobiles de luxe, cosmétiques, caviar, lingots d’or, yachts, etc.) vise à dégager des marges de manœuvres financières qui pourraient notamment être utilisées dans le cadre de la reconversion des salariés de nombreuses industries sinistrées par la crise économique et écologique. Cette TVA majorée sur les produits de luxe contribue donc à un cercle vertueux qui réduit la consommation ostentatoire et polluante et favorise le verdissement de notre appareil productif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 9 A vers un article additionnel après l'article 3).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 517

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le G du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 281 … ainsi rédigé :

« Art. 281 …. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit de 2,10 % aux produits issus de l’agriculture biologique.

En effet, les produits issus de l’agriculture biologique contribuent positivement à la qualité de l'eau, des sols, de l'air, et des aliments, à la protection de l'environnement, à la santé, au bien-être animal, à l’emploi et au revenu agricole.

Ainsi, ces produits sont générateurs d’externalités positives, et il convient donc pour le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, d'en assurer la plus grande accessibilité à toutes et tous, et ce d'autant plus, dans un contexte de forte hausse des prix de l'alimentation, et de difficultés économiques pour certaines filières bio. 

Il est donc nécessaire de soutenir et d’encourager la consommation de ces produits, objectifs auxquels un taux de TVA réduit doit contribuer.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 518

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le G du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 281 … ainsi rédigé :

« Art. 281 …. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les produits alimentaires issus des circuits courts, définis comme issus d’une vente présentant un intermédiaire au plus. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les circuits courts sont l’une des solutions pour répondre aux questions économiques et écologiques posées à notre agriculture. En effet, ils peuvent permettre aux producteurs de fixer un prix rémunérateur, tout en gardant un prix accessible pour le consommateur, via la limitation des intermédiaires.

En cultivant le lien entre consommateurs et producteurs, les circuits courts permettent également de développer des systèmes de production plus vertueux sur le plan du respect de l’environnement et du bien-être animal. Les circuits courts contribuent ainsi à la transition agroécologique.

Enfin, ces systèmes participent également à répondre aux enjeux de relocalisation de l'alimentation et de souveraineté alimentaire.

Dans un contexte d'urgence écologique et sociale, il est nécessaire de faciliter au maximum la possibilité pour le consommateur d’avoir accès à cette alimentation de qualité et locale. Dans cet objectif, il est proposé de baisser la TVA sur les produits issus de circuits courts. Les produits alimentaires sont soumis en France au taux réduit de 5,5 %, qui peut néanmoins représenter en réalité une charge importante dans le budget des consommateurs les plus modestes.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à appliquer un taux réduit de 2,1 % aux produits alimentaires issus des circuits courts.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 486

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits non alimentaires non emballés vendus en vrac au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. » ;

2° Le I de la section V du chapitre 1er du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« 281 decies – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % sur les produits alimentaires vendus en vrac au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de promouvoir la vente en vrac, les auteurs de cet amendement souhaitent :

- Appliquer le taux super-réduit de TVA aux  produits alimentaires vendus en vrac

- Appliquer le taux réduit de TVA à 10 % sur les produits non alimentaires vendus en vrac.

Ils estiment que cette filière, qui répond à des objectifs écologiques de limitation des emballages et des déchets, doit disposer d’encouragements afin de se développer.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 499

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis.... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés de production locale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de relancer l’activité et de favoriser le pouvoir d’achat de nos concitoyens, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA aux travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ceux-ci participent à la nécessaire transition écologique en utilisant des matériaux biosourcés locaux ou le bois.

Un tel taux réduit, qui a déjà été en vigueur de 1999 à 2012, a été apprécié tant par les professionnels de la construction ainsi que par les particuliers. Cependant, seuls les travaux de rénovation énergétique sont aujourd’hui éligibles à ce taux réduit. Dès lors, nous estimons qu’il convient de réintégrer les travaux de rénovation avec utilisation de matériaux biosourcés en y ajoutant un critère de production locale.

Cette mesure aurait une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales Le coût pour l’État de cette mesure pourrait ainsi être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 29 rect. bis

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, FÉRAUD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ, TISSOT, PLA et CHANTREL, Mme PRÉVILLE, M. TEMAL et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 294 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est plus applicable dans la collectivité de Martinique et le département de Guadeloupe à compter du 1er septembre 2022. » ;

2° Au 1° du 1 de l’article 295, les mots : « des départements de la Guadeloupe, de la Martinique » sont remplacés par les mots : « du département » ;

3° Au premier alinéa du 5° du 1 de l’article 295, au premier alinéa de l’article 296, de l’article 296 bis et de l’article 296 ter, les mots : « des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et » sont remplacés par les mots : « du département » ;

4° Au 6° du 1 de l’article 295, les mots : « en Guadeloupe, en Martinique » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l’article 296 quater, les mots : « en Guadeloupe, » et les mots : « et en Martinique » sont supprimés ;

6° Le 7° du 1 de l’article 295 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exempter, à compter du 1er septembre 2022, la Martinique et la Guadeloupe de la taxe sur la valeur ajoutée comme c’est déjà le cas en Guyane, à Mayotte ou à Saint-Martin, afin de pouvoir agir concrètement sur la vie chère.

En effet, aux Antilles, les prix sont sensiblement plus élevés que dans l’hexagone et atteignent même, pour les denrées alimentaires, 42 % de plus en Guadeloupe et 48 % de plus en Martinique selon l’INSEE et ce, alors même que le taux de TVA y est inférieur. Les revenus étant, à l’inverse, inférieurs à la moyenne nationale avec plus du tiers de la population vivant sous le seuil de pauvreté, les conditions de vie sont extrêmement difficiles et la problématique de la vie chère reste entière.

Des dispositifs comme le bouclier qualité prix ont été mis en œuvre pour tenter de contenir les prix mais les écarts avec l’hexagone restent significatifs. Il convient donc aujourd’hui de mettre en œuvre une mesure structurelle plus ambitieuse susceptible de baisser rapidement le coût de la vie dans ces territoires pour le rendre soutenable pour la population.

Le montant de la collecte de la TVA en Martinique et en Guadeloupe est de 450M d’euros. L’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) pourrait s’assurer que cette exonération de TVA se répercute effectivement dans les prix et non dans les marges des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 477 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 294 du code général des impôts, il est ajouté un article 294 …, ainsi rédigé :

« Art. 294 … – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :

« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

« 3° Les produits d’entretien domestique ;

« 4° Les produits pharmaceutiques ;

« 5° Les fournitures scolaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Selon une étude de l’Autorité de la concurrence en 2019, le niveau général des prix à la consommation est de 7 % à 12,5 % plus élevé dans les départements d’Outre-mer que dans l’Hexagone, avec des écarts de prix allant de plus 19 % à plus de 38 % pour les produits alimentaires. Selon l’INSEE, en Guadeloupe, les prix de l’alimentation sont en hausse annuelle de 2,3 % de mars 2021 à mars 2022, les prix des produits manufacturés augmentent de 2,3 % également et les prix de l’énergie ont grimpé de 20,9 %. En Guyane, les prix de l’alimentation sont en hausse de 1,8 % sur un an. Ces hausses, combinées à un taux de pauvreté largement supérieur à la métropole, multiplient les situations sociales critiques. A la Réunion, selon la Croix-Rouge, 53 % des personnes se privent de viande, 39 % de fruits et légumes ou de poisson, 23 % n’ont pas été en mesure de donner à manger en quantité suffisante à leur enfant, 55 % ont déjà expérimenté des situations où ils ne peuvent pas donner à l’enfant les aliments nécessaires. L’eau est une ressource particulièrement critique. Outre la pollution massive des nappes phréatiques au chlordécone, 50 000 Martiniquais en 2020 ont été privés d’eau pendant plusieurs semaines et en Guadeloupe, les coupures d’eau sont récurrentes. Depuis 2013, la Guyane est placée sous un régime particulier de TVA à 0 % afin de limiter la hausse de l’extrême pauvreté et redonner du pouvoir d’achat aux habitants. Cet amendement se propose d’étendre le dispositif à l’ensemble des Outre-mer en ciblant particulièrement un certain nombre de biens de première nécessité. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 bis vers un article additionnel après l'article 3).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 156 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 294 du code général des impôts, il est ajouté un article 294 …, ainsi rédigé :

« Art. 294 … – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :

« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

« 3° Les produits d’entretien domestique ;

« 4° Les produits pharmaceutiques ;

« 5° Les fournitures scolaires.

« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargé de l’économie et de l’outre-mer. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement nous proposons d’appliquer un taux de TVA à 0 % dans les territoires ultra-marins sur un ensemble de produits de première nécessité.

Cette exception existe déjà dans deux territoires ultra-marins et est tolérée par le droit communautaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 bis vers un article additionnel après l'article 3).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 256

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CONCONNE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du de l’article 296 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les livraisons de biens mentionnées au d du III de l’article 256 ».

II. – Le I est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’explosion du prix du fret due à la fois à la hausse du coût du pétrole et des matières premières liée à la guerre en Ukraine, ainsi qu’à la fermeture de certains ports, notamment en Chine, pendant l’année 2020 en raison de la pandémie de COVID 19, touche très fortement les territoires d’outre-mer et conduit à une hausse notable des produits de consommation courante comme des matières premières pour les entreprises. Cette inflation brutale intervient dans un contexte de vie chère déjà connu dans les DROM et à un moment où la crise sanitaire a conduit à une augmentation de la précarité dans des territoires déjà frappés par des taux de pauvreté supérieurs à la moyenne nationale. 

La hausse des prix en cours est donc difficilement supportable tant par la population que par les entreprises qui dépendent des matières premières importées pour leur production, malgré les annonces volontaristes des entreprises de transport visant à la réduction du prix du fret.

Si un dispositif d’aide au fret existe en outre-mer, il consiste en une aide structurelle pour les entreprises, via des fonds européens, et n’a pas vocation à résoudre l’augmentation conjoncturelle que nous connaissons. Il convient donc de trouver d’autres moyens d’agir pour éviter une inflation trop forte dans les territoires d’outre-mer.

Cet amendement vise donc à faire bénéficier, pour une durée d’un an, aux livraisons de biens par voie maritime et aérienne le taux réduit de TVA applicable en Martinique, Guadeloupe et à la Réunion (2,10%), le temps que le marché mondial du fret se régule et que les prix reprennent un cours normal.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 186

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 bis, qui apporte plusieurs corrections matérielles aux dispositions codifiées dans le nouveau code des impositions sur les biens et les services mais qui, surtout, propose de ratifier l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et les services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

Il semble en effet difficilement concevable de ratifier une ordonnance de près de 300 pages modifiant des centaines de dispositions par le biais d’un article introduit par voie d’amendement à l'Assemblée nationale. Il est inenvisageable de ratifier « à l’aveugle » une ordonnance de cette ampleur et dans des délais qui ne permettent pas à la commission des finances de travailler sérieusement.

Lors de l’examen de l’article 184 de la loi de finances pour 2020, la commission des finances avait déjà sévèrement critiqué la demande d’habilitation du Gouvernement ayant conduit à cette ordonnance et dont le champ était extrêmement large. D'ailleurs, il s'avère que, sous couvert de mesures destinées à transférer le recouvrement de certaines taxes et impositions de la Douane à la Direction générale des finances publiques, le Gouvernement s’est en réalité engagé dans un important travail de recodification, pas forcément à droit constant.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 395

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à abroger une disposition législative laissée inappliquée depuis une dizaine d’années, malgré les multiples rappels formulés par la commission des finances dans le cadre de son contrôle de l’application des lois.

Il ne s’agit donc pas de remettre en cause le bienfondé de ce dispositif voté par le législateur, mais plutôt de tirer les conséquences de sa non application par le Gouvernement.

Il est ainsi proposé d’abroger l’acquittement de la redevance pour délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des États non membres de l'Union européenne des végétaux et produits végétaux, issu de l’article 58 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l’article 61 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, dont les textes d’application n’ont jamais été publiés.

Si le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir que cette redevance a fait l’objet de plusieurs contentieux, dont certains ont annulé les titres de perception émis par les services de l’État, et que l’Union Européenne a adopté deux règlements 2016/2031 et 2017/625 qui ont largement modifié le cadre des actions de la surveillance et des contrôles aux échanges et aux exportations des végétaux, il n’est pas acceptable que la prise du décret d’application ait été retardée d’une dizaine d’années.

Cet amendement a donc pour objet d’interroger le Gouvernement sur la résolution rapide de cette question, sans remettre en cause le financement nécessaire de la surveillance sanitaire des végétaux.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 328 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

Objet

Pour les auteurs de l’amendement, il est nécessaire, comme le suggère la Convention citoyenne pour le climat, d’une part de faciliter la réquisition des logements vacants et d’autre part, d’inciter plus fortement leurs propriétaires à les occuper, les vendre ou les louer. Les taux de la taxe sur les logements vacants sont à cet égard insuffisamment incitatifs. C’est pourquoi les sénatrices et sénateurs communistes proposent de porter le taux de la taxe à 50 % la première année d’imposition et à 100% de la valeur locative des logements la deuxième année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A à un article additionnel après l'article 3 bis).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 363 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Selon l’Insee, 8,5 % des 36,6 millions d’habitations en France, soit 3,1 millions, sont vides. Chaque année, le phénomène s’amplifie à raison de 100 000 logements de plus par an, y compris dans de grandes villes à forte pression immobilière.

Or la problématique des logements et bureaux vides est un double enjeu social et écologique.

D’une part, le nombre de ces logements vacants apparaît absurde au regard des besoins.  D’après la Fondation Abbé Pierre et le Secours Populaire, la crise sanitaire a exacerbé les besoins : 8 millions de personnes sont en situation de mal-logement en France, 900 000 personnes ne disposent pas d’un logement individuel. Le Secours Populaire a vu son nombre de personnes aidées augmenter de 45 %.

D’autre part, comme le recommande la Convention Citoyenne pour le Climat, la lutte contre l’artificialisation des sols implique de “faciliter les réquisitions de logements et bureaux vacants“.

Cet amendement s’inscrit donc dans l’ambition annoncée en février 2020 par le ministre chargé de la ville et du logement d’inciter les propriétaires de logements vides en zone tendue à les louer, et concourt à atteindre et à dépasser l’objectif - insuffisant - de remettre sur le marché 200 000 logements.

Les taux de la taxe sur les logements vacants sont à cet égard insuffisamment incitatifs. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent de porter le taux de la taxe à 50 % la première année d’imposition et à 100 % de la valeur locative des logements la deuxième année. De tels taux permettront ainsi une incitation très forte pour les propriétaires à ne pas laisser vacant ces logements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 A à un article additionnel après l'article 3 bis).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 259 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 33 % » ;

2° Le taux « 25 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la taxe sur les logements vacants dont on connait les limites du fait d’un niveau de taux insuffisant pour être réellement incitative.

Cet objectif rejoint les annonces du gouvernement qui, en février 2020, avait lancé un plan national pour inciter les propriétaires de logements vides en zone tendue à les louer. L’objectif poursuivi est de remettre sur le marché environ 200 000 logements, sur les plus de 3 millions de logements vides que compte notre pays.

Pour les auteurs de l’amendement, il est nécessaire, comme le suggère la Convention citoyenne pour le climat, d’une part de faciliter la réquisition de ces logements, d’autre part, d’inciter plus fortement leurs propriétaires à les occuper, les vendre ou les louer.

Pour renforcer le caractère incitatif existant, les auteurs de l’amendement proposent de porter le taux de la taxe à 33 % la première année d’imposition et à 66 % de la valeur locative des logements la deuxième année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 à un article additionnel après l'article 3 bis).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 18 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme de CIDRAC, MM. CAMBON, BACCI, BONNUS et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. LEFÈVRE, DARNAUD, PELLEVAT, PERRIN, RIETMANN, TABAROT et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, MM. Jean-Marc BOYER, MEURANT, BURGOA et CALVET, Mmes CHAUVIN et GOSSELIN, M. MOUILLER, Mme BILLON, M. MENONVILLE, Mme LASSARADE, MM. FRASSA et ANGLARS, Mme PUISSAT, MM. LE GLEUT, GENET et LONGEOT, Mmes GUIDEZ, MALET et FÉRAT, M. POINTEREAU, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Pascal MARTIN, Mme GRUNY, MM. CADEC, Daniel LAURENT et BRISSON, Mme IMBERT, M. LEVI, Mme DREXLER, MM. BONHOMME et BELIN, Mme DUMONT, M. GREMILLET, Mmes CANAYER et BORCHIO FONTIMP, M. PIEDNOIR et Mmes RACT-MADOUX et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux départements des dépenses exceptionnelles des fonds mentionnés à l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement

3 000 000

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les fonds de solidarité pour le logement (FSL – un par département) accordent des aides financières aux personnes en difficulté d'accès à un logement locatif ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des fournitures d'eau, d'énergie ou de services de télécommunication.  

Les départements sont confrontés à une hausse des demandes d’intervention de ces fonds en raison de l’inflation, et notamment de la hausse des factures d’énergie sans précédent.

Cet amendement propose donc un appui exceptionnel aux départements dans le cadre des fonds de solidarité pour le logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 162

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le montant : « 26 798 080 294 € » par le montant : « 28 245 176 629 € »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement nous proposons de revaloriser la dotation globale de fonctionnement par rapport au dernier taux d’inflation constaté par l’INSEE sur l’année de +5,8%.

En cohérence avec notre proposition de loi visant à indexer la dotation globale de fonctionnement sur l’inflation à partir de la loi de finances pour 2023, nous souhaitons pour 2022 revaloriser la DGF par rapport à l’inflation annuelle face à l’ampleur de la situation et l’écart avec le taux d’inflation prévisionnel initial.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 187

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du A du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune, en application du premier alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Amendement de rétablissement en première partie des dispositions de l'article 14 ter du présent projet de loi de finances rectificative, qui vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n°2021-982 QPC du 17 mars 2022 sur les modalités de compensation de la perte de taxe d'habitation des communes membres de syndicats intercommunaux.

Cet article, qui a un impact sur les recettes perçues par l’État en 2022 au titre des frais de gestion des impôts locaux, a pour cette raison sa place en première partie.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 171

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de surcharge scolaire aux communes.

II. – Sont éligibles à la dotation définie au I, les communes remplissant les cinq critères cumulatifs suivants :

1° Le potentiel fiscal trois taxes, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 809,8 euros ;

2° Le revenu moyen par habitant de la commune est inférieur à 11 547 euros ;

3° L’effort fiscal est supérieur à 1,006 ;

4° La part des habitants âgés de 0 à 9 ans est supérieure à 14,1 % ;

5° La part des élèves scolarisés en REP+ est supérieure à 25 %.

III. – Le montant de la dotation est réparti entre les communes éligibles telles que définies au II, sur la base d’un indice synthétique basé sur les critères mentionnés aux 2° , 3° , 4° et 5° du même II et dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer une nouvelle dotation destinée aux communes faisant face à une charge scolaire particulièrement élevée et à des ressources insuffisantes.

De nombreuses villes populaires sont marquées par une démographie particulièrement jeune, qui les conduisent à des dépenses éducatives relativement plus élevées qu’ailleurs. Pourtant, elles bénéficient de ressources relativement plus faibles du fait de la capacité contributive réduite de ses habitants.

Il est donc proposé d’instituer une nouvelle dotation pour les communes dont :

- Le potentiel fiscal est inférieur à la moyenne nationale

- Le revenu moyen par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne nationale du revenu moyen par habitant

- L’effort fiscal est supérieur à 80 % de la moyenne nationale de l’effort fiscal agrégé

- La part des enfants de moins de 9 ans est supérieure à 120 % de la moyenne nationale

- La part d’élève en REP+ dépasse 25 %

D’après les estimations, de tels critères permettraient de centrer la dotation sur une quarantaine de communes qui sont particulièrement touchées par ce double phénomène de surcharge scolaire et des ressources limitées.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 544

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des régions visant à compenser le coût de la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à compter du 1er juillet 2022.

II. - Pour chaque région, cette dotation est égale à la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la revalorisation, prévue par l’article [5] de la loi n°  du  portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, des rémunérations versées par la région aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2022 à la demande de la région sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée en 2023. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la région concernée doit reverser cet excédent.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux régions prévue aux I à III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à assurer une compensation financière intégrale de l’État aux régions au titre de la revalorisation de 4 % au 1er juillet 2022 des rémunérations qu’elles versent aux stagiaires de la formation professionnelle prévue par l’article 5 du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat actuellement en cours de discussion.

Pour légitime qu’elle soit dans le contexte inflationniste actuel, cette revalorisation constitue une charge financière lourde devant être assumée par les régions au titre de leur compétence « formation professionnelle », estimée à environ 36 millions d’euros en année pleine.

Cet amendement s'inscrit dans la même logique que la dotation de compensation aux départements au titre de la revalorisation du revenu de solidarité active prévue par l’article 4 bis du présent projet de loi de finances rectificative.

 

 






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 554

2 août 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 544 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Amendement n° 544

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

régions

par les mots :

collectivités bénéficiaires du fonds de solidarité régionale défini à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales

II. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

région

par les mots :

collectivité bénéficiaire

III. – Alinéa 5, première et troisième phrases

Remplacer le mot :

région

par les mots :

collectivité bénéficiaire

Objet

L’amendement 544 vise à assurer à titre exceptionnel une compensation financière intégrale de l’État aux régions au titre de la revalorisation de 4 % au 1er juillet 2022 des rémunérations qu’elles versent aux stagiaires de la formation professionnelle prévue par l’article 5 du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat actuellement en cours de discussion, dont le coût est estimé à 18 millions d’euros en 2022.

Cet amendement s'inscrit dans la même logique que la dotation de compensation aux départements au titre de la revalorisation du revenu de solidarité active prévue par l’article 4 bis du présent projet de loi de finances rectificative.

Néanmoins, les régions étaient dans leur ensemble dans une situation financière très favorable à fin 2021 et vont en outre bénéficier en 2022 d’une dynamique très importante de leurs recettes, estimée à date à plus de 7 % (soit plus de 2 Md€ de recettes principalement du fait de la dynamique de la TVA).

Dans ce contexte, et dans la logique d’une aide ciblée sur les plus collectivités les plus fragiles financièrement, le Gouvernement propose de ne compenser que les régions éligibles aux fonds de solidarité régionale défini à l’article 4332-9, à savoir la Corse et les régions ultra-marines.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 133

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MARSEILLE, Mmes GATEL et VERMEILLET, M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes destinée à compenser, à hauteur de 50 %, le surcoût lié aux dépenses énergétiques lorsque celles-ci sont supérieures en 2021 de 20 % à la moyenne des années 2017, 2018 et 2019.

Les dépenses énergétiques prises en compte pour l’application du premier alinéa s’entendent de celles inscrites dans les comptes des communes au titre des achats non stockés de combustibles et carburants et des achats de fournitures non stockables pour l’énergie, l’électricité et le chauffage urbain. Pour chaque exercice considéré, le montant de ces dépenses est celui figurant au compte administratif, corrigé des variations des stocks des combustibles et carburants. 

La dotation mentionnée au premier alinéa est versée aux communes bénéficiaires au plus tard le 15 octobre 2022.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instituer un « bouclier tarifaire communal ».

Durement affectées par la hausse des prix de l’énergie, les communes pourraient être contraintes de réduire leur offre de services (cantines, garderies, etc.) ou de traduire l’augmentation de leurs dépenses en matière énergétique en hausses d’impôts locaux, au détriment des ménages.

Par conséquent, il est ici proposé que l’État compense à hauteur de 50 % l’augmentation des dépenses énergétiques subie par les communes lorsque l’augmentation de ces dépenses apparaît en 2021 supérieur de 20 % à la moyenne lissée de leurs dépenses énergétiques engagées en 2017, 2018 et 2019.

L’année 2020 a volontairement été exclue de la période de référence, compte tenu de l’incidence de la crise sanitaire et des mesures de restrictions sur les dépenses en énergie des collectivités territoriales.


    Retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 455

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes destinée à compenser, à hauteur de 50 %, le surcoût lié aux dépenses énergétiques lorsque celles-ci sont supérieures en 2021 de 20 % à la moyenne des années 2017, 2018 et 2019.

Les dépenses énergétiques prises en compte pour l’application du premier alinéa s’entendent de celles inscrites dans les comptes des communes au titre des achats non stockés de combustibles et carburants et des achats de fournitures non stockables pour l’énergie, l’électricité et le chauffage urbain. Pour chaque exercice considéré, le montant de ces dépenses est celui figurant au compte administratif, corrigé des variations des stocks des combustibles et carburants. 

La dotation mentionnée au premier alinéa est versée aux communes bénéficiaires au plus tard le 15 octobre 2022.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instituer un « bouclier tarifaire communal ».

Durement affectées par la hausse des prix de l’énergie, les communes pourraient être contraintes de réduire leur offre de services (cantines, garderies, etc.) ou de traduire l’augmentation de leurs dépenses en matière énergétique en hausses d’impôts locaux, au détriment des ménages.

Par conséquent, il est ici proposé que l’État compense à hauteur de 50 % l’augmentation des dépenses énergétiques subie par les communes lorsque l’augmentation de ces dépenses apparaît en 2021 supérieur de 20 % à la moyenne lissée de leurs dépenses énergétiques engagées en 2017, 2018 et 2019.

L’année 2020 a volontairement été exclue de la période de référence, compte tenu de l’incidence de la crise sanitaire et des mesures de restrictions sur les dépenses en énergie des collectivités territoriales.

 






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 158 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes BRULIN, CUKIERMAN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation énergie aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés en 2022 à une hausse importante de leurs dépenses énergétiques due à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.

Pour chaque collectivité territoriale ou groupement, le calcul de cette dotation tient compte de la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’électricité et de gaz constatées pour 2022 et le montant des mêmes dépenses constatées pour l’année 2021.

Le Gouvernement consulte les représentants d’associations d’élus locaux pour définir les modalités d’attribution et les montants attribués.

Un décret fixe le champ d’application de cette dotation et les conditions d’attribution pour les collectivités et groupements qui la sollicitent.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement nous proposons la mise en place d’un “bouclier énergie” afin de limiter l’impact de la hausse des dépenses énergétiques pour les collectivités.

A côté des particuliers et des entreprises, le Gouvernement ferme encore les yeux sur la situation des collectivités territoriales. L’amendement 4 ter voté à l’Assemblée nationale est certes un premier pas mais est largement insuffisant. D’une part c’est une compensation qui mélange les hausses de dépenses liées à la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires et celles liées à l’énergie. D’autre part les conditions pour en bénéficier sont si strictes que moins de 6000 communes seraient concernées, et seulement les communes.

Nous proposons à la place une dotation dédiée à la hausse des dépenses énergétiques, pour l’ensemble des collectivités, avec une consultation des associations d’élus pour en définir les contours.

Rappelons la hausse actuelle de l’indice des prix à la consommation et plus particulièrement des prix de l’énergie : selon l’INSEE sur un an les prix à la consommation augmentent de 5,2% avec +27,8% pour les seuls prix de l’énergie.

Un “bouclier tarifaire” a été prévu pour les particuliers afin de limiter cette hausse à +4%. Ce bouclier s’appuie sur les tarifs réglementés, et n’empêche pas aux collectivités de faire face à des hausses entre 30% à 300% de leurs dépenses d’électricité et de gaz. Seules les très petites collectivités, de moins de 10 employés et de moins de 2 millions de recettes peuvent bénéficier des tarifs réglementés d'électricité et du bouclier tarifaire limitant la hausse à 4%.

Ces hausses se répercutent inévitablement sur les usagers, par des hausses d’impôts ou des baisses de dépenses publiques amenant à fermer ou limiter des équipements et services publics.

Nous proposons par cette dotation d’urgence de limiter la hausse des prix de l’électricité et du gaz pour les collectivités.

Des solutions de long terme doivent être trouvées (comme le retour aux TRV pour les collectivités que nous proposons dans d’autres amendements), des investissements doivent être faits dans la transition énergétique, mais une solution d’urgence doit être mise en place pour accompagner les collectivités dès aujourd’hui face à ces hausses qui plombent les budgets locaux. Comme l’observe la Banque postale dans une récente étude sur les coûts de l’énergie, derrière ces dépenses c’est le bon fonctionnement des services publics qui est assuré. Du maintien de leur niveau dépend donc aussi la qualité de l’offre de service ».

La FNCCR (fédération nationale des collectivités concédantes et régies) a dans une enquête de janvier 2022 estimé à 11 milliards d’euros les dépenses supplémentaires pour les collectivités territoriales françaises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 4 bis).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 91 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bouclier énergétique au profit de St-Pierre-et-Miquelon

600 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La hausse exceptionnelle des prix de l’énergie affecte fortement les collectivités sans qu’aucun dispositif de soutien n’ait été mis en œuvre par l’État. 

L’objet de cet amendement est donc d’assurer un soutien à l’État, à titre exceptionnel et temporaire, de l’ordre de 600 000 euros pour appuyer la collectivité de St-Pierre-et-Miquelon qui doit faire face à une hausse substantielle de sa facture énergétique.

La collectivité doit faire face à une augmentation qui serait, en valeur, de l’ordre de +60 %. Ces dépenses énergétiques supplémentaires et imprévues sont de nature à affecter le budget de la collectivité, en particulier son volet investissement ; un volet qui doit être préservé au niveau actuel afin de maintenir l’attrait de la collectivité dans une ère post-covid.

Les auteurs de cet amendement souhaitent en particulier attirer l’attention du Gouvernement sur la spécificité de l’archipel. L’insularité conduit à des dépenses énergétiques particulières. La collectivité dispose notamment de deux navires de type « ferries » indispensables pour le territoire, en conséquence, les dépenses liées au fioul augmentent considérablement. 

Afin de matérialiser ce soutien, cet amendement crée un PSR-CT « bouclier énergétique SPM » afin d’apporter une aide temporaire mais décisive à la collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 81 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, MICHAU et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale

1 136 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer, pour les collectivités territoriales, une compensation à l’euro près de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique.

Les élus locaux soutiennent cette revalorisation à 3,5 % du point d’indice, cependant, cette revalorisation qui bénéficie à la fonction publique territoriale induit un coût pour les collectivités. Certes, par principe, la libre administration des collectivités territoriales implique qu’elles assurent seules le paiement des traitements de leurs fonctionnaires ; cependant, la décision de revalorisation est actée de manière unilatérale par l’État et s’impose aux budgets locaux, il est donc normal que l’État assure seul le coût des décisions qu’il prend.

Pour rappel, en dehors de certaines mesures catégorielles, le point d’indice, qui sert de base dans le calcul du traitement d’un fonctionnaire, n’a pas été revalorisé depuis 2017. La revalorisation actée par décret de +3,5 % du point d’indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 se traduit par un coût de 7,5Md€ en année pleine.

Pour les collectivités territoriales qui comptent 1,935 millions d’agent au sein de la fonction publique territoriale (FPT), soit 35 % de l’emploi public, le coût est considérable. Sur la seule période juillet-décembre 2022, le coût pour les collectivités locales de la revalorisation serait de 1,136 milliards d’euros. Avec la hausse des dépenses de l’énergie, les budgets locaux sont déjà fortement impactés et ne pourront pas faire face à ce coût supplémentaire.

Le Gouvernement avait procédé de manière analogue lors de la LFI 2022 avec la revalorisation des agents de catégories C.

Si l’État décide en lieu et place des collectivités, alors il doit assumer lui-même le coût des décisions. Il s’agit d’un problème de méthode.

En conséquence, cet amendement propose la création d’un prélèvement opéré sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales qui couvre le montant qu’implique la revalorisation de 3,5 % du point d’indice dans la fonction publique territoriale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 4 bis).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 88 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MENONVILLE et Alain MARC, Mmes VERMEILLET et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale

1 136 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La revalorisation de 3,5 % du point d’indice, décidée par un décret pris en conseil des ministres le 28 juin dernier, est une bonne nouvelle pour tous les salariés de la fonction publique. Ce taux, qui intervient après plusieurs années de gel, était rendu nécessaire par l’inflation.

Mais cette mesure a un coût important pour les finances publiques, estimé à 7,5 Md € en année pleine (3,2 Mds € pour la fonction publique d’État, 2,0 Mds € pour la fonction publique hospitalière et 2,3 Md € pour la fonction publique territoriale). Pour ce qui concerne les années 2022 et 2023, ce coût est précisément estimé à 1,136 Md € pour la fonction publique territoriale.

Ce surcoût va lourdement impacter les finances publiques locales, car ce sont bien les collectivités territoriales qui devront assumer les conséquences financières de cette décision. Or l’argument selon lequel les finances des collectivités se portent bien, s’il met en lumière les efforts réalisés par les élus locaux pour tenir leurs budgets, ne justifie pas qu’on leur impose de financer une décision prise unilatéralement par le Gouvernement.

Il est indispensable de maintenir la dynamique et la capacité d’investissement des collectivités territoriales, qui sont très fortement reparties à la hausse depuis le premier choc lié à la crise sanitaire. Contraindre les finances des collectivités mettrait donc un coup d’arrêt à cette dynamique vertueuse. Or, que ce soit sur la transition écologique, sur les mobilités, sur le développement économique, sur la solidarité territoriale ou sur la cohésion sociale, les collectivités continueront de jouer un rôle majeur dans les prochaines années.

Nous proposons donc de nous en tenir au principe « qui décide paie ». C’est pourquoi il est proposé d’instaurer pour 2022 un prélèvement sur recettes de l’État pour compenser, à l’euro près, cette augmentation des dépenses.

Il est à noter que l’instauration d’un tel prélèvement sur recettes ne constitue pas, à proprement parler, une augmentation des dépenses publiques, puisque ce seront de toutes façons les contribuables qui seront amenés à financer cette augmentation de la rémunération des agents de la fonction publique, mais bien d’une juste répartition du surcoût entre État et collectivités.

De même, l’impact sur le modèle économique des hôpitaux de cette mesure sera, comme l’a annoncé le Ministre des Finances lors des discussions en hémicycle à l’Assemblée nationale, compensée à l’euro près. Il n’y a donc pas de raison que les collectivités, qui ont également été en première ligne lors de la crise sanitaire, ne soient pas traitées sur un pied d’égalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 160 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes BRULIN, CUKIERMAN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale

1 136 000 000

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons compenser aux collectivités territoriales le coût de l’augmentation du point d’indice de la fonction publique de 3,5%

Selon le Gouvernement, ce coût serait de 1,136 milliards en 2022 puis 2,272 milliards en année pleine. Nous proposons donc d’augmenter la DGF de cette somme afin que cette mesure décidée par le Gouvernement mais financée par les collectivités ne pèse pas sur les finances locales déjà largement mises à contribution.

Les collectivités en tant qu’employeurs sont évidemment favorables à une revalorisation du traitement de leurs agents afin notamment de rendre plus attractive la fonction publique territoriale et de soutenir le pouvoir d’achat des agents. Mais l’Etat ne peut continuer d'assécher les ressources locales en leur demandant d’assumer les décisions nationales sans nouvelles ressources, ce qui les contraint à réduire leurs dépenses actuelles (et donc leur offre de services publics) ou augmenter les impôts.

La dotation adoptée à l’assemblée nationale par l’article 4 ter du présent texte est insuffisante et son montant (180 millions) est bien éloigné du coût de 1,136 milliards d’euros pour les collectivités en 2022, d’autant plus que cette dotation est se veut compensatrice d’un ensemble de surcoûts (revalorisation du point d’indice, inflation) et seulement pour le bloc communal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 4 bis).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 481 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale

1 136 000 000

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer, pour les collectivités territoriales, une compensation à l’euro près de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique, dans l’intérêt de la soutenabilité financière à moyen et à long terme de l’action des collectivités comme de celui de leurs agents publics, lesquels doivent être pris en considération.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 4 bis).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 89 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MENONVILLE et Alain MARC, Mmes VERMEILLET et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale

568 000 000

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à proposer un partage du coût de la revalorisation du point d’indice pour les collectivités locales, dont la moitié serait prise en charge par l’État.

La revalorisation de 3,5% du point d’indice, décidée par un décret pris en conseil des ministres le 28 juin dernier, est une bonne nouvelle pour tous les salariés de la fonction publique. Ce taux, qui intervient après plusieurs années de gel, était rendu nécessaire par l’inflation.

Mais cette mesure a un coût important pour les finances publiques, estimé à 7,5 Md€ en année pleine (3,2 Mds€ pour la fonction publique d’État, 2,0 Mds€ pour la fonction publique hospitalière et 2,3 Md€ pour la fonction publique territoriale). Pour ce qui concerne les années 2022 et 2023, ce coût est précisément estimé à 1,136 Md€ pour la fonction publique territoriale.

Ce surcoût va lourdement impacter les finances publiques locales, car ce sont bien les collectivités territoriales qui devront assumer les conséquences financières de cette décision. Or l’argument selon lequel les finances des collectivités se portent bien, s’il met en lumière les efforts réalisés par les élus locaux pour tenir leurs budgets, ne justifie pas qu’on leur impose de financer une décision prise unilatéralement par le Gouvernement.

Il est indispensable de maintenir la dynamique et la capacité d’investissement des collectivités territoriales, qui sont très fortement reparties à la hausse depuis le premier choc lié à la crise sanitaire. Contraindre les finances des collectivités mettrait donc un coup d’arrêt à cette dynamique vertueuse. Or, que ce soit sur la transition écologique, sur les mobilités, sur le développement économique, sur la solidarité territoriale ou sur la cohésion sociale, les collectivités continueront de jouer un rôle majeur dans les prochaines années.

Nous proposons de nous en tenir au principe « qui décide paie ». C’est pourquoi il est proposé d’instaurer pour 2022 un prélèvement sur recettes de l’État pour compenser, à hauteur de 50%, cette augmentation des dépenses, soit 568 M€.

Il est à noter que l’instauration d’un tel prélèvement sur recettes ne constitue pas, à proprement parler, une augmentation des dépenses publiques, puisque ce seront de toutes façons les contribuables qui seront amenés à financer cette augmentation de la rémunération des agents de la fonction publique, mais bien d’une juste répartition du surcoût entre État et collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 426 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements destinée à compenser, à hauteur de 50 %, le surcoût lié à la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.

II. – Un décret précise les modalités d’application du I.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La revalorisation du point d’indice dans la fonction publique décidée par le Gouvernement a des conséquences financières particulièrement préjudiciables pour les collectivités locales et plus particulièrement les communes et leurs groupements.

Ainsi, la décision de revaloriser de 3,5 % le point d’indice depuis le 1er juillet dernier représente un surcoût pour les collectivités locales estimé à 2,272 Mds € en année pleine et de 1,136 Mds € en 2022.

La très grande part de cette charge sera supportée par les communes et leurs groupements (80 % de la masse salariale de l’ensemble des collectivités locales) alors même que leur budget a été fortement impacté par la diminution des dotations de l’État pour la moitié d’entre elles lors du précédent quinquennat, par la crise sanitaire et, désormais, par l’inflation. 

Au nom du principe selon lequel celui qui décide paie, il apparait normal que l’État compense au moins en partie les surcoûts liés à sa décision.

Aussi, le présent amendement propose que l’État prenne en charge 50 % des dépenses pour les communes et leurs groupements engendrées par la revalorisation de 3,5 % du point d’indice dans la fonction publique territoriale.

Cet amendement aura également une vertu « pédagogique » à l’égard de l’État qui doit cesser de prendre des décisions dont il ne supporte pas le coût.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 ter à un additionnel après l'article 4 bis)





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 453

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements destinée à compenser, à hauteur de 50 %, le surcoût lié à la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.

II. – Un décret précise les modalités d’application du I.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La revalorisation du point d’indice dans la fonction publique décidée par le Gouvernement a des conséquences financières particulièrement préjudiciables pour les collectivités locales et plus particulièrement les communes et leurs groupements.

Ainsi, la décision de revaloriser de 3,5 % le point d’indice depuis le 1er juillet dernier représente un surcoût pour les collectivités locales estimé à 2,272 Mds € en année pleine et de 1,136 Mds € en 2022.

La très grande part de cette charge sera supportée par les communes et leurs groupements (80 % de la masse salariale de l’ensemble des collectivités locales) alors même que leur budget a été fortement impacté par la diminution des dotations de l’État pour la moitié d’entre elles lors du précédent quinquennat, par la crise sanitaire et, désormais, par l’inflation.

Au nom du principe selon lequel celui qui décide paie, il apparait normal que l’État compense au moins en partie les surcoûts liés à sa décision.

Aussi, le présent amendement propose que l’État prenne en charge 50 % des dépenses pour les communes et leurs groupements engendrées par la revalorisation de 3,5 % du point d’indice dans la fonction publique territoriale.

Cet amendement aura également une vertu « pédagogique » à l’égard de l’État qui doit cesser de prendre des décisions dont il ne supporte pas le coût.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 427 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements destinée à compenser, à hauteur de 25 %, le surcoût lié à la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.

II. – Un décret précise les modalités d’application du I.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La revalorisation du point d’indice dans la fonction publique décidée par le Gouvernement a des conséquences financières particulièrement préjudiciables pour les collectivités locales et plus particulièrement les communes et leurs groupements.

Ainsi, la décision de revaloriser de 3,5 % le point d’indice depuis le 1er juillet dernier représente un surcoût pour les collectivités locales estimé à 2,272 Mds € en année pleine et de 1,136 Mds € en 2022.

La très grande part de cette charge sera supportée par les communes et leurs groupements (80 % de la masse salariale de l’ensemble des collectivités locales) alors même que leur budget a été fortement impacté par la diminution des dotations de l’État pour la moitié d’entre elles lors du précédent quinquennat, par la crise sanitaire et, désormais, par l’inflation. 

Au nom du principe selon lequel celui qui décide paie, il apparait normal que l’État compense au moins en partie les surcoûts liés à sa décision.

Aussi, le présent amendement propose que l’État prenne en charge 25 % des dépenses pour les communes et leurs groupements engendrées par la revalorisation de 3,5 % du point d’indice dans la fonction publique territoriale.

Cet amendement aura également une vertu « pédagogique » à l’égard de l’État qui doit cesser de prendre des décisions dont il ne supporte pas le coût.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 ter à un additionnel après l'article 4 bis).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 141 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, M. CANÉVET, Mme BILLON, MM. MIZZON, PRINCE et LONGEOT, Mme GACQUERRE, M. KERN, Mmes GUIDEZ, de LA PROVÔTÉ, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, M. CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, MM. CHAUVET, CIGOLOTTI, LEVI, MENONVILLE et Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, MM. MOGA, LOUAULT et LAFON, Mmes DEVÉSA et RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG et LE NAY, Mmes GATEL et JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements dont l’épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % du fait de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité. 

Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211-28 du même code. 

II. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Mesure saluée en faveur du pouvoir d’achat, la revalorisation du point d’indice de la fonction publique décidée par le Gouvernement a un impact financier conséquent pour les collectivités.

Elle constitue une charge supplémentaire tout particulièrement pour le bloc communal en ce que cette mesure s’ajoute aux effets cumulés des baisses de dotations de précédents mandats, ainsi qu’au surcoût lié à la crise sanitaire et aux tensions inflationnistes.

Par ailleurs, la question de son financement est centrale à l’heure où les orientations du Pacte de stabilité prévoient une limitation de la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités à hauteur de 0,5% jusqu’en 2027.

Le présent amendement propose ainsi de revenir sur le mécanisme adopté en première lecture à l’Assemblée nationale en supprimant la condition d’éligibilité à la compensation fondée sur la situation de l’épargne brute des collectivités au 31 décembre 2021. Seule la condition de baisse de 25% d’épargne brute en 2022 est ainsi maintenue.

Ce faisant, ce dispositif permet de limiter les effets de seuil et de cibler l’aide sur les collectivités pour lesquelles cette revalorisation constitue une charge dispendieuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 90 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Compensation exceptionnelle de l’État au profit de St-Pierre-et-Miquelon du fait de la revalorisation de l’indice de la fonction publique territoriale

345 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, une juste compensation de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale. 

Les auteurs de cet amendement soutiennent cette revalorisation à 3,5 % du point d’indice. Cependant, cette revalorisation qui bénéficie à la fonction publique territoriale induit un coût conséquent pour la Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les deux municipalités. Concrètement, d’après les estimations des administrations locales, le coût agrégé serait, en année pleine, de 690 000 euros, soit 345 000 euros pour la seule période juillet-décembre 2022.

Si ce surplus budgétaire peut paraître limité pour l’État, il pèse fortement et durablement sur les finances locales. Pour la seule collectivité de St-Pierre-et-Miquelon, la masse salariale représente un coût de près de 13,7M €/ an, avec un poids dans le budget fonctionnement de l’ordre de 35 %. La moindre évolution a donc un effet substantiel de nature à limiter la capacité de la collectivité à investir. 

Les auteurs de cet amendement sont pleinement attachés au principe de la libre administration des collectivités territoriales, ce principe implique que les collectivités assurent seules la rémunération de leurs agents, cependant, lorsque l’État décide seul de manière unilatérale il est équitable qu’il assure seul les coûts qu’impliquent ses décisions.

En ce sens, cet amendement crée, pour l’année 2022, un PSR-CT au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon pour que l’État compense pleinement cette revalorisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 172

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 TER


A. – Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements dont l’épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité et en euros constants.

Seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel que défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211-28 du même code.

B. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement nous proposons de supprimer la première condition d’éligibilité de cette dotation relative à la situation de l’épargne brute au 31 décembre 2021, afin qu’elle bénéficie à davantage de communes.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 164

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 TER


I. – Alinéas 1, 4 (deux fois), et 6

Remplacer le mot :

communes

par les mots :

collectivités territoriales

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

commune

par les mots :

collectivité territoriale

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement de repli nous souhaitons étendre le bénéfice de cette dotation à l’ensemble des collectivités et non seulement aux communes.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 376

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, MARIE et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 TER


I. – Alinéas 1, 4 (deux occurrences) et 6

Remplacer le mot :

communes

par les mots :

collectivités territoriales

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

commune

par les mots :

collectivité territoriale

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement présente un ajustement au dispositif d'aides aux communes votés par l'Assemblée nationale. Ce dispositif ayant fait l'objet d'un consensus politique conséquent, il ne s'agit pas par la présente de revenir sur cet accord mais de le préciser pour le rendre plus efficace.

Il élargit aux départements et régions le bénéfice du dispositif. Il y a fort à penser, d'après les données disponibles, que très peu de ces collectivités seront concernées. Cependant, par prudence, il apparaît opportun de modifier en ce sens la rédaction qui pourrait s'adresser en particulier à des départements particulièrement impactés financièrement.

C'est pourquoi le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat propose cet amendement qui permettra, à un coût certes réel mais maîtrisé pour les dépenses publiques, de prendre en charge correctement les collectivités les plus impactées par l'inflation et l'explosion du coût de l'énergie et complètera utilement l'article 4 ter mais aussi le dispositif prévu par la commission des finances par le biais de l'amendement n°188.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 176 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, CHATILLON, BOUCHET et POINTEREAU, Mme CHAUVIN, MM. SEGOUIN, MANDELLI et HINGRAY, Mmes GOSSELIN et Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme VENTALON, MM. BAS, Pascal MARTIN, REICHARDT, GENET, CHAUVET et Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. CUYPERS, DUPLOMB, Cédric VIAL, Daniel LAURENT, DARNAUD, SAUTAREL, ANGLARS, BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, MM. BURGOA, CAMBON, BACCI, BONNUS et JOYANDET, Mme DEROCHE, MM. MIZZON, Alain MARC et HUGONET, Mmes ESTROSI SASSONE, PLUCHET et Nathalie DELATTRE, M. Jean Pierre VOGEL, Mme NOËL, MM. KLINGER, COURTIAL et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et DEMAS et M. BOULOUX


ARTICLE 4 TER


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

critères cumulatifs suivants

par les mots :

conditions suivantes

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 ter, qui vise à compenser les conséquences pour les communes de la hausse du point d’indice et celle des prix de l’énergie va évidemment dans le bon sens.

Cela étant, nous commettrions une grave erreur en subordonnant le bénéfice de cette compensation à la condition d’une épargne brute inférieure à 10 % au 31 décembre 2021. Pour n’en retenir que trois, citons :

- Le message désastreux envoyé aux communes qui s’efforcent de conserver un autofinancement raisonnable ;

- Ce n’est pas parce qu’on a une épargne brute de 12, 15 ou même 20 % qu’on est une commune riche… surtout aujourd’hui : le niveau de 10 % en-deçà duquel il est habituellement considéré qu’une commune ne devrait pas descendre se réfère à des circonstances normales. On ne peut pas dire que nous connaissions aujourd’hui des circonstances normales. Même à 20 ou 25 % d’épargne brute en 2021, une commune peut être en 2022 dans une situation financière périlleuse ;

- L’épargne brute n’est pas un critère suffisant pour juger de la santé d’une collectivité. Si celle-ci est appelée à faire face à des dépenses d’investissement stratosphériques, comme il en va pour les communes qui devront ériger des digues ou multiplier les points contre l’incendie, l’épargne brute, même à 25 ou 30 %, sera vite absorbée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 425 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 4 TER


I. – Alinéas 2 et 3, première phrase

Remplacer les mots :

épargne brute

par les mots :

capacité d’autofinancement

II. – Alinéa 3, première phrase

Supprimer le mot :

principalement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de modifier les conditions d'éligibilité à la dotation instaurée au présent article, en remplaçant comme référence l'épargne brute des communes et intercommunalités par leur capacité d'autofinancement. En, effet ce critère semble plus pertinent du point de vue économique.

L'amendement prévoit également une amélioration rédactionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 177 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, CHATILLON, BOUCHET et POINTEREAU, Mme CHAUVIN, MM. SEGOUIN, MANDELLI et HINGRAY, Mmes GOSSELIN et Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme VENTALON, MM. BAS, Pascal MARTIN, REICHARDT, GENET, CHAUVET et Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. CUYPERS, DUPLOMB, Cédric VIAL, Daniel LAURENT, DARNAUD, SAUTAREL, ANGLARS, BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, MM. BURGOA, CAMBON, BACCI, BONNUS et JOYANDET, Mme DEROCHE, MM. MIZZON, Alain MARC et HUGONET, Mmes ESTROSI SASSONE, PLUCHET et Nathalie DELATTRE, M. Jean Pierre VOGEL, Mme NOËL, MM. KLINGER, COURTIAL et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et DEMAS et M. BOULOUX


ARTICLE 4 TER


I. – Alinéa 2

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

25 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 188 rect.

2 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 TER


I. – Alinéa 2

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

20 %

II. – Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et d’achats de produits alimentaires

III. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :

- une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité ;

- une fraction de 70 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires constatées en 2022.

Objet

Le présent amendement propose plusieurs ajustements au dispositif adopté par l’Assemblée nationale visant à aider les communes et groupements les plus fragiles financièrement et dont la situation se serait encore détériorée, du fait de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique ou du contexte économique de forte inflation.

S'agissant des critères d’éligibilité posés par l’article 4 ter, ils apparaissent trop restrictifs et conduisent à exclure du dispositif certaines collectivités qui, bien qu’ayant abordé l’année 2022 avec un niveau d’épargne brute supérieure à 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement grâce à leur bonne gestion, se trouvent fortement fragilisées par la hausse des prix, notamment de l'énergie et de l'alimentation. L’application de ce critère exclurait à lui seul près de 85 % des communes et groupements. Les effets de la crise sanitaire ne sont en outre pas complètement surmontés dans l’ensemble des communes : aussi, la Cour des comptes a récemment relevé que 45,9 % des communes disposaient fin 2021 d’un niveau d’épargne qui reste inférieur à celui de 2019.

Il est ainsi proposé de relever de 10 % à 20 % des recettes réelles de fonctionnement 2021 le niveau plafond du ratio d’épargne brute 2021. Une telle évolution permettrait notamment de tripler le nombre de communes éligibles. Les deux autres critères de perte d’épargne brute et de richesse fiscale demeureraient inchangés.

Concernant les modalités de calcul de l'aide versée, il paraît nécessaire de relever le taux de compensation prévu pour les dépenses énergétiques, compte tenu de l'inflation constatée. Il est ici proposé de le faire passer de 50 % à 70 %.

De même, les prix des produits alimentaires ayant fortement augmenté, il est proposé d’inclure ces dépenses dans l’assiette de la compensation, avec un taux également majoré de 70 %, dans la mesure où les communes et leurs groupements doivent approvisionner les cantines scolaires et administratives.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 556

2 août 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 188 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSEILLE, Mmes GATEL et VERMEILLET, MM. MAUREY, DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4 TER


Amendement 188, alinéa 5

Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

22 %

Objet

Le présent sous-amendement propose de relever le seul d’épargne brute à fin 2021 permettant d’être éligible au dispositif adopté par l’Assemblée nationale visant à aider les communes et groupements les plus fragiles financièrement et dont la situation se serait encore détériorée en 2022, du fait de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique ou du contexte économique de forte inflation. Avec un tel seuil, plus de la moitié des communes serait éligible au dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 467 rect. bis

2 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ROHFRITSCH, RAMBAUD, PATIENT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 4 TER


I. – Alinéa 2

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

20 %

II. – Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et d’achats de produits alimentaires

III. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :

- une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité ;

- une fraction de 70 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires constatées en 2022.

Objet

Le présent amendement propose plusieurs ajustements au dispositif adopté par l’Assemblée nationale visant à aider les communes et groupements les plus fragiles financièrement et dont la situation se serait encore détériorée en 2022, du fait de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique ou du contexte économique de forte inflation.

S'agissant des critères d’éligibilité posés par l’article 4 ter, ils apparaissent trop restrictifs et conduisent à exclure du dispositif certaines collectivités qui, bien qu’ayant abordé l’année 2022 avec un niveau d’épargne brute supérieure à 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement grâce à leur bonne gestion, se trouvent fortement fragilisées par la hausse des prix, notamment de l'énergie et de l'alimentation.

L’application de ce critère exclurait à lui seul près de 85 % des communes et groupements. Les effets de la crise sanitaire ne sont en outre pas complètement surmontés dans l’ensemble des communes : aussi, la Cour des comptes a récemment relevé que 45,9 % des communes disposaient fin 2021 d’un niveau d’épargne qui reste inférieur à celui de 2019.

Il est ainsi proposé d’une part, de relever de 10 % à 20 % des recettes réelles de fonctionnement 2021 le niveau plafond du ratio d’épargne brute 2021 et d’autre part, d’instituer un critère d’éligibilité alternatif fondé sur l’épargne nette négative 2021 pour les collectivités supportant des charges d’endettement très élevées absorbant l’intégralité de leur épargne brute. Une telle évolution permettrait notamment de tripler le nombre de communes éligibles.

Afin de concentrer l’aide exceptionnelle, élargie par le présent amendement, sur les collectivités les moins favorisées, il est proposé d’abaisser le seuil d’éligibilité au regard du potentiel financier ou fiscal par habitant de 2 à 1,5 fois la moyenne de chaque strate de collectivité.

Concernant les modalités de calcul de l'aide versée, il paraît nécessaire de relever le taux de compensation prévu pour les dépenses énergétiques, compte tenu de l'inflation constatée. Il est ici proposé de le faire passer de 50 % à deux tiers.

De même, les prix des produits alimentaires ayant fortement augmenté, il est proposé d’inclure ces dépenses dans l’assiette de la compensation, avec un taux également porté à deux tiers, dans la mesure où les communes et leurs groupements doivent approvisionner les cantines scolaires et administratives.

En contrepartie et afin de maîtriser le coût du dispositif, il est proposé de porter à un tiers la fraction de compensation des dépenses supplémentaires induites par la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 542 rect. quater

2 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 4 TER


I. – Alinéa 2

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

20 %

II. – Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et d’achats de produits alimentaires

III. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :

- une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité ;

- une fraction de 70 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires constatées en 2022.

Objet

Le présent amendement propose plusieurs ajustements au dispositif adopté par l’Assemblée nationale visant à aider les communes et groupements les plus fragiles financièrement et dont la situation se serait encore détériorée en 2022, du fait de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique ou du contexte économique de forte inflation.

S'agissant des critères d’éligibilité posés par l’article 4 ter, ils apparaissent trop restrictifs et conduisent à exclure du dispositif certaines collectivités qui, bien qu’ayant abordé l’année 2022 avec un niveau d’épargne brute supérieure à 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement grâce à leur bonne gestion, se trouvent fortement fragilisées par la hausse des prix, notamment de l'énergie et de l'alimentation. L’application de ce critère exclurait à lui seul près de 85 % des communes et groupements. Les effets de la crise sanitaire ne sont en outre pas complètement surmontés dans l’ensemble des communes : aussi, la Cour des comptes a récemment relevé que 45,9 % des communes disposaient fin 2021 d’un niveau d’épargne qui reste inférieur à celui de 2019.

Il est ainsi proposé de relever de 10 % à 20 % des recettes réelles de fonctionnement 2021 le niveau plafond du ratio d’épargne brute 2021. Une telle évolution permettrait d'augmenter significativement le nombre de communes éligibles.

En plus, les prix des produits alimentaires ayant fortement augmenté, il est proposé d’inclure ces dépenses dans l’assiette de la compensation, avec un taux porté à 75%, dans la mesure où les communes et leurs groupements doivent approvisionner les cantines scolaires et administratives.

Enfin, il est proposé de porter à 50% la fraction de compensation des dépenses supplémentaires induites par la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 165

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 TER


I. - Alinéa 2

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

20 %.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement de repli nous proposons de faire bénéficier à davantage de communes cette dotation en remplaçant la condition d’une épargne brute à moins de 10% des recettes de fonctionnement par 20%.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 166

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 TER


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer le taux :

25 %

par le taux :

10 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement de repli nous proposons de faire bénéficier à davantage de communes cette dotation en abaissant à 10% la baisse de l’épargne brute exigée.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 545

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 TER


Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles…

Objet

Amendement de précision rédactionnelle visant à clarifier le fait que la dotation de soutien exceptionnel prévue pour les communes et leur groupements face à la hausse des prix de certains produits et la revalorisation du point d’indice de la fonction publique au titre de l’année 2022, bénéficie également aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre (syndicats intercommunaux).






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 305 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Jean-Baptiste BLANC, CHATILLON, BOUCHET et POINTEREAU, Mme CHAUVIN, MM. SEGOUIN, MANDELLI et HINGRAY, Mmes GOSSELIN et Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme VENTALON, MM. BAS, Pascal MARTIN, REICHARDT, GENET, CHAUVET et Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. CUYPERS, DUPLOMB, Cédric VIAL, Daniel LAURENT, DARNAUD, SAUTAREL, ANGLARS, BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, MM. BURGOA, CAMBON, BACCI, BONNUS et JOYANDET, Mme DEROCHE, MM. MIZZON, Alain MARC et HUGONET, Mmes ESTROSI SASSONE, PLUCHET et Nathalie DELATTRE, M. Jean Pierre VOGEL, Mme NOËL, MM. KLINGER, COURTIAL et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et DEMAS et M. BOULOUX


ARTICLE 4 TER


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Une avance sur la dotation est versée à toute commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou établissement public hospitalier qui, avant l’adoption de son compte administratif, y compris le cas échéant en 2022, adresse au représentant de l’État dans le département les éléments établissant que cette commune ou cet établissement remplissait les conditions prévues au I au premier jour du mois de cet envoi.

Cette avance est versée dans un délai de trente jours suivant l’envoi au représentant de l’État des éléments mentionnés au premier alinéa.

Son montant est égal à la somme :

1° D’une part, de l’intégralité de l’augmentation des dépenses de personnel de la commune ou de l’établissement constatée le premier jour du mois considéré consécutive à la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité ;

2° D’autre part, de 2 % du montant de ses dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain réalisées en 2021.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Si le versement de la dotation prévue par l’article 4 ter est subordonné à la production des comptes administratifs, elle risque de ne pouvoir être versée aux communes et établissements bénéficiaires avant pratiquement un an (délai probable pour l’adoption des comptes administratifs, leur transmission aux préfets, le traitement par les services de l’Etat puis le versement effectif).

Or c’est dès aujourd’hui que les communes et établissements subissent les conséquences de l’augmentation du point d’indice de la fonction publique et c’est depuis plusieurs mois qu’ils font face, comme chacun, à la hausse des prix de l’énergie.

Beaucoup risquent donc de se trouver confrontés à de graves problèmes de trésorerie, surtout si l’article 4 ter devait malheureusement rester réservé à ceux dont l’épargne brute était déjà de moins de 10 % en 2021.

Il convient donc de prévoir le versement d’une avance sur la dotation à bref délai aux communes et établissements qui le demanderont, dès lors qu’il sera certain qu’ils rempliront les conditions pour bénéficier de cette dotation.

Tel est l’objet de cet amendement qui pose à cette avance des conditions garantissant que, d’une part, elle ne sera versée qu’à des collectivités qui y seront éligibles et, d’autre part, que l’avance sera conséquente sans excéder le montant définitif de la dotation.

Cette avance pourra bien sûr être demandée dès le 1er janvier 2023. Mais elle pourra aussi l’être avant s’il est établi que la collectivité sera éligible car, dès le 1er du mois, il aura été constaté que le taux épargne de la collectivité à baissé de plus de 25 % par rapport à l’année précédente sur la seule base des dépenses alors réalisées : dans ce cas il serait impossible que la collectivité finisse l’année avec un taux d’épargne connaissant une baisse moindre puisque, sauf hypothèse inenvisageable d’une baisse des prix de l’énergie à des niveaux sensiblement inférieurs à ceux de 2021, la dégradation de l’épargne ne pourra que se poursuivre pendant la fin de l’année 2022.  

