Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 61 26 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le quatrième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement dispose de sanitaires sur le palier, de signes d’humidité sur certains murs, d’un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, de fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, d’un vis-à-vis de moins de dix mètres, d’infiltrations ou d’inondations provenant de l’extérieur du logement, de problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, d’une installation électrique dégradée ou d’une mauvaise exposition de la pièce principale. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent le rétablissement de l’article 6 bis en précisant par souci de clarté et d’opérationnalité, et donc de sécurité juridique des locataires mais aussi des bailleurs que cette interdiction de complément de loyer touche l’ensemble des « logements énergivores classés F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » plutôt que pour les logements ayant des « problèmes d’isolation thermique »