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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 255 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN, MOGA et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « entreprises », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « qui emploient moins de 250 salariés. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'épargne salariale est un système d'épargne collectif mis en place au sein de certaines entreprises.

Le principe consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l'entreprise (intéressement) ou représentant une quote-part de ses bénéfices (participation).

Les sommes attribuées peuvent, au choix du salarié, lui être versées directement ou être déposées sur un plan d'épargne salariale. Ces dispositifs sont encouragés par des régimes fiscaux et sociaux spécifiques et sont favorables au pouvoir d’achat des salariés.

La multiplication des taux selon le dispositif et selon la taille de l’entreprise engendre une situation complexe, non lisible, non harmonisée en créant, de surcroit des effets de seuil.

Cet amendement vise à harmoniser l’ensemble des régimes en exonérant de forfait social ces dispositifs dès lors que l’entreprise a moins de 250 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.