Le montant de cette avance correspondra à somme de l’augmentation des dépenses de personnels consécutive à la revalorisation du point d’indice constatée lors de la demande (dont le constat est irréversible) majorée de 2 % des dépenses en énergie réalisées en 2021 (soit un niveau dont nul ne peut contester qu’il sera inférieur à leur augmentation en 2022, même si la fin de l’année était miraculeusement marquée par une inversion de tendance notable)    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 167

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 TER


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale, d’une part, à la totalité des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité et, d’autre part, à 70 % de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement de repli nous proposons d’améliorer la dotation pour les communes. D'une part en compensant entièrement la hausse du point d’indice, et d'autre part en augmentant à 70% la prise en charge des surcoûts énergétiques, pour les communes qui peuvent bénéficier de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 429 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX et ARTANO


ARTICLE 4 TER


I. – Alinéa 5

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

100 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’instaurer une compensation totale par l’État (et non de 50 % comme le prévoit la rédaction actuelle) de la hausse des dépenses d’approvisionnement énergétique des communes et intercommunalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 430 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE et M. ARTANO


ARTICLE 4 TER


I. – Alinéa 5

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

75 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli. Il est ici proposé d'instaurer une compensation par l'Etat à hauteur de 75 % de la hausse des dépenses d'approvisionnement énergétique des communes et intercommunalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 159 rect. bis

2 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes BRULIN, CUKIERMAN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés en 2022 à une hausse importante de leurs dépenses de restauration scolaire due à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation sur l’année 2022.

Pour chaque collectivité territoriale ou groupement, le calcul de cette dotation tient compte de la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses de restauration scolaire constatées pour 2022 et le montant des mêmes dépenses constatées pour l’année 2021.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent être bénéficiaires de cette dotation à condition de ne pas augmenter leurs tarifs de restauration scolaire.

Un décret fixe le champ d’application de cette dotation et les conditions d’attribution pour les collectivités et groupements qui la sollicitent.

Le Gouvernement consulte les représentants d’associations d’élus locaux pour définir ces conditions d’attribution et les montants attribués.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement nous proposons la création d’une dotation de soutien aux collectivités qui font face à des augmentations de leurs dépenses de restauration collective due à l’inflation.

Selon Restau’co, qui fédère la restauration collective en gestion directe, sans action de l’Etat les budgets des cantines scolaires pour 2022 auront été consommés à la mi-septembre.

En effet, du fait de la forte inflation (5,2% sur un an), le coût moyen des plateaux repas dans les cantines a augmenté de 5 à 10% et jusqu’à 15% selon l’association de gestionnaires de cantines scolaires.

Les collectivités qui se retrouvent déjà aujourd’hui asphyxiées financièrement ont peu de choix entre répercuter la hausse sur les familles, absorber les coûts dans le budget communal et augmenter les impôts, ou encore revoir les menus à la baisse. Aucune de ses solutions ne semble satisfaisante pour répondre dans l’immédiat à cette hausse des prix.

A contre-courant des besoins des élus locaux, le Gouvernement dans une circulaire du 23 mars dernier demande aux collectivités de modifier leurs marchés publics pour permettre aux fournisseurs d’affronter la hausse des prix de matières premières… et donc d’en assurer le coût.

Afin de soutenir dans l’immédiat pour 2022 les collectivités, nous proposons une aide financière directe pour faire face aux hausses de dépenses de restauration collective. Cette aide serait conditionnée à la non augmentation des tarifs de restauration scolaire par les collectivités.

Selon Restau’co, il y a une hausse de +10% des achats alimentaires dans le restauration collective, ce qui représente 40 centimes pour un repas de collectivité. Environ 1 milliard de repas sont servis à l’année de la maternelle au lycée. Ce qui ferait un coût supplémentaire de 400 millions d’euros au total pour l’ensemble de la restauration scolaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 bis à un additionnel après l'article 4 ter).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 161 rect. bis

2 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, CUKIERMAN et GRÉAUME, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du traitement des secrétaires de mairie

16 000 000

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons que la revalorisation du traitement des secrétaires de mairie soit compensée aux collectivités territoriales.

Par un décret du 28 février 2022 entré en vigueur le 2 mars 2022, les secrétaires de mairie des communes de moins de 2000 habitants ont vu leur bonification passer de 30 points d’indice majorée au lieu de 15. Cette revalorisation aurait, selon la fiche d’impact du décret, un coût de 16 millions d’euros pour les collectivités concernées.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE ont déposé le 30 mars dernier une proposition de loi visant à revaloriser le statut de secrétaire de mairie. Ces agents particulièrement polyvalents sont essentiels au bon fonctionnement des communes et principalement des petites communes qui ont peu de moyens humains et financiers. Pourtant, le recrutement est difficile et ce métier est aujourd’hui peu attractif face à un cadre d’emploi qui est peu lisible et qui a été progressivement supprimé pour basculer dans d’autres cadres d’emploi. Notre proposition de loi vise donc à améliorer les conditions d’exercice de ce métier et à reconnaître à sa juste valeur cette fonction par en statut d’emploi spécifique.

Donner les moyens financiers aux petites communes de recruter de secrétaires de mairie contribuerait à la revalorisation de ce métier. En cohérence avec notre proposition d’accompagner financièrement les petites communes dans leurs difficultés de recrutement, nous proposons par cet amendement de leur compenser la revalorisation de la bonification décidée par le Gouvernement.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 bis à un additionnel après l'article 4 ter).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 523 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE et M. ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Compensation aux départements de la revalorisation des rémunérations des salariés de l'aide à domicile700 000 000

».

 II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objet de cet amendement est de compenser aux départements le coût de la revalorisation des salaires des aidants, accompagnants et soignants à domicile prévue par l'avenant n°43 à leur convention collective.

Cette question avait été soulevée par la sénatrice Maryse Carrère lors de la séance de questions d'actualités du 21 octobre 2021. Le coût estimé de cette revalorisation pour l'ensemble des départements est de 700 millions d'euros en 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 525 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER, ROUX et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Compensation aux régions d'investissements dans les infrastructures de transports publics500 000 000

».

 II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à compenser une partie des investissements réalisés par les régions pour le développement des infrastructures de transports publics. La hausse générale des prix touche durement les territoires les plus enclavés ou sous-équipés en infrastructures de transports. Le manque d'alternative au véhicule personnel rend les individus captifs de ce mode de transport, alors que la mise en commun des moyens permettrait de mieux y faire face. C'est pourquoi il est proposé de soutenir les régions dans ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 23 rect. quater

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE RUDULIER, Mme NOËL, M. FRASSA, Mme BELRHITI, MM. CUYPERS, DAUBRESSE, BELIN et CALVET, Mmes Valérie BOYER, JOSEPH et GRUNY, MM. TABAROT, MEIGNEN, HOUPERT, BOUCHET et REICHARDT, Mmes DUMONT et FÉRAT, MM. PELLEVAT, RAVIER et COURTIAL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. PACCAUD, GENET et BOULOUX, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL et BRISSON, Mme IMBERT, MM. PIEDNOIR, Étienne BLANC, RIETMANN et PERRIN, Mme GOSSELIN, MM. SAURY, SAUTAREL et Bernard FOURNIER, Mme HERZOG, MM. LE GLEUT et SAVARY, Mme CHAUVIN, MM. CHAIZE et HAYE, Mme PLUCHET, M. SOMON, Mme GACQUERRE, MM. DECOOL, BASCHER, CHASSEING, HINGRAY, FAVREAU et JOYANDET, Mmes DEVÉSA et LOPEZ et MM. CHARON et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du projet de loi de finances initiale pour 2023, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »

II. – En ce qui concerne l’exercice budgétaire en cours, la dotation globale de fonctionnement de chaque collectivité est réévaluée conformément au I du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au-delà du fait que nous devions entreprendre rapidement le chantier de la réforme de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales pour mettre fin aux écarts injustifiés et contrastés entre collectivités, il est indispensable de prévoir dans un premier temps une indexation sur l’inflation comme ce fut le cas jusqu’en 2010. Les communes et leurs intercommunalités ayant en effet besoin de visibilité et de stabilité pour bâtir leurs budgets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 163 rect.

2 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes BRULIN, CUKIERMAN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du projet de loi de finances initiale pour 2023, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »

II. – En ce qui concerne l’exercice budgétaire en cours, la dotation globale de fonctionnement de chaque collectivité est réévaluée conformément au I du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons indexer la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales sur l’inflation.

Si une réforme globale de la DGF est nécessaire voire plus largement des finances locales, nous souhaitons en attendant rendre plus juste et plus lisible la dotation phare des collectivités.

Depuis 2017, l’exécutif revendique une stabilité de cette dotation clef avec un niveau plus ou moins maintenu (26,7 milliards en 2022). En réalité cette stabilité n’est que superficielle car la DGF n’est pas augmentée chaque année par rapport à l’évolution des prix.

Pour 2022, le manque à gagner était de plus de 400 millions d’euros qui n’a pas été touché pour les collectivités face au taux prévisionnel d’inflation de 1,5% annexé à la loi de finances (inflation qui a depuis largement dépassé cette estimation et qui pèse d’autant plus sur les budgets locaux…).

Afin de rendre la DGF plus juste, plus lisible et d’enfin sortir de cette spirale de minoration permanente des finances locales, nous proposons de revaloriser a minima chaque année la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle.

Cet amendement reprend la proposition de loi des sénatrices et sénateurs du groupe CRCE visant à revaloriser la DGF des collectivités du 27 avril 2022.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 104 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Cédric VIAL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX et PELLEVAT, Mme DUMONT, MM. LE RUDULIER, Étienne BLANC et TABAROT, Mmes VENTALON et ESTROSI SASSONE, M. SAVARY, Mmes SCHALCK et BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON, CALVET, SEGOUIN, GENET, REICHARDT, PACCAUD, DARNAUD et RIETMANN, Mmes CANAYER et GOY-CHAVENT, MM. CHARON, BELIN, BONHOMME, CHATILLON, ALLIZARD, KLINGER et BRISSON, Mmes MALET et GRUNY, M. LE GLEUT, Mme LAVARDE, M. FAVREAU, Mme GARNIER et MM. COURTIAL, GREMILLET, PERRIN et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme d’automatisation du FCTVA opérée par la loi de finances pour 2021 produit ses effets progressivement depuis plus d’une année. Même si l’automatisation est un gain d’efficacité dans le traitement du FCTVA, cette évolution s’est traduite par la perte d’éligibilité du FCTVA pour les dépenses des collectivités locales relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.

Ces dépenses concernent un nombre important d’opérations portées par les collectivités passant de l’aménagement des cimetières ou encore de l’aménagement d’espaces verts et naturels, à la réalisation de parcs urbains, pourtant nécessaires à la transition écologique. Mais concernent également les aménagements devant être réalisés dans le cadre de l’objectif de zéro artificialisation des sols imposé par la loi Climat et Résilience, avec notamment, les travaux pour la désartificialisation des sols. Cette inéligibilité va, également, à l’encontre des programmes lancés par l’Etat qui souhaite soutenir des investissements prioritaires au travers du programme action cœur de ville ou petites villes de demain.

Ces opérations d’aménagements impactent fortement le budget d’investissement des collectivités locales. Cette exclusion entraine, donc, une perte de recettes importantes qui va, de facto, réduire la capacité d’investissements des collectivités, d’autant plus dans le contexte que nous traversons.

Aussi, le présent amendement propose de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans l’assiette du FCTVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 136

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2021 a prévu une réforme d’automatisation qui s’accompagne de la perte d’éligibilité du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses du compte 212 des collectivités locales relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.

Or, ces dépenses concernent un large spectre d’opérations d’aménagement de terrains : protection et mise en valeur d’espaces naturels, aménagement de parcours de randonnées, création de parcs urbains, développement de pistes cyclables, etc.

Ces opérations, qui poursuivent par ailleurs des objectifs dans le sillage de la transition écologique, constituent généralement des montants d’investissements élevés et leur exclusion du FCTVA entraîne mécaniquement une perte de recettes importante.

Le présent amendement propose ainsi de réintégrer ces dépenses dans l’assiette du FCTVA.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 169

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les achats d’aliments destinés à la restauration scolaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement nous proposons d’intégrer dans le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses relatives aux achats d’aliments destinés à la restauration scolaire.

Face à l’augmentation des prix et notamment des denrées alimentaires qui mettent en difficultés les collectivités pour assurer la restauration scolaire, nous souhaitons soutenir les collectivités en leur permettant de récupérer la TVA sur les ces achats. Une telle mesure encouragerait également les collectivités qui ont choisi de gérer la restauration scolaire en régie directe, de nombreuses collectivités souhaitent aujourd’hui s’orienter vers une telle gestion afin de s’impliquer dans un projet alimentaire local.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 142 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, M. CANÉVET, Mme BILLON, MM. MIZZON, PRINCE et LONGEOT, Mme GACQUERRE, M. KERN, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, M. FOLLIOT, Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, M. CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, M. CHAUVET, Mme RACT-MADOUX, MM. CIGOLOTTI, LEVI, MENONVILLE, Jean-Michel ARNAUD et Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. MOGA, LOUAULT et LAFON, Mme DEVÉSA, M. LE NAY, Mme JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les opérations de déneigement des voies publiques, à compter du 1er janvier 2022, pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De nombreuses communes de montagne, disposant de faibles marges de manœuvre budgétaires, doivent prendre en charge des dépenses coûteuses liées au déneigement et qui n’ont, jusqu’à présent, pas été rendues éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), par ailleurs concerné par la réforme de son automatisation.

Les maires sont pourtant chargés d’assurer le déneigement des voies de leurs communes au titre de leur pouvoir de police et les nombreux frais que ces opérations entraînent s’accompagnent bien souvent d’un effort d’entretien assimilable, en pratique, à un investissement pour le bien-être des populations.

Le présent amendement propose ainsi de rendre, dès cette année, éligibles au FCTVA les opérations de déneigement des voies publiques réalisées par les communes situées en zone de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 168

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement nous proposons de contemporanéiser le fonds de compensation pour la TVA à destination des collectivités locales.

Verser l’année même de la dépense l’attribution du FCTVA permettrait de soutenir la commande publique locale et de lutter contre la baisse de l’investissement public alors que les collectivités sont des acteurs essentiels de la relance.

Défendue par le ministre Sébastien Lecornu devant notre délégation sénatoriale aux collectivités territoriales en 2020 comme une mesure envisagée par le Gouvernement, la contemporanéisation n’a pas refait surface depuis.

Le FCTVA atteindra un montant de 6,5 milliards d’euros en 2022.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 21 rect. quinquies

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE RUDULIER et FRASSA, Mme BELRHITI, MM. CUYPERS et CALVET, Mmes JOSEPH et GRUNY, MM. TABAROT et BOUCHET, Mme DUMONT, MM. PELLEVAT, RAVIER et COURTIAL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. PACCAUD, GENET, Cédric VIAL et BRISSON, Mme IMBERT, MM. Étienne BLANC, RIETMANN, PERRIN, Pascal MARTIN, SAURY, Bernard FOURNIER et LE GLEUT, Mme CHAUVIN, MM. DECOOL et BASCHER, Mme GARNIER, M. HINGRAY, Mme LOPEZ et MM. SAUTAREL et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2123-3, », est insérée la référence : « L. 2123-4, » ;

2° Après la référence : « L. 2123-9, », sont insérées les références : « L. 2123-10, L. 2123-11-1, L. 2123-11-2 » ;

3° Après les références : « L. 2123-12 à L. 2123-15, », sont insérées les référence : « les articles L. 2123-18-1 et L. 2123-18-2, » ;

4° Après la référence : « de l’article L. 2123-20, », est insérée la référence : « l’article L. 2123-22, ».

II. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, le montant : « 26 798 080 294 » est remplacé par le montant : « 26 798 280 294 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les élus d’arrondissement (exerçant comme maire d’arrondissement, adjoint au maire d’arrondissement ou comme simple conseiller d’arrondissement) sont, pour l’essentiel, soumis et concernés par les mêmes obligations et droits que les élus des communes, les conseillers de Paris et les conseillers municipaux de Marseille et Lyon.

Ainsi, à titre d’exemple, l’article L 272-1 du code électoral dispose que « les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d’arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux ».

Dans l’exercice du mandat, pour l’essentiel, les règles relatives au statut, visées au code général des collectivités territoriales, sont alignées sur celles s’appliquant aux conseillers municipaux et aux conseillers de Paris par application des L. 2511-1, L 2511-10 et du L 2511-33. Cela concerne notamment l’affiliation à la sécurité sociale, l’ouverture des droits à la retraite, les indemnités (à l’exception des modulations pour absence, majorations et fin de fonctions), pour les élus poursuivant une activité professionnelle : les autorisations d’absence et crédits d’heures (sauf majoration), les relations avec l’employeur, la protection fonctionnelle des maires d’arrondissement et adjoints et conseillers d’arrondissement délégués, le droit à la formation de tous les conseillers d’arrondissement, dont le droit individuel à la formation (DIF) et les validations des acquis de l’expérience (VAE).

Cependant quelques différences notables existent. Le présent amendement propose donc la transposition aux élus d’arrondissement de certains droits, à savoir :

- Prendre en charge les frais de garde des élus d’arrondissement ;

- Permettre aux élus d’arrondissement le détachement au titre du mandat ;

- Permettre la majoration des crédits d’heures au titre du mandat pour les conseillers d’arrondissement ;

- Garantir un droit à la formation et à un bilan de compétences en fin de mandat aux conseillers d’arrondissement ;

- Rendre éligibles à une allocation différentielle de fin de mandat les maires et adjoints au maire d’arrondissement ;

- Transposer aux conseillers d’arrondissement la majoration d’indemnité au titre de ville chef-lieu de département ;

- Prendre en charge les dépenses d’accompagnement et d’aide technique pour les élus d’arrondissement en situation de handicap.

Aussi, l’objet de cet amendement est, en premier lieu, d’attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’introduire par la voie législative un alignement entre le régime applicable aux élus d’arrondissement et celui en vigueur s’agissant des conseillers de Paris et conseillers municipaux de Lyon et Marseille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 102 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et DEROCHE, MM. SOMON et CHATILLON, Mme PETRUS, M. GREMILLET, Mme NOËL et MM. KLINGER et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2123-3, », est insérée la référence : « L. 2123-4, » ;

2° Après la référence : « L. 2123-9, », sont insérées les références : « L. 2123-10, L. 2123-11-1, L. 2123-11-2 » ;

3° Après les références : « L. 2123-12 à L. 2123-15, », sont insérées les référence : « les articles L. 2123-18-1 et L. 2123-18-2, » ;

4° Après la référence : « de l’article L. 2123-20, », est insérée la référence : « l’article L. 2123-22, ».

II. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, le montant : « 26 798 080 294 » est remplacé par le montant : « 26 798 280 294 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les élus d’arrondissement (exerçant comme maire d’arrondissement, adjoint au maire d’arrondissement ou comme simple conseiller d’arrondissement) sont, pour l’essentiel, soumis et concernés par les mêmes obligations et droits que les élus des communes, les conseillers de Paris et les conseillers municipaux de Marseille et Lyon.

Ainsi, à titre d’exemple, l’article L 272-1 du code électoral dispose que « les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux ».

Dans l’exercice du mandat, pour l’essentiel, les règles relatives au statut, visées au code général des collectivités territoriales, sont alignées sur celles s’appliquant aux conseillers municipaux et aux conseillers de Paris par application des L 2511-1, L 2511-10 et du L 2511-33. Cela concerne notamment l’affiliation à la sécurité sociale, l’ouverture des droits à la retraite, les indemnités (à l’exception des modulations pour absence, majorations et fin de fonctions), pour les élus poursuivant une activité professionnelle : les autorisations d’absence et crédits d’heures (sauf majoration), les relations avec l’employeur, la protection fonctionnelle des maires d’arrondissement et adjoints et conseillers d’arrondissement délégués, le droit à la formation de tous les conseillers d’arrondissement, dont le droit individuel à la formation (DIF) et les validations des acquis de l’expérience (VAE).

Cependant quelques différences notables existent. Le présent amendement propose donc la transposition aux élus d’arrondissement de certains droits, à savoir :

-       Prendre en charge les frais de garde des élus d’arrondissement ;

-       Permettre aux élus d’arrondissement le détachement au titre du mandat ;

-       Permettre la majoration des crédits d’heures au titre du mandat pour les conseillers d'arrondissement ;

-       Garantir un droit à la formation et à un bilan de compétences en fin de mandat aux conseillers d'arrondissement ;

-       Rendre éligibles à une allocation différentielle de fin de mandat les maires et adjoints au maire d’arrondissement ;

 -      Transposer aux conseillers d'arrondissement la majoration d’indemnité au titre de ville chef-lieu de département ;

 -      Prendre en charge les dépenses d’accompagnement et d’aide technique pour les élus d’arrondissement en situation de handicap.

Aussi, l’objet de cet amendement est, en premier lieu, d’attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’introduire par la voie législative un alignement entre le régime applicable aux élus d’arrondissement et celui en vigueur s’agissant des conseillers de Paris et conseillers municipaux de Lyon et Marseille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 263 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARLOTTI, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme BLATRIX CONTAT, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2123-3, », est insérée la référence : « L. 2123-4, » ;

2° Après la référence : « L. 2123-9, », sont insérées les références : « L. 2123-10, L. 2123-11-1, L. 2123-11-2 » ;

3° Après les références : « L. 2123-12 à L. 2123-15, », sont insérées les référence : « les articles L. 2123-18-1 et L. 2123-18-2, » ;

4° Après la référence : « de l’article L. 2123-20, », est insérée la référence : « l’article L. 2123-22, ».

II. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, le montant : « 26 798 080 294 » est remplacé par le montant : « 26 798 280 294 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les élus d’arrondissement (exerçant comme maire d’arrondissement, adjoint au maire d’arrondissement ou comme simple conseiller d’arrondissement) sont, pour l’essentiel, soumis et concernés par les mêmes obligations et droits que les élus des communes, les conseillers de Paris et les conseillers municipaux de Marseille et Lyon.

Ainsi, à titre d’exemple, l’article L 272-1 du code électoral dispose que « les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux ».

Dans l’exercice du mandat, pour l’essentiel, les règles relatives au statut, visées au code général des collectivités territoriales, sont alignées sur celles s’appliquant aux conseillers municipaux et aux conseillers de Paris par application des L 2511-1, L 2511-10 et du L 2511-33. Cela concerne notamment l’affiliation à la sécurité sociale, l’ouverture des droits à la retraite, les indemnités (à l’exception des modulations pour absence, majorations et fin de fonctions), pour les élus poursuivant une activité professionnelle : les autorisations d’absence et crédits d’heures (sauf majoration), les relations avec l’employeur, la protection fonctionnelle des maires d’arrondissement et adjoints et conseillers d’arrondissement délégués, le droit à la formation de tous les conseillers d’arrondissement, dont le droit individuel à la formation (DIF) et les validations des acquis de l’expérience (VAE).

Cependant quelques différences notables existent. Le présent amendement propose donc la transposition aux élus d’arrondissement de certains droits, à savoir :

-        Prendre en charge les frais de garde des élus d’arrondissement ;

-        Permettre aux élus d’arrondissement le détachement au titre du mandat ;

-        Permettre la majoration des crédits d’heures au titre du mandat pour les conseillers d'arrondissement ;

-        Garantir un droit à la formation et à un bilan de compétences en fin de mandat aux conseillers d'arrondissement ;

-        Rendre éligibles à une allocation différentielle de fin de mandat les maires et adjoints au maire d’arrondissement ;

-        Transposer aux conseillers d'arrondissement la majoration d’indemnité au titre de ville chef-lieu de département ;

-        Prendre en charge les dépenses d’accompagnement et d’aide technique pour les élus d’arrondissement en situation de handicap.

Aussi, l’objet de cet amendement est, en premier lieu, d’attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’introduire par la voie législative un alignement entre le régime applicable aux élus d’arrondissement et celui en vigueur s’agissant des conseillers de Paris et conseillers municipaux de Lyon et Marseille.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 4 ter).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 105 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER, FAVREAU et Daniel LAURENT, Mmes LAVARDE et BELRHITI, MM. FRASSA, CAMBON et BOULOUX, Mme GOSSELIN, M. TABAROT, Mmes DEROCHE, DI FOLCO et JOSEPH, M. SAUTAREL, Mmes DUMONT, DEMAS, THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, DAUBRESSE et SAVARY, Mme BORCHIO FONTIMP, M. MANDELLI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LEFÈVRE et SOL, Mme VENTALON, MM. PERRIN, RIETMANN et CHAIZE, Mme DREXLER, M. BURGOA, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. GENET, Mme Laure DARCOS, MM. HOUPERT, BOUCHET et Étienne BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, M. BASCHER, Mme Marie MERCIER, MM. REICHARDT, POINTEREAU et PACCAUD, Mmes LASSARADE, CANAYER et PLUCHET, M. CHATILLON, Mme BOURRAT, MM. Cédric VIAL et MEIGNEN, Mme GOY-CHAVENT, MM. BELIN, SAURY et BONHOMME, Mme de CIDRAC, MM. KLINGER et CHARON, Mmes DUMAS, GRUNY et IMBERT, MM. Bernard FOURNIER et SOMON, Mme BELLUROT, MM. LE GLEUT, BRISSON et CADEC, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARNIER et MM. COURTIAL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – En cas d’erreur de calcul du coefficient correcteur d’une commune constatée ultérieurement, les services de l’État peuvent calculer un nouveau coefficient correcteur afin de corriger l’erreur constatée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la mise en place de la réforme de la taxe d’habitation et du coefficient correcteur, certaines communes ont constaté une erreur dans le calcul du coefficient, le plus souvent liée à une erreur de déclaration d’un contribuable en 2020, ayant eu pour conséquence, par exemple, une hausse importante du foncier bâti déclaré et donc un coefficient correcteur notifié inférieur à ce qu’il aurait dû être, entraînant des pertes de recettes parfois très substantielles pour le budget de petites communes.

Dans ces cas de figures, la DGFIP, même si elle constate les erreurs, explique qu’elle ne peut pas recalculer le coefficient, car aucune disposition légale ne permet de procéder à ce retraitement.

Le présent amendement vise donc à autoriser les services de l’État à procéder à ce recalcul.

La différence entre la taxe d’habitation anciennement perçue et taxe foncière transférée étant compensée par le coefficient correcteur sous la forme du compte d’avance au Trésor, si l’erreur constatée est en défaveur de la commune, le nouveau calcul peut constituer une charge pour l’État. Toutefois, l’auteur du présent amendement souhaite faire remarquer que le dispositif proposé ne prévoit qu’une possibilité pour l’État de corriger l’erreur ; il n’y a pas d’automaticité. La décision revenant aux services de l’État, la mesure ne contrevient pas à l’article 40 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 557

2 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 QUATER


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

 43 524 928 842

par le montant :

43 792 928 842

II. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

180 000 000

par le montant :

430 000 000

III. – Supprimer les alinéas 6 et 7 ;

IV. – Après l’alinéa 7

Insérer les deux alinéas suivants :

b bis) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

18 000 000 

»

» ;

IV. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

43 524 928 842

Par le montant :

43 792 928 842

Objet

En coordination avec les deux amendements du rapporteur général, le présent amendement propose de modifier l’article 4 quater qui actualise le tableau des prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités pour 2022, prévu à l’article 44 de la loi de finances pour 2022, de la manière suivante :

·         d’une part, en augmentant de +250 M€ le montant du PSR au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique, conformément à l’amendement n° 188 ;

·        et, d’autre part, en affectant 18 M€ au PSR au profit des régions au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle institué par l’amendement n° 544.

Le total des prélèvements sur recettes en 2022 est ainsi évalué à 43 793 M€.

Par ailleurs, l’amendement procède à un ajustement technique en supprimant le double compte par l’Assemblée nationale du PSR instauré au titre de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active (120 M€). Cette ligne est en effet d’ores et déjà introduite, dans le tableau des PSR, à l’article 4 bis du présent projet de loi de finances rectificative.

 






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 219 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD, MAUREY, HENNO, MIZZON et BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ, LOISIER, SAINT-PÉ et Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET, LEVI et KERN, Mme BILLON, MM. Pascal MARTIN et LOUAULT, Mme PERROT, MM. MOGA, LONGEOT et LAFON, Mmes DEVÉSA et RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG et LE NAY, Mme JACQUEMET et M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE 4 QUATER


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

43 524 928 842

par le montant :

43 538 628 842

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la septième ligne, le montant : « 101 006 000 » est remplacé par le montant : « 114 706 000 » ;

III. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

43 524 928 842

par le montant :

43 538 628 842

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La dotation particulière élu local (DPEL) est attribuée, en métropole, aux communes de moins de 1 000 habitants sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou, au contraire, deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut, par exemple, résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Cet amendement constitue la traduction dans le budget de l’État de celui déposé en seconde partie du présent projet de loi de finances rectificative et qui supprime la condition de potentiel financier afin de rendre éligible à la dotation particulière élu local (DPEL) l’ensemble des communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants.

Le mouvement financier opéré ici sur le budget de l’État propose de relever le volume total de la dotation à 114,7 millions d’euros (M€), contre 101 M€ actuellement. 

La hausse proposée, à hauteur de 13,7 M€, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles ne dépassant pas 500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 460 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et TISSOT, Mmes POUMIROL et VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes HARRIBEY et FÉRET, M. TODESCHINI, Mme BLATRIX CONTAT, M. KERROUCHE, Mme Gisèle JOURDA, MM. REDON-SARRAZY, COZIC et PLA, Mme ESPAGNAC, M. DEVINAZ, Mmes PRÉVILLE et MONIER et M. GILLÉ


ARTICLE 4 QUATER


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

43 524 928 842

par le montant :

43 538 628 842

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la septième ligne, le montant : « 101 006 000 » est remplacé par le montant : « 114 706 000 » ;

III. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

43 524 928 842

par le montant :

43 538 628 842

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière « élu local » (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette loi pour améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Pour les communes de moins de 500 habitants, la dotation « élu local » est complétée depuis 2020 par une majoration destinée à aider ces communes à financer les possibilités de modulation des indemnités de fonction, prévues par la loi « Engagement et proximité » de décembre 2019.

Toutefois, en raison de la condition liée au potentiel financier, près de 3 000 communes ne perçoivent pas la dotation « élu local ». En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation à 114,7 millions d’euros (M€), contre 101 M€ actuellement. La hausse proposée, à hauteur de 13,7 M€, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles qui ne dépassent pas 500 habitants.

Cet amendement constitue la traduction dans le budget de l’État de l'amendement déposé en seconde partie du présent projet de loi de finances rectificative et qui supprime la condition de potentiel financier afin de rendre éligible à la dotation particulière élu local (DPEL) l’ensemble des communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 524 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE et M. ARTANO


ARTICLE 4 QUATER


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

43 524 928 842

par le montant :

43 538 628 842

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la septième ligne, le montant : « 101 006 000 » est remplacé par le montant : « 114 706 000 » ;

III. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

43 524 928 842

par le montant :

43 538 628 842

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière « élu local » (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette loi pour améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier. Pour les communes de moins de 500 habitants, la dotation « élu local » est complétée depuis 2020 par une majoration destinée à aider ces communes à financer les possibilités de modulation des indemnités de fonction, prévues par la loi « Engagement et proximité » de décembre 2019.

Toutefois, en raison de la condition liée au potentiel financier, près de trois mille communes ne perçoivent pas la dotation « élu local ». En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation à 114,7 millions d’euros, contre 101 millions actuellement. La hausse proposée, à hauteur de 13,7 millions d'euros, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles qui ne dépassent pas 500 habitants.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat : en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’Etat sur cette catégorie de revenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 558

2 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(État A)


I. - Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :

I. Budget général

(en euros)

(en euros)

N° de ligne

 

Évaluation
pour 2022

Évaluation
pour 2022

 

1. Recettes fiscales

-1 611 980 917

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

 

-660 000 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de

-660 000 000

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

 

-951 980 917

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

minorer de

-951 980 917

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

+768 000 000

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

+768 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

majorer de

+500 000 000

3151

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel face à la croissance des prix de l’énergie et des revalorisations du point d’indice

majorer de

+250 000 000

3157

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle (nouveau)

majorer de

+18 000 000

 

 

 

II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

 

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

Budget général

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

25 763

46 897

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

3 371

3 371

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

22 392

43 526

 

Recettes non fiscales

3 560

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

25 952

43 526

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

1 068

 

Montants nets pour le budget général

24 884

43 526

-18 643

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

24 884

43 526

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

0

21

-21

 

Publications officielles et information administrative

0

0

-0

 

Totaux pour les budgets annexes

0

21

-21

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

Contrôle et exploitation aériens

0

0

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

21

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

13 482

14 010

-528

 

Comptes de concours financiers

2 873

1 867

+1 006

 

Comptes de commerce (solde)

-

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

-

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+479

 

 

Solde général

 

 

-18 185

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

 

 

III. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :

 

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

145,8

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

140,8

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

5,0

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

3,0

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

181,1

Autres besoins de trésorerie

-15,4

       Total

314,5

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,9

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

0,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

54,9

Autres ressources de trésorerie

-2,3

       Total

314,5

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes intervenus au cours de la discussion de la première partie du premier projet de loi de finances rectificative pour 2022 dans votre assemblée.

 À l’issue de l’examen de la première partie du PLFR, le solde budgétaire de l’État ressortant au tableau d’équilibre se dégrade de - 2,4 Md€ par rapport au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale (-169,6 Md€) et s’élève désormais à - 172,0 Md€.

 Le déficit budgétaire en résultant, dans le tableau de financement de l’État, estimé à -178,7 Md€ à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, s’élève en conséquence à - 181,1 Md€.

Il est financé par une mobilisation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État de +2,4 Md€ par rapport au texte adopté à l’Assemblée nationale et s’élève donc à 54,9 Md€.

 

Cette évolution résulte des mouvements suivants :

La baisse des recettes fiscales nettes de - 1,6 Md€ ; La hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de + 0,8 Md€.

Les recettes fiscales nettes sont minorées de - 1 612 M€ (hors prélèvements sur recettes).

La recette brute de taxe intérieure de  consommation sur les produits énergétiques (ligne 1501) sont minorées de - 660 M€, compte tenu de l’amendement n° 47 qui affecte une nouvelle fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) aux collectivités territoriales concluant un contrat de relance et de transition écologique (CRTE) avec l'État.

Les recettes brutes de taxe générale sur les activités polluantes (ligne 1756) sont minorées de - 952 M€ compte tenu de l’amendement n°64 qui vise à affecter les recettes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à l’ADEME pour contribuer au développement de l’économie circulaire.

Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de 768 M€ compte tenu de :

-          l’amendement n° 544 qui vise à créer un prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle (+ 18M€) ;

-          de l’amendement n° 188 qui vise à ajuster le dispositif de soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique (+ 250M€) ;

-          Ainsi que de l’amendement n° 104 qui vise à réintroduire des dépenses relatives à l'acquisition, l'agencement et l'aménagement des terrains dans l'assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) automatisé (+ 500 M€).

 






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 318

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Action extérieure de l’État

Modifier ainsi les autorisations des crédits de programme :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

10 000 000

10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

10 000 000

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à prolonger, à hauteur de 10 millions d’euros et jusqu’au 31 décembre 2022, le « secours occasionnel de solidarité » mis en place par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères au mois d’avril 2020 en faveur des Françaises et Français résidant à l’étranger ayant subi une diminution substantielle de leurs revenus, et dont l’extinction est prévue au 31 août prochain.

En effet, la pandémie a engendré une crise économique et sociale sans précédent, dont les effets se font toujours sentir chez certains de nos compatriotes dans une situation de très grande précarité.

Cet amendement prélève 10 millions d’euros de crédits de paiement et autorisations d’engagement dans le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » au sein de l’action n° 7 « Réseau diplomatique », afin de les allouer à l'action n° 1 « offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger » du programme 151 intitulé « Français à l’étranger et affaires consulaires ».






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 442 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET et M. LECONTE


Article 6

(État B)


Mission Action extérieure de l'État

I. Créer le programme :

Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger

II. - En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger

10 000 000

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le 30 juin 2020, le Sénat a adopté à l’unanimité une proposition de loi qui vise à instituer un mécanisme d’urgence pour les Français de l’étranger confrontés à des catastrophes naturelles, des menaces sanitaires ou des événements politiques majeurs. 

Le 25 novembre 2020, le Sénat a voté un amendement instituant le même fond lors de l’examen en séance du projet de loi de finances rectificative pour 2021. Pour autant, cet ajout a été retiré en Commission Mixte Paritaire 

Cet amendement vise ainsi, en cohérence avec les votes répétés du Sénat, à créer un nouveau programme au sein de la mission Action extérieure de l’État. Il s’agit de donner pleinement moyen aux services de l’État d’intervenir immédiatement au service de nos compatriotes en cas de situation d’urgence. Le Gouvernement pourra s’appuyer sur la proposition de loi votée par le Parlement et en reprendre les dispositions pour définir les contours du dit fond d’urgence. 

Afin de doter ce nouveau programme « Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger victimes de catastrophes naturelles, de menaces sanitaires graves ou d’événements politiques majeurs », cet amendement propose de prendre 10 millions d’euros dans l’action n° 6 « Soutien » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 280

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Action extérieure de l'État

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’Assemblée nationale vient d’adopter en première lecture du projet de loi « mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » une série d’articles permettant une revalorisation anticipée des prestations sociales ainsi qu’un article additionnel créant la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Ces avancées, dont la déconjugalisation de l’AAH longtemps refusée par le gouvernement, ne doivent pas oublier les Français établis hors de France. En effet, en application du principe de territorialité, ceux-ci ne peuvent bénéficier de toutes les prestations du système social français. C’est la raison pour laquelle le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a développé un système d’aides sociales à leur intention avec notamment une AAH dispensée par les services sociaux des postes consulaires sur la base de propositions formulées par les conseils consulaires pour la protection et l’action sociale (CCPAS)

La dégradation du taux de change de l’euro face au dollar détériore le pouvoir d’achat des Français établis hors de France dans de nombreux pays. Il convient donc d’augmenter le montant des prestations sociales qui leur sont versées et d’intégrer dans cette augmentation les nouveaux besoins qu’engendrera la déconjugalisation de l’AAH.

Il s’agit donc par cet amendement d’abonder les crédits du programme 151 « Français à l’étranger et action consulaire » pour que les services sociaux des consulats et les conseils consulaires pour la protection et l’action sociale (CCPAS) aient les moyens de mettre en œuvre ces nouveaux droits au profit des Français établis hors de France.

Par ailleurs, cet abondement de crédit permettra au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de remplir les engagements pris vis-à-vis de la Caisse des Français de l’Etranger (CFE), consistant à l’aider à prendre en charge une partie des adhésions en catégorie « aidée », adhésions entraînant un coût de 3,5 millions d’euros par an.

Dans ces circonstances, cet amendement :

-          augmente de 3 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement les crédits de l’action 1 "offre d’un service public de qualité aux français de l’étranger" du programme n° 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » ;

-          et réduit à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 7 « réseau diplomatique » du programme n° 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 441

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 6

(État B)


Mission Action extérieure de l'État

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revaloriser d’un montant de 3 millions d’euros les crédits du programme 151 « Français à l’étranger et action consulaire » afin que les services sociaux des consulats, et les conseils consulaires pour la protection et l’action sociale (CCPAS), puissent soutenir les Français de l’étranger faisant face aux difficultés financières liées à l’inflation, ainsi qu’à la dégradation du taux de change de l’euro face au dollar américain.

En France, le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, comporte plusieurs articles permettant la revalorisation anticipée des prestations sociales ainsi que la déconjugalisation de l’allocation adultes handicapés. Il est essentiel que ces mesures de protection sociale n’excluent pas nos concitoyens et concitoyennes résidant à l’étranger qui font face aux mêmes problématiques.

En conséquence, l’augmentation des crédits du programme 151 prévue par cet amendement doit permettre de revaloriser les prestations sociales dispensées par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et en particulier, de financer les besoins nouvellement créés par la déconjugalisation de l’AAH, déconjugalisation qui doit également concerner les AAH accordées par les services sociaux des consulats et financées par ce ministère.

Enfin, face à la précarisation de nos concitoyens à l’étranger, ces crédits doivent permettre d’assurer la pérennité de la « 3e catégorie aidée » de la Caisse des Français de l’étranger, seul organisme de sécurité sociale qui leur garantit une couverture équivalente à la sécurité sociale française, et d’en améliorer l’accessibilité au plus grand nombre, en augmentant la contribution de l’État à son financement. En effet, le modèle de financement aujourd’hui imposé à la Caisse des Français de l’étranger est insoutenable et ne permet pas à la CFE de remplir sa mission initiale, notamment du fait d’une baisse très significative de la participation de l’État au financement du dispositif de catégorie aidée, passé de 50 % initialement à 10 % depuis plusieurs années.

Ainsi, cet amendement a pour effet :

- d’augmenter de 3 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement des crédits de l’action 1 « offre d’un service public de qualité aux français de l’étranger » du programme n° 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » ;

- et de réduire à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 7 « réseau diplomatique » du programme n° 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 38 rect.

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et CHANTREL et Mmes CONWAY-MOURET et Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Action extérieure de l'État

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’article 14 de ce projet de loi vise à débloquer une aide exceptionnelle de 10 millions d’euros à destination de nos communes pour les aider à répondre dans des délais raisonnables la demande d’enregistrement des titres sécurisées (passeports et cartes nationales d’identité électroniques).

Or, comme sur le territoire national, les délais pour la délivrance des titres sécurisées deviennent aujourd’hui inadmissibles dans les postes consulaires pour les Français résidant à l’étranger, les plaçant de plus en plus souvent dans l’incapacité de renouveler leurs titres de séjour dans des délais raisonnables, de programmer des déplacements internationaux, ou même de voir les conjoints de Français disposer des visas leur permettant de voyager en famille vers la France.

 

Cet amendement vise donc à améliorer les crédits budgétaires apportés au programme 151 « Français de l’étranger et action consulaire ». Ils auront pour vocation à renforcer les moyens donnés aux consulats pour la délivrance des titres sécurisés (cartes nationales d’identité, passeports, visas…).

Pour rappel, cette année, le réseau émet bien plus de passeports qu’en 2019, année de référence d’avant la crise de Covid-19. Cette forte demande n’est pas que conjoncturelle, liée au rattrapage des retards pris avec les conséquences de la crise de Covid-19 dans le fonctionnement du réseau. Elle correspond aussi à la mise en place du système européen ETIAS qui conduira à partir de 2023 les ressortissants binationaux à demander un passeport français, ce qui n’était pas le cas jusque-là. A titre indicatif, le besoin pour répondre à cette augmentation programmée de la demande en titres sécurisées est estimé à 30 ETP.

Dans ces circonstances, l’amendement :

-         flèche 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement supplémentaires de l'action "Réseau diplomatique" du programme n° 151 « Français de l’étranger et action consulaire » ;

-         et réduit à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l'action "Offre d'un service public de qualité aux Français de l'étranger" du programme n° 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 511

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. – Créer le programme :

Prime pour une restauration collective durable et de qualité

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euro)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

110 000 000

110 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Prime pour une restauration collective durable et de qualité (ligne nouvelle)

110 000 000

110 000 000

TOTAL

110 000 000

110 000 000

110 000 000

110 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

La loi dite EGalim votée en 2018 prévoit 50 % de produits de qualité dont 20 % de produits bio dès 2022. En 2021, 6 % des produits servis en restauration collective sont issus de pratiques agricoles biologiques, d'après les chiffres de l’Agence Bio. Pour 2022, on identifie un risque de baisse de ce pourcentage du fait de la forte inflation touchant les prix de l'alimentation, qui pourrait contraindre certaines collectivités à abandonner les produits bio, dont le coût est généralement supérieur. 

Dans le plan de relance, suite à la recommandation de la Convention Citoyenne pour le climat et à la mobilisation d'acteurs du secteur, 50 millions d’euros sur deux ans ont été alloués en prime à l’investissement pour accompagner certaines cantines des écoles par le soutien aux projets d’investissement. A ce jour, 420 gestionnaires ont bénéficié de ce soutien, du fait d'un dispositif trop complexe. C’est donc trop peu au regard des 82.000 restaurations collectives en gestion directe.

Il est nécessaire que la dynamique soit amplifiée dans toute la restauration collective. Les dernières années nous prouvent qu’avec un investissement et un accompagnement minimum (pour la formation, le travail de sensibilisation et l’achat de matériel), les restaurants font des économies rapides et structurelles (lorsque ces investissement sont ciblés sur la baisse du gaspillage alimentaire, l’introduction de menus végétariens et le travail de produits bruts et de saison), ce qui leur permet de réinvestir dans les produits durables, de proximité et bons pour la santé, sans surcoût pour les convives, dans un contexte ou la restauration collective doit plus que jamais jouer son rôle social.

Pour se faire, l'amendement crée une ligne nouvelle "Prime pour une restauration collective durable et de qualité"  abondée de 110 millions d'euros, et afin d'assurer sa recevabilité financière, minore de 110 millions d'euros  l’action 27 "Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture". Les auteurs de cet amendement ne souhaitent évidemment pas minorer ces action et programme, le gouvernement étant appelé à lever le gage.






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 510

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. – Créer le programme :

Aide d'urgence aux exploitations labellisées agriculture en difficultés économiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

75 000 000

 

75 000 000

Aide d'urgence aux exploitations labellisées agriculture en difficultés économiques

75 000 000

TOTAL

75 000 000

75 000 000

75 000 000

75 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans un contexte de forte hausse du coût de la vie lié à la crise sanitaire et à la situation internationale, la consommation de produits bio semble actuellement se contracter. De même, on constate des baisses de prix payé aux producteurs pour certaines filières. 

Ainsi, certains commerces spécialisés sur les produits AB sont actuellement en difficultés et sont parfois même contraints d'arrêter leur activité. Un risque de déconversion de producteurs, qui retourneraient vers le conventionnel est pointé par les acteurs des filières, de même que le rapport de la cour des comptes sur le soutien à l'agriculture biologique.

Alors que le développement de la filière bio a été sous-financé ces dernières années, comme le souligne ce même rapport de la Cour des comptes, le contexte actuel appelle l’État à soutenir fortement l'agriculture biologique, pour permettre au secteur de surmonter ces difficultés transitoires.

Dans ce contexte, et au même titre que ce qui est proposé par le projet de loi de finance pour la filière porcine, il est urgent de débloquer une aide aux exploitations en agriculture biologique en difficulté.

Pour cela, cet amendement crée une ligne nouvelle "Aide d'urgence aux exploitations labellisées agriculture en difficultés économiques", abondée de 75 millions d'euros. Afin d'assurer sa recevabilité, cet amendement minore à la même hauteur l'Action 3 « Moyens des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, des directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et des directions départementales des territoires (et de la mer) » du Programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ». Les auteurs de cet amendement ne souhaitent évidemment pas réduire les moyens de ce programme, le Gouvernement est appelé à lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 495

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. – Créer le programme :

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

II. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

50 000 000

 

50 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

 

 

 

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le rôle de l’ONF dans la gestion durable de la forêt française est essentiel notamment pour nous préserver des conséquences du réchauffement climatique. L’ONF gère aujourd’hui 17 millions d’hectares de forêt publique, soit 30% de la surface nationale forestière, et assure 40% de l’approvisionnement de la filière bois. En dépit de son importance stratégique l’Etat se désengage progressivement de sa mission et se défausse en partie sur les communes forestières.

En juillet 2021, le Conseil d’administration de l’ONF a adopté le nouveau contrat d’objectifs et de performances (COP) qui le lie à l’Etat pour la période 2021-2025. Le Gouvernement, soutenu par le Président du conseil d’administration de l’ONF, prévoit d'augmenter la contribution des 14 000 communes et collectivités forestières françaises pour le financement de l'ONF à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025. Le futur Contrat Etat-ONF va encore plus loin et prévoit la suppression de près de 475 postes équivalents temps plein supplémentaires pour une économie estimée de 22 millions d’euros de masse salariale. Déjà plus de 1 000 postes d’agents ONF ont été supprimés depuis 2017, 5000 depuis le début du siècle.

Les conséquences de cette politique sont mesurables chaque jour dans les territoires et se traduisent inexorablement par un recul des emplois de terrain et une dégradation du service d’accompagnement auprès des collectivités locales.

Or, le démantèlement organisé de l'ONF privera les collectivités d’un service de proximité et d’accompagnement dans l’exercice de leur mission d’intérêt général. Pour faire face à des adaptations sans précédent (méga-feu, régénération de la forêt, gestion adaptative, etc) et répondre aux urgences écologiques et économiques de la filière bois, la politique de gestion de la forêt doit s’inscrire dans une vision publique à long terme en y consacrant les moyens nécessaires.

Cet amendement propose de mettre un coup d’arrêt à cette hémorragie de ressources humaines en abondant le budget de l’ONF pour permettre la sauvegarde des 475 emplois menacés d'ici par le nouveau contrat mais également en octroyant les fonds nécessaire pour recréer 500 postes, soit 10 % des postes supprimés ces 20 dernières années.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 21 “Adaptation des filières à l’évolution des marchés” du Programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture” est minorée de 50 millions d’euros en AE et CP.

- Le nouveau programme “Développement de la forêt publique et financement de l’Office National des Forêts “ est majoré de 50 millions d’euros en AE et CP.

Nous invitons naturellement le Gouvernement à lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 494

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. – Créer le programme :

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

II. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

22 000 000

 

22 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

 

 

 

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

22 000 000

 

22 000 000

 

TOTAL

22 000 000

22 000 000

22 000 000

22 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le rôle de l’ONF dans la gestion durable de la forêt française est essentiel notamment pour nous préserver des conséquences du réchauffement climatique. L’ONF gère aujourd’hui 17 millions d’hectares de forêt publique, soit 30% de la surface nationale forestière, et assure 40% de l’approvisionnement de la filière bois. En dépit de son importance stratégique l’Etat se désengage progressivement de sa mission et se défausse en partie sur les communes forestières.

En juillet 2021, le Conseil d’administration de l’ONF a adopté le nouveau contrat d’objectifs et de performances (COP) qui le lie à l’Etat pour la période 2021-2025. Le Gouvernement, soutenu par le Président du conseil d’administration de l’ONF, prévoit d'augmenter la contribution des 14 000 communes et collectivités forestières françaises pour le financement de l'ONF à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025. Le futur Contrat Etat-ONF va encore plus loin et prévoit la suppression de près de 475 postes équivalents temps plein supplémentaires pour une économie estimée de 22 millions d’euros de masse salariale. Déjà plus de 1 000 postes d’agents ONF ont été supprimés depuis 2017, 5000 depuis le début du siècle.

Les conséquences de cette politique sont mesurables chaque jour dans les territoires et se traduisent inexorablement par un recul des emplois de terrain et une dégradation du service d’accompagnement auprès des collectivités locales.

Or, le démantèlement organisé de l'ONF privera les collectivités d’un service de proximité et d’accompagnement dans l’exercice de leur mission d’intérêt général. Pour faire face à des adaptations sans précédent (méga-feu, régénération de la forêt, gestion adaptative, etc) et répondre aux urgences écologiques et économiques de la filière bois, la politique de gestion de la forêt doit s’inscrire dans une vision publique à long terme en y consacrant les moyens nécessaires.

Cet amendement propose modestement de mettre un coup d’arrêt à cette hémorragie de main d’œuvre en abondant le budget de l’ONF pour permettre la sauvegarde des 475 emplois menacés d'ici 2025 par le nouveau contrat.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 21 “Adaptation des filières à l’évolution des marchés” du Programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture” est minorée de 22 millions d’euros en AE et CP.

- Le nouveau programme “Développement de la forêt publique et financement de l’Office National des Forêts “ est majoré de 22 millions d’euros en AE et CP.

Nous invitons naturellement le Gouvernement à lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 513

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. – Créer le programme :

Aide au maintien en agriculture biologique

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

20 000 000

 

20 000 000

Aide au maintien en agriculture biologique

20 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En septembre 2017, le Gouvernement avait annoncé l’arrêt du financement par l’État de l’aide au maintien en agriculture biologique. Ainsi, là où les régions n’ont pas pris le relais, les agriculteurs bio n’ont plus accès à cette aide, ce qui pénalise fortement le développement de la filière, dans un contexte de hausse du coût de la vie qui pénalise la demande en produits bio, et de baisse des prix payés aux producteurs dans certaines filières comme le lait.

Pourtant, comme le rappelle le rapport de France Stratégie sur les performances économiques et environnementales de l’agro-écologie, l’agriculture biologique, est aujourd'hui "la plus performante d’un point de vue économique et environnemental".

Le sous-financement du soutien au développement de cette agriculture est donc problématique, puisque les services écosystémiques qu'elle génère ne sont pas rémunérés à leur juste valeur.

A ce titre, la nouvelle programmation PAC est plus que décevante, puisqu'elle correspond à une baisse du soutien à l'agriculture biologique, une fois la période de conversion passée, et ce, au profit du label "Haute Valeur Environnementale", dont la performance environnementale n'est pas établie, comme l'ont souligné une note de l'OFB, ou encore l'avis rendu sur la proposition française de Plan Stratégique National pour la Politique agricole commune par l'Autorité environnementale, ou la Commission européenne.

Le récent rapport de la Cour des comptes souligne bien cet enjeu de sous-financement de l'AB, en particulier par comparaison avec les soutiens publics accordés à la HVE. Il met ainsi l'accent sur la nécessité de mieux rémunérer les services écosystémiques rendus par la bio, et sur les risques de déconversions, liés à la fin de l'aide au maintien et à "l'absence d’avantages significatifs dans l’accès aux aides PAC, une fois la phase de transition terminée (grandes cultures en particulier)".

Le rapport de la Cour des comptes établi ainsi que dans ce contexte, et à l'heure où certaines filières bio connaissent des difficultés "la question de la rétribution des services environnementaux rendus par l’agriculture bio est posée. Un tel dispositif serait de nature à renforcer la viabilité des exploitations biologiques et à inscrire leur activité dans la durée. Elle apparaît d’autant plus justifiée que les bénéfices environnementaux de l’agriculture bio profitent à l’ensemble de la société et qu’elle pourrait conduire à des économies substantielles par ailleurs (qualité de l’eau, santé publique etc.)."

Cet amendement propose ainsi d’affecter 20 millions d’euros à un nouveau programme "Aide au maintien en agriculture biologique ", destiné à rétablir le financement par l’État de l’aide au maintien.

Pour assurer sa recevabilité, il est proposé de compenser la création de la ligne nouvelle « Aide au maintien en agriculture biologique » par une diminution de 20 millions en AE et CP des crédits de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ». L’intention de cet amendement n’est cependant pas de réduire les moyens affectés à ce programme, le Gouvernement est appelé à lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 179 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et Jean-Michel ARNAUD, Mme DEMAS, MM. BUIS et BACCI, Mme Valérie BOYER, M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. MOGA, Mme Nathalie GOULET, M. MARSEILLE, Mme RACT-MADOUX et M. BONNECARRÈRE


Article 6

(État B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

10 000 000

 

10 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La production de lavande et lavandin constitue une filière d’excellence reconnue dans le monde entier. Les producteurs de lavande viennent ainsi de déposer un dossier de candidature pour une future classification au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Toutefois, les acteurs du secteur évoluent dans un contexte incertain qui les conduit à vouloir adapter dès maintenant leurs modes de culture. Ils doivent en effet prendre en compte :

-un changement de réglementation européenne prévue dès 2023 nécessitant une évolution des processus d’extraction des jus ;

-une attaque de cécidomyies qui s’avère résistante ;

-une pression sur les prix due à concurrence très importante et anarchique.

Les auteurs de l’amendement insistent sur la nécessité de privilégier le maintien des prix de vente de ces cultures traditionnelles et permettre ainsi aux producteurs et artisans de vivre décemment de leur travail. Après avoir entendu les acteurs de la filière, ils proposent des mesures de proximité dédiées à une transition écologique et économique cohérente de ce secteur qui fait la fierté de notre pays. Il s’agirait notamment d’encourager l’arrachage et le gel de petites surfaces de culture.

Dans cette perspective, l’amendement prévoit d’abonder de 10 000 000 euros les crédits de l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ». Cette augmentation est compensée par une diminution des crédits de 10 000 000 euros de l’action 04 « Moyens communs » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 276

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MONIER, MM. STANZIONE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MICHAU, MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

10 000 000

 

10 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à prévoir la mise en place de mesures de sauvegarde de la filière lavande/lavandin dont la forme reste à préciser en coordination avec les représentants de la filière mais dont l’objectif serait de réduire les surfaces plantées par des dispositions encadrées, incitatives et ciblées sur les territoires pouvant installer à la place, d’autres cultures utiles à la souveraineté alimentaire de la France.

En effet, la filière lavande/lavandin connaît une crise économique majeure sans précédent, en raison de la très forte baisse des cours (60% en 3 ans) engendrée par une surproduction importante (doublement des surfaces plantées pour seulement 50% de consommation supplémentaire).

Les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de coûts de l’énergie sont venues s’ajouter à cette situation difficile, ainsi que de forts aléas climatiques et sanitaire, notamment la sécheresse mais aussi le gel d’une partie de la production et la prolifération d’un ravageur (la cécidomyie) contre laquelle les producteurs n’ont plus de moyens de lutte.

Alors que la France est premier producteur mondial d’huile essentiel de lavandin et deuxième producteur mondial d’huile essentiel de lavande, cette filière est en grave danger car elle est constituée, dans ses territoires traditionnels du sud-est de la France, de petites exploitations et de petites entreprises (distilleries) qui ne parviennent plus à rentabiliser leur production en raison du très bas niveau des prix d’achat. En outre, les territoires concernés n’autorisent que peu ou pas d’alternatives à ces cultures

Afin d'être recevable, cet amendement propose le gage suivant : 

- Une augmentation en AE et CP de 10 000 000 € de l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » ;

- Une diminution en AE et CP de 10 000 000 € de l’action 1 « Moyens des administrations centrales » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire les montants alloués au programme 215 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre la sauvegarde d’une filière qui génère plus de 9 000 emplois directs et contribue à maintenir des activités dans les territoires. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 507 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BOCQUET, BREUILLER et PARIGI, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes GRÉAUME, de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

2 500 000 

2 500 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

 2 500 000

 

2 500 000

TOTAL

2 500 000

2 500 000

 2 500 000 

2 500 000 

SOLDE

0

0

Objet

L’année 2022 a été marquée des aléas climatiques, gel, sécheresse, tempêtes, qui ont entraîné des pertes importantes pour de nombreux agriculteurs et agricultrices, dans un contexte déjà marqué,  pour de nombreux secteurs, par des difficultés économiques (pratique par l'aval de prix non rémunérateurs, baisse de la demande en agriculture biologique...). Face à ces aléas climatiques, le présent PLFR propose une enveloppe additionnelle pour l'indemnisation des agriculteurs.

Cependant, l'enveloppe mobilisée reste insuffisante. Notamment, elle ne tient pas compte des dégâts causés par la tempête Eunice en février 2022, alors qu’elle a sévèrement impacté de nombreuses fermes en maraîchage de la région des Hauts-de-France.  Le recensement organisé par plusieurs organisations agricoles, dont la Confédération paysanne, a permis de chiffrer les surfaces de serres détruites ou endommagées à 100 000 m², pour des dégâts estimés à plusieurs millions d'euros. Au total, plus de 100 fermes voient leur activité économique mise en danger par cet événement. Le maraîchage diversifié tel que pratiqué par ces fermes n’étant pas assurable, aucune perte de récolte ne pourra être couverte par une société d’assurance.

Malgré de nombreuses prises de contact et relances par les maraîchères et maraîchers, tant au niveau local qu’au niveau national via une multiplicité d’acteurs, les soutiens publics de l’État s’avèrent très insuffisants :

- Le déclenchement des calamités agricoles ne serait en mesure d’indemniser que 3 % des dégâts, au terme d’un processus qui durera de longs mois. En  effet, le taux d’indemnisation des pertes de récolte éligibles aux calamités agricoles est de 25 %. Or, les pertes de récolte éligibles aux calamités agricoles représentent seulement 13 % des dégâts estimés. L’essentiel des dommages concerne les dégâts matériels (près de 50%) et les pertes de récolte non éligibles aux calamités agricoles (pour près de 30 %, il s’agit de cultures de printemps et d’été qui n'ont pas pu être semées à temps en raison des dégâts matériels).

- L’utilisation, pour les fermes en maraîchage sinistrées par Eunice, de 350 000 euros issus de l’enveloppe nationale « gel » de 20 millions d’euros.

Il est essentiel de remettre à flot ces fermes maraîchères, qui travaillent déjà sur la prévention des aléas via l’autonomie et la diversification sur plusieurs dizaines d’espèces cultivées, participent à la relocalisation des circuits de commercialisation, sont riches en emploi, ayant ainsi impulsé la plus importante dynamique d’installation de France (alors que le nombre total d'exploitations agricoles baissait de plus de 20% entre 2010 et 2020, le nombre de fermes en maraîchage en Hauts-de-France a progressé de 62% selon le recensement agricole).

Pour sauver ces fermes qui souffrent de difficultés très importantes, un soutien forfaitaire de 15 000 € par actif non salarié serait nécessaire, soit une enveloppe totale de 2,5 millions d’euros.

