Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 99 rect. bis 27 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, VERZELEN, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, GRAND et DECOOL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans le respect des plafonds mentionnés au V et sur le fondement de l’accord initial ou de la décision unilatérale initiale, l’entreprise peut effectuer une fois au cours de l’année civile un versement complémentaire de prime au titre d’un nouvel accord ou d’une nouvelle décision unilatérale dont l’unique objet est de fixer la date et le montant de ce versement complémentaire.
Objet
Après avoir versé au cours de l’année une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), de nombreuses entreprises ont souhaité compléter ce premier versement au titre d’un nouvel accord ou d’une nouvelle décision unilatérale de l’employeur, tout en respectant la limite globale du plafond d’exonération.
Cette possibilité, n’étant pas prévue par les textes précédents, était dépourvue de sécurité juridique.
Le présent amendement a donc pour but de donner une base légale à cette situation et de permettre aux entreprises qui en ont les moyens et la volonté de compléter leur prime « pouvoir d’achat » au cours de l’année civile par une nouvelle décision unilatérale de l’employeur ou un nouvel accord d’entreprise dans la limite globale du plafond applicable et dans le respect des modalités initiales d’attribution prévues. Ainsi, le caractère d’unicité de la prime est préservé.