Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 188 rect. 28 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 336-3 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les années 2022 et 2023, tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros ou qui sont des filiales de groupe ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros ne sont pas éligibles au mécanisme d’accès régulé et limité à l’électricité nucléaire historique prévu aux articles L. 336-1 à L. 336-10.
« L’avant-dernier alinéa du présent article ne s’applique pas aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. »
Objet
Cet amendement tend à rendre inéligible à l’ARENH les entreprises du secteur de l’énergie ayant enregistré des superprofits du fait de la hausse du prix de l’énergie.
Pour rappel, Total a engrangé 14 milliards d’euros en 2021. Ces bénéfices sont la conséquence directe des prix exorbitants du carburant à la pompe pour Total. De son côté, Engie a dégagé en 2021 un Ebitda de 10,6 milliards d'euros, en hausse de 18,6% en données publiées et de 21,9% en comparable. Dès lors il est inconcevable qu'EDF dont les finances sont sous pression continue à subventionner des concurrents qui affichent des bénéfices records.
Si le Gouvernent refuse de taxer les sociétés qui ont largement profité de la crise, il faudrait a minima ne pas leur octroyer des aides directes dont elles n’ont pas besoin, surtout lorsque ces aides ont été illégalement octroyées sans l’accord de la Commission européenne.