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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 385

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GACQUERRE, M. MOGA, Mmes LOISIER, FÉRAT et LÉTARD, MM. LOUAULT, CHAUVET, JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rétablir les II bis, II ter et II quater dans la rédaction suivante :

II bis. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnée au II du présent article.

Cette modulation est opérée après consultation pour avis du conseil départemental concerné.

Elle prend en compte les critères suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population, dont le taux de pauvreté de la région concernée, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

2° Les caractéristiques du parc de logements privé et du parc de logement social ;

3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en moyenne en France métropolitaine et sur le territoire du département concerné.

Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

II ter. – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.

II quater. – Pour la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnée au II du présent article.

Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l’assemblée de Corse.

Elle prend en compte les critères suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

2° L’existence d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.

Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

Objet

Rétablissant l'amendement adopté en première lecture lors de l'examen en séance publique par l'Assemblée nationale, le présent amendement vise à permettre une modulation du plafonnement de la revalorisation des loyers en fonction de critères géographiques. Introduisant une triple dérogation, il vise à mieux prendre en compte les situations spécifiques à chaque territoire.

Il introduit ainsi un plafonnement pour les zones de revitalisation rurale (ZRR). Dans ces zones, représentant près de 17 000 communes au 1er janvier 2021, où les tensions sur les logements sont très faibles voire inexistantes, et où la hausse des loyers et des charges est moins élevée que sur le reste du territoire, un plafonnement de la revalorisation des loyers à 1,5% serait légitime. D'autant que dans ces zones, le revenu fiscal par unité de consommation médian est faible (en-dessous de 19 111 euros par habitant).

Dans un deuxième temps, cet amendement demande à ce que le plafonnement des loyers soit fixé à 2,5% pour les collectivités d’outre-mer visées par l’article 73 de la Constitution. Il ne s’agit en aucun d’un passe- droit mais d’une demande fondée sur un faisceau d'éléments objectifs à l'image d'un coût de la vie plus élevé qu’en France métropolitaine, de loyers représentant un poids nettement plus substantiel dans les dépenses totales des ménages en Outre-mer et d'un taux de pauvreté plus élevé qu'en métropole.

Enfin, cet amendement introduit une modulation dans la plafonnement des loyers à hauteur de 1,5% pour la collectivité de Corse afin de mieux prendre en compte l'insularité de celle-ci et ses répercussions sur le niveau de vie de ses habitants.