Pour ces raisons, nous proposons une augmentation de 2,5 M€ en AE et CP l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture »

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, il procède à une diminution de 2,5 M€ en AE et CP de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ». L’intention de cet amendement n’est cependant pas de réduire les moyens affectés à ce programme et cette  action, le Gouvernement est appelé à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 312 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL et MM. CARDON, REDON-SARRAZY et FÉRAUD


Article 6

(État B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

2 500 000

 

2 500 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

dont titre 2

 

2 500 000

 

2 500 000

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur les conséquences de la tempête Eunice qui semblent passées sous silence par le projet de loi.

Le secteur agricole connaît depuis le début de l’année 2022 une succession de crises. Si le projet de loi de finances rectificative en tient compte avec la mise en place d’un plan de soutien aux conséquences de la grippe porcine sur les élevages et de certains aléas climatiques, comme ceux liés au gel à la sécheresse sur les cultures, il ne prend pas en considération la tempête Eunice de février 2022. Cette dernière a durement affecté de nombreuses fermes en maraîchage de la région des Hauts-de-France. Avec une surface totale de 100 000 m2 de serres endommagées, les dégâts sont estimés à plusieurs millions d’euros.

La diversification imposée par le maraîchage les rend non assurables et la perte économique engendrée ne peut être couverte par une société d’assurance. Quant aux soutiens publics de l’État, ils s’avèrent très insuffisants.

Pour ces raisons, l’auteure de cet amendement propose une enveloppe additionnelle de 482,5 millions d’euros pour le ministère de l’Agriculture dans le cadre de ce projet de loi, au lieu des 480 millions prévus initialement.

Ainsi, l’amendement :

- flèche 22 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement supplémentaires de l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme n° 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » ;

- réduit d’autant les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 04 « Moyens communs » du programme n° 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

L’auteure de cet amendement tient toutefois à souligner qu’elle ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme 215, ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédit qui contraignent de gager cet amendement sur ces crédits. Elle demande au Gouvernement de lever ce gage afin d’apporter une aide à la filière maraîchère, riche en emploi et dont la progression d’installation des exploitations est en hausse depuis dix ans dans les Hauts-de-France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 509

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. – Créer le programme :

Campagne de communication en faveur de l'alimentation biologique

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

1 000 000

1 000 000

Campagne de communication grand public en faveur de l'alimentation biologique

1 000 000

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans un contexte de forte tension sur le coût de la vie, la consommation de produits issus de l'agriculture biologique semble se contracter.

Les acteurs du secteur estiment néanmoins que les filières sont capables de surmonter ces difficultés transitoires mais, pour cela, elles auront besoin d’un soutien fort des institutions publiques.

En effet, depuis 2017, le soutien de l’État à ce modèle d'agriculture a été largement remis en question, malgré  les multiples externalités positives en termes de santé et d'environnement que génère les systèmes en agriculture biologique.

Notamment, les politiques publiques n'ont pas soutenu les systèmes de production en AB, en actant la fin des aides au maintien en 2017, et une nouvelle programmation PAC qui ne rémunèrera que très insuffisamment ces systèmes une fois la phase de conversion achevée.

De même, en termes d'allégation sur les produits alimentaires, les politiques publiques ont choisi de soutenir et promouvoir la mention Haute Valeur Environnementale (HVE), dont la performance environnementale est pourtant fortement décriée, et ce, même après la récente réforme de son cahier des charges. Ce soutien accru à la HVE, couplé à des initiatives privées promouvant des labels prétendument écologiques, mais sans cahier des charges exigeant conduit à une perte de repère pour le consommateur, en défaveur de l'agriculture biologique.

Dans le même temps, l'Agence Bio a vu son budget très contraint ces deux dernières années, et n'a pu jouer correctement son rôle de promotion de l'Agriculture biologique auprès du grand public.

Dans ce contexte, il est nécessaire que l’État viennent réaffirmer auprès du consommateur l'intérêt de la production biologique, à la fois pour l'environnement et la santé. Ce constat a été rappelé par la Cour des comptes, dans son rapport "Le soutien à l'agriculture biologique", qui recommande "d'établir un plan interministériel de communication grand public sur les bénéfices de l’agriculture biologique, en s’appuyant sur des évaluations scientifiques de son impact sanitaire et environnemental". 

Une première enveloppe de 400 000 euros a été déclenchée il y a quelques mois par le Gouvernement, mais elle reste insuffisante.

C'est pourquoi, cet amendement propose la création d'une ligne nouvelle "Campagne de communication grand public en faveur de l'alimentation biologique", destinée à financer, à hauteur de 1 million d'euro, une communication transversale de promotion de l'Agriculture biologique, qui passerait notamment par l'Agence bio.

Afin d'assurer sa recevabilité, cet amendement procède à une diminution de 1 million d'euros en AE et en AP, de l’Action 3 « Moyens des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, des directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et des directions départementales des territoires (et de la mer) » du Programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ». L'intention du Groupe Écologiste, Solidarité et territoires n'est cependant pas de limiter les budgets associés à ce programme, le Gouvernement est ainsi appelé à lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 506

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Cohésion des territoires

I. – Créer le programme :

Fonds pour la renaturation des villes et centres villes

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

250 000 000

 

250 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

250 000 000

 

250 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul

 

 

 

 

Fonds pour la renaturation des villes et centres villes

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’année 2022 a été marqué par des épisodes de canicule extrêmes, manifestation de l’aggravation du dérèglement climatique, et de la nécessité de mettre en place, dans l’urgence, des politiques de prévention et d’adaptation à ces événements climatiques, afin de rendre les espaces urbains plus vivables, et contribuer à prévenir les risques pour la santé au travail, et pour les populations vulnérables…

Les projections montrent que ces épisodes seront amenés à se répéter et à s’aggraver, justifiant d’agir au plus vite pour éviter que les villes deviennent invivables, a fortiori pour les publics sensibles.

Cet amendement vise à proposer, en réaction aux engagements du gouvernement lors du Conseil des ministre du 14 juin, et face à l’urgence de la situation, la création d’un Fonds pour la renaturation des villes, permettant à l’État de soutenir financièrement les collectivités locales pour la végétalisation des espaces urbains, afin de lutter contre les îlots de chaleur urbains.

Comme le présente le rapport Sénatorial "Adapter la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050", les observations démontrent que les températures des centres urbains sont en moyenne supérieures de 4°C. À Paris, la différence peut parfois dépasser les 10°C à l’échelle journalière entre le centre de la ville et la campagne la plus froide. Outre ces écarts de chaleur diurnes, l’îlot de chaleur se caractérise également par un moindre rafraîchissement nocturne, ce qui empêche les organismes de récupérer après la forte chaleur journalière et accentue les effets sanitaires négatifs."

La végétalisation est une solution face à ce phénomène. Elle constitue également un atout pour la qualité de vie des populations en général : en France, une personne sur deux n’a pas accès à un espace vert à moins de 10 minutes à pied de son habitation, alors que les bénéfices de ces espaces pour le bien-être et la santé mentale sont démontrés. Il s’agit également d’une mesure d’égalité sociale, puisqu’une étude IFOP-Unep (2022) révèle que 61% des classes aisées ont accès à un espace vert à moins de 5 minutes contre 37% pour les citoyens touchant un revenu mensuel de moins de 900 euros.

Enfin, il s’agit également d’une mesure favorable à la biodiversité en ville, la loi Labbé ayant notamment contribué au développement de pratiques durables de gestion des espaces verts, génératrices de biodiversité.

Cet amendement vise à mettre en place ce fonds en urgence, afin de pouvoir enclencher au plus vite la transition vers des villes plus vivables en créant une ligne nouvelle "Fonds pour la renaturation des villes et centres villes" abondé de 500 millions d’euros.

Afin d’assurer sa recevabilité financière cet amendement minore de 250 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 du programme 147 "Politique de la ville" et de 250 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 07 du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat".






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 444

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(État B)


Mission Cohésion des territoires

I. – Supprimer le programme :

Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

230 000 000

 

230 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul

 

230 000 000

 

230 000 000

TOTAL

230 000 000

230 000 000

230 000 000

230 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Conformément à l’engagement du Ministre de lever le gage sur l’amendement n° 340 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, le présent amendement :

- réabonde le programme « Politique de la ville » à hauteur de + 230 M € ;

- supprime le nouveau programme « Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul » créé par l’amendement n° 340.

Il se double d’un amendement sur la mission « Écologie, développement et mobilités durables » qui abonde le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » à hauteur de + 230 M € pour financer des mesures ciblées de soutien aux ménages modestes encore chauffés au fioul, dans un contexte de hausse des prix de l’énergie notamment fossile.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 505 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BREUILLER, PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Cohésion des territoires

I. – Créer le programme :

Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du granulé de bois

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul

 

 

 

 

Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du granulé de bois

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer une aide exceptionnelle de 50 millions d'euros pour les particuliers utilisant du granulé de bois ou pellet.

Déjà 1,5 millions de foyers français sont équipés d’un chauffage aux pellets ou granulés de bois. Les équipements de chauffage renouvelables arrivent en tête des opérations les plus financées (69 % des opérations financées). Et au premier trimestre 2022, le poêle à granulés arrive en tête du top 3 des opérations financées par MaPrimeRénov'.

Le granulé de bois subit actuellement une très forte demande et comme de très nombreux logements se sont équipés de poêles ou de chaudières à pellet, les prix suivant le mécanisme d'offre et de demande ont commencé à grimper. 

La guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'apport en gaz russe, le coût de l'énergie, l'appel à économiser de l'énergie, la crainte de manquer ont provoqué une très forte augmentation du prix de vente en un an. Il y a 5 ans, 5 000 tonnes de granulés étaient vendues par an, contre 10 000 tonnes aujourd'hui.

Il s’agit donc d’apporter une aide indispensable à nos concitoyens utilisant des poêles ou chaudières à granulés, principalement dans les zones rurales. La mise en place d’un dispositif temporaire et ciblé permettrait de contribuer à la réduction de la fracture territoriale qui menace de s’aggraver avec la crise énergétique.

Pour assurer sa recevabilité financière, cet amendement vise à abonder de 50 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement un nouveau programme de la mission « Cohésion des territoires »  intitulé  « Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du granulé de bois », et annule 50 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur l'action 01 du programme 147 « Politique de la ville » de la même mission. Les auteurs de cet amendement ne souhaitant évidemment pas réduire les crédits alloués au programme «  Politique de la ville », le Gouvernement est invité à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 235 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme SAINT-PÉ, MM. BACCI, BONNECARRÈRE, BRISSON, CALVET, CHASSEING, CHAUVET, DECOOL, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes DUMONT et FÉRAT, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERRIAU et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER et LE NAY, Mme MALET, MM. Pascal MARTIN et MENONVILLE, Mmes MICOULEAU, NOËL, PERROT, PETRUS et RACT-MADOUX et MM. SOMON et Jean Pierre VOGEL


Article 6

(État B)


Mission « Cohésion des territoires »

Rédiger ainsi l’intitulé du programme « Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul » : 

Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant une énergie au tarif non réglementé

Objet

A défaut d'une baisse généralisée des taxes sur l'énergie en pleine crise énergétique, cet amendement propose une aide exceptionnelle de soutien aux particuliers utilisant une énergie au tarif non réglementé.

Il s'agit ici de faire preuve d’égalité de traitement pour les ménages en situation de précarité énergétique en soutenant de manière temporaire et exceptionnelle les Français qui utilisent des systèmes de chauffage au fioul, au bois et au propane. Les ménages résidant dans les zones rurales ont recours à ces énergies aux tarifs non réglementés et ne sont donc pas protégés par les régulations de tarifs et les aides afférentes.

Aussi, afin d’aider les ménages ruraux plus exposés à la précarité énergétique, cette mesure, à budget constant, vise à élargir l'aide exceptionnelle de soutien aux particuliers à l’ensemble des énergies utilisées dans ces territoires et non uniquement au fioul. C’est une mesure d’égalité entre nos concitoyens ruraux.

L’abondement adopté par l’Assemblée nationale de 230 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement n’est pas modifié. Le nouveau programme de la mission "Cohésion des territoires" est élargi et donc intitulé "Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant une énergie au tarif non régulé".

L'objectif reste bien évidemment d'orienter l'aide vers les plus démunis qui se chauffent au moyen de l’ensemble des énergies disponibles en zone rurale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 480

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Cohésion des territoires

I. – Créer le programme :

Revalorisation de l’aide personnalisée au logement

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

100 000 000

 

100 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul

 

 

 

 

Revalorisation de l’aide personnalisée au logement

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement d’appel, nous proposons de revenir sur la baisse de 5 euros des APL effectuée au début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, et de les revaloriser à hauteur de 10 % afin de soutenir les plus pauvres face à l’inflation.

Afin de faire accepter la hausse des loyers de 3,5 %, le Gouvernement propose une revalorisation anticipée des APL de la même proportion. Cette revalorisation n’est pas suffisante. D’une part, une revalorisation anticipée aurait dû intervenir dès le 1er octobre, d’autant plus que cela représente un coût marginal pour le Gouvernement, à savoir 168 millions d’euros, somme qui est éloignée des économies réalisées en 2021 sur les APL par la réforme du mode de calcul (1,1 milliard d’euros). D’autre part, les loyers étant plus élevés que les aides au logement, la revalorisation de la même proportion engendre la perte d’une somme importante pour les bénéficiaires. L’augmentation de 3,5 % d’un loyer de 600 euros et d’APL à hauteur de de 200 euros, se traduit respectivement par 7 euros d’APL en plus et 21 euros de loyer supplémentaire, soit 168 euros de perte annuelle.

Par cet amendement d’appel, nous proposons donc au sein de la mission « Cohésion des territoires », la création d’un nouveau programme « revalorisation de l’aide personnalisée au logement », abondé des crédits de l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », à hauteur de de 100 millions d’euros en AE et en CP. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 242

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, RAYNAL et BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et Joël BIGOT, Mme CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Cohésion des territoires

I. – Créer le programme :

Soutien aux gestionnaires des logements foyer

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

30 000 000

 

30 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul

 

 

 

 

Soutien aux gestionnaires des logements foyer

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Amendement d’appel

Les résidents des logements foyer ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire de l’électricité mis en place par le Gouvernement compte tenu de l’existence du chauffage collectif.

Les gestionnaires de ces résidences sociales, souvent les centres d’action sociale des communes, sont confrontés à des hausses vertigineuses de factures d’électricité qu’ils ne peuvent pas répercuter. Cette hausse n’est en effet pas supportable par les populations spécifiques accueillies dans les logements foyers : personnes âgées, personnes handicapées, jeunes travailleurs, étudiants, travailleurs migrants ou personnes défavorisées

Malgré les alertes adressées au Gouvernement, aucune réponse satisfaisante, ni aucune piste de réflexion n’est aujourd’hui avancée alors que le montant des factures a plus que doublé pour ces personnes vulnérables.

Aussi pour prendre en compte cette situation, il est proposé de compenser les gestionnaires de logements foyer qui prennent à leur charge tout ou partie de l’augmentation des factures d’électricité à hauteur de 30M € avec la création d’un nouveau programme intitulé : « Soutien aux gestionnaires des logements foyer ».

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe de l’action 14 « conduite et continuation des politiques de l’hébergement et de l’inclusion sociale » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement. Il est demandé au Gouvernement de majorer les crédits du nouveau programme : « Soutien aux gestionnaires des logements foyer » pour faire face à la hausse des tarifs de l’énergie sans faire supporter cet effort au programme 177.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 274

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et Joël BIGOT, Mme CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Cohésion des territoires

I. – Créer le nouveau programme :

Aide aux maires ruraux pour la reconquête du bâti existant

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

15 000 000

 

15 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Aide aux maires ruraux pour la reconquête du bâti existant

15 000 000

 

15 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objectif du « ZAN » (zéro artificialisation nette), largement partagé et voté dans la loi « Climat et résilience », est de loin le dispositif qui va impacter le plus fortement nos territoires depuis des décennies. C’est un enjeu structurant pour l’avenir des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux et sa déclinaison doit prendre en compte les dynamiques démographiques, l’attractivité des territoires et les efforts déjà engagés.

Un tiers de la population française vit dans une commune rurale et aspire à y rester. Il est donc grand temps de prendre en compte le potentiel offert par le rural dans un objectif de préservation et de cohésion.

La reconquête du bâti des centres bourgs et des centres des villages est un enjeu majeur. Des actions pour inciter les opérations de réhabilitation, de rénovation et d’adaptation de l’habitat ainsi que les opérations de reconversion du bâti en logements y sont essentielles pour l’attractivité des populations et le mieux vivre des habitants mais également pour pérenniser le patrimoine bâti.

Ce bâti est sans conteste une richesse et une diversité architecturale qui sont de véritables marqueurs de nos territoires et des facteurs d’attractivité. C’est également un enjeu de sauvegarde des terres agricoles et développement des circuits courts dont on redécouvre les vertus.

Les résultats de la consultation lancée par le Sénat auprès des élus locaux sur la mise en œuvre du « ZAN » sont à cet égard édifiants : au-delà de méthode, c’est l’absence totale de perspectives de développement pour ces territoires et l’absence d’accompagnement qui génèrent la crainte d’un risque d’aggravation des inégalités territoriales entre les espaces urbanisés en croissance et les espaces ruraux.

Ce soutien aux territoires ruraux est donc essentiel pour ne pas accentuer le sentiment d’abandon des populations, déjà confrontées aux déserts médicaux, à la disparition des services publics et à la question des mobilités.

En complément de fond friche, notre amendement propose de dédier une ligne de 15M€ pour une aide aux maires ruraux qui accordent des permis de construire pour des opérations dédiées à la réhabilitation, la rénovation ou d’adaptation de l’habitat ainsi que les opérations de reconversion du bâti en logements destinées à la location à prix maitrisé ou à l’accession sociale à la propriété des habitants de ces mêmes territoires.

Cette proposition s’inscrit dans la mise en œuvre de l’objectif du ZAN et plus globalement de la transition écologique en milieu rural.

Ne disposant pas de marge de manœuvre, ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe de l'action 12 « hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

Ceci permet d'abonder un programme nouveau « aide aux maires ruraux pour la reconquête du bâti existant » composé dune action unique du même nom.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement. Il est demandé au Gouvernement de majorer les crédits de l’Aide aux maires ruraux sans faire supporter cet effort au programme 177.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 464

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Cohésion des territoires

I. – Créer le programme :

Encadrement des loyers

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

1

 

1

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Encadrement des loyers

1

1

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à encadrer les loyers dans les zones non-tendues, et de les encadrer à la baisse dans les zones tendues.

En 20 ans les prix de l’immobilier ont plus que doublé. Cette hausse incontrôlée des prix de l’immobilier durant les dernières décennies a poussé à la hausse les loyers. Les ménages y consacrent donc une partie toujours plus importante de leurs revenus, jusqu’à un tiers environ pour le premier quartile, selon l’Insee. De manière générale, le logement est la principale dépense contrainte des ménages et, contrairement aux autres dépenses contraintes, elle n’a cessé d’augmenter : De 7 % du revenu des ménages en 1949 elle est passée à près de 17 % en 2019, selon l’Insee. Cette dynamique est particulièrement préoccupante dans les grandes villes, avec l’explosion des locations de courtes durées type Airbnb et l’insuffisante lutte contre l’augmentation rapide du nombre de logements vacants. En conséquence, souvent les étudiants et les salariés ne peuvent plus habiter là où ils travaillent.

Afin d’orienter durablement les loyers à la baisse, cet amendement propose de fixer dans chaque zone un loyer de référence inférieur au loyer médian, que les propriétaires ne peuvent pas dépasser lorsque le bien est mis en location. Pour limiter les abus des propriétaires dans les zones non-tendues, il faut également fixer un loyer de référence à ne pas dépasser. C’est à ces conditions que nous permettrons à tous d’accéder à un logement dans de bonnes conditions.

Par cet amendement d’appel, nous proposons au sein de la mission « Cohésion des territoires », la création d’un nouveau programme à action unique « Encadrement des loyers », abondé des crédits de l’action « 03 – Stratégie, ressources et évaluation » du programme 147 « Politique de la ville », à hauteur de 1 € en AE et en CP.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 189

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 6

(État B)


Mission Crédits non répartis

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Provision relative aux rémunérations publiques

Dépenses accidentelles et imprévisibles

1 500 000 000

1 500 000 000

TOTAL

1 500 000 000

1 500 000 000

SOLDE

- 1 500 000 000

- 1 500 000 000

Objet

Le projet de loi de finances initiale a ouvert des crédits à hauteur de 424 millions d'euros en autorisations d'engagement et 124 millions d'euros en crédits de paiement sur le programme 552 « Dépenses accidentelles et imprévisibles » de la mission « Crédits non répartis ». Cette enveloppe est destinée, en application de l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), à couvrir en cours d'exercice des dépenses accidentelles, destinées à faire face à des calamités, et des dépenses imprévisibles.

Le projet de loi de finances rectificative demande l'ouverture de 2  milliards d'euros supplémentaires sur cette enveloppe, avec pour seule justification que ces crédits permettraient au Gouvernement de faire face à d’éventuelles dépenses imprévues, compte tenu des incertitudes pesant sur la gestion 2022 (situation sanitaire, contexte international, effets sur l’économie).

Pour mémoire, l’an passé, la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 a déjà ouvert des crédits de 1,5 milliard d’euros sur cette enveloppe. Le Sénat s’y était opposé, réduisant à 500 millions d'euros cette ouverture de crédits. Or l’exécution budgétaire a donné raison au Sénat, confirmant l’absence de nécessité de cette ouverture de crédits, puisque cette enveloppe n’a pas été consommée et que le collectif budgétaire de fin d’année l’a annulée.

Le rapporteur général constate que le projet de loi de finances rectificative ouvre des crédits de 47,6 milliards d’euros sur le budget général, ce qui permet de financer les nouvelles mesures tout en maintenant le financement de toutes les politiques menées antérieurement, puisque les marges de manœuvre rognées par le décret d’avance du 11 avril dernier sont rétablies. En outre, des crédits non consommés l’an passé ont été reportés à 2022 pour un montant de plus de 23,2 milliards d’euros sur le seul budget général, ce qui constitue un complément de budgétisation très important sur un grand nombre de programmes.

En conséquence, il propose de réduire de 1,5 milliard d’euros l’enveloppe supplémentaire demandée par le projet de loi de finances rectificative en faveur de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles, dont l’utilité n’est pas avérée.

La dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles conserverait un niveau très élevé de 924 millions d'euros en autorisations d'engagement et 624 millions d'euros en crédits de paiement, ce qui paraît suffisant pour couvrir les aléas éventuels susceptibles d'affecter la gestion budgétaire. Si toutes les marges de manœuvre précitées étaient malgré tout épuisées, le Gouvernement aurait toujours la possibilité de présenter un projet de loi de finances rectificative ou de prendre un décret d’avance.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 340

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 6

(État B)


Mission Crédits non répartis

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Provision relative aux rémunérations publiques

Dépenses accidentelles et imprévisibles

1 500 000 000

1 500 000 000

TOTAL

1 500 000 000

1 500 000 000

SOLDE

- 1 500 000 000

- 1 500 000 000

Objet

En matière de gestion, le Gouvernement a opéré des choix contestés par le groupe CRCE. Le recours aux dépenses accidentelles et imprévisibles s’est également systématisé depuis la crise sanitaire, permettant au Gouvernement de financer une décision en cours de gestion. Nous regrettons cet outil de la LOLF qui dessaisit le Parlement en affaiblissant la portée de l’autorisation budgétaire. Nous proposons que les trois quarts des crédits ouverts sur le programme 552 ne le soient pas.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 394

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY


Article 6

(État B)


Mission Crédits non répartis

I. – Créer le programme :

Hausse du point d’indice du personnel des services départementaux d’incendie et de secours

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Provision relative aux rémunérations publiques

dont titre 2

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

119 000 000

 

119 000 000

Hausse du point d’indice du personnel des services départementaux d’incendie et de secours

119 000 000

 

119 000 000

 

TOTAL

119 000 000

119 000 000

119 000 000

119 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le gouvernement a annoncé une augmentation de la valeur du point d’indice des fonctionnaires de 3,5 %. Ainsi, pour le bloc communal, une dotation de compensation pour les collectivités territoriales a été proposée à l’Assemblée nationale en première lecture pour les communes et les groupements les plus fragiles et les plus fortement affectés par la revalorisation du point de la fonction publique et la hausse des prix de l'énergie.

Cette dotation de compensation ne bénéficiera pas directement aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). En effet, étant dépourvus de ressources propres, les SDIS sont tributaires des contributions provenant des départements, des communes et EPCI, qui représentent près de 96 % de leurs produits. Ils n’ont en conséquence aucune marge de manœuvre pour financer cette hausse du point d’indice sauf à augmenter les contributions des départements, des communes et des intercommunalités.

En conséquence, les collectives adhérentes subiront la double peine : assumer la charge correspondant à leur personnel et financer l’augmentation des contributions budgétaires qui leurs sont demandées. 

Aussi, il est proposé qu’une enveloppe spécifique soit allouée de 119 millions pour les personnels des 6154 centres d’incendie et de secours en France.

C’est pourquoi, il est proposé qu’au sein de la mission "Crédits non-répartis", la création d’un nouveau programme « hausse du point d’indice du personnel des services départementaux d’incendie et de secours », abondé des crédits du programme 552 "Dépenses accidentelles et imprévisibles", à hauteur de 119 millions d'euros en AE et en CP. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Il s'agit ici d'appeler néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 291 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEFÈVRE et COURTIAL, Mme DI FOLCO, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, FRASSA et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. CALVET, BURGOA, TABAROT et ANGLARS, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, M. FAVREAU, Mme BELRHITI, MM. GENET, DARNAUD et CHARON, Mmes VERMEILLET, IMBERT et MALET, MM. BELIN, LE GLEUT, POINTEREAU, RAPIN et Cédric VIAL, Mme LOPEZ, MM. SAUTAREL, Bernard FOURNIER et CHATILLON, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. GREMILLET, Mme DUMAS, MM. LONGEOT, KLINGER et LEVI et Mmes JACQUEMET et BORCHIO FONTIMP


Article 6

(État B)


Mission Crédits non répartis

I. – Créer le programme :

Revalorisation du point d’indice des agents publics consulaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Provision relative aux rémunérations publiques

dont titre 2

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

12 000 000

 

12 000 000

Revalorisation du point d’indice des agents publics consulaires

12 000 000

 

12 000 000

 

TOTAL

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d’étendre la revalorisation du point d’indice de la fonction publique aux agents salariés des 122 chambres de commerce et d’industrie (CCI) réparties sur le territoire.

Soumis à un statut autonome de celui des fonctionnaires déterminé par la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952, les agents publics des chambres consulaires répondent à l’obligation de respecter les principes généraux de la fonction publique. Toutefois, la valeur de leur point d’indice n’a pas connu d’augmentation depuis novembre 2010 quand celle des fonctionnaires avait été rehaussée pour la dernière fois en février 2017.

Exclus du dispositif de revalorisation, les organisations syndicales ont souhaité alerter sur les risques pesant sur le pouvoir d’achat des 10 000 agents publics des CCI. C’est pourquoi le présent amendement se propose de remédier à cette situation et créé un nouveau programme au sein de la mission « Crédits non-répartis », intitulé « Revalorisation du point d’indice des agents publics consulaires » et dont le montant, crédité à hauteur de 12M€ en AE et CP, est calculé sur le fondement du salaire brut annuel moyen relevé au sein de la profession. Si le Gouvernement a annoncé prévoir cette revalorisation par une affectation de taxe dans le PLF pour 2023, le législateur ne peut se permettre de laisser cette catégorie de fonctionnaires subir de plein fouet les effets de l'inflation pendant les cinq prochains mois et remettre leur pouvoir d’achat entre les mains des aléas de la discussion budgétaire.

Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière des amendements, il est proposé qu’un montant équivalent de 12M€ en AE et CP soit soustrait au programme « Dépenses accidentelles et imprévisibles ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 393

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY


Article 6

(État B)


Mission Crédits non répartis

I. – Créer le programme :

Hausse du point d’indice des agents publics des parcs naturels régionaux

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Provision relative aux rémunérations publiques

dont titre 2

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

3 000 000

 

3 000 000

Hausse du point d’indice des agents publics des parcs naturels régionaux

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le gouvernement a annoncé une augmentation de la valeur du point d’indice des fonctionnaires de 3,5%. Ainsi, pour le bloc communal, une dotation de compensation pour les collectivités territoriales a été proposée à l’Assemblée nationale en première lecture pour les communes et les groupements les plus fragiles et les plus fortement affectés par la revalorisation du point de la fonction publique et la hausse des prix de l'énergie.

Cette dotation de compensation ne bénéficiera aux parcs naturels régionaux qui sont sous statut de syndicats mixtes financés par des contributions budgétaires. Ils n’ont en conséquence aucune marge de manœuvre pour financer cette hausse du point d’indice sauf à augmenter les contributions des communes et des intercommunalités.

A titre d’exemple, dans la Nièvre, le Parc naturel régional du Morvan qui est un syndicat mixte dont la masse salariale s’élève à 1 672 000 euros doit trouver 59 000 euros pour revaloriser le salaire de ses 45 salariés.

N’ayant aucune possibilité de prélever un impôt direct, un effort de 40 à 50 centimes d’euros par habitants devra être demandé auprès des communes et des intercommunalités.

En conséquence, les collectives adhérentes subiront la double peine : assumer la charge correspondant à leur personnel et financer l’augmentation des contributions budgétaires qui leurs sont demandées. 

Aussi, rien que pour aider les 58 Parcs régionaux, environs 3 millions d’euros sont nécessaires.

C’est pourquoi, il est proposé qu’au sein de la mission "Crédits non-répartis", la création d’un nouveau programme « hausse du point d’indice des agents publics des Parcs naturels régionaux », abondé des crédits du programme 552 "Dépenses accidentelles et imprévisibles", à hauteur de 3 millions d'euros en AE et en CP. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 445

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

230 000 000

 

230 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

230 000 000

 

230 000 000

 

SOLDE

230 000 000

230 000 000

 

Objet

Le présent amendement prévoit l’ouverture de 230 M € en crédits de paiement et en autorisations d’engagement sur le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » pour financer des mesures ciblées de soutien aux ménages modestes encore chauffés au fioul, dans un contexte de hausse des prix de l’énergie notamment fossile. Ces mesures seront précisées par voie réglementaire et limitées dans le temps.






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 548

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

230 000 000

 

230 000 000

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

230 000 000

 

230 000 000

 

SOLDE

230 000 000

230 000 000

Objet

Le présent amendement propose d’ouvrir 230 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement sur le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » afin de financer une aide exceptionnelle destinée aux ménages qui utilisent le fioul pour se chauffer.

Lors de l’examen du présent projet de loi par l’Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement visant à ouvrir 50 millions d’euros de crédits pour financer une aide exceptionnelle pour les consommateurs de fioul. Or, la consommation annuelle moyenne, par exemple pour une maison de 100 m2, est de 2 000 litres. Le soutien initialement prévu apparaissait bien dérisoire, même pour une aide très ciblée. Fort heureusement, un autre amendement a été adopté par l’Assemblée nationale, à l’initiative de députés membres du parti Les Républicains, et a permis de porter cette aide à 230 millions d’euros, soit un niveau de crédits qui semble mieux calibré pour répondre aux difficultés des consommateurs.

Cependant, les crédits consacrés à cette aide ont été ouverts sur la mission « Cohésion des territoires », quand la mesure de prolongation de la remise sur les prix à la pompe est financée par des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». De la dispersion du financement de ces mesures de soutien aux carburants et combustibles fossiles entre différentes missions et programmes résulte un certain désordre budgétaire qui risque de nuire au suivi de ces crédits par la représentation nationale. Ainsi, par souci de lisibilité, le présent amendement vise à positionner ces crédits au sein du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ».

Les particuliers consommateurs de fioul domestique sont à ce jour les grands oubliés des mesures de soutien déployées pour faire face à la flambée des cours de l’énergie. Les particuliers qui se chauffent à l’électricité ou au gaz bénéficient des dispositifs du « bouclier tarifaire » tandis que tous les carburants sont couverts par la remise de 18 centimes d’euros (toutes taxes comprises) qui doit être renforcée à compter de septembre prochain.

À l’instar des autres sources d’énergie, le prix du fioul domestique a fortement augmenté au cours de ces derniers mois. D’environ un euro le litre en fin d’année dernière, son prix a progressé jusqu’à plus de 1,70 euros le litre en juin dernier. Depuis, il a fluctué au gré des cours du baril de pétrole, pour s’élever à 1,57 euros le 22 juillet dernier.

Un soutien rapide aux consommateurs de fioul domestique apparaît donc indispensable, pour plusieurs raisons : d’abord, l’approvisionnement des cuves de fioul est souvent anticipé et il s’accélère à compter de la fin du mois d’août. En outre, compte-tenu notamment des évolutions du contexte géopolitique, il paraît évident que le prix du fioul domestique se maintiendra à un niveau très élevé l’hiver prochain. 3 millions de foyers se chauffent au fioul, et nombre d’entre eux vivent en zone rurale et cumulent ainsi les vulnérabilités liées à l’explosion des coups de l’énergie.

Une aide de 230 millions d’euros répartie sur les trois millions de ménages qui se chauffent au fioul représenterait moins de 80 euros par foyer. Une forme de ciblage semble donc nécessaire, en premier lieu pour exclure les ménages chauffant au fioul leur résidence secondaire. Le ciblage de l’aide ne doit pas pour autant exclure les classes moyennes, trop souvent oubliées des dispositifs de cette nature.

Par ailleurs, les chaudières au fioul ont vocation à disparaître progressivement ces prochaines années, compte-tenu du caractère très polluant de cette énergie. De nombreux ménages continuent d’utiliser ce type d’énergie dans les zones rurales, sans pouvoir toujours opter pour un mode de chauffage décarboné, compte tenu du reste à charge élevé qui découle d’un changement d’équipement, malgré les aides publiques déployées.

Aussi, le dispositif à mettre en œuvre dans le cadre de cette aide exceptionnelle doit impérativement s’accompagner d’une dimension incitative tendant à accélérer la transition du parc de cuves à fioul existant.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 213 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, DELAHAYE, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et BILLON et MM. KERN, CIGOLOTTI, HINGRAY, LONGEOT, MOGA, MIZZON, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG et LE NAY


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

5 475 155 145

 

5 075 155 145

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

5 475 155 145

 

5 075 155 145

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

5 475 155 145

5 475 155 145

5 075 155 145

5 075 155 145

SOLDE

0

0

Objet

Dans un contexte de forte inflation des prix de l’énergie, le Gouvernement a déployé plusieurs mécanismes d’aide visant à réduire l’impact de la hausse des prix. S’agissant du carburant, cela s’est traduit par une réduction de 18 centimes par plein pour les consommateurs. En conséquence, la France est un des pays d’Europe qui connaît la plus faible inflation. 

Cependant, ces mesures, si elles ont une réelle utilité de protection du pouvoir d’achat, constituent une lourde charge pour les finances publiques, et ne peuvent dépasser un cadre ponctuel. En effet, alors que la France a dépassé la cote d’alerte sur les finances publiques, avec une dette publique à 112,5 % du PIB en 2021, les mesures proposées par le Gouvernement et visant à prolonger cette aide pour les carburants alourdissent le déficit de l’État de plusieurs milliards d’euros. 

Coûteuses, ces mesures sont par ailleurs mal ciblées, et perdent donc en efficacité. Le conseil d’analyse économique (CAE) relève le 21 juillet 2022 que ces aides bénéficient davantage aux ménages aisés ; par ailleurs, des étrangers peuvent bénéficier de ces remises en effectuant un plein sur le territoire français. Les dépenses supplémentaires prévues par le Gouvernement apparaissent donc peu opportunes.

De surcroît, une telle prolongation des dispositifs actuels envoie un signal négatif sur le plan écologique en subventionnant les énergies fossiles, alors que notre pays accorde déjà davantage d’aides aux énergies fossiles qu’aux énergies renouvelables, selon un rapport de la Cour des comptes européennes paru en 2022.

C’est pourquoi cet amendement redéploie les crédits prévus pour prolonger la remise sur les carburants, en les affectant à l’action 07 « pilotage, support, audit et évaluation » du programme « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 270

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

2 200 000 000

 

2 200 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

2 200 000 000

 

2 200 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

2 200 000 000

2 200 000 000

2 200 000 000

2 200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L'objet de cet amendement est d'augmenter de 2200 M les crédits du programme 174 de la mission Ecologie afin de financer une indexation de la valeur faciale du chèque énergie sur les tarifs réglementés de vente de l’énergie.

Le présent amendement propose d’indexer la valeur faciale du chèque énergie (TTC) sur les tarifs réglementés de vente de l’énergie (TRV) pour éviter à des ménages d’être davantage entraînés dans la précarité énergétique en raison du renchérissement continu des prix.

En effet, trois ans après la crise dite des « gilets jaunes », la vulnérabilité de la société française à l’augmentation des prix de l’énergie reste très importante.

En attendant les effets d’une véritable politique structurante de rénovation performante qui reste à engager, la hausse des aides curatives comme celle du chèque énergie est indispensable et la proposition du Gouvernement de bouclier tarifaire même si elle est bienvenue, reste largement en deçà des besoins réels pour la partie la plus fragilisée de la population.

Ainsi, les ménages précaires ne pouvant supporter le renchérissement continu des prix en général, et des TRV en particulier, le montant du chèque énergie doit augmenter en conséquence en étant indexés sur ceux-ci.

Dès lors, le présent amendement permet :

·       d'une part, une hausse de 2200M (AE et CP HT2) sur l’action 02 Accompagnement Transition énergétique du programme 174 Energie, climat et après-mine de la mission Ecologie,

·       d'autre part, une baisse d'un même montant de 2200M (AE et CP HT2) à l'action 41 Ferroviaire du programme 203 Infrastructures et services de transports de la même mission.

Cette diminution vise uniquement à respecter les règles de recevabilité.

Amendement CLER proposé par le Réseau Action Climat.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 269

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

1 650 000 000

 

1 650 000 000

 

Service public de l'énergie

 

1 650 000 000

 

1 650 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 650 000 000

1 650 000 000

1 650 000 000

1 650 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose une augmentation de 1,65 Md € du budget de l’Anah par rapport aux annonces du PLFR 2022, afin de porter le total des aides publiques à la rénovation énergétique gérées par l’Agence (MaPrimeRénov’ et Habiter Mieux Sérénité) à 4,2 Mds € pour 2022.

L’amendement proposé se base sur le constat que, concernant la rénovation énergétique des logements privés, l’ensemble des crédits affectés à MaPrimeRénov’ (MPR) dans le cadre du plan de relance ont été consommés fin 2021 (prévision de 800 000 demandes MPR en 2021), alors que le budget de France Relance était prévu pour deux ans, jusqu’à fin 2022. Ainsi, concernant MaPrimeRénov’ spécifiquement, le Gouvernement a engagé un budget de 2,4 milliards d’euros en 2021, à comparer à celui de 2 milliards d’euros prévu dans le PLF 2022.

Il n’est pas compatible avec les besoins et les enjeux de la crise énergétique actuelle que le budget voté en 2022 soit inférieur à celui de 2021, alors même que la demande des particuliers est toujours plus importante, que la réorientation des aides publiques vers la rénovation performante nécessite des budgets conséquents et que le nombre de rénovations performantes plafonnent à des niveaux très bas (2 500 engagées en 2021 par le biais de MPR).

Le maintien nécessaire de l’enveloppe doit s’accompagner d’une réorientation massive vers des rénovations performantes pour atteindre le niveau Bâtiment Basse Consommation qui permet de diviser les factures et protéger significativement et durablement les ménages des inexorables hausses des prix.

En outre, cet effort doit s’inscrire dans le temps, avec des engagements concrets à apporter dans ce PLF sur une pérennisation des budgets sur la durée d’une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Ce budget reste donc insuffisant pour atteindre les objectifs nationaux en matière de rénovation énergétique.

A titre de comparaison, et en prenant un périmètre plus large (MPR et Habiter Mieux Sérénité combinés), pour permettre au minimum la rénovation des passoires énergétiques au niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC) dans les années à venir, une étude publiée par l’Initiative Rénovons en 2020 estimait qu’il faudrait 3,2 milliards d’euros d’investissements publics chaque année jusqu’en 2040.

En conséquence, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

-  il abonde l’action 02 “Accompagnement transition énergétique” du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » à hauteur de 1,65 milliard d’euros,

-  il minore l’action 09 « soutien aux énergies renouvelables électriques aux métropoles continentales du programme 345 "service publique de l’énergie" à hauteur de 1,65 milliard d’euros.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires.

N.B. : Amendement CLER proposé par le Réseau Action Climat.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 229 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BREUILLER, PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

Énergie, climat et après-mines

1 000 000 000 

 

1 000 000 000 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prévoit une augmentation d’un milliard d’euros du budget de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) par rapport aux annonces du présent projet de loi de finances rectificatives pour 2022 afin de rehausser le total des aides publiques à la rénovation énergétique gérées par l’Agence pour 2022 dans le but de répondre aux enjeux de la crise énergétique actuelle et de soutenir le pouvoir d’achat des ménages. 

Comme le confirme le premier bilan de l’Observatoire de la rénovation énergétique, si le nombre d’opérations de rénovation a augmenté, ces dispositifs ne ciblent pas suffisamment les opérations performantes. Ainsi la réorientation de la rénovation des bâtiments vers des parcours de rénovations performantes et globales nécessitent des budgets conséquents. Tel est le sens de cet amendement. 

Les 2 milliards d’euros prévus dans la loi de finances pour 2022 avec les 400 millions d’euros supplémentaires dans le présent projet de loi de finances rectificatives pour 2022 concernant spécifiquement MaPrimeRénov’ sont insuffisants pour réduire la précarité énergétique et permettre d’accélérer la rénovation énergétique de l’habitat. 

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 02 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » à hauteur d'un milliard d’euros ; et minore l’action 09 « Soutien aux énergies renouvelables électriques aux métropoles continentales du programme 345 "Service publique de l’énergie" à hauteur de 1 milliard d’euros. Les auteurs de cet amendement ne souhaitant évidemment pas réduire les crédits alloués au programme « Service public de l'énergie », le Gouvernement est invité à lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 278

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à augmenter d’1Md€ le budget de SNCF Réseau.

Alors que l’urgence climatique n’a jamais été aussi prégnante, il a fallu attendre les ultimes semaines du quinquennat précédent pour que soit présenté, avec deux ans de retard, le nouveau contrat de performance de SNCF Réseau. Ce contrat cadre n’est ni plus ni moins que le document qui détermine les investissements sur l’ensemble du réseau ferroviaire français pour la décennie à venir. Le gouvernement a même réussi l’exploit de faire l’unanimité de tous les acteurs concernés contre ce projet : Régions de France, Alliance 4F, le Sénat à travers la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable[1] et même de l’autorité de régulation des transports dont le président est allé jusqu’à qualifier le document d’« occasion manquée »[2] tant il maintient la tête de la SNCF financièrement sous l’eau, empêchant de fait une amélioration conséquente de l’état du réseau. Dans ces conditions, il sera impossible de doubler la part du train en 2030 comme le souhaite Jean-Pierre Farandou[3], PDG de la SNCF, et donc d’atteindre nos objectifs climatiques ! Alors qu’il revêt une importance capitale, le journal Contexte[4] révélait le 9 juin dernier que ce contrat avait été signé en catimini à quatre jours du premier tour de l’élection présidentielle, et ceci sans prendre en compte les remarques des acteurs précités.

S’il est appliqué en l’état, ce n’est pas seulement l’impossibilité de respecter la parole donnée à propos de l’entretien des « petites lignes », les fameuses IUC 7 à 9 pointées dans le rapport Spinetta de 2018, qui sera à constater mais bien la mise en danger du réseau secondaire qui irrigue l’ensemble de nos territoires (IUC 5 et 6) ! Plusieurs journaux spécialisés et articles de presse grand public ont commencé à alerter sur la réelle mise en péril de notre système ferroviaire par le contenu d’un tel contrat ! La Gazette des Communes[5] reprenait d’ailleurs dans un article du 12 juillet 2022 l’expression de « malthusianisme ferroviaire » en ce que « le nouveau contrat de performance signé par l’État avec SNCF Réseau conduit inéluctablement à l’abandon d’une partie du réseau » déjà vétuste dans de très nombreux endroits comme l’ont excellemment pointé Hervé Maurey et Stéphane Sautarel dans leur rapport sur la « situation financière de la SNCF ses perspectives »[6] : 29 ans de moyenne d’âge pour le réseau français contre 17 en Allemagne. Dans un article pour Alternatives Économiques, Vincent Grimault mettait en avant que si les lignes IUC 5 et 6 devaient fermer, « le réseau ferré breton s’arrêterait à Rennes ». Chaque parlementaire et chaque citoyen peut se rendre compte des risques encourus par sa propre région !

Prenant au mot la Première Ministre qui dans sa déclaration de politique générale le 6 juillet dernier affirmait que « le ferroviaire est et restera la colonne vertébrale d’une mobilité propre. Nous continuerons les investissements de ces dernières années », l’auteur de l’amendement considère que la France ne peut continuer de prendre du retard sur ses voisins européens. L’Italie et l’Allemagne vont respectivement investir 6,5Mds€/an pendant 20 ans et 8,5Mds€/an pendant sur la prochaine décennie lorsque nous atteindrons péniblement 2,8Mds€/an avec l’actuel contrat de performance, et alors qu’il manque au moins 1Md€/an ne serait-ce que pour garantir la régénération et la modernisation du réseau existant… Ce constat est d’ailleurs assez unanimement partagé au Sénat, entre la commission ATDD et le rapport Maurey-Sautarel.

Cet amendement vise donc à corriger cette erreur en abondant de 1 Md€ l’action 41 « Ferroviaire » du programme « infrastructures et services de transports » de la mission Écologie, développement et mobilités durables.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, l’auteur est contraint de réduire à due concurrence des dotations (1Md€ en AE et en CP), les dotations en AE et CP ouvertes au sein de l'action 09 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme n° 345 "service public de l’énergie". Il tient cependant à souligner qu’il ne souhaite évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au développement des ENR qu’il soutient et ne fait qu’appliquer les règles budgétaires auxquels sont soumis les parlementaires.

[1]« Projet de contrat de performance entre SNCF Réseau et l’État : encore une occasion manquée pour le développement du transport ferroviaire ! », communiqué de presse de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, 10 février 2022.

[2] Bernard Roman, président de l’ART, lors de son audition au Sénat le 9 février 2022.

[3] https://www.jean-jaures.org/publication/le-fer-contre-le-carbone-doubler-la-place-du-train-pour-une-vraie-transition-climatique/

[4] https://www.contexte.com/actualite/transports/info-contexte-le-contrat-de-performance-de-sncf-reseau-a-ete-signe-2151883.html

[5] https://www.lagazettedescommunes.com/817785/menace-sur-le-reseau-ferre-du-fait-dun-sous-investissement/

[6] https://www.senat.fr/rap/r21-570/r21-5701.pdf






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 540 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilités durables

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à réduire le manque d'investissement de SNCF Réseau, en abondant les crédits de 1Md€.

Il manque en effet chaque année plus d'un milliard d'euros d'investissements, pourtant nécessaires à l'entretien, à la modernisation et à la régénération, ne serait-ce que de notre réseau ferroviaire existant. Selon la société gestionnaire du réseau, sans un changement de braquet, les prochaines années seront marquées par "un déclin inexorable de la performance du réseau".

La signature du nouveau contrat de performance État-SNCF Réseau le 6 avril dernier, à l'abri des regards, a non seulement eu lieu avec deux ans de retard à la veille des élections présidentielles, mais a suscité l'incompréhension et une profonde déception chez tous les acteurs du ferroviaire. Ces derniers, à l'unanimité, ont partagé le constat suivant : la trajectoire des investissements sur l’ensemble du réseau ferroviaire français prévus pour la décennie à venir déterminés dans le contrat sont plus qu'insuffisants. Le Président de l'Autorité de Régulation des Transports est allé jusqu’à qualifier le document d’« occasion manquée » tant il maintient la tête de la SNCF financièrement sous l’eau, empêchant de fait une amélioration conséquente de l’état du réseau.

Tandis que ce nouveau contrat de performance vise 2,8Mds€/an d'investissements, l’Italie et l’Allemagne vont respectivement investir 6,5Mds€/an pendant 20 ans et 8,5Mds€/an pendant sur la prochaine décennie. Si véritablement le Gouvernement souhaite hisser le ferroviaire comme « la colonne vertébrale d’une mobilité propre » comme le déclarait la Première Ministre dans sa déclaration de politique générale, il est indispensable de renvoyer un signal fort avec une hausse des investissements.

Ce constat est assez unanimement partagé au Sénat, entre la commission ATDD et le récent rapport Maurey-Sautarel sur la « situation financière de la SNCF ses perspectives », qui rappelle que le réseau français a 29 ans de moyenne d’âge en France, contre seulement 17 ans en Allemagne. 

Une telle mesure est également essentielle pour parvenir à l'objectif de doublement de la part modale du train d'ici à 2030 comme l'a rappelé récemment Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, afin d’atteindre nos objectifs climatiques.

Cet amendement vise donc à abonder de 1 Md€ le programme « infrastructures et services de transports » de la mission Écologie, développement et mobilités durables.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (1Md€ en AE et en CP), les dotations en AE et CP ouvertes au sein de l'action 09 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme n° 345 "service public de l’énergie"et abonder l'action 41 "Ferroviaire" du programme "infrastructures et services de transports" de la mission Écologie, développement et mobilités durables. Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au développement des EnR qu’il soutiennent et ne font qu’appliquer les règles budgétaires applicables au Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 450

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TABAROT


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

250 000 000

 

250 000 000

Énergie, climat et après-mines

 

250 000 000

 

250 000 000

Service public de l'énergie

 

250 000 000

 

250 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

250 000 000

 

250 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel visant à augmenter le budget en matière d’Infrastructures et de services de transport à hauteur de 1 milliard d’euros.

Depuis la fin des années 70, le réseau a fait l’objet d’un sous-investissement massif. La Cour des comptes, dans une note du 18 novembre 2021, avait souligné l’état vieillissant et dégradé du réseau ferré national, dont l’âge moyen est de 29,2 ans.

Le transport ferroviaire est l’un des leviers majeurs de décarbonation des transports, premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Particulièrement attentif à son développement, le Sénat d’ailleurs a pris l’initiative d’inscrire dans la loi « Climat et résilience » l’objectif de doublement de la part modale du fret ferroviaire d’ici 2030 (de 9 à 18 %).

Document cardinal dans la stratégie d’investissement sur le réseau ferroviaire, le contrat de performance 2021-2030 SNCF Réseau fait aujourd’hui l’unanimité contre lui et ne répond à aucune attente des acteurs. Sur les 2,8 milliards prévus pour la régénération du réseau ferré, l’ensemble des acteurs s’accordent à dire qu’1 milliard d’euros manquent pour avoir accomplir l’objectif escompté. Alertée légitimement par l’Alliance 4F, la FNAUT, Régions de France, l’AFRA… la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable s’était par ailleurs légitimement inquiétée à juste titre d’un possible écart entre la concrétisation de cet objectif et les orientations prévues par ce projet de contrat de performance entre SNCF Réseau et l’État. La commission a rappelé que la signature de ce contrat s’était faite attendre depuis près de deux ans et s’était étonnée que le projet soumis aux acteurs principalement concernés soulève autant de craintes.

Le Sénat et particulièrement la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ont alerté, depuis le mois de janvier 2022 sur la nécessité d’un contrat de performance entre SNCF-réseau et l’État ambitieux et à la hauteur des attentes des acteurs concernés.

Ces inquiétudes ont été confirmées par le président de l’autorité de régulation des transports (ART), qui a présenté les principales orientations de l’avis rendu par le régulateur. Ce contrat acte le vieillissement du réseau pour les lignes structurantes régionales. De même, les efforts en matière de modernisation sont très inférieurs.

De plus, la presse vient de se faire l’écho selon lequel la crise actuelle et la montée de l’inflation contraignaient SNCF-réseau à réduire le volume de travaux pour rester dans l’enveloppe financière prévue.

Cet amendement vise donc à corriger cette erreur en abondant de 1 Md € l’action 41 du programme « infrastructures et services de transports » de la mission Écologie, développement et mobilités durables.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, l’auteur est contraint de réduire à due concurrence des dotations (1Md € en AE et en CP), les dotations en AE et CP ouvertes au sein de l’action 12 pour 150 000 000 € et de l’action 14 pour 100 000 000 € des programmes « Prévention des risques » (n° 181), de l’action 2 pour 250 000 000 € au sein du programme « Énergie, climat et après-mines » (n° 174), de l’action 9 pour 250 000 000 € au sein du programme « Service public de l’énergie » (n° 345), de l’action 7 pour 250 000 000 € au sein du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » (n° 217). Il tient cependant à souligner qu’il ne souhaite évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à ces programmes tout aussi importants et ne fait qu’appliquer les règles budgétaires auxquels sont soumis les parlementaires.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 279

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

200 000 000

 

200 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

200 000 000

 

200 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à soutenir plus massivement le fret ferroviaire à hauteur de 200 millions d'euros. Il s’agit d’apporter un soutien pérenne à hauteur de 80 M€ par an au wagon isolé, de 50 M€ d’augmentation de l’aide à la pince et de réduire le montant des péages de 50% pour un montant de 70 M€.

La réduction, liée à la crise sanitaire, de la circulation des trains de voyageurs a permis de libérer des sillons. La circulation des trains de marchandises a été sur cette période particulièrement efficace, sans retard et sans augmentation de prix des frets permettant de répondre aux besoins dans les meilleurs délais et à des prix abordables aux demandes de l’ensemble des différents secteurs demandeurs, et notamment l’agriculture. Le fret ferroviaire a une nouvelle fois démontré sa capacité de résilience mais aussi son utilité pour assurer le transport des marchandises et l’approvisionnement des territoires. C’est une activité qui doit être considérée comme relevant des services reconnus d’intérêt général.

A l’heure de l’urgence écologique et du retour de l’inflation, l’auteur de l’amendement affirme qu’il faut impérativement et immédiatement relancer cette activité et donner au secteur les moyens de son développement alors que depuis la libéralisation sa part modale s’est effondrée, notamment au profit des poids-lourds.

Il souligne par ailleurs que les aides en faveur du fret ferroviaire sont tout à fait compatibles avec les aides d’État telles que définies par la Commission Européenne. De nombreux pays européens n’hésitent d’ailleurs à utiliser cette possibilité d’aides d’État pour soutenir les activités dites de wagons isolés. Complémentaire de l’activité du train massif, le développement du trafic par wagons isolés constitue une activité incontournable pour le développement du fret ferroviaire dans une optique d'aménagement du territoire et de développement durable.

Au regard de la conjoncture actuelle, il paraît nécessaire et particulièrement opportun pour l’avenir de dégager des aides pérennes en faveur de l’activité de wagons isolés, des aides pérennes à la pince et de réduire les péages de 50% pour relancer le fret ferroviaire.

Bien entendu cet amendement s’inscrit dans un ensemble de mesures que les sénateurs socialistes, écologistes et républicains portent en faveur du transport ferré de personnes et de marchandises depuis plusieurs années. Le soutien au fret ne saurait être efficace sans un soutien parallèle au gestionnaire d’infrastructures pour entretenir et moderniser le réseau, et sans assurer aux entreprises ferroviaires des sillons permettant de satisfaire les commandes qui leur sont passées.

Afin de soutenir le fret ferroviaire, l’amendement abonde de 200 millions d'euros l'action 41 « ferroviaire » du programme « infrastructures et services de transports ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, l’auteur est contraint de réduire à due concurrence des dotations (200M€ en AE et en CP), les dotations en AE et CP ouvertes au sein de l'action 09 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme n° 345 "service public de l’énergie". Il tient cependant à souligner qu’il ne souhaite évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au développement des ENR qu’il soutient et ne fait qu’appliquer les règles budgétaires auxquels sont soumis les parlementaires.






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 541 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

150 000 000

 

150 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

150 000 000

 

150 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

En complément des aides au carburant mises en place pour nos concitoyens qui n’ont pas le choix de leur mode de transport, cet amendement vise à financer et à encourager le report vers la mobilité douce lorsqu'il est possible, et propose d’augmenter le Fonds Vélo de 50 à 150 millions d’euros par an.

Afin d'atteindre une part modale de 9% d'ici à 2024, le Gouvernement s’est doté d’un Plan vélo, et un fonds de 350 millions d’euros en sept ans a été alloué à la mise œuvre de ce plan, soit 50M€ par an.

Bien que les efforts financiers réalisés ces dernières années méritent d’être soulignés, la tendance des investissements actuels ne permet pas d’atteindre notre objectif. En effet, le budget moyen s'élève aujourd'hui 8€ par an et par habitant. A titre comparatif, l’objectif actuel des Pays-Bas est de 80€/an/habitant, tandis que l'Allemagne atteint déjà à ce jour une part modale de 12%.

Le transfert modal vers la pratique du vélo serait un levier efficace pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Cette dynamique nécessite d’être accompagnée.

En tenant compte des 50M€ existants du fonds vélo, l’atteinte d’un fonds vélo financé à hauteur de 200M€/an nécessite donc d'accroître les investissements de 150M€ par an.

Le présent amendement vise à porter le montant du fonds « vélo » à 200 millions d’euros en 2022, en abondant de 150 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Routes – Développement » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » à partir de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 243

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Énergie, climat et après-mines

15 000 000

 

15 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à majorer de 10 centimes par litre de carburant dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution l’aide au carburant accordée par l’État à compter du 1er septembre et jusqu’au 31 décembre.

En effet, dans les territoires de la dite outre-mer, les transports collectifs sont peu développés et il n’existe pas de réelle alternative à la voiture pour effectuer les trajets quotidiens. La dépendance aux carburants est donc très importante. Le transport est ainsi devenu le premier poste de dépenses des ménages (INSEE) et il pèse tout particulièrement dans le budget des familles modestes et des classes moyennes.

L’inflation sur les carburants contraint depuis plusieurs mois des milliers de personnes à réduire drastiquement leurs déplacements voire à ne plus pouvoir se déplacer y compris pour se rendre au travail.

Au regard de la fragilité des systèmes économiques ultra-marins et des niveaux de revenus bien inférieurs à ceux de l’hexagone, il convient d’aller plus loin en majorant de 10 centimes par litre l’aide au carburant pour les populations de la dite outre-mer.

Pour ce faire, cet amendement abonde de 15 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement l’action 2, Accompagnement de la transition énergétique, du programme « Énergie, climat et après-mines » de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » et annule d’autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 12, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, du programme « Prévention des risques » de cette même mission. Cette annulation vise simplement à assurer la recevabilité financière de l’amendement et non pas à diminuer le budget de l’ADEME.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 501 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD, Mme VENTALON et MM. Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT et SAUTAREL


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

15 000 000

 

15 000 000

 

Service public de l'énergie

 

15 000 000

 

15 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans la continuité de l’amendement 1082 adopté à l’Assemblée nationale par notre collègue Vincent Descoeur, cet amendement vise à renforcer l’accompagnement, dans le contexte de forte hausse des prix du carburant, des petites et moyennes stations-services indépendantes, essentiellement situées dans les zones rurales et péri-rurales, par l’ouverture de 15 M€ supplémentaires en AE et CP sur le programme 174 « Energie, climat et après-mines ».

Cet amendement doit donc porter à 30 millions d’euros le total des aides allouées à ces stations-services, en portant une attention particulière aux stations communales et intercommunales en zone rurale.

Surtout, cet amendement doit nous permettre d’avoir un échange constructif sur les modalités concrètes de ce soutien dont nous ignorons encore aujourd’hui les contours. Les auteurs de cet amendement souhaitent par ailleurs préciser que ce mécanisme de soutien doit aussi accompagner les stations communales ou intercommunales, qu’elles aient ou non une personnalité morale.

Avec la disparition du Comité professionnel de la distribution de carburants (CPDC) puis la disparition progressive du FISAC, cette mesure apparaît désormais indispensable pour maintenir l’attractivité de nos territoires ruraux. Une récente enquête menée dans le cadre de l’atelier organisé par la DGEC consacré « aux enjeux de la transition énergétique pour les stations-service distribuant du carburant liquide », 27% des 4 150 stations-service indépendantes françaises pourraient disparaître d’ici 2035. Il est donc urgent de leur venir en aide à court terme, mais également de favoriser leur transformation.

Les crédits sont prélevés sur l’action 09 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme 345 « Service public de l’énergie » et viennent abonder l’action 02 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 354 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et FERNIQUE et Mme PONCET MONGE


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

I. – Créer le programme :

Maintien de l’indemnité carburant pour les travailleurs corses

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

11 500 000

 

11 500 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Maintien de l’indemnité carburant pour les travailleurs corses

11 500 000

 

11 500 000

 

TOTAL

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Lors des discussions sur le budget rectificatif 2022, le Gouvernement a annoncé vouloir accroître la remise à la pompe en la portant à 30 centimes, ce qui pourrait acter implicitement l’abandon de « l’indemnité carburant pour les travailleurs modestes».

Cette prime plus ciblée et mieux calibrée allait pourtant dans le bon sens.

En Corse, les actifs, et notamment les plus modestes font face à des difficultés économiques croissantes en raison de l’inflation à laquelle s’ajoute le prix du carburant avec un différentiel moyen en Corse de 10 centimes par litre.

Cet amendement propose donc de maintenir le projet initial d’indemnité carburant pour les 115 000 actifs corses qui utilisent leur voiture pour les trajets domicile-travail.

