Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 214 rect. 27 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 5
1° Après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les mesures prévues aux mêmes 1° et au 2° ne s’appliquent qu’en dernier recours pour les installations de cogénération en contrat libre.
2° Quatrième phrase
Remplacer les mots :
Les mesures prévues aux mêmes 1° et au 2°
par les mots :
Ces mêmes mesures
Objet
Pour faire face aux menaces qui pèsent sur nos approvisionnements en gaz naturel, cet article donne la possibilité au ministre chargé de l'énergie de réquisitionner des centrales à gaz produisant de l'électricité ou encore d'en restreindre leur fonctionnement.
Mais, suite aux modifications introduites par les députés, cet article permet, en cas de besoin de réquisition ou de restriction d'activité des centrales à gaz, de ne pas appeler de manière prioritaire les installations de cogénération qui valorisent également de la chaleur, ni ces mêmes cogénérations lorsqu’elles sont exploitées sur des sites industriels qui revendent de l’électricité au réseau. Bénéficient notamment de ces mesures les installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation d'achat de l’électricité existe.
Ce type d’installations de cogénération existent dans de nombreuses usines françaises permettant un apport complémentaire d’électricité au réseau. Cette revente d’électricité au réseau ne se fait pas exclusivement par l’intermédiaire de contrats d’obligation d’achat d’électricité, mais également via des « contrats libres ».
Limiter la « protection » accordé par cet article aux seuls acteurs avec contrats d’obligation d’achat de l’électricité méconnaitrait la diversité des relations contractuelles que ces situations recouvrent.
Les auteurs de l’amendement estiment que ces installations de cogénération sous contrat libre ne peuvent dès lors être réquisitionnés qu'en dernier recours, en cas d’extrême menace sur notre sécurité approvisionnement.