Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 170 27 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261-62 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Objet
Dans la continuité de notre amendement de suppression de l’article 4 bis, nous proposons une réécriture de l’article pour véritablement relever les minimas de branches au niveau du Smic.
Au 17 juin 2022, sur les 171 branches du régime général, 120 affichaient une grille salariale comportant au moins un coefficient inférieur au SMIC en vigueur, après sa revalorisation de mai.
Par cet amendement nous proposons donc de retirer le bénéfice des réductions de cotisations sociales aux branches dont les minimas restent plus de six mois en dessous du SMIC.