Dans cette perspective, cet amendement de crédits procède sur la mission « Écologie, développement et mobilités durables » à:

-la création d’un programme dédié au maintien de cette indemnité d ’un montant de 100 euros appelé « Maintien de l’indemnité carburant pour les travailleurs corses » doté de 11,5M€ en AE et CP HT2 ;

- Une baisse de montants analogues de 11,5M€ en AE et CP HT2 sur l’action n° 1  du programme « Énergie, climat et après-mines » dans le seul objectif de respecter les règles fixées par l’article 40 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 355 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et FERNIQUE et Mme PONCET MONGE


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

5 750 000

 

5 750 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 750 000

 

5 750 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

5 750 000

5 750 000

5 750 000

5 750 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise renforcer l’indemnité carburant pour les travailleurs en Corse pour la période d’août à décembre 2022 afin de tenir compte de l’écart important qui existe entre le coût constaté en moyenne sur le continent et le coût plus élevé en Corse.

L’Assemblée de Corse a constaté un différentiel moyen en Corse de 10 centimes par litre. L’objet de cet amendement de crédits est donc de renforcer la remise à la pompe pour les travailleurs proposée par le Gouvernement afin de tenir compte des spécificités de l’île.

Cet amendement de crédits estime le coût de cette remise renforcée à 5,75 millions d ‘euros pour le seul mois d’août. Cette prime renforcée se fonde sur deux critères :

1. un prix/litre plus élevé de 10 centimes en moyenne en Corse par rapport au continent ;

2. une utilisation plus importante de la voiture pour se rendre au travail, en Corse 86 % des actifs l’utilisent pour les déplacements domicile-travail contre 74 % sur le continent. En outre, l’INSEE

relève que le taux d’équipement automobile des foyers corses est de près de 87 %.

Les spécificités géographiques de l’île conduisent les corses à avoir recours à leur véhicule de manière plus soutenue que sur le continent.

Pour rappel, actuellement, la remise actuelle est de 18 centimes TTC sur le continent mais de 17 centimes TTC en Corse, une différence qui s’explique par le taux de TVA de 20 % sur le continent et de 13 % en Corse. Cette remise va progressivement disparaître sans avoir permis de pallier les écarts liés aux fractures territoriales.

Dans ces conditions, les auteurs de cet amendement proposent un renforcement de cette remise à la pompe en Corse de 10 centimes, pour un coût estimé à près de 5,75 millions d ‘euro pour août à décembre 2022.

Le coût estimé résulte de l’application des données connues : 10 centimes supplémentaires par litre, pour deux pleins à 50L, pour les 115 000 actifs corses utilisant leur voiture pour les trajets domicile-travail.

Dans cette perspective, afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement de crédits procède sur la mission « Écologie, développement et mobilités durables » à :

- Une hausse de 5,75M € en AE et CP sur l’action n° 1 du programme 174 « Énergie, climat et après-mines »en AE et CP HT2 ;

- Une baisse de montants analogues de 5,75M € en AE et CP HT2 sur l’action n° 7 du programme « Conduite et pilotage des politiques... » dans le seul objectif de respecter les règles fixées par l’article 40 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 113 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Michel ARNAUD et de BELENET, Mme BILLON, MM. CHAUVET, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, HENNO, LE NAY et LEVI, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET et M. KLINGER


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

10 000 000

 

10 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

10 000 000

 

10 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 a institué une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par l’inflation.

Cette aide est un premier pas bienvenu, mais un premier pas insuffisant. Il conviendrait de la renforcer, en adaptant les modalités sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) annuel et non trimestriel (compte tenu de la saisonnalité de certaines activités, telles les stations de montagne), et en portant la compensation de 30 % à 50 %, le tarif d’électricité n’étant pas simplement doublé mais quintuplé, le coût d’achat d’électricité allant jusqu’à représenter plus de 10 % du chiffre d’affaires des entreprises.

Le présent amendement d'appel vise donc à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de poursuivre et de renforcer l’aide instituée par voie réglementaire. Il prévoit ainsi une aide similaire au décret relatif à l’aide aux surcoûts d’approvisionnements en électricité et gaz, en proposant une aide à la couverture des coûts énergétiques des entreprises.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

- Il abonde l'action 02 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Energie, climat et après-mines » de 10 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

- Il réduit d'autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts par le présent PLFR sur l'action 04 « Routes – Entretien » le programme 203 « Infrastructures et services de transports ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 30 rect. bis

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, FÉRAUD, DEVINAZ, BOURGI, GILLÉ, COZIC et TISSOT, Mme MONIER, MM. PLA, JOMIER et CHANTREL, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, MM. Joël BIGOT et TEMAL et Mme LE HOUEROU


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

5 000 000

 

5 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer une action « Fonds de compensation Seveso Martinique » au sein du programme « Prévention des risques » de la mission « Écologie, développement et mobilités durables ».

En effet, l’État s’était engagé, à travers une convention tripartite, à prendre part au financement des investissement de mise aux normes de sécurité PPRT de la zone Seveso en Martinique induits par la règlementation, au titre de son rôle de protection des populations. L’État n’ayant pas tenu cet engagement, le coût des investissements a été supporté par l’exploitant local qui s’est trouvé contraint de le répercuter sur le prix du gaz, à hauteur de près de 4€ par bouteille.

C’est donc le consommateur Martiniquais qui finance un investissement dont la responsabilité revenait en partie à l’État. La consommation de gaz en bouteilles est largement répandue à la Martinique, en particulier dans les foyers les plus modestes et le coût de la bouteille avoisine les 30€ depuis plusieurs mois (28€ actuellement contre 23€ en Guadeloupe) ce qui n’est plus soutenable pour un grand nombre de familles.

Cet amendement vise donc à rétablir de l’équité à travers la création d’un fonds qui permettra à l’État de prendre sa part dans les investissements comme cela était prévu initialement et de faire baisser d’autant le prix de la bouteille de gaz.

Dans ce but, le programme « Prévention des risques » abonde de 10M l'action "Prévention des risques technologiques et des pollutions" du programme « Prévention des risques »  en AE et en CP qui sont compensés par une annulation de 5 millions des crédits de l'action "Pilotage, support, audit et évaluations" du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable » et une annulation de 5 millions d’euros des crédits de l'action "information géographique et cartographique" du programme « Expertise, information géographique et météorologique ".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 498

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

2 500 000

 

2 500 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

2 500 000

 

2 500 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le nouveau comptage de la population lupine dans l’Hexagone, faisant état de la présence de plus de 900 individus, a été publié récemment relançant le débat sur la présence du prédateur dans notre pays.

Le 21 juillet, le président de la République a annoncé, à Argelès-Gazost dans le Pyrénées, la création d'une brigade "loup" pour ce massif.

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir les crédits nécessaires pour tenir cette promesse et créer cette brigade pyrénéenne, mais également pour créer une brigade dans le Massif-central et d’une seconde brigade dans le massif alpin.

Sur le modèle de la brigade alpine comprenant 16 louvetiers, cet amendement propose d’abonder de 2 500 000 millions d’euros le budget de l’Office français de la biodiversité, permettant l’embauche d’une cinquantaine de louvetiers à répartir dans les trois brigades supplémentaires prévues.

La brigade loup des Alpes a prouvé depuis sa création il y’a sept ans toute son efficacité. Pour protéger les éleveurs, pour constater les attaques et favoriser le déploiement des indemnisations, pour prélever efficacement un prédateur quand cela est pertinent, pour ne pas le faire quand cela désorganiserait la meute et aggraverait la situation et pour améliorer la connaissance du prédateur, essentielle pour construire l’incontournable cohabitation entre l’homme et le prédateur.  

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : il abonde l’action 07  « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité de 2,5 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il annule en contrepartie d'autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts hors titre 2 en loi de finances initiale de l’action 03 "Aides à l'acquisition de véhicules propres" du programme 174 Energies, Climat et après-mine.

Les auteurs de cet amendement doivent se conformer aux règles de la recevabilité financière. Ils demandent donc au Gouvernement de bien vouloir lever le gage.

 






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 356 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et FERNIQUE et Mme PONCET MONGE


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

I. – Créer le programme :

Soutien exceptionnel aux travailleurs insulaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

2 300 000

 

2 300 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Soutien exceptionnel aux travailleurs insulaires

2 300 000

 

2 300 000

 

TOTAL

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

SOLDE

 

 

Objet

Cet amendement vise à créer un dispositif dédié aux travailleurs modestes de Corse dénommé « Soutien exceptionnel aux travailleurs insulaires », qui se superposera aux dispositifs prévus au niveau national.

À ce jour, malgré la situation de monopole constatée par l’Autorité de la concurrence en termes d’approvisionnement et de distribution du carburant en Corse (avis du 17 novembre 2020), aucune activation de l’article L410-2 du code du commerce n’a été décidée par le Gouvernement afin de réguler les prix du carburant en Corse qui pourtant augmentent de manière exponentielle ces dernières années.

Faute de compétence en la matière, la collectivité de Corse est dans l’incapacité d’agir malgré sa volonté politique exprimée à plusieurs reprises par délibération, notamment en juin 2022.

Or, la Corse enregistre des écarts de prix de l’ordre de 9 à 12 centimes le litre de plus que sur le continent, respectivement pour le SP 95 et le gazole.

C’est dans cette perspective que cet amendement propose de créer un dispositif additionnel de soutien exceptionnel pour les actifs corses qui utilisent dans leur grande majorité leur véhicule pour se rendre au travail compte tenu du relief et de la faible démographie de l’île (86 % des actifs contre 74 % en moyenne sur le continent INSEE).

Dans cette perspective, afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement de crédits procède sur la mission « Écologie, développement et mobilités durables » à :

- la création d’un programme ad hoc doté de 2,3M € en AE et CP HT2 dénommé « Soutien exceptionnel aux travailleurs insulaires » ;

- Une baisse de montants analogues de 2,3M € en AE et CP HT2 sur l’action n° 7 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » dans le seul objectif de respecter les règles de recevabilité financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 92 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et FIALAIRE


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

I. – Créer le programme :

Bouclier énergétique pour la collectivité de St-Pierre-et-Miquelon

II. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

600 000

 

600 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Bouclier énergétique pour la collectivité de St-Pierre-et-Miquelon

600 000

 

600 000

 

TOTAL

600 000

600 000

600 000

600 000

SOLDE

0

0

Objet

La hausse exceptionnelle des prix de l’énergie affecte fortement les collectivités sans qu’aucun dispositif de soutien n’ait été mis en œuvre par l’État. 

L’objet de cet amendement est donc d’assurer un soutien de l’État, à titre exceptionnel et temporaire, de l’ordre de 600 000 euros pour appuyer la collectivité de St-Pierre-et-Miquelon qui doit faire face à une hausse substantielle de sa facture énergétique.

La collectivité doit faire face à une augmentation qui serait, en valeur, de l’ordre de +60 %. Ces dépenses énergétiques supplémentaires et imprévues sont de nature à affecter le budget de la collectivité, en particulier son volet investissement ; un volet qui doit être préservé au niveau actuel afin de maintenir l’attrait de la collectivité dans une ère post-covid.

Les auteurs de cet amendement souhaitent en particulier attirer l’attention du Gouvernement sur la spécificité de l’archipel. L’insularité conduit à des dépenses énergétiques particulières. La collectivité dispose notamment de deux navires de type « ferries » indispensables pour le territoire, en conséquence, les dépenses liées au fioul augmentent considérablement. 

Afin de matérialiser ce soutien, cet amendement modifie les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » :

il crée un programme ad hoc "Bouclier énergétique pour la collectivité de St-Pierre-et-Miquelon" doté de 600 000 euros en AE et CP HT2 ; il diminue d’un même montant de 600 000 euros en AE et CP les crédits supplémentaires qui étaient ouverts sur l'action n°27 "Commission de régulation de l'énergie" du programme "Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables" ; cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité financières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 181

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOGA


Article 6

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 1

 

 1

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

1

 

1

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1

1

 1

 1

SOLDE

0

0

 

Objet

Le secteur du transport routier a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire durant laquelle il a joué un rôle majeur quant au maintien de la vie économique et sociale du pays. Depuis, la crise des semi-conducteurs mais surtout la flambée du prix des carburants, conséquence du conflit russo-ukrainien, a plongé la filière dans une situation critique. De nombreux transporteurs ne savent pas si leur entreprise survivra à l’année 2022.

Si le Gouvernement a jusque lors répondu aux attentes des professionnels de la route via un mécanisme d’aides à la pompe, ce dernier devrait prendre fin à l’automne. Son maintien et son renforcement à l’identique jusqu’au 31 décembre 2022 apparaissent nécessaires. Au vu de l’état des finances publiques, un tel dispositif ne pourra toutefois être prolongé ad vitam aeternam de manière indifférenciée. Un dispositif de substitution ciblé, prenant en compte les professionnels « gros consommateurs » doit être envisagé.

Aussi, ce texte prévoit un budget dédié au maintien et au renforcement de ce dispositif et à l’instauration d’un dispositif de substitution visant à maintenir une aide pour les particuliers nécessitant leur véhicule pour leur activité professionnelle, en tenant compte d’un critère de revenus.

Sur le même modèle, il est indispensable d’envisager un tel dispositif pour les professionnels, en tenant compte du nombre de kilomètres roulés ainsi que de la part du carburant dans les charges qui pèsent sur les acteurs de la route.

Cet amendement d’appel vise donc à interpeler les parlementaires ainsi que le Gouvernement quant à la nécessité de ne pas abandonner les transporteurs routiers, en ciblant davantage la remise à la pompe.

Le présent amendement abonde de 1 euro l'action "Pilotage, support, audit et évaluations" du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables» en AE et en CP, qu’il compense par une annulation équivalente des crédits de l'action "Accompagnement transition énergétique" du programme « Énergie, climat et après-mines ».






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 190

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 6

(État B)


Mission Économie

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Développement des entreprises et régulations

Plan France Très haut débit

Stratégies économiques

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

3 000 000 000

 

3 000 000 000

TOTAL

3 000 000 000

3 000 000 000

SOLDE

- 3 000 000 000

- 3 000 000 000

Objet

Le projet de loi de finances initiale a ouvert des crédits à hauteur de 748 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur le programme 367 « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » » de la mission « Économie ». Par ailleurs, le programme a bénéficié du report de 2,05 milliards d’euros en AE et en CP (arrêtés de report du 17 et du 25 mars 2022).

Le projet de loi de finances rectificative demande l’ouverture de 12,73 milliards d’euros supplémentaires afin de permettre à l’État de réaliser une offre publique d’achat simplifiée sur les actions et OCEANE de l’entreprise EDF. Les crédits demandés par le Gouvernement se trouvent être largement supérieurs aux besoins de financement de cette opération, qui sont évalués à 9,7 milliards d’euros.

Ainsi, alors que le Gouvernement n’a pas fait état d’autres opérations nécessitant des financements nouveaux sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », et que les crédits restant disponibles au 26 juillet 2022 s’élevaient encore à 1,05 milliard d’euros, une ouverture supérieure de 3 milliards d’euros aux moyens nécessaires à la nationalisation d’EDF ne paraît pas justifiée.

Le programme 367 conservant plus d’un milliard d’euros en AE et en CP, les marges d’action du Gouvernement se trouvent par ailleurs être largement préservées. Compte tenu des précédents constatés sur l'année 2021 et de l'état des finances publiques, la commission des finances souhaite éviter les réserves de budgétisation dans lesquelles le Gouvernement pourrait puiser sans saisir le Parlement.

L'amendement propose donc de réduire de 3 milliards d'euros l'ouverture de crédits proposée.






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 387 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes LUBIN et POUMIROL, M. KERROUCHE, Mme VAN HEGHE, MM. COZIC, MÉRILLOU, BOURGI et PLA, Mmes HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, M. FÉRAUD, Mme MEUNIER, MM. MARIE, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY et CHANTREL, Mme PRÉVILLE, M. DEVINAZ, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER et MM. TISSOT et GILLÉ


Article 6

(État B)


Mission Économie

I. – Créer le programme :

Indexation des pensions de retraite

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

2 325 870 930

 

2 325 870 930

Plan "France Très haut débit"

 

22 336 841

 

22 336 841

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

1 637 714

 

1 637 714

Stratégies économiques

dont titre 2

 

6 407 751

 

6 407 751

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

12 732 000 000

 

12 732 000 000

Indexation des pensions de retraite

15 088 253 236

 

15 088 253 236

 

TOTAL

15 088 253 236

15 088 253 236

15 088 253 236

15 088 253 236

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet qu'aucune pension de retraite pour une carrière complète ne soit inférieure au SMIC.

Il s'agit aussi d’acter le principe d’inscrire dans la loi l’indexation des pensions sur l’évolution du salaire moyen plutôt que sur l’inflation (tout en prévoyant le suivi de l’inflation si celle-ci est exceptionnellement plus dynamique).   

Il s'agit de protéger le pouvoir d'achat des retraités et de cesser de dévaloriser les pensions.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : 

- Il crée un nouveau programme intitulé « Indexation des pensions de retraite » composé d'une action unique du même nom, au sein de la mission budgétaire Economie, doté de 15 088 253 236 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, 

- Il réduit d'autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts par le présent PLFR sur les autres actions et programmes de la mission.

Nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas réduire les crédits alloués à ces programmes, ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédit qui contraignent de gager cet amendement sur ces crédits. Nous demandons au Gouvernement de lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 388 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes LUBIN et POUMIROL, M. KERROUCHE, Mme VAN HEGHE, MM. COZIC, MÉRILLOU, BOURGI et PLA, Mmes HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, M. FÉRAUD, Mme MEUNIER, MM. MARIE, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY et CHANTREL, Mme PRÉVILLE, M. DEVINAZ, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER et MM. TISSOT et GILLÉ


Article 6

(État B)


Mission Économie

I. – Créer le programme :

Garantie d’autonomie

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

2 325 870 930

 

2 325 870 930

Plan « France Très haut débit »

 

22 336 841

 

22 336 841

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

1 637 714

 

1 637 714

Stratégies économiques

dont titre 2

 

6 407 751

 

6 407 751

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

12 732 000 000

 

12 732 000 000

Garantie d’autonomie

15 088 253 236

 

15 088 253 236

 

TOTAL

15 088 253 236

15 088 253 236

15 088 253 236

15 088 253 236

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose la création d’une garantie universelle d’autonomie. Celle-ci permettra que nul ne soit privé de sa dignité pour vivre : le revenu mensuel de chaque foyer sera complété par cette garantie d’autonomie, pour atteindre le seuil de pauvreté.

Il s’agit d’une reprise de l’article 6 de  de la proposition de loi visant à répondre à l’urgence sociale, de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : 

- Il crée un nouveau programme intitulé « Garantie d’autonomie » composé d’une action unique du même nom, au sein de la mission budgétaire Economie, doté de 15 088 253 236 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, 

- Il réduit d’autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts par le présent PLFR sur les autres actions et programmes de la mission.

Nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas réduire les crédits alloués à ces programmes, ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédit qui contraignent de gager cet amendement sur ces crédits. Nous demandons au Gouvernement de lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 138 rect.

31 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, SEGOUIN, TABAROT, PERRIN et RIETMANN, Mme CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, SAUTAREL et BOULOUX, Mme BELRHITI, MM. BURGOA et BOUCHET, Mme GOSSELIN, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER et Frédérique GERBAUD, MM. REICHARDT, POINTEREAU et DARNAUD, Mme LASSARADE, MM. MOUILLER, Étienne BLANC, FRASSA, GENET, CUYPERS, Cédric VIAL et MEIGNEN, Mmes DUMAS et PUISSAT, MM. CHARON, BELIN et SAURY, Mme DUMONT, MM. CHATILLON, KLINGER, LE GLEUT, BRISSON, SOMON et Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY, JOSEPH, RAIMOND-PAVERO et BORCHIO FONTIMP et M. COURTIAL


Article 6

(État B)


Mission Économie

I. – Créer le programme :

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la Covid-19

II. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

500 000 000

 

500 000 000

Plan "France Très haut débit"

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la Covid-19

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’activité des entreprises de l’événementiel professionnel français est particulièrement impactée depuis mars 2020. Les fermetures et restrictions administratives ont provoqué une perte de chiffre d’affaires de 71 % par rapport à 2019, soit 6,6 milliards d’euros pour la seule année 2020. L’activité en 2021 a terminé à 40 % seulement de l’année 2019 : les événements d’entreprises ont été touchés par la 5eme vague tandis que les salons et foires observaient une baisse de 15 à 20 % de leur participation, notamment car les clientèles d’affaires internationales lointaines n’ont pu revenir.

Tous les acteurs de la chaine de valeur – organisateurs, sites, prestataires – ont été touchés par cette crise sans précédent.

En parallèle, les sites événementiels appelés à mettre en œuvre leur rénovation thermique et leur transition digitale dans le cadre de la modernisation de leurs espaces d’accueil ne peuvent faire face à ces ambitieux programmes d’investissement car leurs fonds propres ont été épuisés.

Face à ces défis qui remettent en cause les modèles économiques, et compte tenu des besoins massifs et ponctuels de ressources pour délivrer ces événements, nos concurrents européens sont déjà en soutien de leur industrie nationale comme en Italie ou en Allemagne. Les professionnels français doivent être accompagnés afin de préserver l’excellence de notre savoir-faire français en matière événementielle. C’est un enjeu d’attractivité pour notre pays, les événements professionnels permettant de faire venir et d’installer en France non seulement des emplois, mais également des capitaux, des revenus fiscalisés, de l’innovation, etc. Faute d’équipements à jour, nous sommes condamnés à voir cette attractivité flétrir.

Le caractère stratégique de la filière, reconnu par les pouvoirs publics, doit être conforté par un mécanisme de soutien au désendettement et à l’investissement des entreprises de taille intermédiaire, surtout à quelques mois des JOP 2024.

Cet amendement vise donc à accorder aux entreprises du secteur évènementiel des instruments de quasi fonds propres à un taux proche de l’OAT (entre 1,75 % et 2,25 %), avec une liberté d’usage, afin d’accompagner leurs investissements pour la préparation des prochains évènements qui se tiendront entre 2023 et 2025. Un tel soutien contribuerait à envoyer un signal fort quant aux moyens dont notre pays souhaite se doter afin que ces événements économiques et sportifs soient de véritables leviers d’attractivité, de rayonnement et de tourisme.

L’amendement crée un programme intitulé : « Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la Covid-19 », abondé de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement, grâce à une annulation de 500 millions d’euros des crédits de l’action 4 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement d’appel vise donc à interpeler le Gouvernement quant à l’impérieuse nécessité de ne pas abandonner le secteur évènementiel, au risque d’affaiblir l’attractivité de notre pays et sa souveraineté en matière d’événements professionnels et sportifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 37 rect. bis

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et FÉRAUD, Mme CONWAY-MOURET, MM. JOMIER, BOURGI, GILLÉ, COZIC, TISSOT, PLA et CHANTREL, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme MONIER, M. TEMAL et Mme LE HOUEROU


Article 6

(État B)


Mission Économie

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

 

 

 

Plan "France Très haut débit"

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens de l’INSEE dans les départements, régions et collectivités de la dite outre-mer.

En effet, ces territoires spécifiques manquent d’outils statistiques pour éclairer la prise de décision et le pilotage des politiques publiques. Dans des périodes de changements rapides comme celle que nous traversons, ces outils sont indispensables à la bonne appréciation des situations. Or, les territoires d’outre-mer ne sont pas systématiquement inclus dans les études réalisées au niveau national et n’ont pas toujours les données nécessaires à la mise en place de politiques publiques efficaces.

Le présent amendement abonde de 5M l'action "Action régionale" du programme « Statistiques et études économiques » en AE et en CP, qu’il compense par une annulation équivalente des crédits de l'action "Assurer un niveau de recettes au CAS PFE permettant la réalisation des opérations patrimoniales prévues en 2021 et 2022" du programme « Participation financières de l’État ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 463

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Économie

I. – Créer le programme :

Extension des possibilités de blocage stratégique des prix

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

1

 

1

Plan "France Très haut débit"

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

Extension des possibilités de blocage stratégique des prix

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement d’appel, nous proposons d’étendre les possibilités de blocage stratégique des prix par l’État.

Pour le moment, le gouvernement fait porter les coûts de l’inflation au trésor public et aux ménages, dont il sous-compense les coûts supplémentaires. Les ménages subissent donc une perte nette de pouvoir d’achat, qui sera doublée plus tard par une réduction des services publics.

Pendant que la très grande majorité de la population voit son niveau de vie diminuer, une série d’entreprises profite de la crise. En augmentant leur taux de marge à travers la hausse de leurs prix, les entreprises des secteurs « transports » et « énergie, eau et déchets » alimentent directement l’inflation. L’inflation est donc un outil puissant de redistribution des richesses : Elle appauvrit les ménages populaires et moyens, et enrichit un certain nombre d’entreprises. Pour mettre un coup d’arrêt immédiat à l’emballement de l’inflation le blocage des prix s’impose.

Le Gouvernement a déjà utilisé ce dispositif pendant la crise COVID pour bloquer le prix des masques et du gel hydro-alcoolique, au motif que leur prix était affecté par une situation de crise : la pandémie. Cet amendement étend les possibilités de blocage des prix, pour permettre à l’État de bloquer les prix de l’énergie et des produits de première nécessité.

Par cet amendement d’appel, nous proposons donc au sein de la mission « Economie », la création d’un nouveau programme à action unique « Extension des possibilités de blocage des prix », abondé des crédits de l’action « 08 - Expertise, conseil et inspection » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations », à hauteur de de 1€ en AE et en CP.






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 516

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Enseignement scolaire

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

3 030 000  

 

3 030 000  

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 3 030 000

3 030 000

 

TOTAL

3 030 000

3 030 000

3 030 000

3 030 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à alerter sur la situation de l'enseignement scolaire agricole, aujourd'hui menacé dans son fonctionnement même, du fait d'une trajectoire budgétaire insoutenable. Déjà au bord de la rupture l’année dernière au moment de l’examen de la loi de finances pour 2022, qui avait acté des baisses de postes supplémentaires, l’enseignement agricole continue de connaître des difficultés très importantes.

Les travaux de la mission d’information du Sénat sur l’enseignement agricole ont mis en évidence les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontés ses établissements, et ont recommandé de financer cet enseignement à la hauteur de l'atout qu'il représente pour la formation et les territoires. Ce rapport préconise ainsi de " réévaluer et augmenter les moyens humains de l’enseignement agricole".

Cet amendement, au-delà de ces considérations générales sur la situation financière  de l'enseignement agricole, cherche à alerter le gouvernement sur deux problématiques précises. Il propose ainsi :

- de revenir sur une fragilisation du dispositif d’Accompagnement Personnalisé, liée à une disposition prévoyant un coefficient de minoration du temps de travail de face à face élève, effectué dans ce cadre. En effet depuis 2020, le temps de face à face élève dispensé en Accompagnement Personnalisé pour les élèves de la filière technologique, s’est vu appliquer un coefficient de minoration (une heure enseignée : 1/2 payée) permettant au ministère de l’agriculture de supprimer 20 emplois équivalent temps-plein. Pourtant, malgré une réponse parue au Journal officiel le 1er septembre 2020, dans laquelle il est reconnu que ces heures correspondent bien à des heures d’enseignement et non à des heures supplémentaires occasionnelles, la situation budgétaire n'a toujours pas évolué à cet égard. L'amendement prévoit ainsi une enveloppe permettant de rétablir les 20 suppressions d’emplois équivalent temps-plein en question.

- de revenir sur le différentiel de rémunération des Assistants d’Éducation du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation par rapport à ceux de l’Éducation Nationale. Après plusieurs années d’effort pour ramener le coût de la rémunération annuelle des Assistants d’Éducation au niveau de ceux de l’Éducation Nationale, la loi de finance pour 2020 a amplifié de nouveau l’écart à - 1 411 € par agent. Cette situation d'inégalité de traitement amène les établissements agricoles à devoir rémunérer sur fonds propres les Assistants d'Education, et parfois à limiter l’emploi d’AE, compromettant l’encadrement et la sécurité des élèves. L'amendement propose donc de porter à un coût équivalent la rémunération des Assistants d’Éducation Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation par rapport à ceux de l’Éducation Nationale.

Afin d’assurer sa recevabilité financière cet amendement propose donc d’abonder de 3,03 millions d’euros les crédits de l’action 1 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole », par la mobilisation des crédits de l’action 2 « Enseignement élémentaire » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ». L'intention de cet amendement n'est cependant pas de minorer ces programmes et actions, le Gouvernement étant appelé à lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 446

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(État B)


Mission Outre-mer

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

4 000 000

 

4 000 000

 

TOTAL

4 000 000

 

4 000 000

 

SOLDE

4 000 000

4 000 000

 

Objet

Le présent amendement vise à financer des aides alimentaires dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique par l’ouverture de 4 M€ en AE et CP sur le programme 123 « Conditions de vie outre-mer », afin de compenser les faiblesses structurelles dues à l’insularité et l’éloignement, qui génèrent une cherté de la vie supérieure à la métropole.

Cette aide vient s’ajouter ponctuellement à l’ensemble des dispositifs locaux qui s’appliquent dans chacune des collectivités, et qui, du fait de leurs compétences, sont mises en œuvre par les collectivités et non par l’Etat.

La solidarité nationale vise à prendre en compte la vulnérabilité particulière de ces territoires d’outre-mer et l’effet de l’inflation sur les prix des produits alimentaires qui est de 5,7 % en Nouvelle Calédonie et de 8,7 % en Polynésie française sur un an (Insee mai 2022). Plus forte qu’en métropole, cette inflation s’applique à un niveau de prix déjà plus élevé qu’en métropole, ce qui fragilise les ménages modestes, dont les produits alimentaires représentent une part importante de leur consommation.

La mesure se justifie d’autant plus que le taux de pauvreté dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique est plus important qu’en métropole. Il était de 18,3% en Nouvelle Calédonie selon l’Institut de la statistique et des études économiques Nouvelle-Calédonie (données 2019), et de 19,7 % en Polynésie française en 2009 (selon l’enquête Conditions de vie en Polynésie française, alors que le taux de pauvreté était de 14,5 % en métropole (Insee, 2019).

 






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 456

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ROHFRITSCH, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


Article 6

(État B)


Mission Outre-mer

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

4 000 000

 

4 000 000

 

TOTAL

4 000 000

 

4 000 000

 

SOLDE

4 000 000

4 000 000

 

Objet

Le présent amendement vise à financer des aides alimentaires dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique par l’ouverture de 4 M€ en AE et CP sur le programme 123 « Conditions de vie outre-mer », afin de compenser les faiblesses structurelles dues à l’insularité et l’éloignement, qui génèrent une cherté de la vie supérieure à la métropole.

Cette aide vient s’ajouter ponctuellement à l’ensemble des dispositifs locaux qui s’appliquent dans chacune des collectivités, et qui, du fait de leurs compétences, sont mises en œuvre par les collectivités et non par l’Etat.

La solidarité nationale vise à prendre en compte la vulnérabilité particulière de ces territoires d’outre-mer et l’effet de l’inflation sur les prix des produits alimentaires qui est de 5,7 % en Nouvelle Calédonie et de 8,7 % en Polynésie française sur un an (Insee mai 2022). Plus forte qu’en métropole, cette inflation s’applique à un niveau de prix déjà plus élevé qu’en métropole, ce qui fragilise les ménages modestes, dont les produits alimentaires représentent une part importante de leur consommation. 

La mesure se justifie d’autant plus que le taux de pauvreté dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique est plus important qu’en métropole. 






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 239

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Plan de relance

I. – Créer le programme :

Remplacement chaudière au fioul – soutien spécial

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Écologie

 

 

Compétitivité

 

250 000 000 

 

250 000 000 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Remplacement chaudière au fioul – soutien spécial

250 000 000

 

250 000 000

 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Aujourd’hui, 20% des habitants des zones rurales se chauffent encore au fioul. Ainsi, la Bourgogne-Franche-Comté est la région française où les habitants – plus de 206 000 ménages- se chauffent le plus avec ce combustible. Dans le Jura et la Haute-Saône, le fioul est même le moyen le plus souvent utilisé par les ménages pour se chauffer : 21 % l’utilisent principalement pour cet usage.

Si un bouclier tarifaire a été mis en place pour le gaz, il n’en est rien pour le fioul qui a pourtant augmenté de 133%.  Il est donc nécessaire d’apporter une aide spécifique pour accompagner les ménages concernés, qui sont bien souvent les mêmes à être pénalisés par l’augmentation du prix des carburants.

L’amendement adopté à l’Assemblée nationale et qui propose une aide exceptionnelle de soutien aux particuliers utilisant le fioul comme chauffage (à hauteur 230 000 millions) est une avancée certaine.

Cependant, si cette aide est aujourd’hui indispensable, il ne faut pas pour autant occulter le fait que depuis ce 1er juillet 2022, l’installation de nouvelle chaudière au fioul n’est plus possible. Il est donc proposé par cet amendement d’accompagner les ménages qui ne pourront pas faire face à cette dépense importante en créant une aide au remplacement des chaudière au fioul sous condition de ressource afin d’atteindre un zéro reste à charge pour les ménages plus modestes et une aide très significative pour les classes moyennes.

Le présent amendement crée, d’une part, un programme ad hoc « » alimenté de 250 millions en crédits de paiements (CP) et autorisations d’engagement (AE). Pour ce faire, l’amendement prélève d’autre part et fait donc diminuer de 250 millions d’euros en CP et AE le programme 363 « Compétitivité » : ce total procède de la diminution de 100 millions en CP et AE dans l’action 2 « souveraineté technologique et résilience » et de la diminution en CP et AE de 150 millions d’euros dans l’action 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 341

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 6

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

80 000 000

 

80 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

80 000 000

 

80 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement d’appel réalisé selon les contraintes des règles budgétaires.

Les auteurs de cet amendement proposent de doter les universités de moyens supplémentaires afin de faire face à l’augmentation du glissement vieillissement technicité (GVT). Le montant de cette aide se situe à hauteur de 80 millions, conformément à l’estimation formulée par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche devant la commission de la culture du Sénat.

Cette aide est indispensable au bon fonctionnement des universités, lesquelles devront en plus assumer la charge supplémentaire du dégel du point d’indice des fonctionnaires, dans un moment où leurs situations budgétaires sont déjà très dégradées. L’État doit corriger le tir et agir très rapidement pour que nos universités puissent assurer normalement leur mission de service public.

L'action 14 "Moyens généraux et d'appui à la recherche" du programme 172 est minorée de 80 000 000 €.

L'action 15 "Pilotage et support du programme" du programme 150 est majorée d'autant.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 342

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 6

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

80 000 000

 

80 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

80 000 000

 

80 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Amendement d’appel réalisé selon les contraintes des règles budgétaires.

Les auteurs de cet amendement proposent de doter les universités de moyens supplémentaires afin de faire face à l’augmentation du coût de l’énergie. Le montant de cette aide se situe à hauteur de 80 millions, conformément à l’estimation formulée par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche devant la commission de la culture du Sénat.

Cette aide est indispensable au bon fonctionnement des universités, lesquelles devront en plus assumer la charge supplémentaire du dégel du point d’indice des fonctionnaires, dans un moment où leurs situations budgétaires sont déjà très dégradées. L’État doit corriger le tir et agir très rapidement pour que nos universités puissent assurer normalement leur mission de service public.

L'action 14 "Moyens généraux et d'appui à la recherche" du programme 172 est minorée de 80 000 000 €.

L'action 15 "Pilotage et support du programme" du programme 150 est majorée d'autant.






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 273

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

40 000 000

 

40 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

40 000 000

 

40 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits consacrés aux universités afin de couvrir l’augmentation du coût de l’énergie pour 2022.

Lors de son discours de politique générale, la Première ministre a affirmé que l’université était «au cœur de l’action gouvernementale». Ainsi, les crédits de la Mission interministérielle Recherche et Enseignement supérieur (Mires), dédiés à la réserve de précaution du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour les universités, augmentent de 30M€. Pour autant, ce montant demeure nettement inférieur à l’augmentation du coût de l’énergie pour les établissements, estimée à 70M€ par France Universités. Un ajustement budgétaire s’avère donc nécessaire afin de permettre aux universités de couvrir ces dépenses.

En conséquence, les crédits de la mission budgétaire Recherche et enseignement supérieur sont ainsi modifiés :

- une hausse de 40M€ en AE et CP sur le programme formations et recherche universitaire ;

- une baisse d'un montant équivalant en AE et CP  sur le programme recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.

Naturellement, les auteurs de cet amendement n'ont aucune volonté de baisser ces crédits et demandent la levée du gage au Gouvernement au regard de la nécessité d’accompagner les universités dans cette période d’inflation des coûts de l’énergie.

Une hausse de 40M€ en AE et CP de l'action 14, immobilier, du programme 150, formations et recherche universitaire" et "une baisse d'un montant équivalent en AE et CP de l'action 1, pilotage et animation, du programme 172, recherches scientifiques et techniques pluridisciplinaires.






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 343

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 6

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

80 000 000

 

80 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

80 000 000

 

80 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Amendement d’appel réalisé selon les contraintes des règles budgétaires.

Les auteurs de cet amendement souhaitent doter le programme « vie étudiante » de moyens supplémentaires, dans la perspective d’une rentrée universitaire qui s’annonce très difficile pour les étudiantes et les étudiants après les ravages sociaux causés par la pandémie.

Cette somme devra en particulier servir au renforcement budgétaire du CNOUS, rouage indispensable dans le soutien quotidien apporté à la population estudiantine. Cet argent viendrait en outre combler les pertes d’exploitations connues par le CNOUS durant la crise sanitaire.

L'action 14 "Moyens généraux et d'appui à la recherche" du programme 172 est minorée de 80 000 000 €.

L'action 4 "Pilotage et animation du programme" du programme 231 est majorée d'autant.






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 272

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. PLA, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

12 750 000

 

12 750 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

12 750 000

 

12 750 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

12 750 000

12 750 000

12 750 000

12 750 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre de revaloriser les bourses à destination des étudiants les plus démunis au niveau réel de l’inflation. Le coût supplémentaire jusqu’à la fin de l’année 2022 est estimé à 12,75 millions d’euros. 

La revalorisation du Gouvernement reste insuffisante face à la précarité étudiante. En 2020 seulement 25 % des étudiants étaient boursiers. En parallèle, 40 % des étudiants ont un emploi à côté de leurs études, au risque de créer des difficultés pour suivre les cours. Le Gouvernement avait annoncé une réforme des bourses pour septembre 2021, mais elle n’a jamais été conduite. L’objectif aurait pu être d’intégrer davantage d’étudiants de la classe moyenne, et d’éviter les actuels effets de seuil.

Aujourd’hui, comme lors de la crise covid, les étudiants et les plus jeunes subissent fortement l’augmentation des prix.  L’annonce de revaloriser les bourses à hauteur de 4 % est une bonne nouvelle dans ce contexte ; mais l’inflation demeure supérieure à cette revalorisation. Et cette revalorisation est exceptionnelle alors que les bourses devraient être indexées sur l’inflation, les principales sources de dépenses des étudiants sont indexées sur l’inflation (frais d’inscription, CVEC), mais pas leurs sources de revenus, comme les APL et les bourses.

L’objet de cet amendement de crédits est donc de revaloriser au niveau réel de l’inflation, c’est-à-dire pour l’année 2022 à 5,5 % (inflation en masse), soit un écart de 1,5 face à la revalorisation proposée par le Gouvernement. Le coût de la revalorisation de 4 % des bourses pour les étudiants boursiers à la rentrée universitaire est estimée à 34 M€ en 2022 et 85 M€ en année pleine. Le coût supplémentaire jusqu’à fin décembre pour atteindre le niveau réel d’inflation serait donc de 12,75 millions d’euros (soit une enveloppe totale de 46,75M pour juillet-décembre 2022).

En conséquence, les crédits de la mission budgétaire Recherche et enseignement supérieur sont ainsi modifiés : une hausse de 12,75M€ en AE et CP de l'action 1, aides directes, du programme 231 vie étudiante afin de financer la revalorisation des bourses et une baisse d'un montant équivalent en AE et CP de l'action 6, moyens généraux et d'appui à la recherche, du programme 193 recherche spatiale.

L’objectif de cet amendement n’est pas de voir baisser ces crédits mais nous sommes contraints d'effectuer ce mouvement budgétaire pour assurer la recevabilité financière de l'amendement.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 475

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Régimes sociaux et de retraite

I – Créer le programme :

Retraite minimale au niveau du SMIC pour une carrière complète

II – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

 

 

 

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

 

 

 

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

1

 

1

Retraite minimale au niveau du SMIC pour une carrière complète

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement, nous proposons de relever le montant de la pension minimale pour une carrière complète au niveau du SMIC.

La pension moyenne a diminué de 0,7 % en euros constants depuis 2015, en raison notamment de revalorisations ponctuellement inférieures à l’inflation. Par conséquent, 18 % des retraités ayant une carrière complète touchent moins de 1 000 euros bruts mensuels. Pourtant, les retraites sont financées par des cotisations qui constituent du salaire différé. Dès lors, il n’y a pas de raison que la pension obtenue après une vie de travail soit inférieure au niveau du SMIC.

La revalorisation de 4% des pensions de retraite de base prévu lors du Projet de Loi Pouvoir d’Achat ne sera pas suffisante pour les 9 % de ses retraités qui touchent moins de 60 % du revenu médian disponible. Nous proposons donc d’augmenter le pouvoir d’achat de millions de retraités en fixant la pension minimale au niveau du salaire minimum.

Par cet amendement d’appel, nous proposons donc au sein de la mission « Régimes sociaux et de retraite », la création d’un nouveau programme « Retraite minimale au niveau du SMIC pour une carrière complète », abondé des crédits de l'action 02 « Régime de retraite de la SEITA »  du programme 195 « Régimes de retraite des mines », de la SEITA et divers, à hauteur de de 1 euro en AE et en CP.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 547 rect.

3 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 6

(État B)


Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+ (majorer l'ouverture de)

- (minorer l'ouverture de)

+ (majorer l'ouverture de)

- (minorer l'ouverture de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

4 000 000

 

4 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

 

 

TOTAL

             4 000 000 

             4 000 000 

 

SOLDE

4 000 000

4 000 000

Objet

Dans le cadre du plan d’urgence pour désengorger les procédures de délivrances de titres d’identité, 10 millions d'euros supplémentaires sont prévus par le présent PLFR afin de majorer la dotation « titres sécurisés » (DTS). Une somme de 4 000 euros devrait être attribuée aux communes qui auraient accueilli un nouveau dispositif de recueil des données (DR) au deuxième trimestre 2022.

En revanche, les communes dont les DR déjà implantés sont les plus surchargés ne pourraient bénéficier que du reliquat de la majoration, sans que le montant qui leur serait attribué ne soit garanti. Il permettrait pourtant de recruter du personnel supplémentaire, donc d’étendre les horaires de fonctionnement du DR et de contribuer à raccourcir les délais de délivrance de titres sécurisés.

Le Gouvernement a indiqué que cette seconde part devrait, selon les hypothèses initiales, être au moins égale à 2 500 euros par DR. Au vu des enjeux pour l’ensemble de nos concitoyens, il convient toutefois de s’assurer que cette somme sera réellement accordée à l’ensemble des DR les plus surchargés.

En conséquence, le présent amendement propose une majoration des ouvertures de crédits du programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » qui permettrait :

- d’étendre aux DR dont le taux d’utilisation est compris entre 50 % et 90 % le bénéfice de cette majoration, suivant les modalités de répartition qui prévalent actuellement pour la répartition de la DTS « socle ». 

- de garantir l’attribution d’au moins 2 500 euros de majoration aux DR surchargés.



NB :L'avid favorable du Gouvernement sur cet amendement vaut levée du gage.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 153 rect. bis

3 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MOUILLER, RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BANSARD, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mme BOURRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DREXLER, DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. JOYANDET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, de LEGGE, LE GLEUT et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REICHARDT, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SEGOUIN, SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Santé

I. -  Créer le programme :

Carte vitale biométrique

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

 

Carte vitale biométrique

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

0

20 000 000

0

SOLDE

20 000 000

20 000 000

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en place les premiers crédits permettant de lancer dès l’automne 2022 le chantier de la mise en place d’une carte Vitale biométrique. D’autres crédits pourraient être prévus par le Gouvernement dans le PLF 2023.

Pour ce faire, il est proposé de créer un nouveau programme intitulé "Carte vitale biométrique", composé d'une action unique au même nom, au sein de la mission"Santé", qui serait créditée en 2022 de 20 millions d'euros, gagés par l'annulation de 20 millions d'euros de crédits sur l'action 02 "Aide médicale d'État" du programme 183 "Protection maladie".

Le Gouvernement a lancé une expérimentation concluante. Proposer une nouvelle fois de reporter sa mise en place, en proposant à la rentrée une mission parlementaire sur le sujet, ne répond pas à l'exigence impérieuse de redressement de nos comptes publics. Les économies doivent être engagées sans plus tarder.

Un rapport conjoint de 2013 de l’IGF et de l'IGAS estimait que le nombre de titulaires d'une carte Vitale excédait de plus de 7 millions le nombre de personnes résidant en France. Le rapport rendu au Premier ministre de Nathalie Goulet et Carole Grandjean fait, quant à lui, état d'un nombre de cartes Vitale surnuméraires compris en 2019 entre 2 millions et 5,3 millions. En février 2020, la directrice de la Sécurité sociale a reconnu, lors d’une audition au Parlement, un surnombre de 2,6 millions de cartes Vitale.

L'évaluation de la fraude sociale oscille, suivant les différentes études, entre 14 et 45 milliards d’euros par an. Parmi ce montant, le problème spécifique de la fraude à la carte Vitale est difficile à estimer. Toutefois, une estimation sommaire peut néanmoins être faite en partant du montant moyen de dépenses de santé par habitant : 3102 € dont 213 € à la charge des ménages (chiffres de 2019), soit un coût pour l’assurance-maladie d’environ 3000 € par an par habitant. En choisissant l’estimation la plus basse de cartes Vitale surnuméraires en circulation, soit 2 millions de cartes, il peut être estimé que la fraude pourrait atteindre jusqu’à 6 milliards d’euros.



NB :L'avis favorable du Gouvernement sur cet amendement vaut levée du gage.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 264 rect.

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, GILLÉ, BOUAD, BOURGI, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Sécurités

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Police nationale

dont titre 2

 

148 000 000

 

148 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

148 000 000

 

148 000 000

 

TOTAL

148 000 000

148 000 000

148 000 000

148 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à financer l'achat de 4 Canadairs en urgence afin d'affronter les feux que connaissent actuellement nos forêts, frappées par le dérèglement climatique.

L'achat de ces quatre avions, d'un prix unitaire de 37 millions d'euros, sera une augmentation de 15 % de la taille de la flotte, la France ne disposant en effet que de 30 appareils. Si ces appareils seront probablement acquis trop tard pour les feux que connait actuellement la Gironde, ils seront les bienvenus pour la prévention, la gestion et la limitation des dégâts et des coûts humains et financiers des feux futurs.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : il abonde l'action 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » du programme Sécurité civile de 148 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de
paiement. Il annule en contrepartie d'autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts hors titre 2 en loi de finances initiale sur l'action 06 du programme 176.

Les auteurs tiennent toutefois à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués à ce programme et que cette présentation découle des règles de recevabilité des amendements de crédit qui contraignent de monter gage. Ainsi, il est demandé au gouvernement de lever ce dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 496

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, PARIGI, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Sécurités

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Police nationale

dont titre 2

 

120 000 000

 

120 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

120 000 000

 

120 000 000

 

TOTAL

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’excellent rapport de notre collègue Jean-Pierre Vogel a illustré la vétusté certaine de la flotte française de canadairs. Les deux tiers de nos appareils ont dépassé les 25 ans d’âge (pour une durée de vie estimée à une trentaine d’année). De ce fait, près d’un tiers de la flotte (4 appareils) est en maintenance presque systématiquement et donc immobilisé. 

Nonobstant l’effort européen pour composer une flotte européenne d’avions amphibies bombardiers d'eau, nonobstant les financements européens pour étoffer la flotte française, la France doit également renouveler progressivement sa flotte actuelle.

C’est l’objet de cet amendement qui vise à financer l'achat de 4 Canadairs, dont le prix unitaire est d'environ 30 millions d’euros.

Les terribles incendies qu’a connu le pays cette année, et notamment le département de la Gironde, ne sont que les prémices des catastrophes qui nous attendent chaque année. Les méga-feux étant amenés à se multiplier, il est indispensable de s’y préparer immédiatement. Si l’achat de 6 avions DASH ces dernières années est une bonne chose, le renouvellement de la flotte de Canadairs est un impératif.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : il abonde l'action 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » du programme Sécurité civile de 120 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il annule en contrepartie d'autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts hors titre 2 en loi de finances initiale sur l'action 06 du programme 176.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas diminuer les moyens de la police nationale, mais ils doivent se conformer aux règles de la recevabilité financière. Ils demandent donc au Gouvernement de bien vouloir lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 497

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, PARIGI, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL et M. SALMON


Article 6

(État B)


Mission Sécurités

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Police nationale

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les terribles incendies qu’a connus le pays cette année, et notamment le département de la Gironde, ne sont que les prémices des catastrophes qui nous attendent chaque année. Les méga-feux étant amenés à se multiplier, il est indispensable de s’y préparer immédiatement.

Cet amendement a donc pour objet de renforcer les subventions de l’Etat aux services d’incendies et de secours. C’était l’objet de la recommandation N°6 de l’excellent rapport de notre collègue Jean-Pierre Vogel : « Garantir l’avenir des moyens d’interventions afin d’encourager l’investissement des SDIS en équipements de lutte contre les incendies de forêts, envisager la création d’une enveloppe de soutien aux projets d’investissement en matière de feux de forêts au sein de la dotation de soutien aux investissements structurants des SIS à partir des crédits du programme 161. »

Les auteurs de cet amendement veulent aller plus loin, et comme l’ont proposé nos collègues de la France insoumise à l’Assemblée nationale, ils proposent que l’Etat finance les SDIS pour opérer une campagne de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels.

En plus des besoins d’investissement, une telle enveloppe de 100 millions d’euros permettrait l'indispensable recrutement d’un millier de sapeurs-pompiers professionnels.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : il abonde l'action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile » du programme Sécurité civile de 100 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il annule en contrepartie d'autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts hors titre 2 en loi de finances initiale sur l'action 06 du programme 176.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas diminuer les moyens de la police nationale, mais ils doivent se conformer aux règles de la recevabilité financière. Ils demandent donc au Gouvernement de bien vouloir lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 451

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. GONTARD, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Sécurités

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Police nationale

dont titre 2

 

18 000 000

 

18 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

18 000 000

 

18 000 000

 

TOTAL

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les terribles incendies qu’ont connu la Gironde et les Landes cette année, le développement d’incendies en Bretagne et dans l’ouest de l’Ile-de-France ont témoigné avec une force nouvelle de la nécessité de déployer une seconde base de sécurité civile dans l’ouest du pays. C’est une demande de plus en plus forte des élus locaux. Elle a été formalisée dernièrement par une demande conjointe des présidents des départements des Landes et de la Gironde.  

Tous les acteurs sont unanimes, plus le feu est repéré et traité rapidement, plus les chances de l’éteindre sont renforcées. Au regard de l’exposition colossale des forêts de l’ouest de la France et notamment des forêts de pins aux risques d'incendies, il est indispensable de rapprocher les moyens de la sécurité civile des foyers de risques.

La création d’une telle base est en outre parfaitement compatible avec les promesses présidentielles d’étoffer la flotte de Canadairs via un effort européen. Il serait alors possible d’équiper cette nouvelle base sans déplumer la base de Nîmes.

Le coût de cette dernière oscillait selon les estimations entre 16,8 et 18 millions d'euros. Cet amendement prévoit donc une enveloppe de 18 millions d'euros pour financer cette nouvelle base.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : il abonde l'action 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » du programme Sécurité civile de 18 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il annule en contrepartie d'autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts hors titre 2 en loi de finances initiale sur l'action 06 du programme 176.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas diminuer les moyens de la police nationale, mais ils doivent se conformer aux règles de la recevabilité financière. Ils demandent donc au Gouvernement de bien vouloir lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 546

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 6

(État B)


Mission Sécurités

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Police nationale

Gendarmerie nationale

 

5 000 000

 

5 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

5 000 000

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement prévoit d’augmenter de 5 millions d’euros les crédits destinés au financement des colonnes de renfort, afin de garantir la prise en charge par l’État des dépenses des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) intervenant en renfort des départements touchés depuis plusieurs semaines par des feux de forêts d’une ampleur exceptionnelle.

En cas de catastrophe majeure sur un territoire, les colonnes de renfort, composées de sapeurs-pompiers des SDIS d’autres départements, peuvent en effet être mobilisées. Les dépenses engagées par les SDIS au titre de ces interventions sont prises en charge par l’État. La loi de finances initiale pour 2022 avait prévu seulement 4,8 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement consacrés à ces colonnes de renfort.

La mobilisation des personnels des SDIS, et notamment celle des nombreux sapeurs-pompiers venus prêter main-forte à leurs collègues des départements directement touchés par ces feux, a été particulièrement soutenue et il n’est par ailleurs malheureusement pas exclu que d’autres feux de cette ampleur se déclarent au cours de l’année, a fortiori durant l’été. Il apparait donc nécessaire de renforcer les moyens consacrés aux colonnes de renfort, afin que l’État puisse rapidement et sans difficulté prendre en charge les dépenses réalisées par les SDIS dans le cadre de ces interventions.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit l’ouverture de 5 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur l’action 11 "Prévention et gestion des crises"  du programme "Sécurité civile". Afin uniquement d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, 5 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ouverts hors titre 2 sur l’action 4 "Commandement, ressources humaines et logistique" du programme "Gendarmerie nationale" sont annulés.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 191

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 6

(État B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

250 000 000

 

250 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge par l’État du financement de l’indemnité inflation

 

 

 

 

Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

 

 

 

 

TOTAL

 

250 000 000

 

250 000 000

SOLDE

-250 000 000

-250 000 000

 

Objet

Le présent amendement prévoit de remplacer l’aide exceptionnelle de rentrée proposée dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative par un aide ponctuelle de 150 euros versée aux bénéficiaires de la prime d’activité.

Le dispositif proposé par le Gouvernement, qui s’assimile aux deux aides exceptionnelles de solidarité (AES) allouées aux bénéficiaires de minima sociaux au printemps et à l’automne 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, constitue donc avec l’indemnité inflation, la quatrième aide ponctuelle de cette nature versée par l’État depuis mars 2020, pour un coût global de 6,7 milliards d’euros.

Lors de l’examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2021 qui instaurait notamment l’indemnité inflation, le rapporteur général avait déjà alerté sur le fait que ce dispositif créait un précédent dangereux pour la conduite de la politique budgétaire dans les mois et années à venir. La question, pour l’avenir, de la reconduction d'une telle indemnité resterait sans cesse posée en cas de persistance de l'inflation actuelle et de tensions futures sur les prix. À certains égards, le dispositif semble ainsi témoigner d'une forme d’accoutumance au recours à la dépense publique « quoiqu'il en coûte », développée dans le contexte de la crise sanitaire.

Le rapporteur général émet les plus grandes réserves sur l’efficacité sociale de cette « politique des chèques » qui, outre leur coût élevé pour les finances publiques, ne sauraient constituer un instrument pérenne de lutte contre la pauvreté.

Considérant que la forte contrainte qui pèse sur le budget de l’État impose de faire des choix politiques, il est proposé, dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, de concentrer l’effort budgétaire sur le soutien au pouvoir d’achat des travailleurs, qui sont aujourd’hui exclus du dispositif proposé par le Gouvernement. C’est la raison pour laquelle il entend remplacer l’aide exceptionnelle de rentée par une majoration exceptionnelle de 150 euros de la prime d’activité, ce qui permet de soutenir les travailleurs aux revenus modestes, qu’ils soient salariés, indépendants ou agents publics, alors qu'ils sont amenés à subir les conséquences de l'inflation de plein fouet.

Conformément à la mécanique du dispositif, qui prévoit le versement d’un montant identique sur trois mois, celle-ci pourrait donc être étalée sur un trimestre (50 euros par mois). La mesure pourrait bénéficier à près de 4,5 millions de foyers, représentant un coût pouvant être estimé à 750 millions d’euros.

En conséquence, le présent amendement propose une minoration des ouvertures de crédits à hauteur de 250 millions d’euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 543 rect. bis

1 août 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 191 de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER, RETAILLEAU et FAVREAU, Mme THOMAS, MM. SOL et PELLEVAT, Mmes CHAUVIN et Frédérique GERBAUD, M. TABAROT, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. BOUCHET et CAMBON, Mmes DREXLER, EUSTACHE-BRINIO et DI FOLCO, M. Henri LEROY, Mmes BONFANTI-DOSSAT, Laure DARCOS et DEROCHE, MM. POINTEREAU, CHATILLON, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes GOSSELIN, Valérie BOYER et BORCHIO FONTIMP, MM. ANGLARS et Cédric VIAL, Mmes DUMAS et ESTROSI SASSONE, MM. SOMON, BOULOUX, Jean Pierre VOGEL et CUYPERS, Mme PUISSAT, M. LEFÈVRE, Mmes RICHER et de CIDRAC, MM. Étienne BLANC, BASCHER, PERRIN et RIETMANN, Mme JOSEPH, M. SAUTAREL, Mme LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mmes BOURRAT et VENTALON, MM. COURTIAL, BRISSON, FRASSA et MEIGNEN, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, MILON, DARNAUD, Jean-Marc BOYER et BAS, Mmes DEMAS, LOPEZ et PETRUS, MM. BELIN et BONHOMME, Mme SCHALCK, M. CHARON, Mmes NOËL et IMBERT, MM. Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mme MULLER-BRONN, M. GREMILLET et Mmes BELLUROT, CANAYER et MICOULEAU


Article 6

(État B)


Amendement n° 191

1° Alinéa 3, tableau, troisième et cinquième colonnes, troisième et deuxième lignes :

Remplacer le montant :

250 000 000

par le montant :

50 000 000

2° Alinéa 3, tableau, deuxième et troisième colonnes, dernière ligne :

Remplacer le montant :

- 250 000 000

par le montant :

- 50 000 000

 

Objet

Le présent amendement prévoit de remplacer l’aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros proposée par le Gouvernement par une aide ponctuelle de 150 euros versée aux bénéficiaires de la prime d’activité et de l’allocation adulte handicapée (AAH).

Les auteurs de l’amendement partagent l’objectif de la commission des finances, qui souhaite recentrer l’aide sur les travailleurs pauvres plutôt que les bénéficiaires des minima sociaux qui ne travaillent pas. La valeur travail doit être encouragée. Toutefois, le cas des personnes handicapées, qui rencontrent plus de difficultés à s’insérer dans le monde du travail, mérite un traitement particulier. L’allocation ne peut pas être considérée comme un minimum social mais comme une aide à un problème bien spécifique de mobilité et/ou de dépendance, qui entrave l’insertion sociale par le travail.

En conséquence, le présent amendement propose une minoration des ouvertures de crédits à hauteur de 50 millions d’euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 266

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FÉRAUD, PLA, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

I. – Créer le programme

Revalorisation des aides au logement

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

1 417 644 058

 

1 417 644 058

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge par l’Etat du financement de l’indemnité inflation

 

 

 

 

Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

 

 

 

 

Revalorisation des aides au logement

1 417 644 058

 

1 417 644 058

 

TOTAL

1 417 644 058

1 417 644 058

1 417 644 058

1 417 644 058

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose la revalorisation de 10 % des aides personnelles au logement (APL, Allocation de Logement Sociale, Allocation de Logement Familiale), ainsi que d'acter le principe de leur indexation sur l'inflation lorsque celle ci dépasse l’évolution de l’indice de référence des loyers, de manière à ce que les APL ne décrochent plus, comme ça a été le cas au quinquennat précédent.

En l'état, la revalorisation de 3,5 % du paramètre loyer des APL proposé par le Gouvernement ne peut suffire, cela représente une hausse moyenne de 8 euros... quand il est estimé que le pic d'inflation que nous traversons devrait augmenter les frais et factures de logement de 32 euros par foyer par mois ! (estimation 60 millions de consommateurs)

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : 

- Il crée un nouveau programme intitulé « Revalorisation des aides au logement » composé d'une action unique du même nom, au sein de la mission budgétaire Solidarité, insertion et égalité des chances, doté de 1 417 664 058 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, 

- Il réduit d'autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts par le présent PLFR sur le programme 304.

Les sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain tiennent toutefois à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués à ce programme et que cette présentation découle des règles de recevabilité financière. En conséquence, il est demandé au Gouvernement de lever ce gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 267

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

I – Créer le programme

Ouverture du RSA dès 18 ans

II – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

1 417 644 058

 

1 417 644 058

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge par l’Etat du financement de l’indemnité inflation

 

 

 

 

Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

 

 

 

 

Ouverture du RSA dès 18 ans

1 417 644 058

 

1 417 644 058

 

TOTAL

1 417 644 058

1 417 644 058

1 417 644 058

1 417 644 058

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose l’ouverture du RSA dès 18 ans pour lutter contre la précarisation d’une partie de la jeunesse.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : 

- Il crée un nouveau programme intitulé « Ouverture du RSA dès 18 ans » composé d'une action unique du même nom, au sein de la mission budgétaire Solidarité, insertion et égalité des chances, doté de 1 417 664 058 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, 

- Il réduit d'autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts par le présent PLFR sur le programme 304.

