Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 297 27 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-7 du code de la consommation est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les opérateurs de plateforme sont tenus de se conformer aux obligations mentionnées aux a, b, e et f du 2° de l’article L. 121-2, au 6° de l’article L. 121-3 et aux 7°, 10° et 21° de l’article L. 121-4.
« Un décret précise les modalités par lesquelles les plateformes en ligne créent les conditions du respect du III du présent article et garantissent leur mise en œuvre. »
Objet
L’activité d’influence est un secteur en constante expansion économique. En 2021, ce marché toujours en consolidation était estimé à une valeur de 15 milliards d’euros.
Dans une enquête menée en collaboration avec IPSOS, l’Argus de la Presse s’est intéressé à l’impact des posts publiés par les influenceurs sur les comportements des consommateurs français. Trois followers sur quatre estiment avoir déjà acheté un produit « sous influence », témoignant ainsi de la place exponentielle occupée par ces modalités publicitaires dans les habitudes de consommation.
Les dispositions du Code de consommation s’appliquent pleinement au marketing d’influence ; les influenceurs sont tenus par une obligation de transparence quant au caractère publicitaire du contenu qu’ils diffusent, et engagent leur responsabilité sur celui-ci. L’article 121-3 dudit Code est à ce titre on ne peut plus explicite « une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».
Malgré la clarté et la fermeté de ces dispositions, l’absence de statut spécifique aux influenceurs et les multiples usages et fonctionnalités des réseaux sociaux offrent au marketing d’influence la possibilité de brouiller les frontières entre communication du quotidien et partage de contenus commerciaux. Les possibilités de contrôle sont par ailleurs confrontées au caractère éphémère de certaines publications, dites « stories », ces photos ou vidéos qui disparaissent après 24h et limitent ainsi la portée de la veille opérée par la DGCCRF.
Si nul n’est censé ignorer la loi, il est d’autant plus improbable que les professionnels du « community management » à l’œuvre dans le marketing d’influence puissent exercer sans en avoir connaissance.
A ce jour, le Code de la Consommation considère comme opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant notamment sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. S’il n’existe à ce jour aucun statut spécifique aux influenceurs, force est de constater que leur activité s’apparente à celle d’un opérateur en ligne.
Le présent amendement poursuit deux objectifs ; d’une part, faire entrer explicitement les activités d’opérateurs en ligne des influenceurs dans le cadre défini par les articles L121-2, L121-3 et L121-4 du Code de la consommation ; d’autre part, à enjoindre les plateformes de contenus numériques à garantir le respect de ces dispositions par les activités d’opérateurs en ligne qu’elles sont susceptibles d’héberger.