Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 78 26 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADEC, Mme Marie MERCIER, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. PANUNZI, SAUTAREL et SOMON, Mmes BERTHET, LASSARADE et DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE, KLINGER et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT et KAROUTCHI, Mmes DUMONT, LÉTARD et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, KERN et CALVET, Mme DESEYNE, M. RAPIN, Mmes IMBERT et BOURRAT, MM. BELIN, LEVI et ANGLARS, Mme CANAYER, M. de NICOLAY, Mme DREXLER et MM. MEURANT, LONGEOT, JOYANDET et CHARON ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 35
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au second alinéa de l’article 313-1 du code pénal, le montant : « 375 000 » est remplacé par le montant : « 500 000 ».
Objet
Afin d’améliorer la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, il est nécessaire de renforcer les sanctions en cas de délit.
Au regard de l’étude d’impact, il est apparu que l’autorité judiciaire retenait souvent la qualification d’escroquerie face à ces pratiques commerciales déloyales. En 2020, plus de 16 000 escroqueries et abus de confiance ont fait l’objet de condamnations.
Il convient d’affermir la peine pour ce délit en prévoyant une amende plus lourde afin de donner au juge une plus grande latitude de jugement et d’adaptation au cas par cas.
Le délit d’escroquerie serait sanctionné au même titre que la corruption et le trafic d’influence (Art. 435-2 art 435-4 du code pénal).