Il ne s’agit cependant pas de réduire les crédits alloués à ce programme, ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédit qui contraignent de gager cet amendement sur ces crédits. Nous demandons au Gouvernement de lever ce gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 240

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

I. – Créer le programme :

Chèque alimentation-santé-soutien spécial

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge par l’Etat du financement de l’indemnité inflation

 

 

 

 

Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

 

 

 

 

Chèque alimentation-santé-soutien spécial

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

 0

 

Objet

Dans ce contexte d’inflation galopante, les sacrifices que sont amenées à faire les familles, vont de fait engendrer une baisse de la qualité de l’alimentation.

Alors que le Gouvernement annonce depuis plus d’un an la mise en place d’un véritable chèque alimentation ciblé sur les produits sains, celui-ci a encore été repoussé et ne figure pas dans ce texte. Il a été remplacé par une nouvelle indemnité inflation versée en une fois sans aucun ciblage. Il est impératif d’aboutir à un dispositif pérenne pour accompagner les ménages les plus modestes et garantir l’accès à une alimentation de qualité pour tous.

Dans un contexte où 90% des enfants et près de 70% des adultes ne suivent déjà pas les préconisations du plan national nutrition santé (PNSS). Il est nécessaire de soutenir les familles s’agissant d’un enjeu de santé publique. Il ne doit plus être question seulement de « soigner » les pathologies inhérentes à la « malbouffe » mais de les éviter. Nous dépensons plus de 20 milliards d’euros par an pour soigner les maladies cardio-vasculaires et le diabète en France.

Il est donc proposé de créer un chèque « alimentation/santé » destiné aux familles les plus modestes, ciblé sur les produits recommandés par le Plan National Nutrition Santé (PNNS) et qui pourrait être versé mensuellement.

Ce chèque, selon les associations représentatives des familles et au regard de l’évolution des produits alimentaires serait d’un montant de 60€ par mois et par personne pour toutes celles et ceux qui se voient aujourd’hui exclus des produits sains pour leur santé faute de budget suffisant soit 9 millions de personnes éligibles aux minimas sociaux. Cela représenterait une charge d’un peu moins de 6,5 milliards par an. Rapportés aux 20 milliards que coûte l’obésité, il s’agirait d’un investissement bien plus que d’une charge.

D’ici la fin de l’année 2022, soit pour les 4 mois restants, ce sont environ 2 milliards de crédits qui sont nécessaires. Au regard des moyens disponibles dans la loi de finances pour 2022 et du relèvement des minimas sociaux, il est proposé de prévoir une somme 1 milliard correspond au versement d’une prime de 30 euros par mois et par personne jusqu’au 31 décembre.

Il relève de la loi de finances pour 2023 de fixer les montants nécessaires permettant de faire face à la reprise du dispositif.

Pour ce faire, l’amendement fait diminuer– pour se conformer aux prescriptions de l’article 40 de la Constitution - de 1 milliard d’euros en CP et en AE l'action 11 "Prime d'activité et autres dispositifs"  la mission « Inclusion sociale et protection des personnes » dans le programme « solidarité, insertion et égalité des chances » pour abonder de 1 milliards d’euros la nouvelle mission « Chèque alimentation- santé- soutien spécial (ligne nouvelle )» du même programme.

Sur la dimension formelle de ce prélèvement :  il ne s’agit en rien ici d’atteindre ces moyens, nécessaires à de nombreux de nos concitoyens. Bien au contraire, il est à noter que de nombreux amendements sont déposés par le groupe SER pour dégager de puissants moyens budgétaires déposés en 1re partie du présent PLFR 2022.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 474

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

I. – Créer le programme :

1 milliard d’euros contre les violences faites aux femmes

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge par l’Etat du financement de l’indemnité inflation

 

 

 

 

Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

 

 

 

 

1 milliard d’euros contre les violences faites aux femmes

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

En moyenne, chaque année (sur la période 2011-2018), 94 000 femmes déclarent avoir été victimes d’un viol ou d’une tentative de viol [Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019] et 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d’un conjoint (concubin, pacsé, petit ami) ou d’un ex-conjoint. Pourtant, en 2019, seulement 18% des femmes victimes de violences conjugales déclaraient avoir déposé une plainte en gendarmerie ou en commissariat de police. Et 80% des plaintes sont classées sans suite. En outre, selon un rapport de la Fondation des femmes datant de 2021 (« Où est l’argent pour l’hébergement des femmes victimes de violences ? »), près de 40% des femmes victimes de violences - dont un tiers des femmes avec enfant - qui ont demandé un hébergement n’ont pas obtenu de solution. Ces chiffres sont accablants. D’ailleurs, le GREVIO, qui est l’organe spécialisé indépendant qui est chargé de veiller à la mise en œuvre, par les Parties, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) pointe l’insuffisance des dispositifs d’hébergement spécialisés destinés aux femmes victimes de violences. Nous nécessitons des ressources financières suffisantes afin de mieux prévenir et former aux violences sexistes et sexuelles, puis, accompagner les victimes. Et ce, dans tous les secteurs de la société.

Dans la perspective de gouverner selon les besoins, les spécialistes des associations et services publics dédiés aux violences sexistes et sexuelles estiment à 1 milliards d’euros les moyens nécessaires à la lutte contre les féminicides et les violences faites aux femmes. Ce chiffrage est issu du rapport « Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ? » réalisé par le Conseil économique (novembre 2018), social et environnemental (CESE), la Fondation des femmes, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed), le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) et Women’s Worldwide web (W4).

Si un milliard d’euros est nécessaire afin de lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles, le gouvernement continue de refuser d’allouer les moyens requis. Pourtant, les violences conjugales coûteraient entre 3,4 et 3,6 milliards d’euros par an à la société. Et le montant de ces dépenses est calculé uniquement sur la base du nombre de femmes déclarant avoir été victimes et il ne prend pas en compte le traumatisme de milliers d’enfants.

Il est grand temps de prendre en considération les violences sexistes et sexuelles. Par cet amendement d’appel, nous proposons donc au sein de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », la création d’un nouveau programme « 1 milliard d’euros contre les violences faites aux femmes », abondé des crédits de l'action 11 « Prime d'activité et autres dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », à hauteur de 1 milliard d’euros en AE et en CP. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 479

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

I – Créer le programme :

Élargissement du Ségur social à tous les personnels des établissements de la filière socio-éducative

II – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

500 000 000

 

500 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge par l’Etat du financement de l’indemnité inflation

 

 

 

 

Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

 

 

 

 

Elargissement du Ségur social à tous les personnels des établissements de la filière socio-éducative

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par le présent amendement d’appel, nous proposons d’élargir le bénéfice du Segur social à tous les personnels des établissements de la filière socio-éducative.

Suite aux annonces du 18 février 2022 par le Premier ministre et à la présentation le 8 avril 2022 de leur mise en œuvre faite durant la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social, un large pan des professionnels de la filière socio-éducative reste écarté de la revalorisation salariale de 183 euros nets contenue dans le Ségur de la santé. En effet, les personnels techniques et administratifs des établissements de la filière socio-éducative exercent des fonctions qui sont exclues de la revalorisation salariale. Par exemple, les opérateurs du 115, qui pourtant sont des rouages essentiels de l’hébergement d’urgence, ne bénéficient pas de la revalorisation salariale car ils sont considérés comme des personnels administratifs, tout comme les agents d’accueil dans un établissement de l’aide sociale à l’enfance ou certains personnels de l’EFS alors que tous se sont mobilisés durant la période de pandémie pour permettre aux établissements d’assurer la continuité du service.

Le Segur social répondait, de l’aveu même du Premier Ministre lors de la Conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social, à une urgence et une injustice. Nous proposons donc de corriger cette injustice et de rendre automatique la revalorisation salariale à toute personne travaillant dans un établissement de la filière socio-éducative.

Par cet amendement d’appel, nous proposons donc au sein de la mission ""Solidarité, insertion et égalité des chances"", la création d’un nouveau programme « élargissement du Segur social à tous les personnels des établissements de la filière socio-éducative », abondé des crédits de l'action 11 ""Prime d'activité et autres dispositifs"" du programme 304 ""Inclusion sociale et protection des personnes"", à hauteur de de 500 millions d’euros en AE et en CP. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 271

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

I. – Créer le programme :

Revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

500 000 000

 

500 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge par l’Etat du financement de l’indemnité inflation

 

 

 

 

Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

 

 

 

 

Revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement d’appel, il est proposé de revaloriser l’allocation de rentrée scolaire.

Les familles font face à une augmentation des coûts : nourriture, énergie, activités extra-scolaires, etc. Les fournitures scolaires ne font malheureusement pas exception. Le prix des fournitures va en effet augmenter de 10 à 40 % par rapport à l’année précédente. L’allocation de rentrée scolaire (ARS) stagne pendant que le prix de la rentrée explose. Revaloriser l’ARS est donc nécessaire, en particulier pour aider les familles monoparentales dont l’inflation augmente encore la précarité.

Par cet amendement d’appel, il est donc proposé au sein de la mission "Solidarité, insertion et égalité des chances" , la création d’un nouveau programme « revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire », composé d’une action unique, composé d’une action unique, abondé des crédits de l’action 11 du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes", à hauteur de de 500 millions d’euros en AE et en CP.

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 192 rect.

3 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 6

(État B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

I. – Créer le programme

Soutien exceptionnel aux associations d’aide alimentaire face à la hausse des prix des produits alimentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge par l’Etat du financement de l’indemnité inflation

 

 

 

 

Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

 

 

 

 

Soutien exceptionnel aux associations d’aide alimentaire face à la hausse des prix des produits alimentaires

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

0

40 000 000

0

SOLDE

40 000 000

40 000 000

 

Objet

Le présent amendement prévoit d’allouer une enveloppe exceptionnelle de 40 millions d’euros pour soutenir les associations d’aide alimentaire, afin d'accompagner ces structures dans le contexte actuel marqué par la forte hausse du prix des produits alimentaires.

Une politique sociale responsable et efficace implique, davantage que des chèques ponctuels aux ménages, un État qui soit aux côtés acteurs de terrain de la lutte contre la pauvreté.

D’après les informations transmises par les principales associations d’aide alimentaire, celles-ci ont fait face, depuis le début de l’année, à d’importantes problématiques de lots infructueux sur leurs commandes de denrées, représentant une perte pour ces structures estimée à 15 millions d’euros – soit autant de moins pour les personnes qui en ont besoin.

Par ailleurs, le contexte de forte hausse des prix des produits alimentaires est source d’importantes inquiétudes pour le secteur, en ce qu’elle risque de conduire à une forte hausse du nombre de personnes demandant un soutien à ces associations d’ici à la fin de l’année 2022.

En conséquence, le présent amendement propose une majoration des ouvertures de crédits à hauteur de 40 millions d’euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement sur un programme budgétaire ad hoc. Celle-ci serait gagée sur les crédits destinés à financer l'aide exceptionnelle de rentrée prévue par le présent projet de loi de finances sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».



NB :L'avis de sagesse du Gouvernement sur cet amendement vaut levée du gage.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 268 rect. bis

3 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

I. – Créer le programme

Soutien exceptionnel aux associations d’aide alimentaire face à la hausse des prix des produits alimentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge par l’Etat du financement de l’indemnité inflation

 

 

 

 

Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

 

 

 

 

Soutien exceptionnel aux associations d’aide alimentaire face à la hausse des prix des produits alimentaires

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

0

40 000 000

0

SOLDE

40 000 000

40 000 000

Objet

Le Soutien européen à l’aide alimentaire (SEAA) représente près du tiers de l’aide alimentaire distribuée en France aux plus démunis. Outil indispensable de lutte contre la pauvreté en France et en Europe, il vient en soutien à plus de 5 millions de personnes en situation de précarité dans notre pays.

Ce sont 869 millions d’euros entre 2021 et 2027 (dont 132 millions d’euros à titre exceptionnel, dans le cadre du plan de relance européen) qui doivent être déployés en France. Concrètement, ce sont des marchés d’achats de denrées passés annuellement par l’établissement public FranceAgriMer, qui sont ensuite redistribuées par les quatre associations qui bénéficient du programme : la Fédération française des Banques alimentaires, la Croix Rouge française, les Restaurants du Cœur et le Secours populaire français.

Or, ces deux dernières années, notamment en raison de la crise sanitaire qui a touché le commerce mondial, de nombreux marchés ont été infructueux ou ont dû être résiliés, et n’ont in fine pas bénéficié aux associations et donc aux personnes démunies.

En 2021, ce ne sont pas moins de 37 millions d’euros de lots infructueux qui sont à déplorer, et qui n’ont été que partiellement compensés, à hauteur de 15 % environ, c’est-à-dire la part de co-financement national du fonds. Ce sont donc 85 % des crédits dédiés à ces marchés infructueux qui n’ont pas bénéficié aux associations.

Le phénomène s’amplifie en 2022 avec la crise inflationniste : les marchés publics de l’aide alimentaire européenne pour 2022 se sont révélés infructueux à plus de 50 % d’entre eux ! Certains pourront être relancés, mais nous déplorons déjà une perte sèche de 15 millions d’euros, montant qui va sans doute augmenter dans les prochaines semaines. Quant aux marchés qui ont été passés, ils l’ont été à des prix.

plus élevés, diminuant d’autant la quantité de produits alimentaires que nos associations vont recevoir. Tout cela dans un contexte de diminution de la ramasse et de la collecte alimentaire, réduisant d’autant plus les volumes de denrées issues de ces sources d’approvisionnement.

Or, l’aide alimentaire est non seulement une réponse à l’urgence, mais également une première marche, une porte d’entrée vers l’inclusion sociale des personnes à travers les multiples actions d’accompagnement menées par nos réseaux, particulièrement essentielles au moment où la situation des plus fragiles se détériore.

Les prochaines semaines et les prochains mois vont être particulièrement difficile : l’inflation va conduire à une hausse de la fréquentation et de l’activité des associations de solidarité, tout en déstabilisant les différentes sources d’approvisionnement des associations (achat, don alimentaire).

C’est donc à un véritable effet de ciseaux qu’il faut se préparer.

En conséquence, le présent amendement propose une majoration des ouvertures de crédits à hauteur de 40 millions d'euros en autorisations d'engagements et en crédits de paiement sur un programme budgétaire ad hoc. Celle-ci serait gagée sur les crédits destinés à financer l'aide exceptionnelle de rentrée prévue par le présent projet de loi de finances sur le programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes".

Cet amendement est proposé par les Banques Alimentaires, les restos du Cœur et le Secours populaire français.



NB :L'avis de sagesse du Gouvernement sur cet amendement vaut levée du gage.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 313 rect. quater

3 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PERRIN, RIETMANN, CAMBON, MOUILLER, BASCHER, KAROUTCHI, DARNAUD et CHAIZE, Mme VENTALON, MM. BELIN, POINTEREAU, SAURY et Cédric VIAL, Mmes CHAUVIN et GOSSELIN, M. PANUNZI, Mme PETRUS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BURGOA et CHARON, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. PELLEVAT, CALVET, SAUTAREL, LE GLEUT, Daniel LAURENT, GENET et CUYPERS, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Baptiste BLANC et SOMON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Étienne BLANC et DUPLOMB, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. GREMILLET et RAPIN, Mme NOËL, MM. KLINGER, COURTIAL et BABARY, Mme DEMAS et M. BOULOUX


Article 6

(État B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

I. – Créer le programme

Soutien exceptionnel aux associations d’aide alimentaire face à la hausse des prix des produits alimentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge par l’Etat du financement de l’indemnité inflation

 

 

 

 

Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

 

 

 

 

Soutien exceptionnel aux associations d’aide alimentaire face à la hausse des prix des produits alimentaires

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

0

40 000 000

0

SOLDE

40 000 000

40 000 000

Objet

L'amendement prévoit d’allouer une enveloppe exceptionnelle de 40 millions d’euros pour soutenir les associations d’aide alimentaire.

Si plusieurs dispositifs européens soutiennent l’action des états de l’Union européenne pour la lutte contre la précarité alimentaire, les associations témoignent d’une sous-consommation des crédits qui leur est très préjudiciable, d'autant plus dans le contexte actuel marqué par la forte hausse du prix des produits alimentaires.

Celle-ci résulte d’une part de la non-finalisation de certaines offres de marchés par l’établissement public FranceAgriMer, organisme chargé de l’achat des denrées alimentaires et de leur distribution aux associations bénéficiaires des programmes et, d’autre part, de la résiliation de certains contrats en cours d’exécution par des fournisseurs.

Une dotation exceptionnelle a été allouée par l’État aux associations pour compenser les lots manquants. Cette subvention, légitimement attendue par les associations, n’est toutefois pas à la hauteur du fonds social européen global qui pourrait leur être alloué.

Le présent amendement vise en conséquence à compenser les fonds européens non perçus et surtout, à recueillir l’avis du Gouvernement sur cette situation particulièrement préoccupante qui empêche les associations en charge de l’aide alimentaire d’assurer leur mission de service public.

Ainsi, le présent amendement propose une majoration des ouvertures de crédits à hauteur de 40 millions d’euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement sur un programme budgétaire ad hoc. Celle-ci serait gagée sur les crédits destinés à financer l'aide exceptionnelle de rentrée prévue par le présent projet de loi de finances sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».



NB :L'avis de sagesse du Gouvernement sur cet amendement vaut levée du gage.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 469 rect.

3 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 6

(État B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

I. – Créer le programme

Soutien exceptionnel aux associations d’aide alimentaire face à la hausse des prix des produits alimentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge par l’Etat du financement de l’indemnité inflation

 

 

 

 

Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

 

 

 

 

Soutien exceptionnel aux associations d’aide alimentaire face à la hausse des prix des produits alimentaires

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

0

40 000 000

0

SOLDE

40 000 000

40 000 000

Objet

Les membres du groupe CRCE ont été alertés par les associations de soutien aux personnes en grande précarité quant à leur incapacité à assurer leurs missions relevant de l’aide alimentaire. En effet, ces associations se sont retrouvées face à des lots infructueux à savoir des marchés publics sans aucun soumissionnaire. FranceAgriMer, organisme acheteur de l’État n’a pas été en mesure, de ce fait d’allouer, les crédits du fonds FSE+ afin d’acquérir « en gros » des denrées précieuses (flageolets, maïs, petits pois, huile…) destinées à la distribution.

Face à cette pénurie face liée au déficit d’offre, les acteurs de terrain que sont la Banque alimentaire, la Croix rouge, Les Restos du Cœur et le Secours populaires sont confrontés à devoir se réorienter vers d’autres canaux de fournisseurs, éventuellement en circuit-court, engendrant un coût qu’ils ne peuvent absorber. De surcroît, l’inflation générale des prix alimentaires, combinée à un risque de pénurie qui stimule la demande mondiale engendre une difficulté d’approvisionnement structurelle. 

Il apparait donc impératif de doter ces associations indispensables à la solidarité nationale d’une dotation exceptionnelle de 40 millions d’euros, dans le cadre de cette loi de finances rectificative. 

Les règles de recevabilité financière qui contraignent drastiquement le droit d’amendement des parlementaires, notamment dans le cadre des procédures budgétaires, nous obligent à procéder à un transfert de crédits auquel nous ne pouvons souscrire. Nous demandons expressément au Gouvernement de bien vouloir lever le gage en restituant à l’action 13 « ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations » du programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » l’intégralité des crédits budgétaires ainsi prélevés.p



NB :L'avis de sagesse du Gouvernement sur cet amendement vaut levée du gage.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 458 rect.

2 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(État B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

I.- Supprimer les programmes :

a) Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

b) Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

II.- En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

3 020 000 

 

 3 020 000

 

Handicap et dépendance

3 020 000

 

3 020 000

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge par l’Etat du financement de l’indemnité inflation

 

 

 

 

Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

 

20 000

 

20 000

Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

 

3 000 000

 

3 000 000

TOTAL

6 040 000

3 020 000

6 040 000

3 020 000

SOLDE

3 020 000

3 020 000

Objet

Le présent amendement tire les conséquences d’amendements adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale au sein de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » :

- Amendement n° 947 créant un nouveau programme « Extension du Ségur de la Santé aux personnels du secteur médico-social associatif » au sein de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », doté à hauteur de 3 M € depuis le programme « Handicap et dépendance » ;

- Amendement n° 377 créant un nouveau programme « Prise en charge de l’aide exceptionnelle de rentrée à St-Pierre-et-Miquelon », doté à hauteur de 20 000 € depuis le programme « Handicap et dépendance » ;

Ces évolutions de maquette ne répondent pas aux exigences de bonne gestion publique posées par la LOLF, notamment en matière de taille critique nécessaire pour un programme.

S’agissant de l’extension du Ségur, conformément à l’engagement du Ministre de lever le gage sur cette mesure, il est proposé de supprimer le programme nouvellement créé, et d’ouvrir les crédits correspondants sur le programme « Inclusion sociale et protection des personnes » à hauteur de +3 M €, tout en reconstituant le montant d’ouvertures initialement prévu sur le programme « Handicap et dépendance ».

La mesure portée par l’amendement n° 947 adopté à l’Assemblée nationale sera ainsi financée depuis le programme « Inclusion sociale et protection des personnes », sans qu’il soit besoin pour cela de créer un programme ad hoc ou de réduire les moyens alloués au handicap et à la dépendance.

S’agissant de la prise en charge de l’aide exceptionnelle de rentrée à St-Pierre-et-Miquelon, le Gouvernement propose également de lever le gage. À ce titre, le présent amendement supprime le programme ad hoc nouvellement créée, reconstitue le montant d’ouvertures initialement prévu sur le programme « Handicap et dépendance », et ouvre 20 000 € supplémentaires sur le programme « Handicap et dépendance » afin de financer la prise en charge de l’aide exceptionnelle de rentrée à Saint-Pierre-et-Miquelon.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 473

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

I – Créer le programme

Revenu minimum garanti

II – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

1

 

1

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge par l’Etat du financement de l’indemnité inflation

 

 

 

 

Prise en charge de l’aide exceptionnelle et rentrée à St-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

Extension du "Ségur de la santé" aux personnels du secteur médico-social associatif

 

 

 

 

Revenu minimum garanti

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement d’appel, nous demandons la mise en place d’un Revenu Minimum Garanti pour permettre à chacun de vivre dignement.

Le premier quinquennat Macron a fait basculer au moins 400 000 personnes dans la pauvreté. Ainsi l’Insee indique, qu’en France, septième puissance économique mondiale, en 2019, 9,2 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté. Ce chiffre n’inclut pas les départements d’outre-mer où le niveau de vie des habitants est globalement inférieur à celui de la population habitant dans l’hexagone. Aux Antilles et en Guyane, une personne sur cinq vivrait en dessous du seuil de pauvreté local.

Cette situation dramatique sur le plan social n’est pas le produit d’un malheureux concours de circonstances. Elle est le résultat de choix politiques, telles que la baisse les APL, ou encore la réforme de l’assurance chômage qui aurait réduit de près de 17 % en moyenne l’allocation touchée par 1,15 million de chômeurs. Celui, également, d’accorder en même temps près de 60 milliards d’euros par an de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux contribuables les plus fortunés.

Ces dernières années, l’écart entre le taux de pauvreté avant redistribution et le taux après redistribution ne cesse de grandir soulignant le rôle majeur des prestations et aides face à l’appauvrissement et la précarisation d’une partie de la population. En 2020, pendant une crise qui a conduit au creusement des inégalités, le patrimoine total des milliardaires français est passé de 304 à 512 milliards de dollars. Soit une hausse de 68 %. Les 500 Français les plus riches ont encore engrangé 50 milliards d’euros en 2021, dépassant les 1 000 milliards d’euros de fortune. Dans ces conditions, la mise en place d’un Revenu Minimum Garanti est non seulement une réponse à l’urgence sociale, mais aussi une mesure de justice.

Toutefois et bien que participant largement à la réduction de 7,5 points du taux de pauvreté par les prestations sociales et les impôts directs (DREES, 2021), les minima sociaux ne garantissent pas à toutes et tous un niveau de vie suffisant et décent. La stigmatisation des allocataires et les montants de prestations trop faibles maintiennent une partie de nos concitoyens dans des situations de détresse qui les éloignent de l’emploi et du logement, des sphères essentielles à l’intégration sociale. Le revenu minimum garanti, ou la garantie d’autonomie, consiste en un minimum social pour chaque adulte, sans emploi ou ayant de faibles revenus, sans contrepartie et ce dès 18 ans. Son montant, à hauteur de 60 % du revenu médian, permet de garantir à chaque individu des conditions d’existence non inférieures au seuil de pauvreté. Il se substitue au RSA.

La suppression des conditionnalités et l’automatisation du versement permettront de réduire la pression mise sur les allocataires facteur de non-recours et redirigeront les agents vers le cœur de leur métier : l’accompagnement, comme cela permettra de réduire les délais de traitement des dossiers et des rendez-vous.

Par cet amendement d’appel, nous proposons donc au sein de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », la création d’un nouveau programme « Revenu Minimum Garanti », abondé des crédits de l'action 21 « Allocation et dépenses d'aide sociale » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », à hauteur d’1 euro en AE et en CP

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 433 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et ARTANO


Article 6

(État B)


Mission Sport, jeunesse et vie associative

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

 (majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

 (majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

50 000 000

 

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros les crédits consacrés au Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) afin d’aider les associations à faire face aux conséquences de la crise du covid-19.

Tout comme les entreprises, les associations sont fortement impactées par la crise sanitaire et par le confinement qui en a découlé. 30 000 associations sont ainsi menacées de disparaître, selon une étude du Mouvement associatif. Le Gouvernement a annoncé des mesures sur quelques secteurs, mais le besoin des associations concerne tous les secteurs associatifs.

Depuis 2018, le FDVA soutient les associations à travers deux axes de financement : l’aide au fonctionnement et aux projets innovants des associations à hauteur de 25 millions d’euros, et le soutien à la formation des bénévoles à hauteur de 8 millions d’euros.

L’objectif de cet amendement est d’augmenter l’enveloppe d’aide au fonctionnement du FDVA afin de venir en aide aux entités les plus en difficulté du fait de la crise sanitaire. Cette augmentation du budget est aussi un rattrapage des moyens perdus pour le soutien aux associations à la suite de la suppression de la réserve parlementaire en 2017.

Cet amendement augmente de 50 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement les crédits de l’action 01 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ». Afin d'en assurer la recevabilité financière, il est proposé de diminuer à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 01 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 132 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CARDON, COZIC et DEVINAZ, Mme FÉRET, MM. Patrice JOLY et MÉRILLOU, Mme MONIER et MM. PLA, TEMAL, TISSOT et TODESCHINI


Article 6

(État B)


Mission Transformation et fonction publiques

I. – Créer le programme :

Revalorisation de l’indemnité de résidence

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

 

1 000 000

 

1 000 000

Transformation publique

dont titre 2

 

 

 

 

Innovation et transformation numériques

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

dont titre 2

 

 

 

 

Revalorisation de l’indemnité de résidence

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre la révision de l’ensemble du dispositif de l’indemnité de résidence.

Cette indemnité est régie par le décret du 24 octobre 1985 et la circulaire du 12 mars 2001 ; ces dispositions n’ont pas été modifiées depuis leur entrée en vigueur. Elle est destinée à compenser le niveau élevé des loyers dans les zones tendues. Aujourd’hui, ce dispositif est obsolète et doit être réformé.

D’une part son montant est dérisoire, voire indécent : 1 % du traitement indiciaire brut en zone 2, avec un minimum très faible ; 3 % en zone 1, avec un minimum bien loin de compenser les écarts de loyers, notamment pour les jeunes fonctionnaires et tout particulièrement ceux des catégories B et C.

Ensuite soulignons, l’iniquité de cette prime. En effet, certaines régions frontalières ne figurent pas dans le dispositif. Ainsi, le pays de Gex, dans l’Ain, ou les zones frontalières de Haute-Savoie ne sont classées ni en zone 1 ni en zone 2, alors qu’elles subissent des loyers très élevés du fait de leur proximité avec la Suisse.

Les fonctionnaires nommés dans ces territoires subissent des situations de grande précarité. Les territoires, pour leur part, risquent de voir les services publics se dégrader. D’ailleurs, en 2016, les préfets de l’Ain et de la Haute-Savoie ont indiqué dans un rapport que les difficultés d’accès au logement dans le Genevois français aggravent la situation du service public au point de mettre en péril sa continuité dans l’enseignement, la police, le réseau du Trésor public et la santé.

Le gouvernement s’était engagé devant le Sénat à la fin de l’année 2020 à revoir ce dossier considérant que les politiques sociales d’aide à l’accès au logement permettraient à des agents d’avoir accès à un logement adapté pour un coût connu et encadré.

Cet amendement alerte à nouveau sur la situation difficile des fonctionnaires et agents concernés et propose une solution concrète d’amélioration de leur situation.

Il propose la création d’un nouveau programme, appelé « Revalorisation de l’indemnité de résidence », composée d'une action unique du même nom, au sein de la mission « Transformation et fonction publiques », et de retrancher un million d'euros au sein de l'action 11 « Etudes » du programme 348 « Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants » de la même mission, pour abonder ce programme nouveau.

L'auteur du présent amendement ne souhaite pas réduire les crédits du programme 348 mais cette présentation est contrainte par les règles de recevabilité financière. Elle demande ainsi au gouvernement de lever le gage sur cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 371

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Transformation et fonction publiques

I. – Créer le programme

Dégel du point d’indice

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

 

 

 

 

Transformation publique

dont titre 2

 

 

 

 

Innovation et transformation numériques

dont titre 2

 

1

 

1

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

dont titre 2

 

 

 

 

Dégel du point d’indice

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

Le budget proposé par le Groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires à l’occasion du PLF 2022 permet de mobiliser 79 Md € de recettes supplémentaires par an. En plus des dépenses publiques indispensables à la bifurcation écologique et la justice sociale, ce budget écologiste financerait la juste rémunération du travail des fonctionnaires et le développement du service public. Dans cette optique, le présent amendement vise à revaloriser le point d’indice des fonctionnaires de 10 %.

L’augmentation de 3,5 % proposée par le Gouvernement est totalement insuffisante. Puisqu’elle ne couvre même pas l’inflation de l’année en cours, attendue à 5,5 %, au moins, elle s’inscrit parfaitement dans les politiques de gel du point d’indice des 10 dernières années. Autrement dit, cette année encore le pouvoir d’achat des fonctionnaires se dégrade. Poursuivre dans cette politique de paupérisation des fonctionnaires, c’est aggraver les dégâts causés par Emmanuel Macron dans nos services publics essentiels qui ne parviennent plus à recruter : éducation nationale, hôpital, EHPAD, collectivités etc.

Nous proposons donc une revalorisation de 10 % qui pose les bases d’une reconstruction de long terme de nos services publics.

Par cet amendement d’appel, nous proposons au sein de la mission « Transformation et fonction publiques », la création d’un nouveau programme à action unique « Dégel du point d’indice », abondé à hauteur de 1 € en AE et en CP en provenance de l’action 01 "Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État" du programme 352 « Innovation et transformation numériques ».






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 472

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 6

(État B)


Mission Travail et emploi

I. – Créer le programme :

Soutien aux TPE et PME pour suivre la hausse du SMIC à 1 500 euros nets

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien aux TPE et PME pour suivre la hausse du SMIC à 1 500 euros nets

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement d’appel et dans le cadre de l’augmentation du SMIC à 1500 euros, nous proposons d’accorder un soutien aux TPE-PME éprouvant des difficultés à l’appliquer.

L’INSEE confirme une hausse des prix à la consommation de 5,8 % pour le mois de juin 2022.

Le pouvoir d’achat des Français.es. et notamment des classes populaires s’en trouve sensiblement dégradé.

D’après un sondage Harris Interactive pour Edenred, l’alimentation et l’énergie sont les deux premières préoccupations des Français.es. Le médiateur national de l’énergie confirme qu’un Français sur cinq a souffert du froid durant l’hiver 2021. En outre, 38 % des ménages se sentent fragilisés par l’inflation et seuls 19 % se sentent préservés des conséquences de l’inflation (NielsenIQ, 2021).

La politique des chèques et des indemnités mal ciblés n’a pas répondu et ne répond pas à l’urgence sociale.

Pour protéger les travailleurs pauvres, l’augmentation du SMIC est une mesure pérenne de soutien pour faire face aux dépenses essentielles pour vivre. Les simples revalorisations automatiques du SMIC ne compensent pas l’augmentation de leurs charges contraintes.

Contrairement aux ménages les plus riches, les ménages les plus précaires ont dé-épargné ou se sont endettés pour faire face aux chocs sanitaire et inflationnistes.

Ainsi, l’augmentation du SMIC permettra de contrer la précarité matérielle, alimentaire, énergétique qui n’est en rien la sobriété à laquelle les écologistes sont attachés mais de l’austérité : contre la précarité énergétique, la solution durable est bien la rénovation thermique et non d’avoir froid dans des passoires énergétiques !

Pour permettre aux TPE-PME de financer le SMIC à 1 500 euros, cette mesure crée un fonds de 1 milliard d’euros sur 2022 pour les soutenir et en les aidant à l’appliquer, résoudre en partie leur problème de perte d’attractivité.

Par cet amendement, nous proposons donc au sein de la mission « Travail et emploi », la création d’un nouveau programme « Soutien aux TPE et PME pour suivre la hausse du SMIC à 1 500 euros nets », abondé des crédits de l’action 03 « Développement de l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », à hauteur de 1 milliard d’euros en AE et en CP.

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 277

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LUBIN, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 6

(État B)


Mission Travail et emploi

I. – Créer le programme :

Hausse du point d’indice des agents publics des chambres de commerce et d’industrie

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

100 000 000

 

100 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Hausse du point d’indice des agents publics des chambres de commerce et d’industrie

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la hausse du point d’indice des fonctionnaires aux agents publics des Chambres de Commerce et d’Industrie.

Le paquet pouvoir d’achat contient une revalorisation du point d’indice des fonctionnaires. Cette hausse n’est pas suffisante, elle ne couvre pas les près de 11 points d’inflation intervenus depuis la dernière revalorisation du point d’indice de février 2017.

Les parlementaires socialistes ont été alertés par les syndicats des personnels du réseau consulaire sur le faire que cette maigre hausse ne s’appliquerait pas à tous les agents publics, puisque ceux des CCI, régis par un statut de droit public sans avoir la qualité de fonctionnaires, ont une rémunération calculée en fonction de la valeur d’un point d’indice séparé, qui n’a pas été revalorisé depuis 12 ans.

 Pour assurer sa recevabilité financière, cet amendement : 

- crée un nouveau programme intitulé « Hausse du point d’indice des agents publics des Chambres de commerce et d’industrie » composé d’une action unique du même nom doté de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, 

- et réduit d’autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts par le présent PLFR sur l’action 3 du programme 103 (Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi au sein de la mission Travail et emploi).

La volonté poursuivie ici n’est évidemment pas de réduire les crédits alloués à ce programme, et en conséquence les auteurs du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Le présent amendement, inspiré d’une recommandation de la CFDT-CCI, propose donc que, a minima, la revalorisation du point d’indice soit étendue à ces agents publics des CCI.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 381 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. KERROUCHE, Mmes POUMIROL et VAN HEGHE, MM. COZIC et MÉRILLOU, Mme FÉRET, MM. BOURGI et PLA, Mmes BLATRIX CONTAT et HARRIBEY, M. FÉRAUD, Mme MEUNIER, MM. REDON-SARRAZY, MARIE, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et CHANTREL, Mme PRÉVILLE, M. DEVINAZ, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER et MM. TISSOT et GILLÉ


Article 6

(État B)


Mission Travail et emploi

I. – Créer le programme :

Hausse du point d’indice des agents publics des Chambres des métiers et de l’artisanat

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

100 000 000

 

100 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Hausse du point d’indice des agents publics des Chambres des métiers et de l’artisanat

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la hausse du point d'indice des fonctionnaires aux agents publics des Chambres des métiers et de l'artisanat.

Le paquet pouvoir d'achat contient une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires de 3,5 %. Cette hausse n'est pas suffisante, elle ne couvre pas les près de 11 points d'inflation intervenus depuis la dernière revalorisation du point d'indice de février 2017.

Or nous avons été alertés par les syndicats des personnels du réseau consulaire des Chambres de métier et de l'artisanat (CMA) sur le fait que cette maigre hausse ne s'appliquera même pas de la même manière à tous les agents publics.

La revalorisation du point d’indice des agents des CMA d'Aquitaine sera par exemple limitée à 2,5 % alors que depuis plus de onze ans, la valeur du point d’indice est bloquée. En l'état actuel des choses, ils ne bénéficieront pas de survalorisation.

Les CMA sont des établissements publics administratifs et la situation de leurs personnels est déterminée par un Statut établi par une commission paritaire nationale issue de la loi de 1952 (CPN52) sur les chambres consulaires et présidée par le Ministre de tutelle. Cette CPN 52 détermine également la valeur du point d’indice pour les agents des CMA.

Pour assurer sa recevabilité financière, cet amendement :

- crée un nouveau programme intitulé "Hausse du point d'indice des agents publics des Chambres des métiers et de l'artisanat " composé d'une action unique du même nom dotée de 100 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

- et réduit d'autant les autorisations d'engagement et les crédits de paiement ouverts par le présent PLFR sur l'action 3 du programme 103 (Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi au sein de la mission Travail et emploi).

La volonté poursuivie ici n'est évidemment pas de réduire les crédits alloués à ce programme, et en conséquence les auteurs du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement fait suite à une saisine par les Chambres des métiers et de l’artisanat



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 452

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 8

(État D)


Compte spécial Pensions

I. – Créer le programme :

Revalorisation complémentaire des pensions au niveau réel d’inflation 2022

II. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

dont titre 2

 

500 000 000

 

500 000 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

dont titre 2

 

 

 

 

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

dont titre 2

 

 

 

 

Revalorisation complémentaire des pensions au niveau réel d’inflation 2022

dont titre 2

500 000 000

 

 

500 000 000

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

A travers cet amendement nous reprenons un amendement voté à l’Assemblée nationale en première délibération. Il propose une revalorisation des pensions prenant en compte l’inflation, c’est-à-dire, pour l’année 2022, une inflation (en masse) à 5,5 %. En effet, la revalorisation proposée par le gouvernement est doublement inférieure à l’inflation. D’une part, la revalorisation proposée reste en dessous du niveau réel de l’inflation. D’autre part, cette revalorisation ignore que les retraités ont déjà perdu du pouvoir d’achat au cours du premier semestre de l’année.

Pour lutter contre la sous-indexation, qui vise à faire payer les coûts de l’inflation aux ménages, cet amendement propose d’augmenter la revalorisation des pensions de 0,4 points de pourcentage, soit une dépense estimée à 500 M€. En conséquence, cet amendement propose une hausse des crédits de 500 M€. Les règles de recevabilité financière et l’organisation des missions budgétaires font que le compte spécial Pensions permet de traduire à une telle demande via amendement.

En conséquence, il est procédé sur le compte spécial Pensions à :

La création d’un programme à action unique « Revalorisation complémentaire des pensions au niveau réel d’inflation 2022 » doté de 500 millions d'euros en AE et CP T2 ;

Une baisse d’un même montant en AE et CP T2 sur l’action « 02 Militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite » du programme Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité ; cette baisse n’est bien entendu pas voulue par les auteurs de cet amendement mais est la seule option disponible pour assurer la recevabilité de l’amendement au sens de l’article 40 de la Constitution.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 390 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. TABAROT, LONGEOT et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 A


Avant l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies BA. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent réduire de leur résultat imposable une somme égale à 35 % de la somme consacrée à la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3261–3–1 du code du travail. Le montant de la déduction ne peut excéder 20 000 euros.  »

II. – Le I du présent article est applicable du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026. Il fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement au plus tard le 1er juillet 2025. 

III. – L’article 39 decies BA du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi est abrogé à compter du 2 janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer une déduction fiscale transitoire au titre de l’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises mettant en place le forfait mobilités durables.

Introduit par la loi d’orientation des mobilités de 2019, le forfait mobilités durable (FMD) permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo, leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou à l’aide d’autres services de mobilités partagés.

D’après le dernier Baromètre Forfait mobilités durables de juin2022, qui évalue la mise en œuvre du FMD, 38 % des organisations du secteur privé interrogées ont déployé le FMD, et le montant moyen du plafond du forfait s’élève à 434 euros.

Il s’agit donc d’une aide financière significative au déplacement des salariés, qui plus est dans un contexte de hausse des coûts du transport. Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés en diminuant le coût de leur transport vers leur lieu de travail, il serait opportun de déployer le FMD à plus grande échelle.

Or, d’après le Baromètre précité, l’enveloppe budgétaire est le premier frein mentionné par les entreprises pour justifier l’absence de mise en œuvre du FMD (frein cité par 40 % des entreprises).

Il s’agit en particulier d’un obstacle particulièrement dirimant pour les petites et moyennes entreprises.

Le présent amendement vise donc à lever cet obstacle avant tout financier par la création, de manière transitoire (de 2023 à 2026) d’une déduction fiscale pour les PME déployant le forfait mobilités durables au bénéfice de leurs salariés.

Il s’agit par ce levier de donner un signal positif aux petites et moyennes entreprises pour les encourager dans le déploiement du forfait mobilités durables. Les PME pourraient ainsi déduire de leur résultat imposable une somme égale à 35 % de la somme consacrée à la prise en charge des frais de FMD. Le montant de la déduction ne pourrait excéder 20 000 euros.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 193

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 A


Avant l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d’un covoiturage défini à l’article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement rétablit en seconde partie l’article 1er F du projet de loi, qui vise à préciser que les frais de covoiturage engagés par un passager pour les trajets qu’il effectue entre son domicile et son lieu de travail sont admissibles au titre du dispositif de déduction de ses frais réels professionnels dans le calcul de l'impôt sur le revenu.

En effet, cette mesure n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’État de l’année 2022. Elle a donc sa place en seconde partie et non comme actuellement en première partie.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 194

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 A


Avant l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus au cours de l’année 2022.

Objet

Cet amendement rétablit en seconde partie les dispositions de l’article 1er G du projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, qui tend à aligner le barème kilométrique des frais de transports des bénévoles qui utilisent un véhicule sur celui applicable aux déplacements professionnels.

En effet, cette mesure n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’État pour l’année 2022. Conformément à la loi organique relative aux lois de finances, elle a donc sa place en seconde partie de la loi de finances, et non comme actuellement en première partie.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 339

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le troisième report de la niche fiscale relative au gazole non routier (GNR) est le report de trop. La hausse des prix du carburant ne saurait justifier un nouveau report qui était déjà intervenu à deux reprises alors que le prix à la pompe était bien en deça des sommets qu’il atteint aujourd’hui. Dès lors, plutôt que de permettre à tous les acteurs notamment du BTP de continuer à bénéficier de tarifs réduits d'accise sur les énergies, il conviendrait davantage d’accélérer et de cibler l’accompagnement des entreprises dans la transition de leurs machines consommatrices de GNR.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 537 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 9 A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9A nouveau du présent projet de loi de finances rectificative organise un énième report de l’entrée en vigueur pourtant programmée de longue date du relèvement des prélèvements pour le gazole non routier (GNR).

Cet avantage fiscal dont bénéficient principalement les secteurs du bâtiment et des travaux publics devait progressivement disparaitre afin d'encourager les professionnels à investir dans des matériels moins polluants. La suppression progressive de cet avantage avait été adoptée en trois étapes, jusqu'au 1er janvier 2022, ceci avant une volte-face pour supprimer cette niche à compter du 1er juillet 2021. Compte tenu de la crise sanitaire et économique, le Gouvernement avait décidé au PLFR 2021 de reporter la hausse du GNR au 1er janvier 2023. Enfin, ce nouveau projet de loi propose à nouveau un report exceptionnel au 1er janvier 2024.

Outre qu'un tel report se chiffre à une perte de 1 470 millions d'euros, privant le Gouvernement de recettes fiscales et nos finances publiques de ressources censées alimenter d’autres politiques publiques, le Gouvernement expose peu les actions de politiques publiques menées pour accompagner les acteurs bénéficiaires du dispositif de détaxation du GNR et n’informe pas sur la situation de ces acteurs et les efforts accomplis pour contribuer à leur transition énergétique. 

Le présent amendement propose donc que l’État envoie enfin un signal fort, en mettant fin à l’avantage pour le carburant le plus polluant, le gazole non routier, comme prévu depuis longtemps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 428 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX et ARTANO


ARTICLE 9 A


I. – Alinéas 4 et 11

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

II. – Alinéas 5 et 7

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2024

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

« 2021 », « 2022 » et « 2023 »

par les mots :

« 2023 », « 2024 » et « 2025 »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec l'Association nationale des élus de la montagne, propose de reporter de deux ans la suppression du tarif réduit de l’accise sur le gazole non routier.

Dans la version actuelle, le présent article ne reporte que d’un an la hausse du tarif d’accise sur le gazole non routier. 

Aujourd’hui, les perspectives de prix se maintiennent à un niveau très élevé sur tous les marchés de l’énergie (carburant, gaz, électricité) à court et moyen terme. Elles sont marquées par une très forte incertitude liée au contexte de la guerre en Ukraine et pourraient s’élever encore, notamment pour les carburants, compte tenu des restrictions sur les approvisionnements en provenance de Russie décidées par l’Union européenne fin mai. Il semble donc nécessaire de reporter la suppression du tarif réduit non pas d’une, mais de deux années supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 311 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après les mots : « le champ du II, », la fin du IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « s’imputent exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année ou des neuf années suivantes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les moins-values brutes subies au cours d'une année d'imposition au titre des cessions d'actifs numériques sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année. Cet amendement a pour objet de calquer le statut des moins-values de cessions d'actifs numériques sur ceux d'autres actifs, comme les déficits de locations meublées par des non-professionnels. Ainsi, les moins-values de cessions d'actifs numériques pourront-être imputées aux plus-values de la même années ou des neufs années suivantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 7 à un additionnel après l'article 9 A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 94 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnés ci-dessus sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.

Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises si l’on veut maintenir et favoriser les petites entreprises sur le territoire français. Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 109 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DURAIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mmes MONIER et POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les seuils de recettes mentionnés ci-dessus sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.

Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises si l’on veut maintenir et favoriser les petites entreprises sur le territoire français. Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.

Cet amendement est proposé par la confédération nationale des producteurs de vins et eaux de vie des vins à Appellations d'origine contrôlées (CNAOC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 352 rect. quater

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEVÉSA, DEROCHE, VERMEILLET, Valérie BOYER, DOINEAU et JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, CHASSEING, DUFFOURG, HENNO, KERN, LEVI, REICHARDT et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnés ci-dessus sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 151 septies du code général des impôts permet aux petites et moyennes entreprises d'être totalement ou partiellement exonérées d'impôts sur leurs plus-values de cession, en fonction du montant de leurs recettes annuelles. Les plafonds de recettes pris en compte pour bénéficier de ce mécanisme sont aujourd'hui figés.

Or, dans un contexte d'inflation, les entreprises vont avoir plus tendance à atteindre les niveaux de recettes qui ne permettent plus d'accéder à cette exonération, sans que leur situation financière objective ne change. Il apparait donc utile d’augmenter ces plafonds de recettes, afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de continuer à bénéficier de ces exonérations de plus-value dans les mêmes conditions qu'auparavant.

Il est donc proposé de réévaluer, chaque années, les plafonds de recettes qui permettent de bénéficier de ces exonérations, et de les indexer sur l’indice mensuel des prix à la consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 414 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les seuils de recettes mentionnés ci-dessus sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer sur l'inflation les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.

Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises si l’on veut maintenir et favoriser les petites entreprises sur le territoire français. Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 25 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. BOUCHET, Mme FÉRAT, MM. POINTEREAU, LEFÈVRE, BURGOA et DÉTRAIGNE, Mme GOY-CHAVENT, MM. FRASSA, GENET, DARNAUD, BABARY, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et Cédric VIAL, Mmes DUMONT et Marie MERCIER, MM. PIEDNOIR, BONNUS, BACCI et SAVARY, Mmes BERTHET et BELLUROT, MM. KLINGER, HOUPERT et LONGEOT, Mmes GRUNY, PERROT, RICHER et RAIMOND-PAVERO, M. DUFFOURG et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les seuils de recettes mentionnés ci-dessus sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.

Afin de tenir compte de l’inflation, la CNAOC propose de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises.

Si le gouvernement s’est engagé à mener un travail de réévaluation car nombre de seuils ne sont pas indexés, adopter cet amendement, serait un signal positif en direction des petites entreprises agricoles et viticoles.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 28 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. BOUCHET, Mme FÉRAT, MM. POINTEREAU, LEFÈVRE, BURGOA et DÉTRAIGNE, Mme GOY-CHAVENT, MM. FRASSA, GENET, DARNAUD, BABARY, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et Cédric VIAL, Mmes DUMONT et Marie MERCIER, MM. PIEDNOIR, BONNUS, BACCI et SAVARY, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. KLINGER, HOUPERT et LONGEOT, Mmes GRUNY, PERROT, RICHER et RAIMOND-PAVERO, M. DUFFOURG et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser et indexer le plafond d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés des PME.

En effet, en raison de l’inflation, il semble opportun d’augmenter le bénéfice imposable si l’on souhaite que les entreprises s’inscrivent dans cette option d’imposition.

En conséquence, il est proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement de la CNAOC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 93 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit d’IS des PME.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter le bénéfice imposable si l’on veut continuer à inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition. Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 108 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DURAIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme POUMIROL et M. REDON-SARRAZY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit d’IS des PME.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter le bénéfice imposable si l’on veut continuer à inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition. Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.

Cet amendement est proposé par la confédération nationale des producteurs de vins et eaux de vie des vins à Appellations d'origine contrôlées (CNAOC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 351 rect. quinquies

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEVÉSA, DEROCHE, VERMEILLET, Valérie BOYER, DOINEAU et JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HENNO, KERN, LEVI, REICHARDT et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit d'impôt sur les sociétés des petites et moyennes entreprises.

En effet, les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de moins de 10 millions d'euros peuvent aujourd'hui bénéficier d'un taux réduit d'imposition, à 15 %, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable.

Mais, ce plafond de 38 120 euros est aujourd’hui figé. Or, en période de forte inflation, les entreprises vont avoir tendance à atteindre ce plafond plus fréquemment, sans pour autant que leur situation financière objective ne s'améliore. Il apparait donc utile d’augmenter ce plafond et de l'indexer sur l'indice mensuel des prix à la consommation. Cela permettra à nos petites et moyennes entreprises de continuer à bénéficier de cette option d'imposition plus favorable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 413 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de revaloriser et d’indexer sur l'inflation le plafond d’application du taux réduit d’IS des PME.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter le bénéfice imposable si l’on veut continuer à inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition. Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 512

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;

b) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit le renforcement et le prolongement du crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique.

Une hausse de ce crédit d'impôt a été adoptée lors du vote de la loi de finance pour 2022, en le portant à 4500 euros, ce qui a  constitué une réelle avancée. Mais la hausse proposée reste insuffisante, et prolonge le crédit d’impôt jusqu’en 2025 seulement.

Or, pour les auteurs du présent amendement, l’agriculture biologique ayant subi la fin du financement national de l’aide au maintien en 2017, et dans la mesure où elle sera moins soutenue dans la nouvelle  PAC, il convient de sécuriser le crédit d’impôt pour la durée de la programmation PAC, à savoir jusqu’en 2027.

De plus, cet amendement propose de revaloriser le montant de ce crédit d'impôt à 5500 euros, montant qui paraît plus justifié au regard des atouts de l’agriculture biologique pour la santé et l'environnement, les services écosystémiques rendus par cette filière n'étant rémunérés à leur juste valeur, alors où certains filières bio connaissent des difficultés économiques conjoncturelles. Alors que le réchauffement climatique et la perte de biodiversité rendent toujours plus urgente la transition agroécologique, on constate malheureusement des risques de retour de certains producteurs biologiques vers un mode de production conventionnel.

Par ailleurs, ce crédit d'impôt est essentiel pour corriger la structure des aides PAC, qui sont attribuées à l'hectare, ce qui pénalise les petites fermes, nombreuses en agriculture biologique. Le rapport de la Cour des comptes "Le soutien à l'agriculture biologique" rappelle ainsi que "plus du quart des exploitations bio ne bénéficient d’aucune aide de la PAC", du fait de leur petite surface agricole utile. Les services écosystémiques rendus par ces petites fermes, et leur contributions à l'emploi et à la vie des territoires ruraux doivent pourtant être soutenus.

Enfin, alors que le Pacte Vert pour l’Europe fixe un objectif pour 2030, de 25 % des terres agricoles en agriculture biologique, il est important de donner un cap et une visibilité, en prolongeant et augmentant le crédit d’impôt bio.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 33 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CUYPERS, Daniel LAURENT, ANGLARS, SAVARY et PIEDNOIR, Mmes GRUNY, Valérie BOYER et DI FOLCO, M. DAUBRESSE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GOSSELIN, M. SOL, Mme BOURRAT, M. Henri LEROY, Mme DREXLER, MM. BOUCHET, CHATILLON, POINTEREAU, DECOOL et SOMON, Mmes LASSARADE, PLUCHET et RICHER, MM. BASCHER, ALLIZARD et LONGEOT, Mme MALET, MM. Jean Pierre VOGEL et BOULOUX, Mmes LOPEZ, GOY-CHAVENT et VENTALON, MM. DARNAUD, MILON, de NICOLAY, COURTIAL, CHARON et KLINGER, Mmes NOËL et IMBERT, MM. LE GLEUT, BURGOA, BELIN, FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes BELLUROT et CANAYER, M. GREMILLET et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «  indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de préciser la notion de « serrage des récoltes ».

En effet, l'article 1382-6°, a du code général des impôts exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.

Cette activité de récolte des produits agricoles puis leur stockage permet ainsi le bénéfice de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. 

Toutefois, les évolutions variétales, issues des demandes et de l’exigence qualitative des consommateurs, nécessitent de pouvoir serrer et conditionner les récoltes dans des bâtiments équipés qui permettent leur saine conservation afin de préserver leur valeur marchande. Ainsi, par exemple, les pommes de terre ne peuvent désormais être stockées pendant l’année nécessaire à leur commercialisation que dans des bâtiments frigorifiques. L’exercice d’une activité de stockage et de conditionnement de la récolte ne doit donc pas être de nature à remettre en cause l’exonération agricole, peu importe les moyens techniques mis en œuvre.

Il est ainsi proposé de maintenir l’exonération de taxe foncière dont bénéficient les bâtiments agricoles indépendamment de leurs caractéristiques techniques et des moyens mis en œuvre par les exploitants afin de garantir la qualité saine, loyale et marchande des produits agricoles stockés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 36 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Stéphane DEMILLY, Mme DUMONT, MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, LEFÈVRE, CALVET et KERN, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, M. HOUPERT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HINGRAY, Étienne BLANC, CHAUVET et CIGOLOTTI, Mme THOMAS, MM. LEVI, DÉTRAIGNE, TABAROT et MIZZON, Mme RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG, LE NAY et MOGA et Mmes DOINEAU et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 1382-6°, a du code général des impôts exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.

Le présent amendement propose de préciser cette notion de « serrage des récoltes ».

Cette activité de récolte des produits agricoles puis leur stockage permet ainsi le bénéfice de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

Toutefois, les évolutions variétales, issues des demandes et de l’exigence qualitative des consommateurs, nécessitent de pouvoir serrer et conditionner les récoltes dans des bâtiments équipés qui permettent leur saine conservation afin de préserver leur valeur marchande. Ainsi, par exemple, les pommes de terre ne peuvent désormais être stockées pendant l’année nécessaire à leur commercialisation que dans des bâtiments frigorifiques. L’exercice d’une activité de stockage et de conditionnement de la récolte ne doit donc pas être de nature à remettre en cause l’exonération agricole, peu importe les moyens techniques mis en œuvre.

Il est ainsi proposé de maintenir l’exonération de taxe foncière dont bénéficient les bâtiments agricoles indépendamment de leurs caractéristiques techniques et des moyens mis en œuvre par les exploitants afin de garantir la qualité saine, loyale et marchande des produits agricoles stockés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 87 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GRAND, MÉDEVIELLE, Alain MARC, MALHURET et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «  indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1382-6° , a du code général des impôts exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.

Le présent amendement propose de préciser cette notion de « serrage des récoltes ».

Cette activité de récolte des produits agricoles puis leur stockage permet ainsi le bénéfice de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

Toutefois, les évolutions variétales, issues des demandes et de l’exigence qualitative des consommateurs, nécessitent de pouvoir serrer et conditionner les récoltes dans des bâtiments équipés qui permettent leur saine conservation afin de préserver leur valeur marchande. Ainsi, par exemple, les pommes de terre ne peuvent désormais être stockées pendant l’année nécessaire à leur commercialisation que dans des bâtiments frigorifiques. L’exercice d’une activité de stockage et de conditionnement de la récolte ne doit donc pas être de nature à remettre en cause l’exonération agricole, peu importe les moyens techniques mis en œuvre.

Il est ainsi proposé de maintenir l’exonération de taxe foncière dont bénéficient les bâtiments agricoles indépendamment de leurs caractéristiques techniques et des moyens mis en œuvre par les exploitants afin de garantir la qualité saine, loyale et marchande des produits agricoles stockés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 466 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, ARTANO et FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «  indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La notion de "serrage de récolte" ne prend pas en compte certains moyens de stockage agricole qui répondent pourtant aux nouvelles exigences des consommateurs quant à la conservation des produits. L'exemple de la pomme de terre illustre ce constat en privant les bâtiments frigorifiques qui les stockent de l'exonération de la taxe foncière bénéficiant à d'autres moyens plus classiques de serrage de récolte. 

L'amendement propose de compléter le CGI afin que l'exonération de taxe foncière vise les bâtiments agricoles indépendamment de leurs caractéristiques techniques dès lors qu'ils permettent de garantir la qualité saine, loyale et marchande des produits entreposés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 308 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GRAND, MÉDEVIELLE, DECOOL, Alain MARC, MALHURET et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «, ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

Les contraintes réglementaires et le coût toujours croissant qu’elles entrainent pousse les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité agricole afin de mutualiser financièrement ces investissements. Or, en dehors des coopératives ou des GIE, soulignons que ce regroupement, pourtant nécessaire économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet pas actuellement aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leurs propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont ils bénéficieraient si ces exploitants détenaient chacun un bâtiment de stockage en propre.

Cet amendement vise également à mettre fin à la situation ubuesque de l’exploitant agricole, qui stocke sa propre récolte sous un bâtiment détenu par sa propre société de commercialisation, et qui perd le bénéfice de l’exonération de taxe foncière au motif que la structure de commercialisation stocke la production d’un tiers : en l’occurrence ce tiers est l’exploitant agricole associé majoritaire voire unique des deux structures…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 310 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, LEVI et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. Étienne BLANC, GENET, HENNO, LAFON et CADIC, Mme RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG, LE NAY, CHAUVET et MIZZON et Mmes JACQUEMET et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «, ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

Les contraintes réglementaires et le coût toujours croissant qu’elles entrainent pousse les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité agricole afin de mutualiser financièrement ces investissements. Or, en dehors des coopératives ou des GIE, soulignons que ce regroupement, pourtant nécessaire économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet pas actuellement aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leurs propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont ils bénéficieraient si ces exploitants détenaient chacun un bâtiment de stockage en propre.

Cet amendement vise également à mettre fin à la situation ubuesque de l’exploitant agricole, qui stocke sa propre récolte sous un bâtiment détenu par sa propre société de commercialisation, et qui perd le bénéfice de l’exonération de taxe foncière au motif que la structure de commercialisation stocke la production d’un tiers : en l’occurrence ce tiers est l’exploitant agricole associé majoritaire voire unique des deux structures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 349 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CUYPERS et Daniel LAURENT, Mmes ESTROSI SASSONE, GRUNY, NOËL et Nathalie DELATTRE, M. SAVARY, Mmes Valérie BOYER et DI FOLCO, M. DAUBRESSE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GOSSELIN, M. SOL, Mme BOURRAT, M. Henri LEROY, Mme DREXLER, MM. BOUCHET, POINTEREAU, SOMON et Jean Pierre VOGEL, Mme MALET, MM. LONGEOT et ALLIZARD, Mmes RICHER, PLUCHET et LASSARADE, M. GREMILLET, Mmes CANAYER et BELLUROT, MM. Bernard FOURNIER, FAVREAU, PIEDNOIR, BELIN, BURGOA et LE GLEUT, Mme IMBERT, MM. KLINGER, CHARON, de NICOLAY, MILON et DARNAUD, Mmes VENTALON, GOY-CHAVENT et LOPEZ et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «, ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. 

Les contraintes réglementaires et le coût toujours croissant qu’elles entrainent pousse les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité agricole afin de mutualiser financièrement ces investissements. Or, en dehors des coopératives ou des GIE, soulignons que ce regroupement, pourtant nécessaire économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet pas actuellement aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leurs propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont ils bénéficieraient si ces exploitants détenaient chacun un bâtiment de stockage en propre.

Cet amendement vise également à mettre fin à la situation ubuesque de l’exploitant agricole, qui stocke sa propre récolte sous un bâtiment détenu par sa propre société de commercialisation, et qui perd le bénéfice de l’exonération de taxe foncière au motif que la structure de commercialisation stocke la production d’un tiers : en l’occurrence ce tiers est l’exploitant agricole associé majoritaire voire unique des deux structures…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 364

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés ;

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Objet

Cet amendement vise à étendre à toutes les communes qui le souhaitent la possibilité de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, en augmentant également le plafonnement de la surtaxe à 100 % au lieu de 60 % actuellement.

