Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 89 rect. ter 28 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes IMBERT et DESEYNE, M. BELIN, Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BURGOA, SOL, BASCHER, CAMBON, Daniel LAURENT et SAVARY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SEGOUIN, Cédric VIAL, CHATILLON et MILON, Mme MICOULEAU, MM. POINTEREAU, PACCAUD et KAROUTCHI, Mme DUMONT, MM. KLINGER et DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. SAUTAREL et BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et ROJOUAN, Mmes VENTALON, GRUNY et DI FOLCO, MM. CARDOUX, CHARON et CUYPERS, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY et MANDELLI, Mme LAVARDE et M. LE GLEUT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice bénéficient de la prime de partage de la valeur selon les seules conditions et modalités fixées par l’entreprise utilisatrice pour ses salariés, en application de l’article L. 1251-18 du code du travail. Si une entreprise de travail temporaire attribue la prime de partage de la valeur en application d’un accord ou d’une décision unilatérale mentionné au présent IV, seuls les salariés mentionnés au 1° de l’article L. 1251-54 du même code bénéficient de la prime selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision unilatérale.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la prime de partage versée par une entreprise de travail temporaire est réservée aux seuls salariés permanents de cette entreprise, en application d’un accord ou d’une décision unilatérale.