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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 452

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l'article L. 2261-26 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois par application des articles L. 3231-4 à L. 3231-11 au cours des douze mois précédant la conclusion d'un avenant mentionné au premier alinéa, la durée maximale de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par voie réglementaire sans pouvoir excéder deux mois. »

Objet

La réduction des délais d’opposition pour les organisations syndicales et patronales serait susceptible de porter atteinte à liberté syndicale et contractuelle, en réduisant les garanties dont bénéficient les organisations syndicales et patronales en matière de conclusion d’accords collectifs. En effet, le mécanisme de l’opposition majoritaire, à la validité comme à l’extension, vient compenser la souplesse des règles de validité des accords, qui n’imposent que la signature d’au moins une organisation patronale et d’organisations syndicales pesant au moins 30 %.

Le présent amendement rétablit donc les délais d’opposition originaux à 15 jours pour les organisations syndicales et 1 mois pour les organisations patronales.

Il conserve en revanche l’encadrement de la procédure d’extension des accords de branche dans un délai de deux mois également adopté en commission.