Aujourd'hui ne sont concernées que les communes dites en "zone tendue", fixées par le décret n°2013-392 du 10 mai 2013, qui sont essentiellement des agglomérations.

La législation actuelle exclut donc de nombreuses petites communes littorales dans lesquelles existe pourtant un phénomène de résidentialisation secondaire considérable et où les prix du foncier et de l'immobilier sont bien souvent exorbitants.

C'est pourquoi, l’amendement propose d’étendre à toutes les communes de pouvoir, si elles en émettent le souhait, de faire participer davantage les propriétaires de résidences secondaires utilisateurs des infrastructures publiques de la commune.

 

                                                                        






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 260 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

Objet

Le présent amendement vise à augmenter le plafond de la taxe additionnelle sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires que peuvent mettre en œuvre les collectivités locales en zone dense.

En effet, le niveau de cette taxe, dont le taux demeure à la libre appréciation des collectivités, ne permet pas de conférer à ces dernières tous les outils de gestion du logement dans les zones denses.

Il y a ainsi lieu d’accroître leurs marges de manœuvre pour répondre à ce qui demeure l’un des défis majeurs de notre temps : le logement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 9A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 216

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON, BREUILLER, PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont classées sur la liste complémentaire, les communes qui répondent aux critères suivants : 

« 1° Elles détiennent un taux de résidences secondaires supérieur à 13,5 % ; 

« 2° Elles font l’objet d’une augmentation de plus de 22 % des prix du foncier et de l’immobilier sur dix ans. » 

II. – Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste complémentaire des communes comprises dans ces zones sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ des communes pouvant librement augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires de 5 à 60 %. Le dispositif actuellement en vigueur concerne 1149 communes regroupées au sein de 28 agglomérations ou métropoles, d'au moins 50 000 habitants. Or, on constate aujourd'hui que les problématiques relatives aux résidences secondaires touchent de plus en plus des zones peu peuplées, mais très attractives, situées autour de villes moyennes, en altitude, sur le littoral et sur les îles. 

Cette situation a pour conséquence de priver les foyers les plus modestes de la possibilité de se loger à proximité de leur lieu de travail. Ce phénomène de croissance des résidences secondaires conduit par ailleurs à une dévitalisation de certaines communes, où des maisons ne sont habitées que quelques jours dans l'année. L'objet de l'amendement est donc de laisser toute latitude aux exécutifs communaux confrontés à une inflation immobilière supérieure au taux moyen d’augmentation des prix depuis 10 ans (22 %) et à un taux de résidences secondaires supérieur à la moyenne française (13,5 %), pour augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 212 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, MM. MAUREY, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et BILLON et MM. KERN, CIGOLOTTI, HINGRAY, LEVI, DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, LE NAY, DUFFOURG, Stéphane DEMILLY, MIZZON, MOGA et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1. du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l’année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :

« Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. 

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre indépendantes les variations de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Jusqu'à présent, les exécutifs locaux ont la possibilité de faire varier ces deux taxes de manière non liée, afin notamment de préserver les foyers modestes. La loi de finances  initiale pour 2020 a modifié l'article 1636 B sexies du code général des impôts, liant de manière obligatoire les variations de taux des deux taxes susmentionnées, à compter de 2023. Cette mesure de réduction de l'autonomie fiscale des collectivités apparaît peu compréhensible, dans un contexte de fortes tensions sur le marché de l'immobilier. Si ces dispositions venaient à entrer en vigueur, toute hausse de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires se ferait au détriment des ménages résidant dans les communes. 

C'est pourquoi cet amendement propose d'acter la possibilité de faire varier le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires indépendamment de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, afin de lutter contre la hausse des prix de de l’immobilier et la diminution progressive de la population locale.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 365 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, BREUILLER, PARIGI, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation aux dispositions du 1°, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du présent code, dans les communes littorales au sens de l’article L.  321-2 du code de l’environnement et dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer, dans les communes de France hexagonale ainsi que dans les communes ultramarines des collectivités de l’article 73 de la Constitution qui sont une zone tendue en matière de logements, la possibilité de faire varier le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires sans tenir compte de la variation du taux de de la taxe foncière sur les propriétés bâties, afin de lutter contre la hausse des prix de de l’immobilier et la diminution progressive de la population locale. 

Pour rappel, l’article 1636 sexies B du CGI a été modifié par la loi de finances pour 2020 ; ainsi à partir de 2023 les communes devront faire varier dans la même proportion la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ceci impliquerait d’augmenter la taxe foncière de foyers très modestes mais propriétaires de leur logement pour être en mesure d’augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires appartenant à des familles par définition plus aisées. Une logique fiscale inéquitable qui ne prend pas en comptes les spécificités de certaines communes en zone tendue, dans l’hexagone et dans les outre-mer. Cette logique nuit gravement à la capacité des communes à lutter, via la TH, contre le phénomène de multiplication des résidences secondaires.

Les conséquences sur la vie locale sont multiples, l’accès au logement devient difficile et ne cesse d’augmenter, il devient inaccessible pour les jeunes ménages.

Ces raisons place les communes de zone tendue dans un situation complexe et différente des autres collectivités qui justifie de leur permettre d’augmenter plus librement le taux de TH sur les résidences secondaires.

Cet amendement est issu d’un amendement déposé par le député Paul Molac.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 101 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAS, Mmes DI FOLCO, Valérie BOYER, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUES, M. TABAROT, Mmes BELRHITI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PERRIN, RIETMANN, BACCI, BONNUS, SOL, CADEC, PANUNZI, BURGOA, DAUBRESSE, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BASCHER et FRASSA, Mme GOSSELIN, M. CARDOUX, Mmes Marie MERCIER et Frédérique GERBAUD, MM. DARNAUD et LE RUDULIER, Mme CANAYER, MM. Étienne BLANC, GENET et LE GLEUT, Mme DUMAS, M. Cédric VIAL, Mme PETRUS, MM. CHARON et ANGLARS, Mme DUMONT, MM. BONHOMME, ALLIZARD, CHATILLON et PELLEVAT, Mme DREXLER, MM. KLINGER, BRISSON, SOMON et Daniel LAURENT, Mmes JOSEPH et GARNIER, MM. SAUTAREL et PAUL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX et BABARY, Mme LOPEZ, M. GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CAMBON, Jean-Baptiste BLANC et RAPIN et Mmes BOURRAT et NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« –° Par dérogation aux dispositions du 1°, dans les communes littorales au sens de l’article L.  321-2 du code de l’environnement, le taux de taxe habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 1636 sexies B du code général des impôts a été modifié par la loi de finances pour 2020.

A partir du 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale doivent varier dans la même proportion.

Cette disposition est particulièrement préoccupante pour les communes littorales qui souhaitent lutter contre le phénomène de la multiplication des résidences secondaires.

Les propriétaires de foyers modestes seront lourdement pénalisées si ces communes décident d’augmenter le taux de la taxe habitation sur les résidences secondaires.

Dans ce contexte, il semble juste de décorréler les taux de ces deux taxes afin de ne pas pénaliser ces foyers et permettre aux jeunes ménages d’accéder plus facilement au logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 306 rect. bis

1 août 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 101 rect. de M. BAS

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Cédric VIAL, PELLEVAT, PERRIN et RIETMANN, Mme DEMAS, MM. BRISSON, KLINGER, Jean-Marc BOYER, TABAROT, CALVET, BURGOA, SOMON, LE GLEUT, Étienne BLANC, SAUTAREL, FRASSA, DARNAUD et GENET, Mmes BORCHIO FONTIMP et NOËL, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme CANAYER et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


I. - Amendement 101, alinéa 4

Après les mots :

code de l’environnement

insérer les mots :

et les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, modifiée par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement partagent l’idée de décorréler le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 210 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et BILLON, MM. KERN, CIGOLOTTI, HINGRAY et MAUREY, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI, DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, LE NAY, DUFFOURG, Stéphane DEMILLY, MIZZON, MOGA et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation aux dispositions du 1°, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du présent code, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre indépendantes les variations de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Jusqu'à présent, les exécutifs locaux ont la possibilité de faire varier ces deux taxes de manière non liée, afin notamment de préserver les foyers modestes. La loi de finances  initiale pour 2020 a modifié l'article 1636 B sexies du code général des impôts, liant de manière obligatoire les variations de taux des deux taxes susmentionnées, à compter de 2023. Cette mesure de réduction de l'autonomie fiscale des collectivités apparaît peu compréhensible, dans un contexte de fortes tensions sur le marché de l'immobilier. Si ces dispositions venaient à entrer en vigueur, toute hausse de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires se ferait au détriment des ménages résidant dans les communes. 

C'est pourquoi cet amendement propose d'acter la possibilité de faire varier le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires indépendamment de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, afin de lutter contre la hausse des prix de de l’immobilier et la diminution progressive de la population locale.  

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 84 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GRAND, MÉDEVIELLE, DECOOL, Alain MARC, MALHURET et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Le second alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi rédigé :

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,155 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021. Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021, il est fixé à 3,155 € par kilowatt de puissance électrique installée. » ;

2° La première phrase du 11° du I de l’article 1379 est ainsi rédigée : « 20 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F. » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » ;

4° Le V bis du même article 1379-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. » ;

5° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , et du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021, prévue à l’article 1519 F » ;

b) Le b est complété par les mots : « , et d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021 prévue à l’article 1519 F » ;

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au c du 1, les mots : « ou hydraulique, », sont remplacés par les mots : « mises en service avant le 1er janvier 2021 et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique » ;

b) Le 1 bis est complété par les mots : « , et relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021, prévue à l’article 1519 F ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

D’une part, l’amendement propose de pérenniser la diminution, car prévoir une diminution pour une durée limitée de 20 ans pose la question de son devenir et fragilise l’économie des projets. Un nouveau taux pérenne inscrit dans le CGI, correspondant à l’économie d’une filière, est en revanche de nature à contribuer à la baisse du soutien public à l’électricité photovoltaïque. Cette différenciation du taux d’IFER entre anciennes et nouvelles installations ne remet pas en cause l’égalité devant l’impôt, en raison de l’application de niveaux de soutien différents.

D’autre part, l’amendement propose de réserver à la commune d’implantation de centrales de production d’énergie photovoltaïque une part minimale 20 % des recettes de l’IFER. En effet, en EPCI à fiscalité professionnelle unique, les recettes de l’IFER photovoltaïque sont réparties à égalité entre l’EPCI et le département : dans ce cas de figure, le présent amendement propose d’allouer à la commune d’implantation 20 % des recettes perçues, qu’elle pourra toutefois reverser par délibération à l’EPCI.

Cette décision se justifie par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de percevoir une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre le public concerné et le producteur d’électricité photovoltaïque. Il est de fait l’échelon devant bénéficier de retombées locales directes et positives.

Afin de préserver les recettes actuellement perçues par les EPCI et de coordonner dans le temps cette nouvelle répartition et la diminution du montant, ne seront concernées que les centrales de production d’électricité photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021.

Il s’agit ici d’appliquer un dispositif similaire à celui institué pour l’électricité éolienne par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 134 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du vent », la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigée : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. » ;

2° Après le 1 bis du I de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Objet

Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.

Le présent amendement vise à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Il propose que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

La loi de finances pour 2022 a porté plusieurs dispositions visant à inciter à la réduction de notre empreinte carbone. Or, la présente mesure peut rendre le photovoltaïque plus compétitif et donc les projets plus nombreux au service d’un mix énergétique décarboné.

Par ailleurs, l’opposition grandissante face aux projets éoliens freine quelque peu les projets d’installation des parcs de ce type, alors que le public semble nettement favorable au solaire. Le photovoltaïque est donc un mode de production à inclure dans le dispositif de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts puisqu’il est particulièrement approprié aux zones ayant des perspectives architecturales remarquables incompatibles avec l’éolien.

Intéresser les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, à la fiscalité IFER photovoltaïque est incontournable pour que ces projets soient attractifs et incitatifs.

Actuellement, le fait que le produit de l’IFER soit reversé à des EPCI qui parfois n’apportent, ni soutien technique, ni soutien financier, est mal vécu par les communes qui portent des projets d’implantations photovoltaïques dès la phase de développement, mais aussi tout au long de l’exploitation. Cela est particulièrement décourageant pour l’échelon communal dans son ensemble, avec pour conséquence l’absence de projets qui pourraient pourtant facilement naître. In fine, ce sont autant d’occasions manquées de contribuer aux objectifs nationaux de production d’énergies renouvelables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 ter vers un article additionnel après l'article 9A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 60 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

Cet amendement vise à étendre l’expérimentation de la part incitative de la TEOM de 7 à 10 ans.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures d’expérimenter la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères non pas sur 7 ans, délai trop court mais sur 10 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 61 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. » ;

2° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés.

- à la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots :« ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 Cet amendement vise à permettre l’institution de la tarification incitative uniquement sur une partie du territoire.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures qui le souhaitent de ne développer la part incitative que sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs liés aux caractéristiques des zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 62 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à permettre le déploiement d’une tarification incitative collective.

Peu de territoires urbains denses ont aujourd’hui déployé la tarification incitative pour le financement de leur politique publique de prévention et de gestion des déchets.

Ce faible engouement pour des dispositions existant pourtant depuis une dizaine d’années tient aux nombreuses contraintes de mise en œuvre du dispositif dans les zones urbaines denses, où la part importante de logements collectifs rend la mesure individuelle des tonnages de déchets opérationnellement complexe.

Le présent amendement vise à lever ces freins, en permettant l’instauration d’une taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative à une échelle collective.

Concrètement, et à la différence de la TEOM incitative individuelle actuelle, ce scénario repose sur l'instauration d'une TEOM incitative basée sur plusieurs flux de déchets ménagers et assimilés mesurée « collectivement » par secteurs (communes, quartiers, îlots ou immeubles).

La part variable de chaque contribuable sera obtenue en appliquant au tonnage de déchets mesuré à l’échelle du secteur, le prorata de la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Ce dispositif ne crée pas de nouveaux zonages de taux de TEOM et n’induit aucun travail supplémentaire pour les services fiscaux, la part variable reposant sur les quantités de déchets étant calculée et intégrée aux fichiers d'imposition par les collectivités.

La philosophie de ce scénario novateur, proposé par Rennes Métropole, reposant sur des dynamiques collectives, constitue un élément moteur des changements de comportements et contribue à l'objectif de réduction de la quantité de déchets produite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 209 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, HENNO, MAUREY et BONNECARRÈRE, Mmes JACQUEMET et BILLON, MM. KERN, CIGOLOTTI et HINGRAY, Mmes FÉRAT et GUIDEZ et MM. LEVI, Pascal MARTIN, LE NAY, DUFFOURG, Stéphane DEMILLY, MIZZON, MOGA et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333-92, le montant : «1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros » ;

2° À l’article L. 2333-94, le montant : «1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros ».

Objet

Perçue par les communes, la taxe mentionnée aux articles L 2333-92 et suivants du code général des collectivités territoriales, dite taxe d'incinération perçue au profit des communes sur le territoire desquelles est installée une usine d'incinération des déchets, constitue une contribution dont le produit, bien que symbolique, avec 17 millions d’euros en 2020, constitue une compensation des nuisances entraînées par cette installation. Cette taxe, dont le montant est modulable par le conseil municipal, contribue à renforcer la liberté et l’autonomie des communes en matière fiscale.

Pourtant, le plafond de cette taxe, fixé à 1,5 euros par tonne, n’a pas été revalorisé depuis 2006. Il apparaît donc nécessaire de le réévaluer.

C’est l’objet du présent amendement, qui porte le plafond de la taxe à 2 euros par tonne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 15 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BASCHER, Mmes LAVARDE et JOSEPH, M. DAUBRESSE, Mme BELRHITI, MM. FRASSA et GENET, Mme CHAUVIN, M. SOL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CALVET et ANGLARS, Mme NOËL, MM. BRISSON et MEIGNEN, Mmes DI FOLCO et IMBERT, MM. PIEDNOIR et Étienne BLANC, Mme GOY-CHAVENT, MM. FAVREAU et MEURANT, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, BELIN, RIETMANN, BACCI, BURGOA, POINTEREAU et RAPIN, Mme DUMONT, M. Cédric VIAL, Mme LOPEZ, MM. SAVARY, PACCAUD, TABAROT et DARNAUD, Mmes DREXLER, GRUNY et VENTALON, M. SAUTAREL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, LE RUDULIER, CHATILLON, HOUPERT et SEGOUIN, Mmes LASSARADE et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et BAS, Mme CANAYER, M. LE GLEUT, Mme GARNIER, MM. SOMON, KLINGER et SAURY et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au huitième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a modifié les modalités de partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI à fiscalité propre en le rendant obligatoire lorsque les communes la perçoivent.

Cette nouvelle disposition modifie les modalités de répartition de la taxe d'aménagement et les équilibres pourtant bien fondés au détriment des communes.

Ce dispositif est d’autant plus inquiétant dans la mesure où il ne prévoit pas de modalités spécifiques ni une répartition minimum obligatoire, en cas de refus du conseil communautaire ou du conseil municipal. Les communes et les EPCI devront donc trouver un terrain d'entente pour éviter toute situation de blocage. Cette situation n’est en rien sécurisante.

En outre, il est utile de rappeler que les intercommunalités ont déjà récupéré les recettes des taxes et impôts payés par les entreprises depuis leur prise de compétences en matière économique, qui ne sont progressivement plus compensées au bénéfice des communes.

De même, lorsque la taxe professionnelle unique a été votée par l'intercommunalité, les communes sont pénalisées en raison de la perte de dynamique des recettes quand elles supportent pourtant seules la dynamique des dépenses. Enfin, il n’est pas anodin de souligner que les communes gardent différentes compétences induisant des dépenses relatives aux entreprises ; c’est le cas notamment des voiries communales permettant l'accès aux zones d'activité économique et la mise en œuvre de la compétence incendie.

L’objet de l‘amendement est donc de revenir à la situation antérieure à l’adoption de la loi de finances pour 2022 et ce afin de maintenir les équilibres jusqu’ici bien pensés et permettre d’éviter que tout nouveau préjudice survienne à l’encontre de nos communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 170 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de transactions d’un montant supérieur à un million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement (DMTO) jusqu’à 6% pour les transactions d’un montant supérieur à un million d’euros.

La possibilité d’augmenter à la marge le taux de DMTO permettrait aux départements de disposer des ressources financières pour accompagner certains publics fragiles et financer la hausse des dépenses sociales, tout en pesant faiblement sur les acheteurs de biens immobiliers.

Cette faculté donner aux conseils départementaux ne concernerait par ailleurs que les transactions immobilières supérieures à 1 million d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 14 vers un article additionnel après l'article 9A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 98 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. BASCHER, SEGOUIN, RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC et CALVET, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. MANDELLI, PERRIN, PIEDNOIR, RAPIN, REICHARDT, RIETMANN, SAVARY, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au III de l'article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les opérations mentionnées au 1° du A du même III et prévues l'année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l'année 2023.

Objet

Depuis le 1er janvier 2017, tout local professionnel entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLPP) dispose d'une valeur locative révisée (en remplacement de celle de 1970) égale au produit de sa surface pondérée par un tarif au mètre carré. La revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels s’appuie sur des paramètres départementaux d’évaluation (sectorisation, tarifs et coefficients de localisation) qui doivent être actualisés l’année qui suit le renouvèlement général des conseils municipaux. (III de l’article 1518 ter du CGI). La LFI 2020 a reporté ces travaux d’actualisation à l’année 2022 pour prise en compte dans les bases d’imposition en 2023.

Les travaux ont débuté dans l’ensemble des départements. Dans un premier temps, la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) a validé les nouveaux paramètres établis par l’administration fiscale selon la méthodologie de la DGFIP. La catégorie MAG1 est le local professionnel « étalon » pour définir le périmètre des secteurs du département. La déclaration des loyers étant volontaire, peu de biens ont été recensés. Dans les Hauts-de-Seine, quatre valeurs sont considérées comme suffisantes pour définir un tarif. La commission des finances de France urbaine a mis en lumière ce problème dans la collecte des données de référence.

La commission intercommunale des impôts directs (CIID) dispose ensuite d’un délai de deux mois pour donner un avis sur la proposition de la CDVL, proposition qui entraine des évolutions importantes des secteurs d’évaluation et des tarifs sans aucune simulation des conséquences financières pour les communes et les entreprises. Dans un courrier du 20 avril adressé au ministre chargé des comptes publics, l’association des maires de France a fait part de ses préoccupations.

Enfin, la CVDL examinera en septembre prochain l’ensemble des avis et propositions de modifications des CIID et arrêtera les paramètres définitifs.

Au regard des conséquences fortes de cette réforme sur les finances des communes et des EPCI, il est souhaitable de reporter cette réforme d’un an et de l’appuyer sur une collecte des données renforcés, à l’instar ce qui va être fait pour les locaux d’habitation avec une obligation de déclaration par les propriétaires bailleurs entre le 1er et le 30 juin 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 71 rect. quater

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI et BASCHER, Mme Nathalie GOULET, M. BONNUS, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT et GENET, Mme Valérie BOYER, MM. CALVET, SOL et ANGLARS, Mme NOËL, M. DAUBRESSE, Mmes Marie MERCIER et GOY-CHAVENT, M. FAVREAU, Mme DEMAS, MM. BELIN, BURGOA et RAPIN, Mmes DUMONT et LOPEZ, MM. CAMBON et TABAROT, Mmes BELRHITI et VENTALON, M. SAUTAREL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et FRASSA, Mme BILLON, MM. COURTIAL et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. PACCAUD, Mme GRUNY, M. LONGEOT, Mme PETRUS, M. CHARON, Mme PROCACCIA, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes FÉRAT et Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT, SAURY, KLINGER, SOMON, Pascal MARTIN et GREMILLET et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 ….– I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I du présent article s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I du présent article s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022. Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle génère pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.
Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera ainsi d’au moins 5 %.
Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner les ménages dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant 5 ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000€ pour une personne seule, 10 000€ pour un couple majoré de 1 000€ par personne à charge.
Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 M€ pendant 5 ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1,4 Md€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 110 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et GRUNY, MM. BRISSON et SOMON, Mme IMBERT, MM. LE GLEUT, Bernard FOURNIER, KLINGER et CHATILLON, Mme de CIDRAC, M. BONHOMME, Mme DUMONT, MM. BELIN et CHARON, Mme PUISSAT, M. CUYPERS, Mme DUMAS, MM. FRASSA et SAVARY, Mmes DESEYNE, CANAYER et RICHER, M. MILON, Mme LASSARADE, MM. POINTEREAU, DARNAUD et PACCAUD, Mmes VENTALON, Marie MERCIER, DEROCHE et BERTHET, MM. BOUCHET, SEGOUIN, CADEC, PANUNZI, CALVET, GENET, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. BACCI, BONNUS, LEFÈVRE, TABAROT et BOULOUX, Mmes DI FOLCO et BORCHIO FONTIMP, MM. Jean Pierre VOGEL et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS, MM. PELLEVAT, HUGONET et CAMBON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. GREMILLET, PERRIN et PIEDNOIR et Mmes JOSEPH et BOURRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérés les mots : « ou de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

b) Après le 8°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les systèmes de charge pour véhicule électrique ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La lutte contre le réchauffement climatique nécessite qu’un effort particulier soit porté sur l’amélioration du parc immobilier existant et la mise en œuvre de toutes les actions possibles qui permettent de réduire l’impact carbone du secteur du bâtiment, soit en réduisant ses émissions soit en favorisant le stockage carbone.

Les dispositions de l’article 1391 E du Code Général des Impôts prévoient d’ores et déjà un système de dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des travaux d’économie d’énergie réalisés par les organismes HLM sur les logements sociaux (dégrèvement égal à 25% du prix HT des travaux). Cet amendement propose d’étendre le bénéficie de ce dégrèvement aux travaux réalisés par les bailleurs sociaux concernant le déploiement des infrastructures collectives de recharge de véhicule électrique au profit de leurs locataires (ces bailleurs n’ayant pas accès aux aides déjà existantes à ce titre, comme le crédit d’impôt accordé aux particuliers par l’article 200 quater C du CGI ou la prime Advenir infrastructure réservée aux seules copropriétés).

Ce type de travaux s’inscrit pleinement dans les politiques publiques de transition écologique du parc immobilier et tend à réduire l’empreinte carbone des déplacements des habitants. Il est précisé que le coût de cette mesure ne viendra pas affecter les recettes des collectivités locales, ces dégrèvements de taxe étant pris en charge par l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 180 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, POINTEREAU, LEVI, MANDELLI et HINGRAY, Mme GOSSELIN, M. FRASSA, Mme VENTALON, MM. Pascal MARTIN, DAUBRESSE, GENET et Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Cédric VIAL, DUPLOMB, DARNAUD, TABAROT, SAUTAREL, BASCHER et SEGOUIN, Mme DUMONT, MM. BURGOA et CAMBON, Mme DEROCHE, MM. MIZZON et Jean Pierre VOGEL, Mmes Nathalie DELATTRE, JOSEPH et CANAYER, M. Alain MARC, Mme NOËL, MM. BRISSON et PERRIN et Mmes GOY-CHAVENT, DEMAS et LOPEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par les mots : « par lui-même ou un preneur à bail à construction mentionné aux articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement précise le régime fiscal des acquisitions d’immeubles et de terrains à bâtir réalisés par des assujettis à la TVA.

L'article 1594-0 G, A-I du CGI prévoit que les acquisitions d'immeubles réalisées par les assujettis à la TVA sont exonérées de droit de vente (sous réserve d'application du droit fixe de 125 € visé par l'article 691 bis du CGI) lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.

Le II du même article dispose que l'exonération est subordonnée à la justification par le seul acquéreur, à l'expiration du délai de quatre ans, éventuellement prorogé, de l'exécution des travaux auxquels il s'est engagé dans l'acte d'acquisition.

Dans une réponse ministérielle non reprise au BOFiP, l'administration fiscale avait tranché la situation d’un acquéreur donnant à bail à construction un terrain à bâtir.

Le bénéfice de l'exonération de droits d'enregistrement, dont l'acquéreur du terrain avait profité, n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble avait été édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de cette acquisition alors même que cette construction n'aurait pas été le fait de l’acquéreur.

Dans de nombreuses opérations immobilières, il est fait recours au bail à construction. C’est un instrument juridique qui a fait ses preuves et qui est réglementé par le Code de la construction et de l'habitation (art. L 251-1 CCH). Mais il reste une ambiguïté quant au sort réservé aux conséquences de l’engagement à construire dans un délai de 4 ans auquel il peut être soumis par le bailleur.

Pour sécuriser les projets immobiliers et éviter une double taxation fiscale (imposition à la TVA pour le bailleur non récupérable et application droits de mutation au taux plein pour le preneur s’il souhaite acquérir le bien), le présent amendement a pour objet de légaliser la solution administrative.

Il permettra aux bailleurs de faire édifier la construction par les acquéreurs d’un terrain à bâtir dans le cadre d’un bail à construction tout en respectant l’esprit du texte dans le respect de leur engagement vis-à-vis de l’administration, à savoir l’édification et l’achèvement des travaux dans un délai de quatre ans, éventuellement prorogé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 70 rect. quater

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI et BASCHER, Mme Nathalie GOULET, M. BONNUS, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT et GENET, Mme Valérie BOYER, MM. CALVET, SOL et ANGLARS, Mme NOËL, M. DAUBRESSE, Mmes Marie MERCIER et GOY-CHAVENT, M. FAVREAU, Mme DEMAS, MM. BELIN, BURGOA et RAPIN, Mmes DUMONT et LOPEZ, MM. CAMBON et TABAROT, Mmes BELRHITI et VENTALON, M. SAUTAREL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et FRASSA, Mme BILLON, MM. COURTIAL et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. PACCAUD, Mme GRUNY, M. LONGEOT, Mme PETRUS, M. CHARON, Mme PROCACCIA, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes FÉRAT et Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT, PERRIN, SAURY et KLINGER, Mme LÉTARD, MM. LEVI, SOMON, Pascal MARTIN et GREMILLET et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 168 de la loi n° 2020-1721 du 28 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Les 2° à 5° du I sont abrogés ;

2° Le paragraphe II est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient

Or, sur le segment du logement neuf, si une forte augmentation des autorisations de construire sur les 4 premiers mois de 2022 a été constatée, en raison de dépôts massifs de permis en décembre 2021 avant l’entrée en vigueur de la RE 2020, cette hausse doit être mise en parallèle avec des mises en chantier qui ne font que se stabiliser au niveau national, avec de fortes distorsions régionales. Plus en amont de la filière, les ventes de logements neufs se replient fortement entre les 1ers trimestres 2021 et 2022, tant chez les constructeurs de maisons individuelles (-25,6%) que du côté des promoteurs (-9,4%). Ces baisses se constatent dans toutes les régions, à l’exception des Hauts de France, de la Normandie et du Centre Val de Loire pour ce qui concerne la promotion.

Cette baisse des ventes risque de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques qui s’avère, au surplus, très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
L’objet de ce présent amendement est d’essayer de pallier cette baisse des ventes notamment pour le secteur locatif en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024.
Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.
Ce délai peut permettre de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 111 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 881 H et le b du V de l'article 1647 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement entend remédier à l'iniquité et aux aberrations du régime fiscal relatif à la prise de garanties immobilières dans le cadre des mesures conservatoires.

La superposition de taxes et contributions diverses que doivent acquitter les créanciers qui veulent prendre une mesure conservatoire sur les biens immobiliers de leurs débiteurs est dépourvue de toute légitimité et constitue un frein à l'obtention d'une telle mesure.

Depuis un édit de Louis XV du 17 juin 1771, et jusqu'au 1er janvier 2013, existait ce que l'on appelait un conservateur des hypothèques. Cette « fonction » a été supprimée par l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques. Il est dès lors choquant que la suppression des conservateurs des hypothèques n'ait pas eu d'incidence directe sur le coût des hypothèques conservatoires.

Le présent amendement propose par conséquent, à compter de 2023, d'abroger purement et simplement les dispositions du code général des impôts résultant de l'édit précité du 17 juin 1771, de même que les autres frais afférents aux sûretés immobilières qui sont des freins à une bonne pratique de la justice.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 ter à un article additionnel après l'article 9 A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 26 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. BOUCHET, Mme FÉRAT, MM. POINTEREAU, BURGOA, LEFÈVRE et PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. Cédric VIAL, Jean-Baptiste BLANC, Étienne BLANC, BABARY, DARNAUD, GENET et FRASSA, Mme GOY-CHAVENT, MM. DÉTRAIGNE, BONNUS et BACCI, Mme BELLUROT, MM. KLINGER et SAVARY, Mme BERTHET, MM. HOUPERT et LONGEOT, Mmes GRUNY, PERROT, RICHER et RAIMOND-PAVERO, M. DUFFOURG et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose une prolongation du crédit d’impôt « haute valeur environnementale » de 2 500 € institué dans la loi de finances 2021, jusqu’au 31 décembre 2023, pour poursuivre la dynamique de conversion et de certification.

Ce crédit d’impôt est destiné aux entreprises agricoles qui s’engagent, au cours de l’année 2022, dans un parcours de certification de niveau 3.

En 2021, la progression d’exploitations agricoles certifiées HVE est notable, avec une progression de + 73 %.

Tel est l’objet de cet amendement proposé par la CNAOC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 96 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au I de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 » et l’année « 2022 » est remplacée par l’année « 2023 ».

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour encourager les entreprises agricoles à s’engager dans la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE), la loi de finances 2021 a institué un crédit d’impôt de 2500 € pour celles qui, au cours de l’année 2022, se verront délivrer une certification de 3ème niveau. Ce crédit d’impôt a contribué à la bonne dynamique de conversion à la HVE : en 2021 le nombre d’exploitations agricoles certifiées HVE a progressé de 73 % pour atteindre 24 827 au 1er janvier 2022.

Afin de ne pas casser cette dynamique, il est proposé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2023 ce crédit d’impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 107 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DURAIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mmes MONIER et POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour encourager les entreprises agricoles à s’engager dans la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE), la loi de finances 2021 a institué un crédit d’impôt de 2500 € pour celles qui, au cours de l’année 2022, se verront délivrer une certification de 3ème niveau. Ce crédit d’impôt a contribué à la bonne dynamique de conversion à la HVE : en 2021 le nombre d’exploitations agricoles certifiées HVE a progressé de 73 % pour atteindre 24 827 au 1er janvier 2022.

Afin de ne pas casser cette dynamique, il est proposé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2023 ce crédit d’impôt.

Cet amendement est proposé par la confédération nationale des producteurs de vins et eaux de vie des vins à Appellations d'origine contrôlées (CNAOC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 411 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour encourager les entreprises agricoles à s’engager dans la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE), la loi de finances 2021 a institué un crédit d’impôt de 2 500 € pour celles qui, au cours de l’année 2022, se verront délivrer une certification de 3ème niveau. Ce crédit d’impôt a contribué à la bonne dynamique de conversion à la HVE : en 2021 le nombre d’exploitations agricoles certifiées HVE a progressé de 73 % pour atteindre 24 827 au 1er janvier 2022.

Afin de ne pas casser cette dynamique, il est proposé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2023 ce crédit d’impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 401 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article 61 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :

1° À la troisième ligne, le nombre : « 29 735 » ; est remplacé par le nombre : « 29 646 » ;

2° À la quatrième ligne, le nombre : « 271 372 » ; est remplacé par le nombre : « 270 558 » ;

3° À la cinquième ligne, le nombre : « 291 » ; est remplacé par le nombre : « 290 » ;

4° À la sixième ligne, le nombre : « 9 434 » ; est remplacé par le nombre : « 9 406 » ;

5° À la septième ligne, le nombre : « 127 049 » ; est remplacé par le nombre : « 126 668 » ;

6° À la huitième ligne, le nombre : « 1 024 862 » ; est remplacé par le nombre : « 1 021 787 » ;

7° À la neuvième ligne, le nombre : « 5 311 » ; est remplacé par le nombre : « 5 295 » ;

8° À la dixième ligne, le nombre : « 13 566 » ; est remplacé par le nombre : « 13 525 » ;

9° À la onzième ligne, le nombre : « 293 771 » ; est remplacé par le nombre : « 292 890 » ;

10° À la douzième ligne, le nombre : « 90 667 » ; est remplacé par le nombre : « 90 395 » ;

11° À la treizième ligne, le nombre : « 5 744 » ; est remplacé par le nombre : « 5 727 » ;

12° À la quatorzième ligne, le nombre : « 9 748 » ; est remplacé par le nombre : « 9 719 » ;

13° À la quinzième ligne, le nombre : « 4 872 » ; est remplacé par le nombre : « 4 857 » ;

14° À la seizième ligne, le nombre : « 433 » ; est remplacé par le nombre : « 432 » ;

15° À la dix-septième ligne, le nombre : « 35 669 » ; est remplacé par le nombre : « 41 353 » ;

16° À la dix-huitième ligne, le nombre : « 7 961 » ; est remplacé par le nombre : « 7 937 ».

Objet

Cet amendement d’appel vise à alerter sur le besoin urgent de fonctionnaires au ministère de la transition écologique pour lutter contre la dégradation de l’environnement et mener à bien la transition écologique. Alors que l’Etat brille par son inaction climatique, qui lui a récemment valu deux condamnations, de la part du Conseil d’État et du Tribunal administratif de Paris, une bifurcation écologique réussie requiert de la détermination politique, qui de toute évidence manque au gouvernement actuel, mais aussi des capacités d’intervention renforcées de l’Etat. Les politiques de baisse des effectifs sont à cet égard des politiques d’auto-sabotage climatique, qui condamnent l’action public à l’impuissance à l’heure où son pilotage est plus que jamais nécessaire. La récente canicule et les incendies associées démontrent une nouvelle fois que ces politiques d’auto-sabotage entraînent des coûts exponentiels.

Le présent amendement baisse de 0.003 % les plafonds des autorisations d’emplois de l’Etat de tous les ministères, à l’exception du ministère de la transition écologique, dont les effectifs augmentent immédiatement de 5 684 ETPT.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent pas réduire les moyens consacrés aux différents ministères. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de qui contraignent de baisser les plafonds en échange d’une hausse d’autres plafonds.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 9 A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 403 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 les mots : « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2023 et 2024 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 207 de la loi de finances pour 2021 a temporairement exonéré, pour les années 2021 et 2022, de forfait social les abondements de l’employeur aux plans d’épargne entreprise (PEE, PEI) qui complètent les versements des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe.

Cette exonération permet d’inciter les salariés à flécher leur épargne vers le renforcement des fonds propres des entreprises, d’accroitre l’actionnariat salarié qui est un facteur de motivation et de fidélisation des salariés et ainsi de favoriser le partage de la valeur dans l’entreprise.

Cet amendement de repli prévoit de proroger l’exonération temporaire de forfait social prévue par la loi de finances pour 2021, jusqu’au 31 décembre 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 526

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«.... – Lorsqu’un avis à tiers détenteur est émis en application des dispositions de l’article L. 263 du livre des procédures fiscales, si les sommes restantes sur le comptes après exécution de cet avis sont suffisantes, l’exécution de l’avis ne peut entraîner la clôture du plan d’épargne en actions même si celle-ci intervient avant l’expiration de la cinquième année suivant son ouverture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de favoriser le pouvoir d’achat de Français, il est nécessaire de sécuriser les investissements qui participent au financement de l’économie.

Ainsi, lorsqu’un plan d’épargne en actions récemment ouvert est visé par un avis à tiers détenteur, si le crédit du compte permet le recouvrement de cet avis, les banques ne doivent pas clôturer le PEA. La clôture du plan avant l’expiration de la cinquième année suivant son ouverture peut en effet entraîner un préjudice financier parfois important.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 56 rect. quater

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage
de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2023

2024

2025

A partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

33

36

44

50

H. – Autres installations autorisées

Tonne

58

61

63

65

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique
de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

3

5

6

10

N. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

5,5

6

7

7,5

O. – Autres installations autorisées

Tonne

22

23

24

25

» ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une réfaction de TGAP liée à la performance des collectivités en matière d’économie circulaire.

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 52 rect. quater

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

 

 

Quotité en euros

 

 

 

 

2023

2024

2025

2026

À partir de 2027

 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

37

45

52

59

65

 

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

47

53

58

61

65

 

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

30

40

51

58

65

 

E - Autres installations autorisées

Tonne

54

58

61

63

65

 

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2023

2024

2025

2026

À partir de 2027

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

Tonne

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

20

22

23

24

25

».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à reporter d’un an l’augmentation de la TGAP issue de la loi de finances pour 2019. 

Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25 % du coût du service public). En effet, cette hausse devait être compensée par les mesures de la Feuille de route économie circulaire traduites dans la loi AGEC (nouvelles filières de recyclage, renforcement des filières existantes…). Or à ce jour, les décrets d’application se font toujours attendre et les collectivités vont devoir assumer une hausse fiscale sans les mesures leur permettant d’agir sur le gisement.

Dans le même temps, les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le Gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entraîné des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale.

Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire, qui supposera d’importantes dépenses dans les années à venir. Elle permettrait également d’éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement en raison du retard pris par le Gouvernement sur la publication des textes d’application de la loi AGEC, ainsi que pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. Une sanction financière qui serait par ailleurs répercutée sur le contribuable local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 485 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 432-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2035 » est remplacée par « 2023 » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

Objet

Le présent amendement propose d’inscrire la fin des garanties à l’export pour les projets pétroliers et gaziers au 1er janvier 2023 et d’intégrer les projets de centrales thermiques émettant plus de 100gCO2/kwh.

Sur la période 2010-2019, l’agence de crédit export française a délivré 9,3 Md€ de garanties publiques sous forme d’assurance-crédit pour des projets d’hydrocarbures ( Source : Rapport du Ministère de l’Economie et des Finances de 2019 - Propositions de pistes de modulation des garanties publiques pour le commerce extérieur ). La quasi-intégralité de ce soutien public a bénéficié aux plus grandes entreprises.

Cet amendement est en cohérence avec la position prise par la France lors de la COP26 à Glasgow. En effet à cette occasion, la France a rejoint la coalition « Beyond Oil and Gas Alliance » pour mettre fin à ses subventions aux projets d’exploitation d’énergies fossiles à l’étranger en 2022. Il s’agit désormais de transcrire cet engagement dans la loi. D’autant que, dans le cadre de cette annonce, la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, a fait savoir que la formation de la coalition réunissant une trentaine de pays décidés à couper ces subventions polluantes « crée une dynamique qui est importante pour que les choses avancent ». Pour contribuer précisément à cette dynamique, le présent amendement propose de transformer les paroles en actes, en avançant à 2023 la fin des garanties à l’export pour les gisements pétroliers (au lieu de 2025) et gaziers (au lieu de 2035).

Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat, le WWF France, les Amis de la Terre France et Oxfam France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 9 A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 489 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Au début du I, est ajoutée la référence « A » ;

2° Après le même I, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du I du présent article, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article : 

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au A du I » ;

4° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B du I » ;

5° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

6° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de : 

« - 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B. du I du présent article,

« - 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du même B. du I ;

« - Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

7° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I » ;

8° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I du présent article est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit ».

9° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Pour les produits visés au B du I du présent article, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et leur part collectée en application du B du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement ».

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues des produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques.

La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives et curatives :

Actions de réduction à la source :

Encouragement à l’écoconception, pour limiter le recours aux molécules les plus polluantes 

Actions de réduction de l’utilisation des produits contenant des micropolluants, par de la communication auprès des consommateurs mais aussi avec un signal prix. 

Actions de préventions des mésusages, par un rejet inapproprié de certains produits dans l’eau

Actions curatives : il s’agit de mettre en place des équipements et installations qui visent à intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux

Les dispositifs de soutien financier existants notamment via les agences de l’eau et quelques Responsabilités Élargies du Producteur concernées à la marge (par exemple Déchets Diffus Spécifiques et Médicaments Non Utilisés) ne couvrent pas ces actions à grande échelle. On est aujourd’hui encore souvent sur des actions menées à titre expérimental et qu’il va maintenant falloir généraliser au niveau national.

 

Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance “pollution diffuse” qui aujourd’hui ne couvre que le volet phytosanitaire, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années. Cette dernière serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er janvier 2023. des produits comme certains médicaments, biocides même ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène seraient concernés.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés feraient partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen: SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau),  PSEE (Polluants spécifiques de l'état écologique), ...

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substances indésirable (de 1,5 % à 0,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3%), cette redevance permet :

·       de donner un signal prix qui incite à l’écoconception par les industriels (substitution des substances les plus dangereuses) et à l’achat responsable des citoyens

·       de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l’eau pour soutenir des nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l'ensemble du territoire national - A ce titre ce mécanisme est exclu du dispositif de plafond mordant pour permettre de mobiliser des fonds nouveaux

Cet amendement est proposé par AMORCE



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 9 A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 324 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l’essor économique, dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. 

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. 

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. 

«– Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €

0 %

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,9 %

Supérieure à 10 000 000 €

2,6 %

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE propose de rétablir une imposition sur le patrimoine, imposition aujourd’hui limitée au seul patrimoine immobilier avec l’IFI. Il reprend ainsi les dispositions de l’ISF tel qu’il existait en 2017, en intégrant toutefois les patrimoines dits « professionnels ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant l'article 1er A à un additionnel après l'article 9 A).





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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 223 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumises à l’impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 €. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé.

3° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 €. » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 € » ;

6° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 – 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 – 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 – 5 000 000 €

1 %

5 000 000 – 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 – 20 000 000 €

2 %

20 000 000 – 35 000 000 €

2.5 %

35 000 000 – 60 000 000 €

3 %

> à 60 000 000 € 

4 %

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l’un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ; adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0,75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1,3. » ;

7° L’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé.

Objet

Comme l’indique le dernier rapport d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital de France Stratégie, la suppression de l’ISF n’a pas eu d’effet sur l’investissement. Il se réduit donc à un dispositif destiné à enrichir les contribuables les plus aisés, dont les habitudes de consommation sont par ailleurs les plus polluantes. Face au double constat de l’inefficacité macroéconomique et de l’injustice sociale et environnementale, cet amendement vise à instaurer un ISF climatique. En tant qu’outil de justice climatique ce nouvel ISF se distingue de l’ancien sur trois plans :

1. Un nouveau barème d’imposition associé à des taux plus progressifs a été introduit pour assurer une contribution plus importante des 3 % les plus fortunés :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 - 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 - 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 - 5 000 000 €

1 %

5 000 000 - 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 - 20 000 000 €

2 %

20 000 000 - 35 000 000 €

2.5 %

35 000 000 – 60 000 000 €

3 %

> 60 000 000 €

4 %

 

2. Un ensemble d’exonérations bénéficiant aux contribuables situés à l’extrême sommet de la distribution des richesses a été supprimé (biens professionnels, déduction faite d’un abattement de 2 000 000 €, plafonnement). Le rapport Evaluer les effets de l’impôt sur la fortune et de sa suppression sur le tissu productif de l’Institut des Politiques Publiques montre en effet que ces exonérations ainsi que le plafonnement conduisent à un taux d’imposition ISF effectif inférieur à 1 % du revenu économique des 0.001 % les plus aisés. Autrement dit, l’extrême sommet de la distribution des revenus échappe largement aux effets de l’ISF et se trouve, de fait, encouragé à poursuivre un mode de vie particulièrement polluant. Car, comme le souligne une étude publiée en janvier 2019 dans la revue scientifique Nature, au niveau mondial le mode de vie des 0,5 % les plus aisés émet autant de CO2 que celui des 50 % les plus pauvres. Dans la même veine, l’économiste Lucas Chancel montre que les 1 % les plus riches émettent 17 % des émissions totales de CO2. L’urgence climatique et sociale exige de mettre fin au dysfonctionnement fiscal en faveur des ménages les plus aisés.

3. Inspiré d’une proposition de Greenpeace, cet ISF climatique se distingue par une composante climatique spécifique qui consiste à appliquer un tarif variable sur les biens financiers, en fonction de l’empreinte environnementale du placement concerné. Ce dispositif encourage les placements verts et pénalise les placements polluants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er ter à un additionnel après l'article 9 A).





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 245 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« I. Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« II. Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – L’article 754 B est applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration mentionnée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ; 

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

 « Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Article 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Article 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

 « 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« k) elle figure sur la liste des sociétés agréées par l’État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d’octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d’État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre de l’année précédente.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Article 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« – 11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII 

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

4° Au 3 du I de l’article 150-0 C :

– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L’article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

à la seconde phrase du 1° , les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2023.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année de la promulgation de la présente loi.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi. Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2019, et le 31 décembre 2019, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sur l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une imposition de solidarité sur la fortune pour financer la transition environnementale. Il répond aux aspirations des Français et des Français qui sont favorables à plus de 75% à une telle évolution fiscale. 

La suppression de l’impôt sur la fortune fut l’un des marqueurs forts du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Cette décision a été prise dans une logique libérale consistant à considérer que la baisse de fiscalité sur les grandes fortunes favoriserait le ruissellement des richesses en renforçant l’investissement et la consommation en France. Le Président de la République avait d’ailleurs à cet égard pris un engagement clair : les effets de cette suppression seraient évalués et conduirait le cas échéant à un ajustement ou à une remise en cause de la mesure.

Cinq années plus tard, les effets sont connus. Ce sont en premier lieu 25 milliards d’euros en moins qui ont abondés les caisses de l’Etat. L’ensemble des évaluations économiques disponibles, d’horizons variés, s’accordent en second lieu à dire que cette suppression n’a pas eu les effets comportementaux escomptés.

Les auteurs affirment en ce sens que le compte n’y est pas et qu’il convient de revenir sur cette mesure.

Il y a urgence à le faire. Notre pays a traversé et traverse toujours des crises lourdes qui nécessitent un Etat fort, doté de moyens financiers appropriés. Crise des gilets jaunes, pandémie, urgence climatique, urgence sociale, guerre en Ukraine, inflation, besoin de financement de la prise en charge de la dépendance, notre pays n’avait pas été confronté depuis de très nombreuses années à de telles crises structurantes.

C’est pourquoi les auteurs estiment qu’il est nécessaire de se doter de recettes renforcées. Ils ne se placent ni dans une logique de hausse généralisée du taux de prélèvement obligatoire, ni dans une perspective confiscatoire. Ils font cependant un double constat. Le premier, c’est qu’en France aujourd’hui, les inégalités progressent et sont principalement la cause d’une hausse des inégalités patrimoniales. Le second, c’est que les personnes qui ont le plus bénéficié des mesures prises durant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron sont les 1% de nos compatriotes les plus aisés D’après un rapport d’Oxfam France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires a augmenté de 236 milliards d’euros (soit une hausse de 86 %), une somme qui représenterait assez d’argent pour quadrupler le budget de l’hôpital public ou distribuer un chèque de 3500 € à chaque Français.e.

C’est dans cette logique qu’il est proposé un rééquilibrage de notre fiscalité à deux niveaux : en renforçant le poids de la fiscalité sur le patrimoine et en mettant davantage à contribution les plus aisés de nos compatriotes.

Cette mesure ne parviendra pas à elle seule à rééquilibrer efficacement un système fiscal devenu au fil des ans de plus en plus injuste mais il y contribuera. Elle permettra de dégager chaque année environ cinq milliards d’euros de recettes, d’après les évaluations disponibles pour financer l’action publique.

Les auteurs proposent que ces montants soient orientés en faveur de la transition environnementale. Si le droit financier parlementaire ne permet pas d’affecter des recettes à des dépenses, ils proposent que ces recettes servent à financer une réelle transition environnementale. En effet, la France prend un retard de plus en plus conséquent et nous devons collectivement agir résolument pour relever le défi du changement climatique. Comme le GIEC nous l’a encore rappelé il y a peu, nous ne disposons plus que de trois années. L’heure est à l’action. Et pour agir, l’Etat doit se doter de recettes conséquentes. C’est ce qui est rendu possible par la présente proposition de loi.

De plus, parce que l’argent public n’est pas gratuit, il est proposé de limiter la possibilité de déduire de son montant d’impôt de solidarité sur la fortune les investissements en faveur des seules entreprises écologiquement et socialement responsables. Ces dernières seront identifiées par l’octroi d’un agrément dont les contours seront fixés par un décret en Conseil d’Etat. Cet agrément devra être renouvelé tous les deux ans pour veiller à ne pas générer d’effets d’aubaines ponctuels. Ainsi le mécanisme proposé aura un double impact environnemental et social et accélérera d’autant l’engagement d’une transition écologique réelle tant de l’Etat que les acteurs économiques privés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à un additionnel après l'article 9 A).





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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 152 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2 de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive.

En effet, l’assiette de l'IFI, composée des actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, apparaît incohérente économiquement.

D’une part, la « pierre-papier » et l’investissement locatif sont inclus dans le périmètre de l’IFI, alors même qu’il s’agit indéniablement de placements productifs qui contribuent à la croissance, tout en répondant aux besoins des ménages et des entreprises. De ce point de vue, il est faux de considérer l’immobilier comme une « rente ».

D’autre part, l’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent manifestement pas au dynamisme de l'économie française. En effet, le choix de circonscrire le périmètre du nouvel impôt aux seuls actifs immobiliers conduit à exonérer des éléments du patrimoine tels que les liquidités et les biens de consommation, qui représentaient une part substantielle de l’assiette de l’ISF et peuvent difficilement être qualifiés de « productifs ».

Paradoxalement, une stratégie indubitablement « anti-économique » consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yatch permet d’échapper à l’IFI. Le « malaise » suscité par l’assiette du nouvel impôt au sein même de la majorité présidentielle avait d’ailleurs conduit les députés à voter dans la précipitation des mesures de hausses d’impôts symboliques portant sur certains « biens de luxe » (yachts, bijoux, etc.), avec un rendement de seulement 14 millions d’euros, soit un niveau trois fois inférieur à celui escompté.

Une telle transformation de l’IFI rejoint d’ailleurs l’intention initialement affichée par le président de la République, Emmanuel Macron, dans le cadre de la campagne présidentielle pour 2017.

Seraient notamment inclus dans l’assiette de ce nouvel impôt :

- les résidences principales (après abattement de 30 %) et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ;

- les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;

- les liquidités et placements financiers assimilés (compte courant, livrets, fonds monétaires, etc.) ;

- les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;

- les actifs numériques (ex : bitcoins) ;

- les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.

Avec cette assiette, les incitations économiques seraient en conformité avec l’objectif d’encourager l’investissement productif. À titre d’exemple :

- un particulier qui déciderait de mobiliser un terrain constructible pour réaliser un investissement locatif serait exonéré d’impôt au titre du logement mis en location, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI ;

- un contribuable qui déciderait d’investir dans une PME serait mieux traité fiscalement qu’un redevable qui choisirait de laisser son épargne sur son compte courant, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI.

Par rapport à l’IFI actuel, le seuil d’assujettissement serait en outre relevé, afin de ne pas imposer les ménages devenus imposables du fait de la flambée des prix mais qui ne disposent pas de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de fortunés. 

Pour rappel, le présent amendement avait déjà été adopté par le Sénat, à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, avec cependant une entrée en vigueur différée (1er janvier 2021). La présente mouture prévoit, quant à elle, un remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive dès 2022. Celle-ci a été adoptée par le Sénat lors de l’examen du PLF initial pour 2022.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er ter à un additionnel après l'article 9 A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 145 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes Valérie BOYER et DEROCHE, MM. BOUCHET, LE RUDULIER, BRISSON et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAURY, Mme PETRUS, MM. LE GLEUT, GENET, FRASSA, Étienne BLANC et CALVET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, M. GREMILLET, Mme NOËL, MM. KLINGER et BOULOUX et Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 965, après les mots : « l’ensemble des biens » sont insérés les mots : « autres que leur résidence principale » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 973 est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En 1982, dès son arrivée au pouvoir François Mitterrand instaura l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) en 1982. Le principe : faire participer davantage ceux qui ont une fortune importante.

IGF, puis Impôt sur la Fortune (ISF) et depuis 2018 Impôt sur la sur la Fortune Immobilière (IFI)

Comme l’ISF, l’IFI père sur la capacité contributive liée à la détention d’un patrimoine ; contrairement à l’ISF, cette capacité contributive est, dans le cadre de l’IFI, assise sur la détention des seuls biens immobiliers.

Sont cernées par l’IFI, tous les Français détenant un patrimoine immobilier net supérieur à 1,3 million d’euros au 1er janvier de l'année d'imposition.

En recentrant l’impôt sur la fortune sur la pierre, tout en conservant le même niveau de déclenchement de l’impôt, le Gouvernement a pris le risque de détourner les Français de ce placement qu’ils affectionnent.

En effet aujourd’hui, des propriétaires de classe moyenne se retrouvent assujettis à cet impôt en raison de la flambée des prix de la pierre.

Le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat sur la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), présenté en octobre 2019 a mis en avant que « les effets des impôts sur la fortune sur l’activité économique restent difficiles à appréhender mais paraissent plus défavorables que ceux d’autres formes d’imposition. ».

Ce rapport a par ailleurs souligné « la disparition progressive des impôts sur la fortune au sein de l’OCDE, tant en raison des difficultés pratiques qu’ils ont pu engendrer qu’à la volonté de contenir le risque d’exil fiscal » préjudiciable pour les ressources publiques de la Nation.

Pour mémoire de nombreux pays européens ont fait le choix de supprimer l’impôt national sur la fortune. Depuis sa naissance en 1992, l’Union européenne a vu la plupart de ses États membres supprimer ou suspendre l’impôt sur la fortune. Avec l’Autriche et le Danemark en précurseur dès 1994 et 1995, suivis de près par l’Allemagne et l’Irlande en 1997. Depuis les années 2000, les Pays-Bas (en 2001), le Luxembourg et la Finlande (en 2006), puis la Suède (en 2007).

Avec l’IFI et la flambée des prix de la pierre pouvons-nous parler d’un impôt équitable et juste ? Respectons-nous  le principe d’égalité fiscale entendu comme l’égalité des contribuables devant l’impôt ?

D’abord nous pouvons observer une disparité territoriale.

Seules trois régions qui ont enregistré une baisse du prix de l’immobilier entre 2021 et le 1er semestre 2022.

Il s’agit de la région Hauts-de-France, dont le prix moyen du m² d’un appartement a diminué de 0,1 %, et de la région Pays de la Loire, dans laquelle ce chiffre a diminué de 0,2 %. En Île-de-France, on observe aussi une diminution de 0,4 %. Cependant, ce chiffre ne prend pas en compte la ville de Paris.

Toutes les autres régions sont en nette augmentation. Toujours concernant le prix moyen du m² d’un appartement, nous assistons à des hausses allant jusqu’à + 10,8 % en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, +12,4 % en Occitanie et jusqu’à + 15,4 % en Normandie.

En moyenne, on observe une hausse de 10,7% du prix moyen du m² pour les maisons et une hausse de 7,4% pour le m² d’un appartement. Ce qui donne, en moyenne, 2 552 € du m² pour une maison, et 4 061 € du m² pour un appartement.

Conséquence, de nombreux contribuables, considérés comme des classes moyennes supérieures, ne pourraient plus aujourd’hui acheter le logement qu’ils occupent pourtant depuis des années.

Comme l’explique parfaitement Marc Pain, professeur des universités: « Ils se trouvent piégés par un seuil d’imposition hérité de l’ISF modestement relevé de 790.000 à 1,3 million d'euros en 2011. Ce seuil, maintenu pour l’IFI, n’a pas été réajusté malgré l’inflation des prix au m2. Pour mémoire, on rappellera que les cadres supérieurs à la retraite ont perdu 10 % de leurs revenus de 2007 à 2018, en grande partie en raison de l’alourdissement de la fiscalité. Ils risquent de voir leur pouvoir d’achat encore amputé par l’IFI, si les prix de l’immobilier - et donc de leur logement - continuent à exploser. ».

Conclusion nous avons aujourd’hui des séniors, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont investi toute leur économie en achetant leur résidence principale

Dans la majorité des cas les cadres supérieurs à la retraire, qui ont perdu 10 % de leurs revenus de 2007 à 2018  habitent dans des grandes communes, avec des impôts locaux élevés. Et maintenant ils doivent faire face à la flambée des prix de l’immobilier et se retrouve piégé par le seuil d’imposition de l’IFI.

Ils sont contraints bien souvent de déménager tant la charge est lourde.

Cet impôt n’a pas permis de corriger les failles de l’ISF puisque 18 % des plus hauts patrimoines (ceux supérieurs à 10 millions d’euros) sont ainsi exonérés, alors qu’à l’inverse, 20 % des redevables de l’impôt sur la fortune immobilière ont un revenu inférieur à 60.000 euros.

Ainsi, en faisant reposer l’IFI sur la résidence principale nous créons un impôt injuste car reposant sur une valeur, celle de la résidence principale, variable sur le territoire français.

C'est pourquoi, au nom de l’équité, la résidence principale doit être exclue du patrimoine taxable. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 146 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et DEROCHE, MM. BOUCHET, LE RUDULIER, SOMON, BRISSON et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAURY, Mme PETRUS, MM. LE GLEUT, GENET, FRASSA, Étienne BLANC et CALVET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, M. GREMILLET, Mme NOËL, MM. KLINGER et BOULOUX et Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli

Cet amendement vise à augmenter de 30% à 50% l’abattement sur la valeur de la résidence principale dans le calcul de l’Impôt sur Fortune Immobilière pour tenir compte de l’inflation immobilière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 7 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANGLARS, SAUTAREL, TABAROT, BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, MM. BACCI et BONNUS, Mmes GOY-CHAVENT et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et VENTALON, M. PANUNZI et Mmes BELRHITI et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’adaptation de la remise sur les carburants aux spécificités des zones de montagnes, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Objet

Cet amendement permettra la remise d’un rapport au Parlement sur les possibilités d’adaptation de l’indemnité sur le prix à la pompe aux spécificités des zones de montagne. La hausse des prix des carburants impacte directement le pouvoir d’achat des 6 millions de Français vivant en zone de montagne qui n’ont d’autre choix que d’utiliser leur véhicule pour se rendre au travail ou accéder à un niveau de service minimal (alimentation, santé…).

L’objectif est que ce rapport permette de proposer une mesure plus ciblée pour les zones de montagne lors du budget 2023, à défaut pour le Gouvernement de le faire immédiatement face à l'urgence de la situation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 à un article additionnel après l'article 9 A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 13 rect. quinquies

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL et MM. CADEC, CALVET, Daniel LAURENT, GENET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’adaptation de la remise sur les carburants aux spécificités des zones de montagnes, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Objet

Cet amendement permettra la remise d’un rapport au Parlement sur les possibilités d’adaptation de l’indemnité sur le prix à la pompe aux spécificités des zones de montagne. La hausse des prix des carburants impacte directement le pouvoir d’achat des 6 millions de Français vivant en zone de montagne qui n’ont d’autre choix que d’utiliser leur véhicule pour se rendre au travail ou accéder à un niveau de service minimal (alimentation, santé…).

L’objectif est que ce rapport permette de proposer une mesure plus ciblée pour les zones de montagne lors du budget 2023, à défaut pour le Gouvernement de le faire immédiatement face à l'urgence de la situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 288 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’adaptation de la remise sur les carburants aux spécificités des zones de montagnes, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Objet

Cet amendement permettra la remise d’un rapport au Parlement sur les possibilités d’adaptation de l’indemnité sur le prix à la pompe aux spécificités des zones de montagne. La hausse des prix des carburants impacte directement le pouvoir d’achat des 6 millions de Français vivant en zone de montagne qui n’ont d’autre choix que d’utiliser leur véhicule pour se rendre au travail ou accéder à un niveau de service minimal (alimentation, santé…).

