Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 3 rect. 27 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, CANÉVET, BONNECARRÈRE, MOGA, CAPO-CANELLAS, BELIN et BONNEAU, Mmes BILLON et JACQUEMET, M. LAFON, Mmes VÉRIEN et DEVÉSA, M. LEVI, Mme SAINT-PÉ, M. CALVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. TABAROT, KERN, HENNO, HINGRAY, DÉTRAIGNE et BAZIN, Mme THOMAS, MM. DUFFOURG, CHAUVET, MIZZON, GENET et BACCI, Mmes JOSEPH et DUMONT, M. BONHOMME et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, le montant : « 300 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » ;
Objet
L’article L. 132-2 du Code de la consommation prévoit que les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros.
Cet amendement propose d’augmenter la peine d’amende, et ainsi de la porter à 375 000 euros, afin d’en renforcer le caractère dissuasif.