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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 89 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et DESEYNE, M. BELIN, Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BURGOA, SOL, BASCHER, CAMBON, Daniel LAURENT et SAVARY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SEGOUIN, Cédric VIAL, CHATILLON et MILON, Mme MICOULEAU, MM. POINTEREAU, PACCAUD et KAROUTCHI, Mme DUMONT, MM. KLINGER et DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. SAUTAREL et BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et ROJOUAN, Mmes VENTALON, GRUNY et DI FOLCO, MM. CARDOUX, CHARON et CUYPERS, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY et MANDELLI, Mme LAVARDE et M. LE GLEUT


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice bénéficient de la prime de partage de la valeur selon les seules conditions et modalités fixées par l’entreprise utilisatrice pour ses salariés, en application de l’article L. 1251-18 du code du travail. Si une entreprise de travail temporaire attribue la prime de partage de la valeur en application d’un accord ou d’une décision unilatérale mentionné au présent IV, seuls les salariés mentionnés au 1° de l’article L. 1251-54 du même code bénéficient de la prime selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision unilatérale.

Objet

Cet amendement vise à préciser que la prime de partage versée par une entreprise de travail temporaire est réservée aux seuls salariés permanents de cette entreprise, en application d’un accord ou d’une décision unilatérale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.