Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 275 rect. 27 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL, Martine FILLEUL et ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la modification du seuil de recouvrement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution introduite par l’article 40 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
Objet
Le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport permettant de déterminer si cette modification a permis d’augmenter le nombre de bénéficiaires de l’allocation et, le cas échéant, les mesures à prendre pour en améliorer la connaissance et l’attractivité.
En 2017, les auteurs de la loi Égalité réelle pour les outre-mer ont souhaité modifier l’article 815-13 du code de la sécurité sociale en remontant le seuil de recouvrement de l’ASPA dans les outre-mer. L’une des raisons de l’introduction de ce dispositif dérogatoire était le non-recours particulièrement important dont pâtirait l’Aspa en raison de la récupération sur succession qui, en lésant ses héritiers, n’inciterait pas la personne éligible à en faire la demande.