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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 200 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, M. MIZZON, Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. KERN, Mmes Nathalie GOULET et BILLON, MM. LE NAY, LEVI et MOGA, Mme JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY, Mme VÉRIEN, MM. LAFON, HENNO, HINGRAY et Pascal MARTIN, Mme PERROT et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3325-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés ou aux actionnaires, l’entreprise peut déduire deux fois le montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, au cours de ce même exercice, des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’intéressement et la participation permettent de valoriser la réussite collective, mais surtout d’apporter une solution pérenne et non ponctuelle pour améliorer le pouvoir d’achat des Français au moment où ils en ont le plus besoin.

L’objectif de cet amendement est d’inciter les chefs d’entreprises à faire profiter chaque salarié des bénéfices de l’entreprise et donner ainsi une bouffée d’oxygène à des salariés asphyxiés par une inflation qui ne cesse de progresser.

La participation et l’intéressement sont deux mécanismes de primes qui visent à partager les fruits de la performance de l’entreprise et à alimenter des plans d’épargne salariale. Leur fonctionnement est complémentaire et l’entreprise a tout à gagner à les mettre en place.

La crise sanitaire a porté un rude coup à l'intéressement et la participation. Malgré sa mise en place en 1967, trop peu de chefs d’entreprise en ont compris l’intérêt aujourd’hui. Les deux dernières années ont fait peser sur les entreprises beaucoup d’incertitudes et de contraintes financières qui ne les incitent pas à redistribuer les richesses produites.

Pour ce faire, le présent amendement prévoit d’instaurer une nouvelle formule de calcul de la réserve spéciale de participation qui sera optionnelle en prévoyant que si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes distribuées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des dividendes distribués aux actionnaires, alors l’entreprise bénéficiera d’un avantage fiscal.

Actuellement, la loi permet à l’entreprise de déduire les sommes distribuées aux salariés au titre de la participation et de l’intéressement des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu pour les entreprises individuelles.  Il est proposé de doubler cette réduction si l’entreprise applique la formule de partage des bénéfices proposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.