L’objectif est que ce rapport permette de proposer une mesure plus ciblée pour les zones de montagne lors du budget 2023, à défaut pour le Gouvernement de le faire immédiatement face à l'urgence de la situation.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 9 A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 6 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANGLARS, SAUTAREL, Jean-Baptiste BLANC, BURGOA et TABAROT, Mme DUMONT, MM. BACCI et BONNUS, Mmes GOY-CHAVENT et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et VENTALON, M. PANUNZI et Mmes BELRHITI et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le possible élargissement du bénéfice du « chèque carburant » et du « chèque énergie » à tous les habitants des communes classées en zone de montagne, au sens de la loi n° 85–30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Objet

Les habitants des zones de montagne font face à des augmentations de charge accentuées par leur situation géographique, à savoir des hivers plus longs et plus froids. Ces dépenses peuvent même atteindre plusieurs milliers d’euros sur l’année. Il conviendrait donc d’accorder le bénéfice des chèques énergies et carburants à tous les habitants des communes classées en zone de montagne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 9 A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 12 rect. quinquies

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL et MM. CADEC, CALVET, Daniel LAURENT, GENET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le possible élargissement du bénéfice du « chèque carburant » et du « chèque énergie » à tous les habitants des communes classées en zone de montagne, au sens de la loi n° 85–30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Objet

Les habitants des zones de montagne font face à des augmentations de charge accentuées par leur situation géographique, à savoir des hivers plus longs et plus froids. Ces dépenses peuvent même atteindre plusieurs milliers d’euros sur l’année. Il conviendrait donc d’accorder le bénéfice des chèques énergies et carburants à tous les habitants des communes classées en zone de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 287 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le possible élargissement du bénéfice du « chèque carburant » et du « chèque énergie » à tous les habitants des communes classées en zone de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Objet

Les habitants des zones de montagne font face à des augmentations de charge accentuées par leur situation géographique, à savoir des hivers plus longs et plus froids. Ces dépenses peuvent même atteindre plusieurs milliers d’euros sur l’année. Il conviendrait donc d’accorder le bénéfice des chèques énergies et carburants à tous les habitants des communes classées en zone de montagne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 9 A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 358 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. FERNIQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’adaptation de la remise sur les carburants et de la nouvelle prime carburant pour les travailleurs modestes aux spécificités de la Corse. Ce rapport met notamment en avant les différences de coût de carburant par litre entre le continent et la Corse ainsi que les écarts en termes de coût de la vie et d’inflation.

Objet

Cet amendement de repli, dans le cas où les amendements permettant de renforcer la prime carburant pour la Corse seraient rejetés, permet a minima la remise d’un rapport au Parlement sur les possibilités d’adaptation de l’indemnité sur le prix à la pompe aux spécificités de l’île.

L’objectif est avant tout d’attirer l’attention du Gouvernement sur la situation de l’île.

Il est nécessaire de prendre en compte les spécificités de la Corse dès à présent afin de pouvoir proposer des dispositifs plus ciblés au moins pour le budget 2023, à défaut pour le Gouvernement de le faire immédiatement face à l’urgence de la situation.

Les auteurs de cet amendement rappellent que la remise à la pompe actuelle ne prend pas en compte la fracture territoriale entre la Corse et le continent, il en va de même pour la nouvelle prime pour les travailleurs modestes.

L’Assemblée de Corse a pourtant constaté un différentiel moyen en Corse de 10 centimes par litre, un écart qui continue à se creuser au fil des mois.

Par ailleurs, l’INSEE relève une utilisation plus importante de la voiture pour se rendre au travail sur l’île, en Corse 86 % des actifs l’utilisent pour les déplacements domicile-travail contre 74 % sur le continent ; de surplus, le taux d’équipement automobile des foyers corses est de près de 87 %, les spécificités géographiques de l’île conduisent les corses à avoir recours à leur véhicule de manière plus soutenue que sur le continent.

Une adaptation est donc impérative pour rendre cette remise à la pompe plus juste et plus équitable pour l’île.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 357 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et FERNIQUE et Mme PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet un rapport au Parlement évaluant les différents mécanismes de régulation des prix du carburant en Corse.

Objet

Depuis plusieurs mois, la Corse connaît une tendance haussière du prix des carburants, encore plus importante que celle enregistrée sur le continent. Elle s’est accélérée en octobre 2021 dépassant largement les 2 euros à partir de mars 2022 au déclenchement du conflit en Ukraine.

La remise financée par l’État en avril 2022 n’a pas suffi et la tendance haussière s’est poursuivie jusqu’à ce jour où les prix ont à nouveau dépassé les 2 euros.

Ainsi, la Corse enregistre des écarts de prix de l’ordre de 9 à 12 centimes le litre de plus, respectivement pour le SP 95 et le gazole, que sur le continent.

Dans son avis daté du 17 novembre 2020, l’Autorité de la Concurrence a estimé que la Corse faisait l’objet d’une situation de monopole en ce qui concerne le stockage et l’approvisionnement des carburants, nécessitant la mise en œuvre éventuelle d’une régulation des prix pour remédier aux dysfonctionnements du marché des carburants sur l’île et comme le permet l’article L. 410-2 du code du commerce.

Outre l’aspect conjoncturel décrit précédemment, c’est bien la structure du marché insulaire des carburants en elle-même qui est bien en cause dans la cherté des carburants constatée en Corse et qui impacte largement le budget des ménages corses (étroitesse du marché, faible démographie, besoin de la voiture pour se déplacer domicile-travail, temps de trajet longs en zone de montagne...).

Il faut noter par ailleurs le taux de précarité en Corse qui est supérieur aux régions continentales (en 2018, 18,5 % des ménages corses vivent sous le seuil de pauvreté, soit quatre points de plus qu’en France hors région parisienne).

Cependant, malgré l’avis de l’Autorité de la concurrence, les délibérations de l’Assemblée de Corse en octobre 2021, la mobilisation de différents collectifs contre la cherté des carburants en Corse, le Gouvernement n’a jamais activé l’article L 410-2 du code du commerce, lui permettant de réglementer les prix des carburants sur l’île, lorsque des situations de monopole sont constatées.

En repli des amendements jugés irrecevables en commission à cause d’une application excessive de l’article 45 de la Constitution, cet amendement propose d ‘engager une méthode de travail entre le Gouvernement et la collectivité de Corse afin de réduire le différentiel de prix des carburants entre la Corse et la moyenne continentale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 115 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE et HENNO, Mmes DINDAR, LÉTARD et VÉRIEN, MM. LAUGIER et LEVI, Mme BILLON, MM. KERN et CIGOLOTTI, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, LAFON et LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. CAZABONNE, CHAUVET, Pascal MARTIN, MOGA et MIZZON, Mmes DEVÉSA et RACT-MADOUX, MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY et CAPO-CANELLAS et Mmes GATEL et JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les différents mécanismes de régulation des prix du carburant en Corse.

Objet

Cet amendement vise à répondre rapidement à la situation grave d'inflation du prix des carburants en Corse, qui fait peser une pression économique insoutenable sur les ménages corses.

En effet, en Corse, l’utilisation plus fréquente de la voiture conjuguée à des temps d’accès souvent plus long a un impact sur le budget de la plupart des foyers. En 2008, 28 % des ménages étaient considérés en situation de vulnérabilité énergétique liée aux déplacements (dépenses de carburants), proportion la plus élevée de France (10,2 %). Or les prix pratiqués pour les carburants sont largement supérieurs à ceux de la France métropolitaine.

Depuis le mois de mai 2020, les prix des carburants suivent globalement une tendance haussière. En octobre 2021, cette progression s’accélère sous l’effet d’un rebond du prix du baril de pétrole et d’une offre toujours limitée de certains pays producteurs avec des progressions annuelles proches voire supérieures à 20 %. Cette flambée est plus marquée pour le gazole. Au mois de mars 2022, le conflit en Ukraine affole la cotation sur laquelle reposent les prix d’achat auprès des fournisseurs européens et la reprise post-Covid engendre une nouvelle flambée du prix du baril de pétrole ce qui a pour effet d’accentuer cette tendance. Les prix atteignent à cette période des valeurs historiques dépassant la valeur symbolique de 2 € par litre. Par ailleurs, le gazole étant en grande partie importé de Russie, son prix a grimpé en flèche pour dépasser celui du SP95 traditionnellement plus élevé.

À compter du 1er avril 2022, une remise financée par l’Etat est entrée en vigueur pour une durée de quatre mois, occasionnant immédiatement une baisse des prix à la pompe. En moyenne, après être repassés sous la barre des 2 € / l, la tendance haussière atteint aujourd’hui un niveau oscillant entre 2,18 et 2,22 €/l. Le coût des carburants pour le consommateur corse reste significativement supérieur à celui de l’an passé et plus particulièrement celui du gazole qui accuse une inflation de près de 30 % (+ 13,7 % pour le SP95 ; + 27,2 % pour le gazole).

Comparativement aux valeurs moyennes relevées sur le continent, les prix sont supérieurs en Corse avec des écarts de l’ordre de 9 à 12 centimes par litre pour le SP95 et le gazole.

De plus, l'Autorité de la concurrence, dans son avis 20-A-11 en date du 17 novembre 2020, note que "Sur le plan concurrentiel, le secteur est par ailleurs très concentré : à l’aval, la vente au détail dans les stations-service se caractérise par un oligopole de trois réseaux de distribution : chacune des 133 stations-service de l’île est rattachée à l’un d’entre eux. Cette situation risque de perdurer, l’entrée de nouveaux concurrents étant soumise à des barrières à l’entrée importantes. En effet, d’une part, le développement de stations-service exploitées par les GMS ou de stations-service discount se heurte aux réticences des entreprises et des pouvoirs publics face au développement de ce mode de distribution en Corse. D’autre part, à l’amont, les dépôts pétroliers sont contrôlés exclusivement par une entreprise verticalement intégrée. Celle-ci bénéficie d’un monopole de fait sur l’approvisionnement et le stockage des carburants en Corse et contrôle une « infrastructure essentielle » : ses dépôts sont un point de passage obligatoire à toute activité de distribution de carburant en Corse. L’organisation actuelle de l’approvisionnement des carburants en Corse ne permet pas à un simple usager (s’il n’est pas actionnaire des dépôts pétroliers par ailleurs) de s’approvisionner directement auprès des fournisseurs de son choix. Ces spécificités constituent une barrière à l’entrée sur le marché pour tout nouvel acteur souhaitant s’approvisionner auprès de ses propres fournisseurs de produits pétroliers raffinés pour les distribuer en Corse."

Dès lors, une telle situation de monopole implique la nécessité pour le Gouvernement de pratique une régulation des prix, conformément à l'article 410-2 du Code du commerce, qui dit que "dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence."

De même, conformément à la demande formulée par l'Assemblée de Corse, le Gouvernement pourra envisager la mise en œuvre d’un cadre législatif et réglementaire adapté aux contraintes et besoins spécifiques de la Corse, territoire insulaire, en matière de contrôle des situations de monopole et des seuils de concentration, de fixation du prix des carburants, et de fiscalité, s’inspirant notamment des articles L. 410-2, L. 410-3 et 752-27 du code de commerce, tels que visés dans le rapport de l’Autorité de la Concurrence du 20 novembre 2020, ainsi que des décrets LUREL.

Dans l’attente de la mise en oeuvre de solutions pérennes, il apparait nécessaire d’apporter une réponse à court terme qui tienne compte de la situation particulièrement tendue du marché des carburants en Corse.

Une telle réponse ne soulève aucun problème de constitutionnalité puisqu’elle est rendue possible par l’alinéa 3 de l’article 410-2 du code du commerce, selon lequel :

« Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'État, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. »

L'objet de cet amendement est donc de permettre d'évaluer l'opportunité de mettre en oeuvre, à court terme à travers des mesures temporaires, et à long terme à travers une régulation durable, des mécanismes permettant de réguler les prix des carburants en Corse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 178 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, CARDON et COZIC, Mmes ESPAGNAC et FÉRET, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et LUBIN, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. PLA, REDON-SARRAZY, TODESCHINI, TISSOT et VAUGRENARD, Mmes PRÉVILLE, ROSSIGNOL et LE HOUEROU et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les inégalités territoriales et les possibilités d’adaptation de la remise sur les carburants aux spécificités des zones de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A du code général des impôts.

Objet

Le surcoût moyen des dépenses en énergie pour le chauffage et les déplacements des ménages en milieu rural a augmenté entre 20 % et 40% sur la dernière période.  

On observe ainsi que la facture de l’inflation n’est pas la même pour tous : le milieu rural est particulièrement touché. En effet, la hausse des prix des carburants impacte directement le pouvoir d’achat des millions de Français vivant en zone rurale, qui n’ont d’autre choix que d’utiliser leur véhicule pour se rendre au travail ou accéder à un niveau de service minimal (alimentation, santé…).

Aujourd’hui, la maitrise de l’inflation repose sur la prise en charge par l’Etat d’une partie du surcoût et de l’autre sur l’engagement d’un fournisseur de carburant, l’entreprise Total.

Ce dispositif n’est pas pérenne et sa mise en œuvre est injuste territorialement. En effet, cette mesure aura un impact mineur sur les territoires ruraux puisque l’entreprise Total est peu implantée et que le coût du carburant est souvent plus cher qu’en zone urbaine. Une aide complémentaire est donc indispensable afin de rendre plus juste le dispositif qui a été choisi.

Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures ciblées dès le Projet de loi de finances 2023, qui seront plus justes territorialement et socialement.

Ainsi, cet amendement propose que soit remis un rapport au Parlement afin d’évaluer ces inégalités et de proposer des mesures spécifiques à destination du milieu rural permettant d’adapter les dispositifs de plafonnement des coûts du carburant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 372 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. FÉRAUD, Mmes POUMIROL et LUBIN, MM. MICHAU, COZIC et TISSOT, Mme FÉRET, MM. TODESCHINI et BOURGI, Mmes ESPAGNAC et Gisèle JOURDA, MM. ANTISTE, REDON-SARRAZY, CHANTREL et CARDON, Mmes PRÉVILLE et ROSSIGNOL, MM. PLA, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mme MONIER et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de ménages locataires ou propriétaires éligibles au chèque énergie et bénéficiant d’un chauffage collectif qui ne peuvent, en l’état du droit, utiliser ce dispositif pour régler la part énergétique de leurs charges auprès du bailleur. Ce rapport évalue l’impact financier qu’entrainerait l’ouverture du règlement de cette part énergétique grâce au chèque énergie.

Objet

Le chèque énergie est un dispositif d’aide au paiement de la facture d’énergie à destination des ménages disposant de revenus modestes. Ainsi, il peut être utilisé pour régler les factures d’énergie du logement, la redevance en logement-foyer et pour contribuer au financement de travaux de rénovation énergétique lorsqu’ils entrent dans les critères du CITE.

Toutefois, le chèque énergie ne peut pas être utilisé pour le paiement des factures collectives d’énergie, ce qui concerne de nombreux locataires et propriétaires occupants dans les parcs social et privé. En effet, dans ce type de logement, il est fréquent que le chauffage soit collectif et donc que la facture d’énergie soit incluse dans les charges globales. Aussi, s’ils peuvent régler leurs factures d’électricité via le chèque énergie, celles-ci sont d’un montant largement inférieur au chèque, ce qui leur fait perdre tout le bénéficie de l’aide. En effet, ces ménages consomment très peu d’électricité (de l’ordre de quelques euros par mois) dans un souci d’économie.

Il devrait donc exister une disposition particulière pour que les résidents puissent régler la partie chauffage avec le chèque énergie, d’autant plus qu’ils sont, pour la plupart, des ménages modestes voire très modestes, à la limite de basculer dans la pauvreté. Éligibles au chèque énergie et le recevant, ils sont dans l’incapacité de l’utiliser pleinement, ce qui accroit leur précarité financière et leur dépendance énergétique.

Pourtant déjà en 2014, lors de l’examen de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, Mme Ségolène royale, alors ministre de la Transition écologique, avait admis que cette question était à approfondir et qu’une solution devait être trouvée lors des débats parlementaires.

Ce dispositif n’entrainerait aucune dépense supplémentaire dans la mesure où il concerne les ménages recevant déjà le chèque énergie. Par ailleurs, en 2018, 25 % des ménages ne consommait pas leur chèque énergie.

De plus, ce « coup de pouce » énergétique à destination des plus fragiles, et qu’un vide juridique empêche de bénéficier pleinement du chèque énergie dont ils sont pourtant le premier public visé, s’inscrit également pleinement dans la volonté du Gouvernement d’aider les plus démunis face aux charges énergétiques grandissantes.

Aujourd’hui, dans la mesure où la précarité énergétique se durcit en raison de la crise actuelle sur les marchés et fait flamber le coût de l’énergie, de nombreux foyers, parmi les plus précaires, vont se retrouver dans une situation intenable sur le plan financier. Ce dispositif permettrait donc aux ménages modestes résidant en logements collectifs d’utiliser pleinement le chèque énergie auquel ils ont droit et dont ils ont cruellement besoin dans la situation actuelle.

Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement sur l’évaluation du nombre de foyers locataires ou propriétaires, éligibles au Chèque énergie et bénéficiant d’un chauffage collectif, mais qui ne peuvent, en l’état actuel du droit, régler la part énergétique directement auprès du bailleur via ce dispositif, ainsi que l’impact financier qu’entrainerait l’ouverture du règlement de leurs dépenses énergétiques au Chèque énergie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 9 A).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 155 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du 3 de l'article 6 du code général des impôts, le mot : « soit » est remplacé par le mot : « est ».

Objet

Amendement rédactionnel.

« Après que » introduit une subordonnée dont le verbe doit être mis, non pas au subjonctif, mais à l'indicatif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 duodecies vers un article additionnel après l'article 9).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 16 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme de CIDRAC, MM. CAMBON, BACCI, BONNUS, LEFÈVRE, BOULOUX, PELLEVAT, PERRIN, RIETMANN et MOUILLER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. DARNAUD, CALVET et BASCHER, Mme BELRHITI, M. MEURANT, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER, Jean Pierre VOGEL et VERZELEN, Mme Valérie BOYER, M. TABAROT, Mmes DESEYNE et BILLON, M. MENONVILLE, Mme LASSARADE, MM. POINTEREAU et ANGLARS, Mme PUISSAT, MM. GENET, LONGEOT et Cédric VIAL, Mme MALET, M. FRASSA, Mme DEMAS, M. JOYANDET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Pascal MARTIN, Mmes GARNIER et GRUNY, MM. CADEC, Daniel LAURENT et LEVI, Mme DREXLER, M. BELIN, Mme DUMONT, M. GREMILLET et Mmes CANAYER, BORCHIO FONTIMP, RACT-MADOUX et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première occurrence du mot : « alimentaires », la fin de l’article 80 septies du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La fiscalité des pensions alimentaires reste encore aujourd’hui pénalisante. Ainsi, s’il est possible de défiscaliser l’aide alimentaire lors du versement, elle reste considérée comme un revenu par le récipiendaire et est donc imposable.

Alors que les pensions alimentaires représentent une part importante des revenus des familles monoparentales, il convient d’avoir une action particulière à leur égard pour leur rendre du pouvoir d’achat.

Le présent amendement exclut donc toute imposition sur ce type de revenus.

Il s’agit d’une proposition très ciblée, qui concernera la part des 160 000 ménages qui perçoivent une pension alimentaire qui sont soumis à l’impôt sur le revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 5 rect. bis

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANGLARS, SAUTAREL, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et TABAROT, Mme DUMONT, MM. BONNUS et BACCI, Mmes GOY-CHAVENT et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et VENTALON, M. PANUNZI et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 83 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. » ;

2° L’article 157 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, et dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour le compte de l’année fiscale 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux habitants des communes classées en zone de montagne une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur leurs revenus, prenant en compte les surcoûts que représentent les coûts de l’énergie dans les territoires de montagne.

La hausse des prix des carburants impacte directement le pouvoir d’achat des 6 millions de Français vivant en zone de montagne qui n’ont d’autre choix que d’utiliser leur véhicule pour se rendre au travail ou accéder à un niveau de service minimal (alimentation, santé…).

Ainsi, alors qu’une déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires, visant à prendre en compte les frais professionnels couvrant les dépenses courantes, existe déjà, il est ici proposé d’accorder une déduction forfaitaire supplémentaire exceptionnelle de 5 %, applicable pour l’année fiscale 2022.

Ce dispositif inclut également les retraités : bien que n’exerçant pas d’activité professionnelle, ils font face aussi à une hausse des frais de carburant pour l’accès aux soins, ou encore l’achat de produits alimentaires. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'articlec 1er A vers un article additionnel après l'article 9).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 11 rect. quinquies

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. CADEC, CALVET, Daniel LAURENT et GENET, Mme BORCHIO FONTIMP et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 83 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. » ;

2° L’article 157 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, et dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour le compte de l’année fiscale 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux habitants des communes classées en zone de montagne une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur leurs revenus, prenant en compte les surcoûts que représentent les coûts de l’énergie dans les territoires de montagne.

La hausse des prix des carburants impacte directement le pouvoir d’achat des 6 millions de Français vivant en zone de montagne qui n’ont d’autre choix que d’utiliser leur véhicule pour se rendre au travail ou accéder à un niveau de service minimal (alimentation, santé…).

Ainsi, alors qu’une déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires, visant à prendre en compte les frais professionnels couvrant les dépenses courantes, existe déjà, il est ici proposé d’accorder une déduction forfaitaire supplémentaire exceptionnelle de 5 %, applicable pour l’année fiscale 2022.

Ce dispositif inclut également les retraités : bien que n’exerçant pas d’activité professionnelle, ils font face aussi à une hausse des frais de carburant pour l’accès aux soins, ou encore l’achat de produits alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 286 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 83 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. » ;

2° L’article 157 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, et dont le foyer fiscal est situé dans une commune classée en zone de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur ses revenus, pour l’année fiscale 2022. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour le compte de l’année fiscale 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux habitants des communes classées en zone de montagne une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur leurs revenus, prenant en compte les surcoûts que représentent les coûts de l’énergie dans les territoires de montagne.

La hausse des prix des carburants impacte directement le pouvoir d’achat des 6 millions de Français vivant en zone de montagne qui n’ont d’autre choix que d’utiliser leur véhicule pour se rendre au travail ou accéder à un niveau de service minimal (alimentation, santé…).

Ainsi, alors qu’une déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires, visant à prendre en compte les frais professionnels couvrant les dépenses courantes, existe déjà, il est ici proposé d’accorder une déduction forfaitaire supplémentaire exceptionnelle de 5 %, applicable pour l’année fiscale 2022.

Ce dispositif inclut également les retraités : bien que n’exerçant pas d’activité professionnelle, ils font face aussi à une hausse des frais de carburant pour l’accès aux soins, ou encore l’achat de produits alimentaires. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 9).





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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 436 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ; versements bénévoles d’un proche aidant aux personnes qui demeurent à leur domicile ou résident dans une structure collective adaptée et dont les ressources, quelle qu’en soit la nature, ne leur permettent pas d’assumer leurs frais d’aide à domicile, de soins, de nourriture ou d’hébergement. Ces charges sont limitées à 30 % des revenus du proche aidant. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 156 du code général des impôts définit le revenu imposable et les sommes qui peuvent en être déduites sous certaines conditions. Aujourd'hui, parmi les aidants de personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap, seuls les obligés alimentaires (ascendants ou descendants directs) peuvent bénéficier de ce dispositif.

Cet amendement propose de déduire du revenu imposable les sommes versées par tout proche aidant de ces personnes dépendantes, en vue de son maintien à domicile ou de son admission dans un hébergement collectif de qualité. L'objectif est de permettre à tous les aidants, avec ou sans lien familial avec cette personne, de bénéficier de ce dispositif fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 14 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La suppression de la demi-part fiscale des veufs et veuves sous la présidence de Nicolas Sarkozy a constitué une profonde injustice et un traumatisme chez nos aînés qui n’ont jamais cessé de demander à juste titre son rétablissement.

La crise sanitaire et la crise du pouvoir d’achat actuelle ont révélé au grand jour les difficultés que traversent nombre de nos ainés, qui voient leurs ressources lourdement impactées. La suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves entre 2008 et 2014 a provoqué une augmentation brutale de leur revenu fiscal de référence, devenant alors éligibles à certains impôts.

Si un pas a pu être fait avec son rétablissement partiel pour les veuves d’anciens combattants, cela reste bien insuffisant et ne concerne qu’un nombre restreint de veufs et veuves. Le coût de cette disposition est estimé entre 300 et 700 millions d’euros. Ce coût peut être largement compensé avec une politique efficace de lutte contre les fraudes.

Il apparaît alors essentiel de rétablir cette justice fiscale pour tous. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er G vers un article additionnel après l'article 9).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 325 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 150 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 200 000 € et inférieure ou égale à 300 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 300 000 €. »

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2022.

Objet

Les sénateurs et sénatrices du groupe CRCE souhaitent par cet amendement instaurer un nouveau barème de l’impôt sur les revenus de 12 tranches permettant une mise à contribution efficace des plus hauts revenus sans s’avérer confiscatoire.

Au sortir d’une crise sociale et sanitaire l’exigence d’une redistribution des richesses accrues est indispensable. Les hauts revenus qui, bien souvent, bénéficient de revenus de placements défiscalisés peuvent y contribuer de manière beaucoup plus importante qu’aujourd’hui.

Notre amendement propose de créer un taux d’imposition de 60 % pour les foyers fiscaux bénéficiant d’un revenu fiscal de 300 000 euros ou plus. Ce taux maximum concernera un peu plus de 80 000 foyers fiscaux, soit les 0,2 % des plus aisés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 9).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 148 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HENNO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de redonner du pouvoir d’achat aux familles, le présent amendement vise à relever le plafond du quotient familial de 1 592 euros à 2 000 euros par demi-part pour l’impôt sur le revenu 2022.

Compte tenu du niveau élevé d’inflation, la hausse du plafond du quotient familial ainsi proposée apparaît modérée par rapport au niveau du plafonnement en vigueur jusqu’en 2012 (2 336 euros), tout en bénéficiant à environ 1,7 million de ménages avec enfants.

Les abaissements successifs du plafond du quotient familial en lois de finances pour 2013 (de 2 336 euros à 2 000 euros) et 2014 (de 2 000 euros à 1 500 euros) avaient conduit à une perte estimée à 1,55 milliard d’euros pour 1,26 million de ménages.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er G vers un article additionnel après l'article 9).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 333 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du II de la section V du chapitre Ier de la première partie du livre Ier  du code général des impôts est complété par un article 199 quater G ainsi rédigé :

« Art. 199 quater G. – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de dépenses de restauration scolaire pour chacun des enfants à leur charge scolarisés du primaire et du secondaire.

« Le montant du crédit d’impôt est fixé par enfant à 30 % des dépenses de restauration scolaire dans la limite de 300 €.

« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE souhaitent par cet amendement consacrer un droit à une alimentation saine et équilibré. Constatant l’augmentation de 5 à 10 % des prix des cantines scolaires du fait de l’inflation des denrées alimentaires et que les collectivités sont dans l’obligation de répercuter sur les tarifs des repas, nous proposons un crédit d’impôts de 30% des dépenses de cantines. Il serait disponible à tous les parents et plafonné à 300 €. Son coût est raisonnable, son utilité indéniable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 9).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 336 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 sexdecies est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du crédit d’impôt est, de droit commun, réservé aux dépenses essentielles et non aux dépenses de confort.

« Les dépenses de confort sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°,13° et 16° du II de l’article D. 7231–1 du code du travail.

« Sauf pour les personnes âgées, les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341–4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541–1 du même code, les dépenses de confort ne donnent pas lieu au bénéfice du crédit d’impôt. » ;

2° Les premier et deuxième alinéas du 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses essentielles mentionnées au 1 sont retenues, sauf pour les personnes visées au quatrième alinéa du 2, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 6 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l'article D. 7233–5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. » ;

3° Le 4 est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de confort mentionnées au 2 au titre des services définis aux articles L. 7231–1 et D. 7231–1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est majoré à 85 % pour les dépenses essentielles dans la limite de 3 000 € pour mentionnées au 2 au titre des services définis aux articles L.  7231–1 et D. 7231–1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE entendent réduire pour les ménages qui n’en ont pas besoin le plafond du crédit d’impôt dit « d’aide à domicile » par deux. Dans le même temps pour éviter des effets d’aubaine très fréquents, ils revalorisent la prise en charge des dépenses essentielles telles que la garde d’enfant à 85% du coût dans la limite de 3000 €.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 9).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 386 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et POUMIROL, M. KERROUCHE, Mme VAN HEGHE, MM. COZIC et MÉRILLOU, Mme FÉRET, MM. BOURGI et PLA, Mmes HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, M. FÉRAUD, Mme MEUNIER, MM. MARIE, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY et CHANTREL, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. DEVINAZ, Mme MONIER et MM. TISSOT et GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « également » est supprimé ;

2° Les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à transformer les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme concerné en crédit d’impôt. 

Cet amendement est inspiré des restaurants du coeur et du CESE et a pour objet de favoriser le bénévolat.

Il bénéficierait également aux bénévoles non imposables qui sont également engagés et consacrent temps, énergie et ressources à des activités allant dans le sens de l'intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 258

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

1° De subventions publiques ;

2° De garanties de prêts ;

3° De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à instaurer concrètement une éco-conditionnalité des aides publiques. Malgré les multiples rapports parlementaires sur le sujet, la transcription législative de l’éco-conditionnalité est pour le moment insignifiante et repose d’abord sur l’incitation.

Le goupe socialiste écologiste et républicain cette situation inacceptable contraire au principe de bonne gestion des deniers publics au regard de l’ampleur des sommes concernées et de notre trajectoire de réduction des gaz à effet de serre. Les codes de bonne conduite n’auront jamais la valeur et l’efficacité d’une loi. À l’heure où notre pays va devoir investir massivement dans la transition énergétique, écologique et solidaire, et dans le contexte d’inflation que nous connaissons, l’Etat ne peut plus être dispendieux sans contrôle.

Il s’agit donc ici de mettre en place un outil concret de la planification écologique que nos concitoyens attendent de pied ferme et dans laquelle les acteurs privés ont un rôle essentiel à jouer de surcroît lorsqu’ils bénéficient de l’argent public.

Ainsi, cet amendement, inspiré par le travail de nombreuses organisations, prévoit qu’en contrepartie des aides versées, les entreprises bénéficiaires sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1.Un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1, 2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

2.Une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.

3.Un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie. Cette mesure concerne les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice ; ou qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250).

Ces conditions concernent les aides suivantes : les subventions directes, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI France.

L’amendement prévoit également des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs de réduction d'émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 375 000 euros en l’absence de production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.






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Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 468

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

1° De subventions publiques ;

2° De garanties de prêts ;

3° De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises à des engagements climatiques contraignants.

Il est inspiré d’un amendement n&_176; 2309 porté par Madame la Ministre Barbara Pompili, alors Présidente de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (DDAT) de l’Assemblée nationale, lors de l’examen de la loi de finances rectificative nº 3074 pour 2020, lequel avait été cosigné par 77 députés de la majorité.

Dans le cadre des plans d’urgence et du plan de relance, l’État a débloqué des soutiens financiers inédits à destination des entreprises dans le but de contenir la crise économique. Si ces soutiens peuvent être nécessaires pour la préservation des activités économiques et des emplois, ces aides financées par le contribuable ne sauraient être attribuées sans contrepartie, notamment en matière de transition écologique.

Cet amendement prévoit qu’en contrepartie des aides versées dans le présent texte, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.

3. un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie

Cette mesure concerne les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice ; ou qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250).

Ces conditions concernent les aides suivantes : les subventions directes, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI France.

S’agissant plus précisément de la participation financière de l’État via l’Agence des participations de l’État, celle-ci serait également conditionnée à l’attribution au représentant de l’État au sein du conseil d’administration d’un droit d’opposition à tout projet d’investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les investissements verts.

Il s’agit de conditions ex post qui ne bloquent pas le décaissement des aides aux entreprises. En revanche, l’amendement prévoit des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs de réduction d’émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 375 000 euros en l’absence de production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public.

Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 299 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. PANUNZI et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BABARY, Mmes DEMAS, DUMONT et BORCHIO FONTIMP, MM. HOUPERT, BASCHER et DARNAUD, Mme LASSARADE et MM. LONGEOT, CHARON, LEVI et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après les mots « le transport, », sont insérés les mots suivants : « à l’exception des transports aériens visant à assurer les évacuations sanitaires d’urgence faisant l’objet d’un marché public avec les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les établissements hospitaliers de Corse ne sont actuellement pas en mesure de proposer aux patients qu’ils accueillent tous les traitements que nécessite leur état de santé. Ces carences s’illustrent, par exemple, par l’obligation de disposer d’un recours aux équipements continentaux de niveau 3 et, pour certaines spécialités chirurgicales et médicales, par la nécessité de garantir la maintenance d’une logistique en matière d’évacuations sanitaires par voie aérienne (EVASAN) 24h/24 et 365 jours par an pour organiser le transfert urgent de patients vers les établissements hospitaliers du continent, notamment les CHU de Marseille et de Nice.

Cette situation ne saurait évoluer à court et moyen terme en raison de l’évolution de la démographie médicale dans plusieurs de ces spécialités et du coût de certains équipements médicaux innovants.

La Corse peut en outre avoir à faire face à des situations exceptionnelles pouvant déstabiliser l’organisation habituelle de son système de santé. Cela peut être dû à l’afflux de victimes en grand nombre suite à une catastrophe, une épidémie, un phénomène météorologique exceptionnel, ou au fait que des opérateurs majeurs du système de santé ne sont plus en capacité de répondre aux besoins.

La crise sanitaire qu’elle vient de connaître avec la pandémie de COVID 19 a ainsi souligné les insuffisances des services de réanimation des centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia et la nécessité d’avoir recours à des moyens militaires pour pallier les manques de capacité et de disponibilité de son dispositif d’évacuations sanitaires par voie aérienne.

Le présent amendement vise donc à proposer d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt sur les investissements en Corse à ceux afférents à la réalisation des prestations de transport aérien liées aux évacuations sanitaires urgentes de patients hospitalisés en Corse pour le compte des centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia dans le cadre de l’activité de leurs SAMU respectifs. 

Le champ d’application de cette extension serait donc strictement circonscrit aux investissements réalisés par les entreprises titulaires de marchés publics passés par ces deux centres hospitaliers pour l’organisation de leurs évacuations sanitaires d’urgence par voie aérienne.

Le bénéfice du crédit d’impôt est par ailleurs subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

Les investissements éligibles au dispositif doivent répondre, pour ce qui les concerne, à la définition d’un investissement initial telle que prévue à l’article 2 du RGEC, qui recouvre les investissements dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 217 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et FERNIQUE et Mme PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2021 est complété par les mots : « à l’exception de l’assiette et des contrôles relatifs au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport des articles 223 et 238 du code des douanes ».

Objet

Le présent amendement entend laisser à la Douane la compétence de l’assiette et du contrôle de la DAFN.

Notons que le Gouvernement est allé au-delà des termes de l'ordonnance qui autorise uniquement le transfert du recouvrement des taxes dont le DAFN. Il a inclus dans l'ordonnance le transfert de l'assiette et du recouvrement : missions par essence fiscale que ne peut assurer la DDTM d'autant que le rapport Gardette précise que les actes métiers douane ne peuvent être transférés

En outre, alors que l'ordonnance prévoyant ce transfert n'a toujours pas été ratifiée, le transfert de l’assiette et du contrôle du DAFN aux affaires maritimes le 1er janvier 2022 est également en cours alors que les dispositions de l’article 184-III de la loi de finances pour 2020 ne prévoyaient pas un transfert aussi large, mais uniquement le transfert du recouvrement.

Or, selon « le rapport Gardette », qui fut à l’origine de la base de la réforme de l’unicité du recouvrement, ces actions constituent des « actes métiers douane » qui ne sont pas transférables. Par ailleurs, cette situation interroge sur le DAFN au taux Corse, celui-ci représentant plus de 5 millions d’euros versés annuellement à la CDC.

Ainsi, cet amendement vise à poser comme principe que la Douane conserve la compétence pour le DAFN au moins pour ce qui est relatif à son assiette et à son contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 296 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. PANUNZI et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BABARY, Mmes DEMAS, DUMONT et BORCHIO FONTIMP, MM. HOUPERT, BASCHER et DARNAUD, Mme LASSARADE et MM. LONGEOT, CHARON et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2021 est complété par les mots : « à l’exception de l’assiette et des contrôles relatifs au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport des articles 223 et 238 du code des douanes ».

Objet

Le 2° du III de l’article 184 de la loi de finances n° 249-1479 du 28 décembre 2019 autorise par voie d’ordonnance le transfert de l’assiette et du contrôle relatifs au droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport qui échapperait à la Direction des Douanes suite au Rapport GARDETTE alors qu’aucune expertise préalable n’a été conduite en la matière.

Or, la problématique du DAFN, c’est déjà la détermination des éléments de l’assiette de la marchandise (navires) qui est, par essence, une mission fiscale de l’administration des douanes, d’une part. D’autre part, les contrôles résultant sur cette marchandise, qu’il s’agisse du défaut de francisation des navires et véhicules nautiques moteurs, du débarquement des moteurs, du statut des négociants ou de justificatifs corses sont sources de contentieux, soit des « actes métiers douaniers » par excellence ; actes qui ne sont pas transférables d’après le Rapport GARDETTE.

Ces transferts à la Direction des Affaires Maritimes, administration dont la mission prioritaire est tournée vers la sécurité des navires et non vers la fraude à la fiscalité des marchandises, en l’occurrence des navires, est des plus problématiques par conséquent (cf pour la DDTM : la Réforme maritime 2022 et le rapport de la Cour des comptes de février 2020 qui pointe « [‘] une inadaptation persistante des services aux besoins de contrôles [|...]).

En outre, la problématique du DAFN, c’est aussi la spécificité du taux réduit corse [abattement de 30 % par rapport au taux plein continental] soit près de 5 millions d’euros versés, annuellement, à la Collectivité de Corse. Le taux réduit corse participe, activement au développement de l’île dans la mesure où les justificatifs donnant droit à ce taux réduit sont constitués par la réparation et l’entretien des navires assurés par des chantiers navals corses, par la réservation des places de port dans les communes corses, notamment.

Par ailleurs, le fait générateur du taux corse, conformément à l’article 223 du code des douanes est conditionné par le rattachement du navire au port d’attache douanier corse (AJACCIO) et par le stationnement dans un port corse l’année N-1 ce qui représente près de 5 500 navires.

Cette décision méconnaît, totalement, cette spécificité dans la mesure où, désormais, le fait générateur du taux corse est assis sur la domiciliation du redevable, ce qui va réduire drastiquement les recettes de la Corse. Il est à préciser que la protection de l’environnement et le développement économique, résultant de l’affectation du produit du DAFN, sont de la compétence exclusive de la Collectivité Territoriale de Corse conformément à la Loi sur la Corse n° 2002-92.

Au vu de ces éléments, de la réponse du Ministère de l’action et des comptes publics le 5 mars 2020 à une question écrite déposée à ce sujet, de la déclaration préalable adressée à la Directrice Générale des Douanes, l’assiette et le contrôle du DAFN et le droit de passeport ne sont pas intrinsèquement transférables. Il est proposé de tenir compte de ces réalités par l’adoption de cet amendement.

Notons que le Gouvernement est allé au-delà des termes de l’ordonnance qui autorise uniquement le transfert du recouvrement des taxes dont le DAFN. Il a inclus dans l’ordonnance le transfert de l’assiette et du recouvrement : missions par essence fiscale que ne peut assurer la DDTM d’autant que le rapport Gardette précise que les actes métiers douane ne peuvent être transférés.

Alors même que ce projet de loi tendant à valider cette ordonnance n’a toujours pas été ratifié par le Parlement, la DGDDI a commencé la restructuration des bureaux de Navigation voire leur fermeture à terme sans aucune base juridique. La DDTM a même créé une structure qui fonctionne à Saint Malo depuis le 1er janvier 2022 pour l’assiette et le contrôle. La partie législatives étant désormais retranscrite dans le CIBS (Code des Impositions sur les Biens et Services) alors même que l’ordonnance n’est pas encore ratifiée.

Enfin, n’oublions pas la deuxième tranche du « transfert des missions fiscales » dont la date butoir est le 01/01/2024 et impactera directement les services douaniers insulaires. En 2020, les recettes liées à la TICPE étaient de 86 millions d’euros pour la Collectivité de Corse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 48 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA, FOLLIOT et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de financement de la transition écologique.

Chaque loi prévue au premier alinéa précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par ce financement et la fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110-1, L. 211-1 et L. 541-1 du code de l’environnement et à l’article L. 100-4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , ces principes garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

Objet

Cet amendemant vise à créer une loi de programmation de financement de la transition écologique pour redonner du sens à cette fiscalité et en faire un instrument de lutte contre l’urgence climatique.
La fiscalité écologique est un outil majeur de la transition écologique, qui doit permettre de donner un signal prix sur des comportements considérés comme polluants et de dégager des recettes permettant de développer des alternatives.

Cet outil s’est considérablement développé ces dernières années, notamment avec la mise en place de la taxe carbone, qui représente aujourd’hui environ 8 milliards d’euros de recettes, ou de la taxe générale sur les activités polluantes. Cette dernière représente environ 450 millions d’euros de recettes mais représentera entre 800 millions et 1,4 milliard d’euros de recettes en 2025 avec l’augmentation prévue. De la même manière, la gestion de l’eau s’est organisée autour d’un modèle de fiscalité écologique intégralement affectée via les redevances. Ce modèle a été remis en question avec notamment le plafonnement du budget des agences de l’eau.

Le mouvement des gilets jaunes, qui s’est constitué en réaction à la hausse initialement prévue de la taxe carbone, a toutefois marqué un coup d’arrêt pour le développement de cet outil. Constatant le manque de transparence dans l’utilisation des recettes de la fiscalité écologique, le manque de dispositif incitatif en lien avec cette fiscalité et le manque de dispositif de protection des Français les plus précaires, une part des Français l’a massivement rejetée. Cette fiscalité a ainsi été perçue comme incohérente et injustement punitive par une partie des Français, et a donc été considérée comme « une taxe de plus », visant essentiellement à dégager de nouvelles recettes sous couvert d’écologie, par ces derniers.

Cette situation est particulièrement problématique au regard de l’urgence climatique. Elle pénalise par exemple les alternatives à l’utilisation des énergies fossiles (rénovation énergétique, énergies renouvelables...), qui auraient dû bénéficier d’un regain de compétitivité en raison de la hausse de la taxe carbone.

Afin de pouvoir créer les conditions d’un débat apaisé sur la fiscalité écologique, et d’éviter les accusations d’incohérence et de manque de transparence, cet amendement vise à créer une loi de programmation de la fiscalité écologique. Cette loi viserait à refonder les règles de la fiscalité écologique. Elle viserait ainsi à créer les règles d’une fiscalité écologique plus juste, plus efficace, plus incitative que punitive, plus cohérente et plus protectrice pour les Français. Ces conditions sont un prérequis indispensable pour pouvoir évoquer une nouvelle trajectoire pour la fiscalité écologique, qui est indispensable au regard de l’urgence climatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 261

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 451-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3 » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur motivation spécifique, la garantie peut aussi être attribuée à une entité juridique particulière, liée par contrat ou statutairement à un établissement scolaire. »

Objet

Les établissements scolaires homologués ont des statuts juridiques très divers, qui doivent tenir compte du droit local, droit qui s’impose aux écoles dans le pays de résidence, mais aussi aux conséquences fiscales et sociales des relations entre l’établissement et l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).

Pour ces raisons, le développement d’un projet immobilier peut parfois nécessiter la mise en place d’une entité juridique distincte, dédiée à celui-ci. En effet, les contraintes fiscales et sociales qui s’appliquent à un établissement scolaire ne sont pas toujours compatibles avec celles qui s’imposent à un opérateur immobilier. L’entité dédiée serait alors liée contractuellement ou statutairement à l’établissement scolaire. Le dispositif actuel de garantie de l’Etat, voté dans la loi de finances pour 2021 ne prévoit pas cette possibilité : cet amendement entend répondre à ce besoin.

Par ailleurs, il est proposé de ne plus exclure les établissements en gestion directe (EGD) du dispositif de garantie. Ceux-ci pourraient, par le biais d’une entité juridique distincte, de droit privé, développer un projet immobilier, même si l’AEFE restait inscrite sur la liste des Organismes divers d’administration centrale (ODAC). L’EGD serait alors lié à l’entité développant le projet immobilier par un bail de location avec ou sans option d’achat.

Bien entendu, chaque opération devant recevoir l’aval d’une commission interministérielle, l’usage de cette nouvelle option ne pourrait être retenu par la commission que lorsque celle-ci s’avèrerait indispensable, après avoir démontré la robustesse de la relation entre l’établissement scolaire et l’entité juridique porteuse du projet immobilier. Et la possibilité pour un EGD de faire appel à ce dispositif resterait soumis à un strict contrôle.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 462 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE GLEUT, FRASSA et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BONHOMME et BRISSON, Mme CANAYER, MM. CHARON, CUYPERS, Jean-Baptiste BLANC, BURGOA, CAMBON et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DUMONT, MM. GREMILLET, GENET, Bernard FOURNIER et FAVREAU, Mmes GOSSELIN, GRUNY, JOSEPH et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. MILON, MEIGNEN, PIEDNOIR, SAUTAREL, REGNARD, TABAROT, Cédric VIAL, POINTEREAU et RIETMANN, Mme VENTALON, M. PERRIN et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 451-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3 » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur motivation spécifique, la garantie peut aussi être attribuée à une entité juridique particulière, liée par contrat ou statutairement à un établissement scolaire. »

Objet

L'atteinte de l'objectif de doublement des effectifs dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger passe nécessairement par des opérations immobilières pour développer les capacités d'accueil des établissement en gestion directe (EGD).

C'est pourquoi l'Agence pour l'Enseignement Français à l'étranger (AEFE) a besoin d'un mécanisme de financement compatible avec les exigences d'un investissement immobilier.

Dans la mesure où l'AEFE reste inscrite sur la liste des organismes divers d'administration centrale (ODAC), l'emprunt lui est interdit et elle ne peut avoir recours qu'aux avances de l'Agence France Trésor (AFT), de courte durée. Cette difficulté a déjà été mentionnée à la fois dans le rapport sur le contrat d'objectifs et de moyens de l'AEFE et dans la rapport pour avis sur le programme 185 "diplomatie culturelle et d'influence" de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat.

Cet amendement a néanmoins pour objectif de permettre le développement de projets immobiliers afin de favoriser l'expansion du réseau de l'enseignement français à l'étranger.

Le développement d'un projet immobilier peut parfois nécessiter la mise en place d'une entité juridique distincte des établissements scolaires et dédiée à celui-ci.

L'entité dédiée serait alors liée à l'établissement scolaire.

Le dispositif actuel de garantie de l'Etat ne prévoit pas cette possibilité et cet amendement entend répondre à ce besoin.

Il propose également de ne plus exclure les EGD du dispositif de garantie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 514

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les financements de l’État pouvant être mobilisés en vue d’une généralisation de la tarification sociale dans les cantines scolaires.

Objet

Cet amendement vise à proposer au Gouvernement d’agir pour l’accès à une alimentation de qualité, face aux inégalités générées par les fortes hausses du coût de la vie, via la généralisation rapide de la tarification sociale dans les restaurants scolaires. 

Face au constat selon lequel 75 % des collectivités de moins de 10 000 habitants ne proposaient pas de tarification sociale (en particulier les communes rurales), la stratégie pauvreté mise en place par l’État prévoyait une aide financière pour certaines collectivités, pour la mise en place d’une tarification progressive pour l’accès à la cantine, avec des repas à maximum 1 euro pour les familles modestes.

En novembre 2021, seulement 751 collectivités étaient engagées dans ce dispositif alors que 12 500 communes y sont éligibles, et la non-pérennité de l’aide est l’un des potentiels frein à cette généralisation, d’après une enquête menée auprès des collectivités.

Les types d’aides pour l’accès des familles aux cantines scolaires restent ainsi disparates, les possibilités diffèrent d’un territoire à un autre tandis que les inégalités de fréquentation se maintiennent selon les niveaux sociaux. En 2016, selon le Centre national d’étude des systèmes scolaires, «au collège, les élèves issus de familles défavorisées sont deux fois plus nombreux (40 % d’entre eux) à ne pas manger à la cantine que les élèves issus de familles favorisées et très favorisées ».

Si les collectivités territoriales peuvent s’engager dans la mise en place d’une tarification sociale, la responsabilité est partagée avec l’État, qui doit pouvoir assurer l’égalité territoriale, a fortiori dans le contexte d’urgence sociale actuel.

Les collectivités sont par ailleurs soumises à l’inflation des produits alimentaires, ce qui pourrait conduire à une augmentation des tarifs, ou à une diminution de la qualité des repas proposés. A l’heure où de nombreuses familles se retrouvent frappées de plein fouet par la précarité alimentaire, la cantine doit rester un lieu d’accès à une alimentation saine, et de qualité.

C’est pourquoi cet amendement propose d’étudier les possibilités d’un financement pérenne par l’État d’une généralisation de la tarification sociale, via un soutien aux collectivités gestionnaires.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 76

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COZIC


ARTICLE 10 BIS


I. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Pour les microentreprises, telles que définies dans la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique donne lieu à l’application d’une amende ramenée à 5 €, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 5000 €.

II. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Pour les microentreprises, telles que définies dans la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le non-respect par l’assujetti des obligations de transmission des données de transaction donne lieu à l’application d’une amende ramenée à 50 €, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 5 000 €.

Objet

Le présent article généralise la facturation électronique dans les transactions domestiques entre assujettis à la TVA et institue, à la charge des assujettis, une obligation de transmission à l’administration des données de facturation, dans le double but d’améliorer, d’une part, la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation des cycles de facturation et, d’autre part, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que son contrôle.

L’objet de cet amendement est de minimiser le montant de la sanction pour les microentreprises, au sens de la définition européenne du terme, soit les entreprises employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan n'excède pas 2 millions d’euros. Il est nécessaire de rappeler que la diffusion de l’information sur le contenu de cette réforme, depuis la parution de l’ordonnance du 15 septembre 2021, n’a pas encore atteint l’ensemble des chefs d’entreprise. Une enquête réalisée par l’U2P montre que la très grande majorité des chefs d’entreprise de proximité se disent peu ou pas du tout informé, tant sur la facture électronique que sur les obligations de transmission des données. Beaucoup d’entre eux assimilent encore la facture électronique à l’envoi d’une facture par courrier électronique, sans avoir à l’esprit qu’une facture électronique comporte un socle minimum de données sous forme structurée et qu’elle sera adressée au client par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation.

Sans remettre en cause la généralisation de l’utilisation de factures électroniques par tous les acteurs économiques, ni le calendrier de cette réforme, cet amendement vise à prendre en compte les capacités des plus petites entreprises et un risque élevé d’erreurs pour ces entreprises. Toutes ne seront pas prêtes en 2026.

Le présent amendement propose donc de réduire le montant de l’amende par facture à 5 € et celui de l’amende par transmission à 50 €, sans que les totaux de ces amendes appliquées au titre d’une même année civile puissent être supérieurs à 5000 €.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 139 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY, SEGOUIN, TABAROT, PERRIN, RIETMANN et BOULOUX, Mme CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. BURGOA et BOUCHET, Mmes BERTHET et GOSSELIN, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER et Frédérique GERBAUD, MM. REICHARDT, POINTEREAU et DARNAUD, Mme LASSARADE, MM. MOUILLER, Étienne BLANC, FRASSA, GENET, CUYPERS, Cédric VIAL et MEIGNEN, Mmes DUMAS et PUISSAT, MM. CHARON, BELIN et SAURY, Mme DUMONT, MM. CHATILLON, KLINGER, LE GLEUT, BRISSON, Bernard FOURNIER et CADEC, Mmes GRUNY, JOSEPH et RAIMOND-PAVERO et M. COURTIAL


ARTICLE 10 BIS


I. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Pour les microentreprises, telles que définies dans la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique donne lieu à l’application d’une amende ramenée à 5 €, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 5000 €.

II. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. Pour les microentreprises, telles que définies dans la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le non-respect par l’assujetti des obligations de transmission des données de transaction donne lieu à l’application d’une amende ramenée à 50 €, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 5000 €.

Objet

L’article 10 bis (nouveau) généralise la facturation électronique dans les transactions domestiques entre assujettis à la TVA et institue, à la charge des assujettis, une obligation de transmission à l’administration des données de facturation, dans le double but d’améliorer, d’une part, la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation des cycles de facturation et, d’autre part, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que son contrôle.

L’objet de cet amendement est de minimiser le montant de la sanction pour les microentreprises, au sens de la définition européenne du terme, soit les entreprises employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan n’excède pas 2 millions d’euros.

Sans remettre en cause la généralisation de l’utilisation de factures électroniques par tous les acteurs économiques, ni le calendrier de cette réforme, cet amendement vise à prendre en compte les capacités des plus petites entreprises et un risque élevé d’erreurs pour ces entreprises. Toutes ne seront pas prêtes en 2026.

Le présent amendement propose donc de réduire le montant de l’amende par facture à 5 € et celui de l’amende par transmission à 50 €, sans que les totaux de ces amendes appliquées au titre d’une même année civile puissent être supérieurs à 5000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 204 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAUTAREL, Mme PETRUS et MM. LEFÈVRE, ANGLARS et KAROUTCHI


ARTICLE 10 BIS


I. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«.... – Pour les microentreprises, telles que définies dans la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique donne lieu à l’application d’une amende ramenée à 5 €, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 5000 €.

II. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Pour les microentreprises, telles que définies dans la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le non-respect par l’assujetti des obligations de transmission des données de transaction donne lieu à l’application d’une amende ramenée à 50 €, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 5000 €.

Objet

L’article 10 bis (nouveau) généralise la facturation électronique dans les transactions domestiques entre assujettis à la TVA et institue, à la charge des assujettis, une obligation de transmission à l’administration des données de facturation, dans le double but d’améliorer, d’une part, la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation des cycles de facturation et, d’autre part, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que son contrôle.

L’objet de cet amendement est de minimiser le montant de la sanction pour les microentreprises, au sens de la définition européenne du terme, soit les entreprises employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan n'excède pas 2 millions d’euros.

Pour rappel, la diffusion de l’information sur le contenu de cette réforme, depuis la parution de l’ordonnance du 15 septembre 2021, n’a pas encore atteint l’ensemble des chefs d’entreprise. Une enquête réalisée par l'U2P montre que la très grande majorité des chefs d’entreprise de proximité se disent peu ou pas du tout informé, tant sur la facture électronique que sur les obligations de transmission des données. Beaucoup d’entre eux assimilent encore la facture électronique à l’envoi d’une facture par courrier électronique, sans avoir à l’esprit qu’une facture électronique comporte un socle minimum de données sous forme structurée et qu’elle sera adressée au client par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation.

Sans remettre en cause la généralisation de l’utilisation de factures électroniques par tous les acteurs économiques, ni le calendrier de cette réforme, cet amendement vise à prendre en compte les capacités des plus petites entreprises et un risque élevé d’erreurs pour ces entreprises. Toutes ne seront pas prêtes en 2026.

Le présent amendement propose donc de réduire le montant de l’amende par facture à 5 € et celui de l’amende par transmission à 50 €, sans que les totaux de ces amendes appliquées au titre d’une même année civile puissent être supérieurs à 5000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 211 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, DELAHAYE, BONNECARRÈRE, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et BILLON, MM. KERN, CIGOLOTTI et HINGRAY, Mme DEVÉSA et MM. LE NAY, DUFFOURG, Stéphane DEMILLY, MIZZON, MOGA et LONGEOT


ARTICLE 10 BIS


I. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Pour les microentreprises, telles que définies dans la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique donne lieu à l’application d’une amende ramenée à 5 €, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 5000 €.

II. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Pour les microentreprises, telles que définies dans la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le non-respect par l’assujetti des obligations de transmission des données de transaction donne lieu à l’application d’une amende ramenée à 50 €, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 5 000 €.

Objet

Le présent article généralise la facturation électronique dans les transactions domestiques entre assujettis à la TVA et institue, à la charge des assujettis, une obligation de transmission à l’administration des données de facturation, dans le double but d’améliorer, d’une part, la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation des cycles de facturation et, d’autre part, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que son contrôle. 

La diffusion de l’information sur le contenu de cette réforme, depuis la parution de l’ordonnance du 15 septembre 2021, n’a pas encore atteint l’ensemble des chefs d’entreprise. Une majorité d'entre eux se disent peu ou pas du tout informé, tant sur la facture électronique que sur les obligations de transmission des données. Beaucoup d’entre eux assimilent encore la facture électronique à l’envoi d’une facture par courrier électronique, sans avoir à l’esprit qu’une facture électronique comporte un socle minimum de données sous forme structurée et qu’elle sera adressée au client par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation.

Sans remettre en cause la généralisation de l’utilisation de factures électroniques par tous les acteurs économiques, ni le calendrier de cette réforme, cet amendement vise à prendre en compte les capacités des plus petites entreprises, qui ne seront pas toutes prêtes en 2026.

L’objet de cet amendement est de minimiser le montant de la sanction pour les microentreprises, au sens de la définition européenne du terme, soit les entreprises employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan n'excède pas 2 millions d’euros. Il propose donc de réduire le montant de l’amende par facture à 5 € et celui de l’amende par transmission à 50 €, sans que les totaux de ces amendes appliquées au titre d’une même année civile puissent être supérieurs à 5000 €.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 415 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 10 BIS


I. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .… – Pour les microentreprises, telles que définies dans la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique donne lieu à l’application d’une amende ramenée à 5 €, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 5 000 €.

II. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .… – Pour les microentreprises, telles que définies dans la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le non-respect par l’assujetti des obligations de transmission des données de transaction donne lieu à l’application d’une amende ramenée à 50 €, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 5 000 €.

Objet

L’article 10 bis généralise la facturation électronique dans les transactions domestiques entre assujettis à la TVA et institue, à la charge des assujettis, une obligation de transmission à l’administration des données de facturation, dans le double but d’améliorer, d’une part, la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation des cycles de facturation et, d’autre part, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que son contrôle.

L’objet de cet amendement est de minimiser le montant de la sanction pour les microentreprises, au sens de la définition européenne du terme, soit les entreprises employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan n'excède pas 2 millions d’euros.

Il est nécessaire de rappeler que la diffusion de l’information sur le contenu de cette réforme, depuis la parution de l’ordonnance du 15 septembre 2021, n’a pas encore atteint l’ensemble des chefs d’entreprise. Une enquête réalisée par l’U2P montre que la très grande majorité des chefs d’entreprise de proximité se disent peu ou pas du tout informé, tant sur la facture électronique que sur les obligations de transmission des données. Beaucoup d’entre eux assimilent encore la facture électronique à l’envoi d’une facture par courrier électronique, sans avoir à l’esprit qu’une facture électronique comporte un socle minimum de données sous forme structurée et qu’elle sera adressée au client par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation. 

Sans remettre en cause la généralisation de l’utilisation de factures électroniques par tous les acteurs économiques, ni le calendrier de cette réforme, cet amendement vise à prendre en compte les capacités des plus petites entreprises et un risque élevé d’erreurs pour ces entreprises. Toutes ne seront pas prêtes en 2026.

Le présent amendement propose donc de réduire le montant de l’amende par facture à 5 € et celui de l’amende par transmission à 50 €, sans que les totaux de ces amendes appliquées au titre d’une même année civile puissent être supérieurs à 5 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 195

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 10 ter, qui prévoit que l’obligation qui s’impose aux établissements financiers de transmettre les informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale ne s’applique, concernant spécifiquement l’accord entre la France et les États-Unis, que sous réserve de la transmission par les États-Unis des mêmes informations que celles transmises par la France.

Indépendamment de l’analyse qui pourrait être faite sur le fond du dispositif, le projet de loi de finances rectificative ne constitue pas le bon véhicule législatif pour examiner cet article, qui pourrait en effet être considéré comme un cavalier budgétaire au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il ne semble en effet relever d'aucune des dispositions relevant du domaine de la loi de finances au sens de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.

Par ailleurs, le dispositif, tel que rédigé, suscite d’importantes difficultés juridiques de fond. Même si une telle condition de réciprocité venait à être imposée, les risques encourus par les établissements financiers français et par les « Américains accidentels » seraient très élevés : les échanges d’informations ne s’opéreraient en effet plus dans le cadre de l’accord intergouvernemental, par l’intermédiaire des administrations fiscales américaine et française. L'administration fiscale américaine pourrait directement demander toutes les données qu’elle souhaite aux établissements financiers, sous peine pour ces derniers de s’exposer à des sanctions.

Il est en revanche indéniable que la situation des "Américains accidentels" mérite d'être traitée avec le plus grand discernement et que les difficultés qu'ils rencontrent ne sauraient être éludées. Il reste encore pour le Gouvernement d'importants progrès à accomplir dans ce domaine.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 114 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE et HENNO, Mmes DINDAR, LÉTARD et VÉRIEN, MM. LAUGIER et LEVI, Mme BILLON, MM. KERN et CIGOLOTTI, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, LAFON et LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. CAZABONNE, CHAUVET, Pascal MARTIN, MOGA et MIZZON, Mmes DEVÉSA et RACT-MADOUX et MM. Stéphane DEMILLY et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199-… ainsi rédigé :

« Art. 199 …. – I. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour la rémunération des prestations d’un avocat régulièrement inscrit au tableau d’un ordre en France.

