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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 441

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

La conformité des pratiques commerciales des établissements de crédit dans leurs relations avec leur clientèle fait l’objet de contrôles menés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) conformément aux prérogatives dont sont pourvues chacune de ces entités par les textes.

Afin de sanctionner les manquements et les infractions des établissements bancaires dans leurs relations avec leur clientèle (conformité de l’information précontractuelle et contractuelle, respect de l’information préalable du client, en matière de facturation de frais d’incidents bancaires etc.), l’ACPR et la DGCCRF disposent d’un arsenal de moyens humains et juridiques, ces derniers étant prévus par le code monétaire et financier et le code de la consommation.

L’ACPR réalise des contrôles sur pièces et sur place (article L. 612-23 du CMF) auprès de l’ensemble des entités qui relèvent de son champ de compétences et a la possibilité si elle répertorie des infractions aux règles prévalant en matière de relations avec la clientèle, de prononcer différents types de sanctions, graduées en fonction de leur gravité, à l’issue d’une procédure contradictoire :

- des sanctions disciplinaires (avertissement, blâme, interdiction d’effectuer certaines opérations/limitations de l’activité, retrait d’agrément) (article L. 612-39 du CMF) ;

- des mesures de police administrative (article L. 612-30 du CMF) ;

- des sanctions pécuniaires (articles L. 612-39 et suivants du CMF) prononcées par la commission des sanctions et qui font l’objet d’une publication.

Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) disposent de larges prérogatives d’enquête (articles L. 511-5 et L. 511-7 du code de la consommation) afin de contrôler certaines des règles applicables aux établissements de crédit dans leurs relations avec leur clientèle)[2].Les agents de la DGCCRF sont habilités à prononcer également différents types de sanctions graduées : sanctions pédagogiques (avertissement), mesures de police administrative, sanctions administratives et sanctions pénales.

Par le biais de la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-2 du code de la consommation, PCT), les agents de la DGCCRF disposent d’un prisme de sanctions très large. Les PCT constituent en effet un délit sanctionné par un emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros (le montant de l’amende pouvant être majoré et porté à 10 % du CA, voire à 80 % dans certaines circonstances) (article L. 132-2 du code de la consommation).

Par ailleurs, la DGCCRF a la possibilité d’infliger des peines d’amendes afin de réprimer les manquements des établissements dans leurs relations avec leurs clients (contravention de 5ème classe) (article L. 351-1 du CMF).

Le dispositif de sanctions existant permettant de réprimer les situations dans lesquelles les banques ne respecteraient pas les obligations qui leur sont imposées en matière de plafonnement de frais d’incidents bancaires est suffisamment gradué, proportionné et dissuasif.

Dans ce contexte, la mise en place d’une sanction générale, applicable en cas de dépassement des dispositifs de plafonnements et dont le quantum serait équivalent à 100 % des frais facturés au-delà du plafond est superfétatoire et pourrait avoir un effet moins dissuasif que les sanctions existantes.

[2] Articles L. 312-1-1 du CMF et suivants.