« II. Les dépenses sont retenues, dans la limite de 12 000 € par foyer fiscal, pour leur montant effectivement supporté par le contribuable au titre de l’année civile.

« III. N’entrent pas dans le calcul de l’aide mentionnée au I du présent article les montants qui sont perçus par le contribuable au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui sont pris en charge pour le compte du contribuable, ou remboursés à celui-ci, au titre d’une police d’assurance, d’une garantie ou d’une assistance dont il bénéficie à titre individuel ou collectif.

« IV. Les sommes mentionnées au même I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des honoraires, ainsi que de l’identité de l’avocat bénéficiaire.

« V. L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées audit I Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Selon qu’un justiciable est une personne morale ou un particulier, il est soumis à un traitement fiscal différent ce qui est de nature à créer des inégalités dans l’accès au droit et à la justice.

En effet, une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut déduire, pour le calcul de son résultat fiscal, conformément à l’article 39 du code général des impôts, l’ensemble des charges qu’elle supporte dans l’intérêt de son exploitation (comme les frais de conseil juridique) tandis qu’un particulier ne peut, sauf exception, pas déduire de son revenu imposable les honoraires qu’il supporte pour assurer sa défense. De plus, une entreprise assujettie à la TVA peut déduire la taxe qu’elle supporte sur ces dépenses alors qu’un particulier, qui n’agit par principe pas comme un assujetti, supporte la TVA à titre définitif.

Il en résulte, à titre d’exemple, au titre de frais de conseil juridique d’un montant TTC de 1.200 €, qu’une entreprise supporte une charge financière définitive de 750 € (après déduction de la TVA et de la dépense pour le calcul de son impôt sur les sociétés) tandis qu’un particulier assume un coût final de 1.200 €.

À cela s’ajoute, une inégalité dans l’accès au droit et à la justice entre les particuliers face à l’Aide juridictionnelle (AJ). Si l’on compare le barème de l’AJ avec celui de l’impôt sur le revenu (taux d’imposition de 0% jusqu’à 10.226 euros), il est aisé de constater que les citoyens pouvant bénéficier de l’AJ sont majoritairement ceux qui ne paient pas d’impôt sur le revenu, soit près de 56% des justiciables. Ainsi, les foyers modestes qui ne bénéficient pas de l’AJ (et sont soumis à l’impôt sur leur revenu) sont les plus susceptibles de renoncer à faire appel à la justice pour des questions de coût comme le confirme le sondage IFOP/barreau de Paris publié en janvier 2022 qui révèle que 25% des Français ont déjà renoncé à faire appel à la Justice pour des raisons financières.

Ce crédit d’impôt serait fondé sur le même mécanisme que celui existant en matière d’emploi d’un salarié à domicile prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Il serait pris en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux (afin d’éviter que les contribuables les plus aisés bénéficient d’un effet d’aubaine à raison de ce crédit d’impôt) et s’il excédait l’impôt dû, l’excédent serait restituable. Par ailleurs, les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt qui seraient déjà prises en compte pour l’évaluation des revenus imposables d’un contribuable ou qui seraient prises en charge par l’aide juridictionnelle n’ouvriront pas droit à ce dispositif.

Ce crédit d’impôt permet ainsi de réduire cette inégalité injustifiée entre les particuliers et les entreprises selon leur statut fiscal tout en améliorant l’accès au droit pour les foyers modestes.          



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 289 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MÉDEVIELLE, MENONVILLE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199-… ainsi rédigé :

« Art. 199 …. – I. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour la rémunération des prestations d’un avocat régulièrement inscrit au tableau d’un ordre en France.

« II. Les dépenses sont retenues, dans la limite de 12 000 € par foyer fiscal, pour leur montant effectivement supporté par le contribuable au titre de l’année civile.

« III. N’entrent pas dans le calcul de l’aide mentionnée au I du présent article les montants qui sont perçus par le contribuable au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui sont pris en charge pour le compte du contribuable, ou remboursés à celui-ci, au titre d’une police d’assurance, d’une garantie ou d’une assistance dont il bénéficie à titre individuel ou collectif.

« IV. Les sommes mentionnées au même I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des honoraires, ainsi que de l’identité de l’avocat bénéficiaire.

« V. L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées audit I Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Selon qu’un justiciable est une personne morale ou un particulier, il est soumis à un traitement fiscal différent, ce qui est de nature à créer des inégalités dans l’accès au droit et à la justice.

En effet, une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut déduire, pour le calcul de son résultat fiscal, conformément à l’article 39 du code général des impôts, l’ensemble des charges qu’elle supporte dans l’intérêt de son exploitation (comme les frais de conseil juridique) tandis qu’un particulier ne peut, sauf exception, pas déduire de son revenu imposable les honoraires qu’il supporte pour assurer sa défense. De plus, une entreprise assujettie à la TVA peut déduire la taxe qu’elle supporte sur ces dépenses alors qu’un particulier, qui n’agit par principe pas comme un assujetti, supporte la TVA à titre définitif.

Il en résulte, à titre d’exemple, au titre de frais de conseil juridique d’un montant TTC de 1 200 €, qu’une entreprise supporte une charge financière définitive de 750 € (après déduction de la TVA et de la dépense pour le calcul de son impôt sur les sociétés) tandis qu’un particulier assume un coût final de 1 200 €.

À cela s’ajoute, une inégalité dans l’accès au droit et à la justice entre les particuliers face à l’Aide juridictionnelle (AJ). Si l’on compare le barème de l’AJ avec celui de l’impôt sur le revenu (taux d’imposition de 0% jusqu’à 10 226 euros), il est aisé de constater que les citoyens pouvant bénéficier de l’AJ sont majoritairement ceux qui ne paient pas d’impôt sur le revenu, soit près de 56% des justiciables. Ainsi, les foyers modestes qui ne bénéficient pas de l’AJ (et sont soumis à l’impôt sur leur revenu) sont les plus susceptibles de renoncer à faire appel à la justice pour des questions de coût comme le confirme le sondage IFOP/barreau de Paris publié en janvier 2022 qui révèle que 25% des Français ont déjà renoncé à faire appel à la Justice pour des raisons financières.

Ce crédit d’impôt serait fondé sur le même mécanisme que celui existant en matière d’emploi d’un salarié à domicile prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Il serait pris en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux (afin d’éviter que les contribuables les plus aisés bénéficient d’un effet d’aubaine à raison de ce crédit d’impôt) et s’il excédait l’impôt dû, l’excédent serait restituable. Par ailleurs, les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt qui seraient déjà prises en compte pour l’évaluation des revenus imposables d’un contribuable ou qui seraient prises en charge par l’aide juridictionnelle n’ouvriront pas droit à ce dispositif.

Ce crédit d’impôt permet ainsi de réduire cette inégalité injustifiée entre les particuliers et les entreprises selon leur statut fiscal tout en améliorant l’accès au droit pour les foyers modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 112

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article 1741, les mots : « , en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 € » sont remplacés par les mots « que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions » ;

2° L’article 1741 A et le 3 de l’article 1746 sont abrogés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228 – Les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres, sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du présent livre.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« – soit conduisent à l’application de majorations supérieures à 100 000 euros en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A du code général des impôts ;

« – soit révèlent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue au deuxième alinéa de l’article 1741 du même code ;

« – soit mettent en cause une personne physique ou une personne morale ayant déjà fait l’objet au moment de la commission des faits, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A dudit code, devenues définitives.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique dans les conditions prévues par les articles 40-1 et suivants du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire.

« Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l’administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.

« Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l’article L. 10 B du présent livre et peut également saisir les agents mentionnés à l’article 28-2 du code de procédure pénale. » ;

2° L’article L. 228 B est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 230 est supprimé ;

4° À l’article L. 188 B, les mots : « dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L. 228 » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer véritablement le verrou de Bercy.

Il s’agit de traduire en amendement législatif la Proposition 2-a de la mission d’information de nos collègues députés sur les procédures de poursuite des infractions fiscales, adoptée à l’unanimité. L’amendement propose donc de fixer dans la loi les critères à partir desquels l’administration fiscale présente obligatoirement les dossiers de contrôle fiscal au procureur de la République.

Conformément aux préconisations de ce rapport, cet amendement vise à :

- Définir les critères légaux conduisant à transmettre automatiquement les dossiers concernés au parquet ;

- Renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire ;

- Supprimer la CIF, qui n’a plus lieu d’être ;

- Permettre au parquet de poursuivre les faits de fraude fiscale connexes ou découverts de manière incidente.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 416 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 10 OCTIES


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Avant le 30 septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément les effets des hausses des prix de l’énergie sur les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire.

Objet

Cet amendement vise à préciser la demande de rapport faite par l’Assemblée nationale et d’y intégrer les entreprises de taille intermédiaire, également frappées par la hausse des prix de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 549

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 OCTIES


Alinéa 2

Après le mot :

élargissement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des tarifs réduits de la fraction perçue sur l’électricité de l’accise sur les énergies.

Objet

Amendement rédactionnel. Depuis l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, les anciennes taxes intérieures de consommation, dont la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), aussi dénommée contribution au service public de l’électricité (CSPE), ont été remplacées par l’accise sur les énergies. Celle-ci est divisée en cinq fractions, parmi lesquelles figure la « fraction perçue sur l’électricité », qui a remplacé la TICFE.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 196

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 10 decies, qui prévoit la remise par le Gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances rectificative, d’un rapport évaluant la possibilité d’utiliser l’aide exceptionnelle de rentrée au sein des banques alimentaires.

En effet, la commission des finances propose de remplacer l'aide exceptionnelle de rentrée par une majoration exceptionnelle de la prime d'activité, ce qui rend la demande de rapport sans objet.

Par ailleurs, elle prévoit aussi de renforcer de 40 millions d’euros le soutien de l’État en faveur des associations d’aide alimentaire pour 2022, notamment dans la mesure où celles-ci sont fortement exposées à la hausse des prix constatées des produits alimentaires et qu'elles doivent pouvoir assurer leurs missions.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 500 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Peuvent être placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de leur reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.

II. – Les salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article perçoivent l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.

L’employeur des salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article, bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.

Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 2023.

Objet

La poursuite de la circulation du virus à un niveau soutenu justifie de prolonger au-delà du 31 juillet 2022 la possibilité pour un employeur de placer en situation d’activité partielle ses salariés reconnus vulnérables qui présentent un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, et qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance.

Ce dispositif, mis en place par l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et prolongé à plusieurs reprises, devait prendre fin au 31 juillet 2022.

Le présent amendement propose de remettre en place ce régime jusqu’au 31 janvier 2023 au plus tard, échéance retenue par ailleurs pour les autres dispositifs relatifs à la gestion de la crise sanitaire.

Au-delà de cette mesure d’indemnisation, l’objectif doit rester de favoriser la reprise de l’emploi dans un cadre protecteur pour la santé des salariés plus vulnérables. L’adaptation du poste de travail, l’accompagnement par la médecine du travail et la facilitation du recours au travail devront également être pleinement mobilisés pour éviter le risque d’un éloignement durable de l’emploi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er G vers un article additionel 10 decies).





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 550

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Peuvent être placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de leur reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.

II. – Les salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article perçoivent l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.

L’employeur des salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article, bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.

Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 2023.

Objet

En vertu de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, un employeur pouvait placer en situation d’activité partielle ses salariés reconnus vulnérables qui présentent un risque avéré de développer une forme grave d’infection et qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance. Cette possibilité était, jusqu'à présent, prévue jusqu'au 31 juillet 2022.

Le présent amendement propose de prolonger une nouvelle fois ce dispositif jusqu’au 31 janvier 2023 au plus tard, échéance retenue par ailleurs pour les autres dispositifs relatifs à la gestion de la crise sanitaire.

Ce dispositif permet à la fois de prévoir une mesure d’indemnisation et de répondre à l’objectif de favoriser la reprise de l’emploi dans un cadre protecteur pour la santé des salariés les plus vulnérables.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 197

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 10 undecies, qui porte une demande de rapport au Gouvernement sur l’application réciproque, entre les États-Unis et la France, de l’accord intergouvernemental relatif au Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA), et plus particulièrement sur la situation des citoyens français dits « Américains accidentels ».

Indépendamment de l’analyse qui pourrait être faite sur le fond du dispositif, le projet de loi de finances rectificative ne constitue pas le bon véhicule législatif pour examiner cet article, qui pourrait en effet être considéré comme un cavalier budgétaire au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La demande de rapport porte en effet sur un sujet qui ne paraît pas relever pas du domaine de la loi de finances au sens de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.

Il est en revanche indéniable que la situation des "Américains accidentels" mérite d'être traitée avec le plus grand discernement et que les difficultés qu'ils rencontrent ne sauraient être éludées. Il reste encore pour le Gouvernement d'importants progrès à accomplir dans ce domaine.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 198

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 10 duodecies, issu d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale qui vise à demander un rapport au Gouvernement sur "la possibilité d'adopter un plafonnement plus important qu'actuellement sur le montant des commissions et frais bancaires en outre-mer et en particulier à la Réunion".

Les préoccupations portées par cet amendement ne peuvent qu'être partagées. En effet, l'Observatoire des tarifs bancaires, dans son rapport de 2021, montre notamment que les frais de tenue de compte dans les territoires d'outre-mer utilisant l'euro sont plus élevés en moyenne de 2,82 euros par rapport à ce qu'on observe dans l'Hexagone.

Toutefois, sans préjuger du fond, le sujet traité par cet article additionnel ne paraît pas relever d’une loi de finances et pourrait en effet être considéré comme un cavalier budgétaire au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, il est permis de douter que l'obtention de ce rapport permette effectivement de remédier aux difficultés soulevées avec des solutions appropriées.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 396

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DUODECIES


Après l’article 10 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 568 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à abroger des dispositions législatives laissées inappliquées depuis plusieurs années, malgré les rappels formulés par la commission des finances dans le cadre de son contrôle de l’application des lois.

Il est ainsi proposé d’abroger les dispositions suivantes :

- l’article 568 bis du code général des impôts qui définit le nombre de licences accordées de vente du tabac dans les départements d’outre-mer, résultant de l’article 134 de la loi n° 2011-1977 de finances du 28 décembre 2011 pour 2012, et qui nécessitait un décret d’application n’ayant finalement jamais été pris (la disposition initiale datant même de la loi de finances n°2008-1425 pour 2009) ;

- le dispositif du chèque conversion prévu à l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qui n’a de même jamais vu le jour, ayant été remplacé par un autre mécanisme.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 459

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DUODECIES


Après l’article 10 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le régime fiscal applicable aux crypto-actifs.

Objet

Le développement exponentiel des crypto-actifs conduit le Parlement européen à légiférer pour plus de transparence.

Chacun d’entre nous a déjà entendu au moins une fois le mot « Bitcoin », sans doute le plus connu des crypto-actifs. Depuis leur première mise en circulation sur le marché en 2009, les crypto-actifs ont connu un véritable succès, notamment grâce à leur accessibilité.

En 2021, selon les données du ministère de l’Économie et des Finances, on dénombrait « 5 023 crypto-monnaies en circulation dans le monde ». Crypto Parrot, un simulateur de trading, estimait quant à lui que le volume des crypto-actifs en circulation avait augmenté de 68 % entre les mois de septembre 2020 et de septembre 2021, pour une valeur totale de 2 600 milliards de dollars en 2021. Si la presse se fait régulièrement l’écho du développement des crypto-actifs et de leur caractère innovant, et que les réseaux sociaux sont criblés de publicités vantant leurs mérites et annonçant des lancements de produits plus grandioses les uns que les autres, l’objet reste mal identifié et nombre de nos concitoyens, étrangers à cette technologie, peinent à l’appréhender.

Chacun a toutefois compris qu’un crypto-actif était un actif numérique anonyme et facile d’emploi, qui pouvait permettre de générer d’importants profits. L’étymologie même du mot « crypto-actif » donne un premier indice sur leur vocation d’utilisation : l’anonymat de ses utilisateurs. En effet, le préfixe « crypto » provient du grec et signifie « caché », ce qui est bien là par exemple tout le principe de l’usage de la cryptographie.

Selon le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, les crypto-actifs désignent « des actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs les acceptant en paiement, de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale. » L’Autorité des marchés financiers (AMF), quant à elle, les définit, dans une approche plus scientifique, comme « des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain (chaîne de blocs) à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté. »

Ces définitions permettent d’ores et déjà d’acter un point : un crypto-actif n’est pas une monnaie par essence. En effet, et même si cet aspect primordial est trop souvent incompris, ce sont l’offre et la demande qui déterminent à eux seuls la valeur du crypto-actif.

En ce qui concerne la règlementation des crypto-actifs, une chose est certaine : cette dernière est lacunaire. C’est d’ailleurs ce que nous a rappelé Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), en soulignant que la règlementation MiCA (Market in crypto-assets), récemment adoptée par le Parlement européen, était « trop restreinte » et que « ce territoire inexploré [mettait] les consommateurs en danger ». La présidente de la BCE a également déploré la lenteur avec laquelle ce sujet est traité par les autorités nationales et européennes, alors que MiCA ne devrait pas entrer en vigueur avant 2024 : « C’est très éloigné lorsque l’on pense à la vitesse à laquelle les valeurs de marché évoluent. Nous avons souhaité aller dans le sens de ceux qui ont la volonté de règlementer ces actifs ».

Le Parlement et le Conseil européen ont par ailleurs adopté une proposition visant à combattre le blanchiment d’argent par voie de crypto-actifs. Ce règlement TFR (Transfer of Funds Regulation) contraindra les entreprises de crypto-actifs à identifier les parties prenantes dès le premier euro échangé. Cependant, là-encore, le règlement ne sera pas immédiatement effectif puisqu’il entrera en vigueur avec MiCA.

Toutefois, malgré un régime juridique encore extrêmement lacunaire, une chose a été acquise : les crypto-actifs ne sont pas des monnaies ! Pour citer le ministère de l’économie et des finances, les « crypto-monnaies ne sont pas reconnues comme des instruments financiers [...], les crypto-monnaies ne sont pour l’heure pas réglementées. »

Aussi, la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans son article 41, dispose que, par son absence de rattachement à une institution et d’un cours légal dans un pays, permettant l’évaluation de sa valeur, une crypto-monnaie n’est pas une monnaie sur le plan juridique. Le terme « monnaie » a disparu de sa dénomination puisque la loi la désigne dorénavant sous l’appellation d’ » actifs numériques », bénéficiant de leur propre régime fiscal.

Ces éléments justifient qu’un rapport soit remis au Parlement pour connaître la position du Gouvernement sur la fiscalité applicable aux crypto-actifs.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 830 )

N° 199

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa, à la première phrase du neuvième alinéa et aux douzième et treizième alinéas du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

Objet

Le présent amendement vise à prolonger pour six mois le dispositif de prêts participatifs mis en place à l'initiative du Sénat lors de la crise sanitaire. Ayant fait l'objet d’un compromis entre les deux chambres lors de l’examen du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020,  ce dispositif, financé sur l’enveloppe du fonds de développement économique et social (FDES), offre des possibilités de prêts aux entreprises de moins de 50 salariés qui rencontrent des difficultés de financement.

Le prêt participatif est un moyen de financement intermédiaire entre le prêt à long terme et la prise de participation. Sont éligibles à ce dispositif les entreprises, associations ou fondations, qui n’ont pas obtenu deprêt garanti par l’État à hauteur d’un montant suffisant pour financer leur exploitation et justifient de perspectives réelles de redressement.

Il est aujourd’hui prévu que le dispositif prenne fin au 30 juin 2022. Or, il reste utile pour les entreprises concernées, dans un contexte d’accès au crédit pouvant être très contraint, compte tenu notamment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des difficultés d'approvisionnement et de l'inflation. En 2021, environ 19 millions d’euros de ces prêts participatifs ont été octroyés selon les documents budgétaires.

Le présent amendement propose donc de prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2022, tout comme le fait le présent projet de loi de finances rectificative pour les prêts garantis par l'État à l'article 9, et pour les prêts bonifiés à l'article 11.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 360 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BREUILLER, PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

À compter du 1er janvier 2022 inclus

par les mots :

À compter de la promulgation de la présente loi

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer le caractère rétroactif de la mesure prévue à l’article 13. Il s’agit ainsi d’appliquer le déplafonnement des versements à EDF de certains exploitants d’installations de production d’énergies renouvelables titulaires d’un contrat de complément de rémunération à compter de la promulgation de la loi. 

La rétroactivité affecte la crédibilité du soutien public aux énergies renouvelables en France, qui plus est modifiant de manière unilatérale les contrats. Les investisseurs pourraient se détourner et les banques durcir leurs conditions de financement.

L’insécurité juridique induite va à l’encontre de la volonté affichée par le Gouvernement d’accélérer et simplifier le déploiement des énergies renouvelables en France.

Les décisions finales d’investissement aujourd’hui bloquées ne se prennent plus faute de viabilité économique. La trésorerie rendue disponible aux opérateurs jusqu’à cet été 2022 permettrait de recouvrir les difficultés conjoncturelles et d’investir dans de nouveaux projets nécessaires à la sécurité d’approvisionnement électrique de la France et à la réduction du prix du marché. 

Cet amendement est soutenu par France Énergie Éolienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 448

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, JOMIER et KANNER


ARTICLE 13


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

À compter du 1er janvier 2022 inclus

par les mots :

À compter du premier jour suivant la promulgation de la présente loi

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La crise géopolitique et la flambée des prix de l’énergie révèlent avec une acuité renouvelée la dépendance énergétique de la France aux importations d’énergies fossiles. Or, la situation énergétique à laquelle est confronté le pays va peser sur l’industrie, la productivité mais aussi sur les ménages français dont 6 millions sont en situation de précarité énergétique. Les énergies renouvelables, via le mécanisme qui régit leur intégration au marché de l’énergie, permettent de générer des recettes nouvelles pour l’État, dans un moment où les pouvoirs publics doivent mobiliser des fonds pour protéger le pouvoir d’achat des Français.

L’article 13 de ce projet de loi prévoit « le déplafonnement des montants dus à l’Etat au titre des contrats offrant un complément de rémunération, au vu des perspectives actuelles d’un maintien durable des prix de marché à un niveau élevé. ».

Il convient de souligner, que les prix de marché de l’électricité vont rester durablement élevés. En conséquence de cette crise énergétique, les producteurs d’EnR sont confrontés à une forte augmentation des taux d’intérêts, des prix de matériels et des coûts d’agrégation qui sont proportionnels au prix du marché de l’électricité. C’est pourquoi le bien-fondé de cet article 13, pour éviter des rentes indues, ne doit pas être décorrélé des réalités économiques traversées par les producteurs d’EnR, notamment les PME et les ETI.

Cet amendement propose de supprimer le caractère rétroactif de la mesure proposée par le Gouvernement et d’appliquer le déplafonnement au lendemain de la promulgation du PLFR. La rétroactivité affecte la crédibilité du soutien public aux EnR en France, qui plus est modifiant de manière unilatérale les contrats. Les investisseurs pourraient se détourner et les banques durcir leurs conditions de financement. L’insécurité juridique induite va à l’encontre de la volonté affichée par le Gouvernement d’accélérer et simplifier le déploiement des énergies renouvelables en France.

Les décisions finales d’investissement aujourd’hui bloquées ne se prennent plus faute de viabilité économique. La trésorerie rendue disponible aux opérateurs jusqu’à cet été 2022 permettrait de recouvrir les difficultés conjoncturelles et d’investir dans de nouveaux projets nécessaires à la sécurité d’approvisionnement électrique de la France et à la réduction du prix du marché.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 361 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BREUILLER, PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

détermine,

insérer les mots :

en concertation avec les acteurs de la filière,

Objet

L’article 13 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 supprime, pour 2022, le plafonnement des versements à EDF de certains exploitants d’installations de production d’énergies renouvelables titulaires d’un contrat de complément de rémunération au vu des perspectives actuelles d’un maintien des prix de marché à un niveau élevé. Ce même article prévoit de préciser les modalités du prix seuil par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget.

Cet amendement propose que les modalités de cet arrêté soient établies en concertation avec les acteurs de la filière des énergies renouvelables afin qu’ils puissent faire part de leurs situations particulières. 

Dans un contexte de crise énergétique où les prix de marché de l'électricité vont rester durablement élevés et dans lequel les producteurs d’énergies renouvelables sont confrontés à une forte augmentation des taux d’intérêts, des prix de matériels et des coûts d’agrégation, il s’agit de ne pas décorréler le mécanisme proposé par l’article 13 des réalités économiques que les producteurs d’énergies renouvelables traversent afin de ne pas générer de rentes indues.

Il convient ici de rappeler que les énergies renouvelables, via le mécanisme qui régit leur intégration au marché de l’énergie, permettent de générer des recettes nouvelles pour l’État dans un moment où il est nécessaire de mobiliser des fonds pour soutenir le pouvoir d’achat des Français. 

Cet amendement est soutenu par France Énergie Éolienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 447

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, JOMIER et KANNER


ARTICLE 13


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

détermine,

insérer les mots :

en concertation avec les acteurs de la filière,

Objet

La crise géopolitique et la flambée des prix de l’énergie révèlent avec une acuité renouvelée la dépendance énergétique de la France aux importations d’énergies fossiles. Or, la situation énergétique à laquelle est confronté le pays va peser sur l’industrie, la productivité mais aussi sur les ménages français dont 6 millions sont en situation de précarité énergétique. Les énergies renouvelables, via le mécanisme qui régit leur intégration au marché de l’énergie, permettent de générer des recettes nouvelles pour l’État, dans un moment où les pouvoirs publics doivent mobiliser des fonds pour protéger le pouvoir d’achat des Français.

L’article 13 de ce projet de loi prévoit « le déplafonnement des montants dus à l’Etat au titre des contrats offrant un complément de rémunération, au vu des perspectives actuelles d’un maintien durable des prix de marché à un niveau élevé ». L’article 13 prévoit de préciser des modalités du prix pivot par arrêté « conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget ». L’amendement propose que les modalités de cet arrêté soient établies en concertation avec les acteurs de la filière EnR, afin qu’ils puissent faire part de leurs situations particulières.

Il convient de souligner, que les prix de marché de l’électricité vont rester durablement élevés. En conséquence de cette crise énergétique, les producteurs d’EnR sont confrontés à une forte augmentation des taux d’intérêts, des prix de matériels et des coûts d’agrégation qui sont proportionnels au prix du marché de l’électricité. C’est pourquoi le bien-fondé de cet article 13, pour éviter des rentes indues, ne doit pas être décorrélé des réalités économiques traversées par les producteurs d’EnR, notamment les PME et les ETI.

Un bon équilibre entre la volonté de l’Etat et les besoins des filières permettrait de pallier aux difficultés conjoncturelles et d’investir dans de nouveaux projets pour accélérer la transition énergétique par le déploiement des énergies renouvelables en France, et ainsi participer durablement à la sécurité d’approvisionnement électrique de la France.

 






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 200

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéa 3, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public.

Objet

Dans un contexte d'explosion des prix de l’électricité, l'article 13 prévoit un dispositif de déplafonnement partiel des contrats de complément de rémunération afin d'éviter que certains producteurs d'énergie renouvelable bénéficient d'effets d'aubaine.

Ce dispositif repose sur la détermination d'une trajectoire pluriannuelle de "prix seuil" pivot, qui serait fixée par un arrêté ministériel. Dans la mesure où la fixation de cette trajectoire constitue l'élément déterminant du mécanisme, il apparaît nécessaire que le régulateur du secteur de l’énergie, à savoir la Commission de régulation de l’énergie (CRE), puisse être saisi pour avis de cet arrêté et que cet avis soit rendu public.

Tel est l'objet du présent amendement.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 362 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 3° Les parcs de stationnement couverts par des installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques faisant l’objet d’une exploitation commerciale. »

Objet

L’artificialisation est l’une des grandes causes de disparition de la biodiversité : en France, 9,4% du territoire était artificialisé en 2015, et la consommation d’espaces croît en moyenne de 1,4% par an depuis 1992. L’artificialisation entraîne une perte d’espaces naturels, agricoles et forestiers, mais également une disparition des fonctions biologiques du sol, une perte de services écosystémiques et un danger pour les populations.

La France s’est engagée, au-travers du PNB, à lutter contre l’artificialisation des sols. La fiscalité représente un des moyens pour atteindre cet objectif. Cependant, certains outils fiscaux vont à l’encontre de cette ambition et constituent ce que l’on appelle une subvention néfaste pour la biodiversité, que la France s’est engagée à réduire progressivement, réformer ou éliminer au-travers de l’objectif A3 d’Aïchi. Ces aides fiscales sont encore nombreuses et très peu d’actions ont été entreprises pour respecter cet objectif.

Pourtant, certaines décisions vont dans le bon sens : le Gouvernement déclarant la revitalisation des centres-villes et la volonté de lutter contre les logements vacants, la baisse de certaines subventions publiques dans le neuf, ou encore la mise en place du ZAN. Il faut donc continuer sur cette lancée et s’attaquer aux niches fiscales bénéficiant aux entreprises et défavorables à l’environnement. Aussi, la suppression de l’abattement de 50% de la taxe d’aménagement rentre dans ces deux catégories.

Ces aides fiscales ont un double impact : elles représentent des pertes de recettes pour l’Etat et les collectivités et sont en partie facteurs de dégradation de l’environnement et de perte de biodiversité.

Le rapport de Guillaume Sainteny sur les aides publiques dommageables à la biodiversité de 2011 faisait un premier état des taxes, exonérations et subventions qu’il conviendrait de réviser ou supprimer. Nombre de ces outils fiscaux existent encore aujourd’hui, et parmi eux l’abattement de 50% de la taxe d’aménagement pour notamment les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Cet abattement ne fait pas sens, c’est pourquoi cet amendement propose sa suppression et de le limiter aux parkings couverts par des panneaux photovoltaïques afin d’inciter au développement des énergies renouvelables, nécessaires à notre souveraineté énergétique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 9 A vers un article additionnel après l'article 13).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 66 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, MIZZON, CIGOLOTTI, LEVI, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DUFFOURG, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :

« Art. 1464 A… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à soutenir le développement des réseaux de chaleur ruraux alimentés au minimum à 70 % par des énergies renouvelables et de récupération en permettant aux collectivités de les exonérer de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises.

Il concernerait près de 150 réseaux publics, livrant moins de 10 GWh (soit environ 1000 équivalents logements) et alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération. Ces réseaux livrent au total un peu plus de 400 GWh soit 2% des livraisons totales des réseaux de chaleur. Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 GWh (soit moins de 300 équivalent-logements).

Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, ces petits réseaux ont été pour les trois quarts créés depuis moins de quinze ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées.

Ce sont pour l’essentiel des réseaux faisant appel au bois énergie en base (plus de 95 %) avec le fioul ou le propane en appoint/secours.

L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste ( remplacement du fioul par le bois énergie, valorisation des ressources locales, circuit court, ma^trise des charges de chauffage pour les usagers) mais ces petits et moyens réseaux sont en revanche actuellement confrontés à un équilibre économique fragile. Cet amendement ne vise pas à exonérer l'ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces impositions, mais de circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions auraient un impact trop important sur leurs comptes et aux réseaux les plus vertueux pour l'environnement. Il vise à permettre aux collectivités territoriales qui perçoivent ces impositions locales de pouvoir volontairement, exonérer certains réseaux de chaleur. Celles-ci pourraient maintenir voire renforcer leur soutien à ce service public par ce biais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 551

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

, d’un montant total de 10 millions d’euros, 

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Après versement du montant prévu au II, le reliquat est réparti entre les

par les mots :

Un montant d’au moins 2 500 € est attribué aux

III. – Alinéa 5

Remplacer le taux :

90 %

par le taux :

50 %

IV. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans le cadre du plan d’urgence pour désengorger les procédures de délivrance de titres d’identité, l’article 14 prévoit de majorer la dotation « titres sécurisés ». Il dispose qu’une somme de 4 000 euros serait attribuée aux communes qui auraient accueilli un nouveau dispositif de recueil des données (DR) au deuxième trimestre 2022.

En revanche, les communes dont les DR déjà implantés sont les plus surchargés ne pourraient bénéficier que du reliquat de la majoration, sans que le montant qui leur serait attribué ne soit garanti. Il permettrait pourtant de recruter du personnel supplémentaire, donc d’étendre les horaires de fonctionnement du DR et de contribuer à raccourcir les délais de délivrance de titres sécurisés.

Le Gouvernement a indiqué que cette seconde part devrait, selon les hypothèses initiales, être au moins égale à 2 500 euros par DR. Au vu des enjeux pour l’ensemble de nos concitoyens, il convient toutefois de s’assurer que cette somme sera réellement accordée à l’ensemble des DR les plus surchargés. Ceux-ci sont actuellement définis comme étant les seuls DR dont le taux d’utilisation sur le deuxième trimestre 2022 dépasse en moyenne 90 %.

Le présent amendement propose donc de garantir l’attribution d’au moins 2 500 euros de majoration. Il prévoit en outre d’étendre aux DR dont le taux d’utilisation est compris entre 50 % et 90 % le bénéfice de ces 2 500 euros de majoration.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 262

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LECONTE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 1

Remplacer le montant :

10 millions

par le montant :

8 millions

Objet

L’article 14 de ce projet de loi vise à débloquer une aide exceptionnelle de 10 millions d’euros à destination de nos communes pour les aider à répondre dans des délais raisonnables la demande d’enregistrement des titres sécurisées (passeports et cartes nationales d’identité électroniques).

Or, comme sur le territoire national, les délais pour la délivrance des titres sécurisées deviennent aujourd’hui inadmissibles dans les postes consulaires pour les Français résidant à l’étranger, les plaçant de plus en plus souvent dans l’incapacité de renouveler leurs titres de séjour dans des délais raisonnables, de programmer des déplacements internationaux, ou même de voir les conjoints de Français disposer des visas leur permettant de voyager en famille vers la France.

Cet amendement vise donc trouver les moyens budgétaires permettant de répondre aux besoins des postes consulaires, dans l’attente d’un amendement du gouvernement permettant de réaffecter ces 2 millions d’euros vers le programme 151 « Français de l’étranger et action consulaire ».

Pour rappel, cette année, le réseau émet bien plus de passeports qu’en 2019, année de référence d’avant la crise de Covid-19. Cette forte demande n’est pas que conjoncturelle, liée au rattrapage des retards pris avec les conséquences de la crise de Covid-19 dans le fonctionnement du réseau. Elle correspond aussi à la mise en place du système européen ETIAS qui conduira à partir de 2023 les ressortissants binationaux à demander un passeport français, ce qui n’était pas le cas jusque-là. A titre indicatif, le besoin pour répondre à cette augmentation programmée de la demande en titres sécurisées est estimé à 30 ETP.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 201

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14 BIS


I. - Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l'année 2022, par dérogation au premier alinéa du présent V bis, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

II. - Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement rédactionnel.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 202

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 14 ter du présent projet de loi de finances rectificative, qui tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n°2021-982 QPC du 17 mars 2022 sur les modalités de compensation de la perte de taxe d'habitation des communes membres de syndicats intercommunaux.

Cet article, qui a un impact sur les recettes perçues par l’État en 2022 au titre des frais de gestion des impôts locaux, a pour cette raison sa place en première partie. Parallèlement, un amendement a été déposé pour réintroduire le dispositif en première partie, la mesure étant pleinement justifiée sur le fond.






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 559

2 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 QUATER


Alinéa 1, première phrase

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2017

Objet

Le présent amendement vise à corriger le périmètre des communes faisant l’objet du versement d’une dotation budgétaire au titre de 2021 prévue afin de compenser l’absence de prise en compte du taux syndical de taxe d’habitation dans la formule de calcul du coefficient correcteur.

La rédaction actuellement retenue à l’article 14 quater ne vise que les communes membres en 2020 d’un syndicat de communes à contributions fiscalisées. 

Or la formule de calcul du coefficient correcteur telle que complétée par l’article 14 ter du présent projet de loi de finances rectificative prend en compte le taux syndical de taxe d’habitation en 2017, sans considération du fait que la commune soit toujours membre d’un syndicat à contributions fiscalisées les années suivantes.

C’est pourquoi, par cohérence avec la compensation qui sera versée aux communes membres d’un syndicat à contributions fiscalisées à compter de 2022, il est proposé de préciser que la dotation au titre de 2021 est versée aux communes membres d’un syndicat à contributions fiscalisées au moment de la mise en place du coefficient correcteur, c’est-à-dire en 2017. 






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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 144 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme VERMEILLET, MM. HENNO et MAUREY, Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme BILLON, MM. MIZZON, PRINCE et LONGEOT, Mme GACQUERRE, M. KERN, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, M. FOLLIOT, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et LÉTARD, MM. CHAUVET, CIGOLOTTI, LEVI, MENONVILLE, Jean-Michel ARNAUD et Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. MOGA, LOUAULT et LAFON, Mmes DEVÉSA et RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG et LE NAY, Mmes JACQUEMET et DOINEAU et M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le III de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« ... - Par dérogation aux dispositions prévues par le présent III, si, pour une commune de moins de 1000 habitants, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune de moins de 1000 habitants, un prélèvement était déjà opéré l'année antérieure, il est supprimé. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de protéger les communes de moins de 1000 habitants en les empêchant d?être frappées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) dite « négative ».

Le mécanisme prévoit de supprimer, pour ces communes, la ponction sur la fiscalité opérée lorsque le montant de la DGF n?est pas suffisant pour acquitter la contribution au redressement des finances publiques (CRFP).

Il doit ainsi permettre de protéger les collectivités qui, bien souvent rurales, se voient, en plus de ce prélèvement, sommées de contribuer à la péréquation par la contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). C?est notamment le cas des territoires touristiques de montagne dont plus de 50 % des hausses de fiscalité sont attribués à ces deux prélèvements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 143 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme VERMEILLET, MM. HENNO et MAUREY, Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme BILLON, MM. MIZZON, PRINCE et LONGEOT, Mme GACQUERRE, M. KERN, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, M. FOLLIOT, Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, M. CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, MM. CHAUVET, CIGOLOTTI, LEVI, MENONVILLE, Jean-Michel ARNAUD et Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. MOGA, LOUAULT et LAFON, Mmes DEVÉSA et RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG et LE NAY, Mme JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut, s’il l’estime justifié au regard de la hausse des coûts de l’investissement concerné, majorer, après notification, les crédits dans la partie subventionnable de la dotation lorsque celle-ci n'est pas à son maximum. »

Objet

Le contexte économique actuel, marqué par une forte inflation, conduit un nombre croissant de collectivités à abandonner leurs projets d’investissement.

En effet, celles-ci sont très souvent confrontées à une majoration très importante des coûts des travaux entre la constitution des dossiers de demandes de subvention et la validation de l'appel d'offres.

Plus de 70% de l’investissement public local étant réalisé par les collectivités, cette tendance est un frein notable à la relance, en sus d’être particulièrement préjudiciable au développement de nos communes.

Le présent amendement vise donc à permettre aux préfets d’actualiser, après notification, le montant d’une subvention de dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Cette possibilité donnée aux préfets autoriserait, à leur appréciation, davantage de souplesse et renforcerait le soutien aux projets d’investissement des communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 83 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GRAND, MÉDEVIELLE, DECOOL, Alain MARC, VERZELEN et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les communes rurales de 200 habitants et moins bénéficient de cette dotation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En métropole, la dotation particulière élu local est attribuée aux communes dont la population DGF est inférieure à 1000 habitants, dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1000 habitants.

Cette dotation est destinée à compenser certaines dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

Force est de constater que dans les petites communes la moindre variation de potentiel fiscal et financier peut avoir de lourdes incidences. Au regard de l’investissement incroyable des élus, il est nécessaire que toutes les communes de 200 habitants et moins puissent bénéficier de la DPEL. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 218 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD, MAUREY, HENNO, MIZZON et BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ, LOISIER, SAINT-PÉ et Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET, LEVI et KERN, Mme BILLON, MM. Pascal MARTIN et LOUAULT, Mme PERROT, MM. MOGA, LONGEOT et LAFON, Mmes DEVÉSA et RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG et LE NAY, Mme JACQUEMET et M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l’article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter de 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est le corollaire de celui proposé en première partie du collectif budgétaire et qui soutient une hausse de 13,7 millions d’euros des crédits affectés au versement de la dotation particulière élu local (DPEL) ouverts en loi de finances initiale.

Il propose de supprimer la condition de potentiel financier, de manière à rendre éligible à la DPEL l’ensemble des communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants. 

Cette démarche permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter, pour ces communes, la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

L’évolution proposée ici n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 461 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE et TISSOT, Mmes POUMIROL et VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes HARRIBEY et FÉRET, M. TODESCHINI, Mme BLATRIX CONTAT, M. KERROUCHE, Mme Gisèle JOURDA, MM. REDON-SARRAZY, COZIC et PLA, Mme ESPAGNAC, M. DEVINAZ, Mmes PRÉVILLE et MONIER et M. GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l’article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter de 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, la dotation particulière « élu local » (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette loi pour améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d’absence et les frais de formation des élus.

Cet amendement propose de supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Le présent amendement est le corollaire de l’amendement déposé en première partie du collectif budgétaire, qui soutient une hausse de 13,7 millions d’euros des crédits affectés au versement de la dotation particulière élu local (DPEL).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 300 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. BAS et Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de garantir aux élus des conditions matérielles acceptables d’exercice de leur mandat, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite « Engagement et proximité », a rehaussé les taux maximaux d’indemnités pour les maires et adjoints des communes de moins de 3 500 habitants, avant qu’un rehaussement ultérieur de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL) renforce l’effectivité de la mesure.

Néanmoins, la DPEL est distribuée pour partie en fonction du potentiel financier par habitant des communes concernées. Ce critère financier pose difficulté, pour plusieurs raisons. En premier lieu, il se traduit par un effet de seuil particulièrement dommageable pour les communes de petite taille, notamment de moins de 200 habitants, qui peuvent d’une année sur l’autre passer de la perception du montant maximal de DPEL (6 054 euros) à l’absence de toute dotation au motif que leur potentiel financier a subitement crû. En second lieu, la pertinence même de cet indicateur, sur lequel un travail de révision est d’ailleurs engagé, notamment par la commission des finances du Sénat et le comité des finances locales, pour apprécier la richesse d’une commune pose question, en ce qu’il peut inclure des ressources fiscales perçues par le groupement auquel appartient celle-ci. Pour l’ensemble de ces raisons, la prise en compte de ce critère financier ne paraît pas souhaitable.

Déjà adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022, à l’initiative de nos collègues Sylvie Vermeillet, Christina Bilhac, et Didier Marie notamment, le présent amendement prévoit en conséquence de supprimer la soumission de la perception de cette dotation à une condition relative au potentiel financier. Celle-ci serait désormais uniquement sur des critères démographiques, fixés par voie réglementaire, et qui n’ont pas vocation à différer de ce qui est actuellement prévu : l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants percevraient désormais cette taxe, qui demeurerait majorée pour les plus petites d’entre elles. Le surcoût engendré, de l’ordre de 13,7 millions d’euros, devra être intégré au calcul du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales lors de l’examen du projet de loi de finances initiale pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 552

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Les avis d’imposition des contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnent, à titre indicatif :

- dans les communes visées au 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la différence entre, d’une part, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune et, d’autre part, le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de cette commune ;

- dans les communes visées au 2° du C du IV du même article, le montant du complément versé à la commune.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’information du contribuable sur les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales sur le schéma de financement de leur commune.

Pour mémoire, l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu, en compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), que les communes bénéficient du produit de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de l’année 2021. Dans la mesure où le montant de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties « redescendue » ne coïncide pas nécessairement avec la THRP perdue par la commune, un mécanisme de coefficient correcteur a été institué pour éviter les sur-compensations ou les sous-compensations.

La différence entre la perte du produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales et le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale « redescendue » est calculée à partir des bases d’imposition 2020 et des taux de taxe d’habitation sur les résidences principales appliqués en 2017. Le coefficient correcteur, qui est fixe, s’applique chaque année au produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et le complément ou la minoration qui en résulte a vocation à évoluer proportionnellement aux bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce coefficient correcteur se traduit ainsi chaque année par une retenue sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les communes surcompensées ou par le versement d’un complément pour les communes sous-compensées.

Si la réforme est en principe financièrement neutre pour le contribuable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est néanmoins légitime que celui-ci puisse connaître la part de cet impôt qui n’est pas mobilisable pour le financement des services publics de sa commune au titre du dispositif national de compensation de la suppression de la taxe d’habitation.

Il est ainsi proposé de préciser, sur les avis d’imposition, le montant de la retenue sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou du versement complémentaire résultant de l’application du coefficient correcteur, à l’image de ce qui est par exemple prévu à l’article L. 253 du livre des procédures fiscales pour les avis d’imposition des contribuables des communes prélevées au titre du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF), lesquels mentionnent le montant de cette contribution.

 






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 553

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du H du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’information du Parlement sur les conséquences sur le schéma de financement des communes de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales .

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 avait prévu la remise au Parlement d’un rapport avant le 1er mars 2024 présentant les effets du dispositif de compensation des communes, et notamment :

- ses conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d’investissement ;

- ses conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

- son impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;

- son impact sur le budget de l’État.

Le caractère trop tardif de l’évaluation de cette réforme avait été souligné par la commission des finances lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 et les craintes exprimées par un grand nombre d’élus locaux depuis sa mise en œuvre lui donnent raison.

Ainsi, le présent amendement propose d’avancer d’un an, au 1er mars 2023, la date limite de la publication de ce rapport.






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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 106 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. Cédric VIAL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX et PELLEVAT, Mme DUMONT, MM. LE RUDULIER, Étienne BLANC et TABAROT, Mmes VENTALON et ESTROSI SASSONE, M. SAVARY, Mmes SCHALCK et BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON, CALVET, SEGOUIN, GENET, REICHARDT, PACCAUD, DARNAUD et RIETMANN, Mmes CANAYER et GOY-CHAVENT, MM. CHARON, BELIN, BONHOMME, CHATILLON, ALLIZARD, KLINGER et BRISSON, Mmes MALET et GRUNY, MM. LE GLEUT et FAVREAU, Mme GARNIER et MM. COURTIAL, Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET et PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l’article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant une étude d’impacts des effets de la réforme d’automatisation du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et des nouvelles règles d’éligibilité du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée devant être réalisée au plus tard le 30 septembre 2022.

Cette évaluation intègre une réflexion précise par type de collectivités territoriales et établissements, à savoir, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions et les autres établissements publics.

Objet

La réforme d’automatisation du FCTVA opérée par la loi de finances pour 2021 produit ses effets progressivement depuis plus d’une année. Même si l’automatisation est un gain d’efficacité dans le traitement du FCTVA, cette évolution s’est traduite par la perte d’éligibilité du FCTVA pour les dépenses des collectivités locales relatives, notamment, à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.

Même cette réforme s’est effectuée à « enveloppe constante », des dépenses sont devenues éligibles et d’autres sont sorties de l’assiette du FCTVA, il ressort des différents échanges avec les associations d’élus que l’impact est important pour les collectivités.

En effet, cette évolution peut sembler être réalisée à budget constant lors d’une analyse globale, en revanche, lorsque cette analyse s’effectue par type de collectivités, à savoir, commune, EPCI, département, Région, il ressort que l’impact financier pour les recettes de ces collectivités est conséquent.

Aussi, le présent amendement propose de réaliser une étude d’impact des nouvelles règles d’éligibilité des dépenses au titre du FCTVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 72 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI et BASCHER, Mme Nathalie GOULET, M. BONNUS, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT et GENET, Mme Valérie BOYER, MM. CALVET, SOL et ANGLARS, Mme NOËL, M. DAUBRESSE, Mmes Marie MERCIER et GOY-CHAVENT, M. FAVREAU, Mme DEMAS, MM. BELIN, BURGOA et RAPIN, Mmes DUMONT et LOPEZ, MM. CAMBON et TABAROT, Mmes BELRHITI et VENTALON, M. SAUTAREL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et FRASSA, Mme BILLON, MM. COURTIAL et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. PACCAUD, Mme GRUNY, M. LONGEOT, Mme PETRUS, MM. CHARON, MANDELLI, POINTEREAU, SAURY, KLINGER, SOMON, Pascal MARTIN et GREMILLET et Mme JACQUEMET


ARTICLE 15


Alinéa 21

Supprimer la référence :

, L.4

Objet

A l’instar des autres décrets issus du Ségur, cet amendement vise à transcrire plus précisément le décret du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale, et donc à revenir à l’esprit de l’engagement conclu entre l’Etat et les départements dans le cadre la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022.
Afin d’assurer le respect de cet engagement et celui de la libre administration des collectivités territoriales, les départements doivent pouvoir adapter le versement de la prime de rémunération au plus près des réalités.
Cet amendement leur permet de définir les personnels concernés et les critères, dans le respect de l’enveloppe de co-financement prévu entre l’Etat et les départements.
Par ailleurs, les montants indiqués dans l’étude d’impact (300 M€ pour l’Etat) paraissent faibles, alors que le coût est estimé 1,4 Md€ pour l’ensemble des financeurs publics... Ces estimations mériteraient grandement d’être précisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 73 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI et BASCHER, Mme Nathalie GOULET, M. BONNUS, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT et GENET, Mme Valérie BOYER, MM. CALVET, SOL et ANGLARS, Mme NOËL, M. DAUBRESSE, Mmes Marie MERCIER et GOY-CHAVENT, M. FAVREAU, Mme DEMAS, MM. BELIN, BURGOA et RAPIN, Mmes DUMONT et LOPEZ, MM. CAMBON et TABAROT, Mmes BELRHITI et VENTALON, M. SAUTAREL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et FRASSA, Mme BILLON, MM. COURTIAL et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. PACCAUD, Mme GRUNY, M. LONGEOT, Mme PETRUS, MM. CHARON, MANDELLI, RIETMANN et POINTEREAU, Mme FÉRAT, MM. SAURY, KLINGER, LEVI, SOMON et GREMILLET et Mmes JACQUEMET et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 15


Alinéa 21

Après le mot :

décret

insérer les mots :

après consultation des associations représentatives d’élus locaux concernées

Objet

Les négociations du Ségur ont abouti au décret du 28 avril 2022 subordonnant l’attribution du complément de rémunération à une décision de l’organe délibérant de la collectivité départementale lui permettant d’arrêter la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution retenus.
Or, l’article 15 prive les départements de toute marge d’appréciation dans leurs décisions.
Si les élus départementaux reconnaissent le bien-fondé de la revalorisation salariale du secteur social et médico-social, ils regrettent que cette dernière décision ne traduise pas l’esprit des premiers travaux, ni ne s’accompagne d’une étude d’impact suffisamment précise.
En effet, les montants indiqués dans l’étude d’impact (300 M€ pour l’Etat) paraissent faibles, alors que le coût est estimé 1,4 Md€ pour l’ensemble des financeurs publics... Ces estimations mériteraient grandement d’être précisées.
C’est la raison pour laquelle les élus souhaitent être consultés sur le projet de décret prévu.
Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 74 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI et BASCHER, Mme Nathalie GOULET, M. BONNUS, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT et GENET, Mme Valérie BOYER, MM. CALVET, SOL et ANGLARS, Mme NOËL, M. DAUBRESSE, Mmes Marie MERCIER et GOY-CHAVENT, M. FAVREAU, Mme DEMAS, MM. BELIN, BURGOA et RAPIN, Mmes DUMONT et LOPEZ, MM. CAMBON et TABAROT, Mmes BELRHITI et VENTALON, M. SAUTAREL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et FRASSA, Mme BILLON, MM. COURTIAL et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. PACCAUD, Mme GRUNY, M. LONGEOT, Mme PETRUS, MM. CHARON, MANDELLI, RIETMANN et POINTEREAU, Mme FÉRAT, MM. SAURY, KLINGER, LEVI, SOMON, Pascal MARTIN et GREMILLET et Mmes JACQUEMET et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 15


Alinéa 32

Après le mot :

décret

insérer les mots :

après consultation des associations représentatives d’élus locaux concernées

Objet

Les négociations du Ségur ont abouti au décret du 28 avril 2022 subordonnant l’attribution du complément de rémunération à une décision de l’organe délibérant de la collectivité départementale lui permettant d’arrêter la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution retenus.
Or, l’article 15 prive les départements de toute marge d’appréciation dans leurs décisions.
Si les élus départementaux reconnaissent le bien-fondé de la revalorisation salariale du secteur social et médico-social, ils regrettent que cette dernière décision ne traduise pas l’esprit des premiers travaux, ni ne s’accompagne d’une étude d’impact suffisamment précise.
En effet, les montants indiqués dans l’étude d’impact (300 M€ pour l’Etat) paraissent faibles, alors que le coût est estimé 1,4 Md€ pour l’ensemble des financeurs publics... Ces estimations mériteraient grandement d’être précisées.
C’est la raison pour laquelle les élus souhaitent être consultés sur le projet de décret prévu.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 75 rect. ter

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI et BASCHER, Mme Nathalie GOULET, M. BONNUS, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT et GENET, Mme Valérie BOYER, MM. CALVET, SOL et ANGLARS, Mme NOËL, M. DAUBRESSE, Mmes Marie MERCIER et GOY-CHAVENT, M. FAVREAU, Mme DEMAS, MM. BELIN, BURGOA et RAPIN, Mmes DUMONT et LOPEZ, MM. CAMBON et TABAROT, Mmes BELRHITI et VENTALON, M. SAUTAREL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et FRASSA, Mme BILLON, MM. COURTIAL et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. PACCAUD, Mme GRUNY, M. LONGEOT, Mme PETRUS, MM. CHARON, MANDELLI et RIETMANN, Mme FÉRAT, MM. SAURY, KLINGER, LEVI, SOMON, Pascal MARTIN, CHASSEING et GREMILLET et Mmes JACQUEMET et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 15


Alinéa 71

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

après consultation de l’association représentative des élus départementaux par cette Caisse. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.

Objet

Les négociations du Ségur ont abouti au décret du 28 avril 2022 subordonnant l’attribution du complément de rémunération à une décision de l’organe délibérant de la collectivité départementale lui permettant d’arrêter la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution retenus.
Or, l’article 15 prive les départements de toute marge d’appréciation dans leurs décisions.
Si les élus départementaux reconnaissent le bien-fondé de la revalorisation salariale du secteur social et médico-social, ils regrettent que cette dernière décision ne traduise pas l’esprit des premiers travaux, et ne s’accompagne d’une étude d’impact suffisamment précise.
Devant l’avalanche des dépenses s’imposant aux départements :
- Revalorisation du point d’indice de la fonction publique.
- Revalorisation du RSA
- Avenant 43 de la convention collective de la branche d’aide à domicile (+15% sur les salaires) ainsi que celles du tarif plancher de l’APA à 22 €/h complétée par une prestation qualité (+3€/h)
- Explosion du coût de l’énergie et du carburant,

ils demande la concertation avec la CNSA pour réussir ensemble cette revalorisation du secteur social et médico-social et accompagner les départements, notamment les plus fragilisés, dans ce virage budgétaire.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 40 rect. bis

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et CHANTREL et Mmes CONWAY-MOURET et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Par la suppression de cet article, il s’agit de refuser la ratification du décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avances.

En effet, le décret entérine une réduction du budget des bourses scolaires accordées aux enfants français scolarisés dans les établissements scolaires du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) à un moment où le Parlement discute un projet de loi visant à adopter des « mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat ».

Les Français établis hors de France sont pour une grande partie d’entre eux impactés par la crise actuelle, notamment du fait de l’affaiblissement du cours de l’euro face au dollar. Il convient donc de revoir en urgence le budget alloué au versement de ces bourses qui assurent la scolarité de plusieurs dizaines de milliers d’enfants. C’est ce qui justifie la demande de suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° COORD-1

3 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(État A)


 

I. - Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :

N° de ligne

 

Évaluation
pour 2022

Évaluation
pour 2022

III. Comptes d’affectation spéciale

(en euros)

(en euros)


de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2022

Évaluation
pour 2022

 

Participations financières de l'État

 

-3 000 000 000

6

Versement du budget général

minorer de

-3 000 000 000

 

 

II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

 

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

Budget général

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

25 763

42 645

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

3 371

3 371

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

22 392

39 274

 

Recettes non fiscales

3 560

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

25 952

39 274

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

1 068

 

Montants nets pour le budget général

24 884

39 274

-14 391

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

24 884

39 274

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

0

21

-21

 

Publications officielles et information administrative

0

0

-0

 

Totaux pour les budgets annexes

0

21

-21

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

Contrôle et exploitation aériens

0

0

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

21

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

10 482

14 010

-3 528

 

Comptes de concours financiers

2 873

1 867

+1 006

 

Comptes de commerce (solde)

-

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

-

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-2 521

 

 

Solde général

 

 

-16 933

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

 

III. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :

 

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

145,8

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

140,8

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

5,0

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

3,0

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

179,9

Autres besoins de trésorerie

-15,4

       Total

313,3

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,9

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

0,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

53,7

Autres ressources de trésorerie

-2,3

       Total

313,3

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, pour coordination, à l’article d’équilibre, l’incidence des votes du Sénat intervenus dans le cadre de la seconde partie du projet de loi de finances rectificative pour 2022.

A l’issue de l’examen de la première partie, le solde budgétaire de l’État s’établissait à -172,0 Md€, en dégradation de -2,4 Md€ par rapport au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

A la suite des amendements adoptés sur la seconde partie du projet de loi de finances, le solde budgétaire est porté à -170,8 Md€, en amélioration de 1,2 Md€ par rapport à l’équilibre de première partie.

Le déficit budgétaire en résultant dans le tableau de financement de l’État, estimé à -178,7 Md€ à l’issue de l’examen à l’Assemblée nationale, s’élève en conséquence à -179,9 Md€ à l’issue de la première lecture au Sénat. Il est financé par une moindre mobilisation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État, qui atteint 53,7 Md€ à l’issue de la seconde partie.

Cette évolution est principalement liée aux mouvements décrits ci-après :

·        Sur la mission « Economie » (amendement n°190), une annulation de 3 Md€ sur le programme « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » », visant à limiter les interventions en matière d’opérations liées à des participations financières de l’Etat ;

·        Par coordination, les recettes du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » sont revues à la baisse à l’état A à hauteur du même montant ;

·        Sur la mission « Crédits non répartis » (amendement n°189), une annulation de 1,5 Md€ sur le programme « Dépenses accidentelles et imprévisibles » ;

·        Sur la mission « Action extérieure de l’Etat » (amendement n°442), une ouverture de 10 M€ sur un nouveau programme « Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger » afin de financer des dépenses exceptionnelles au bénéfice des Français de l’étranger en cas de catastrophe naturelle, gagée par une annulation du même montant sur le programme « Action de la France en Europe et dans le monde » ;

·        Sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » (amendement n°179), une ouverture de 10 M€ sur le programme « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture », visant à mieux valoriser la filière lavandière, gagée par une annulation du même montant sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » ;

·        Sur la mission « Écologie, développement et mobilité durables » :

o   une ouverture de 15 M€ sur le programme « Énergie, climat et après-mines » (amendement n°548), gagée par une annulation du même montant sur le programme « Service public de l’énergie », afin de changer l’imputation d’une dépense liée au soutien aux petites stations-services dans le contexte actuel de hausse des prix des carburants, qui avait été instaurée en première lecture à l’Assemblée Nationale ;

o   une ouverture de 230 M€ sur le programme « Énergie, climat et après-mines » (amendement n°445), visant à financer une aide exceptionnelle aux ménages consommateurs de fioul du fait du contexte relatif à la hausse de l’inflation, à la suite d’un amendement en ce sens voté à l’Assemblée Nationale ; cette ouverture est non gagée ;

·        Sur la mission « Cohésion des territoires » (amendement n°444), une annulation du même montant de 230 M€ sur le programme « Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul », qui avait été créé en première lecture à l’Assemblée Nationale, et une réouverture de 230 M€ sur le programme « Politique de la ville » ;

·        Sur la mission « Outre-mer » (amendement n°446), une ouverture de 4 M€ sur le programme « Conditions de vie outre-mer » afin de financer des aides alimentaires aux collectivités d’outre-mer du Pacifique, non gagée ;

·        Sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (amendement n°547), une ouverture de 4 M€ sur le programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » en vue de désengorger les procédures de délivrance de titres d’identité, non gagée ;

·        Sur la mission « Santé » (amendement n°153), une ouverture de 20 M€ sur un nouveau programme « Carte vitale biométrique », aux fins de financer le lancement de la mise en place d’une carte vitale biométrique ; cette ouverture est non gagée ;

·        Sur la mission « Sécurités » (amendement n°546), une ouverture de 5 M€ sur le programme « Sécurité civile », gagée sur le programme « Gendarmerie nationale », aux fins de financer des colonnes de renfort ;

·        Sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » :

o   une annulation de 50 M€ (amendement n°191, sous-amendé par l’amendement n°543) sur le programme « Inclusion sociale et protection des personnes », afin de restreindre le champ de l’aide exceptionnelle de rentrée en la remplaçant par une aide ponctuelle aux bénéficiaires de la prime d’activité ;

o   une ouverture de 40 M€ (amendement n°192) sur un programme nouvellement créé « Soutien exceptionnel aux associations d’aide alimentaire face à la hausse des prix des produits alimentaires », non gagée ;

o   une ouverture de 6,04 M€ (amendement n°458), dont la moitié sur le programme « Handicap et dépendance » et la moitié sur le programme « Inclusion sociale et protection des personnes », et de moindres ouvertures à hauteur de 3,02 M€ au total sur deux programmes créés en première lecture à l’Assemblée Nationale.