Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 116 27 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 113-15-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ne peut faire l'objet d'une tacite reconduction. Pour ces contrats, l'assureur informe le consommateur, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date d'échéance, de la possibilité de reconduire le contrat conclu. À défaut de réponse de la part du consommateur, le contrat est réputé avoir été résilié. »
Objet
Il convient d’élargir la protection des consommateurs ayant souscrit un contrat d’assurance en procédant à l’achat d’un bien de consommation dans un établissement commercial.
Le procédé est bien connu de la DGCCRF et des associations de consommateurs. Il s’est fortement développé dans la grande distribution et aussi dans les magasins d’une marque renommée spécialisée dans la vente de produits numériques, autant de distributeurs informés de ces pratiques qui ont pour objectif d’améliorer la rémunération de leurs vendeurs. En achetant un bien de consommation, tel un article d’électro-ménager, ou un appareil hi-fi, ou un téléphone portable, le client se voit proposer, souvent avec insistance, par le vendeur, évidemment intéressé en fonction du résultat obtenu, une assurance, d’un coût modique, contre le vol ou la perte de l’appareil. Avec son accord il est invité à cocher plusieurs cases sur le bon d’achat qui deviendra de facto un contrat d’assurance. Sans le savoir le consommateur vient de souscrire non pas un mais plusieurs contrats dits d’assurance avec des sociétés parfaitement organisées, différentes mais ayant toutes le même siège social. Et ces contrats mentionnent qu’ils seront reconduits tacitement. Et sans le savoir, il vient de souscrire des contrats qui n’ont plus rien à voir avec une assurance contre le vol ou la perte de l’appareil mais qui prévoient des ristournes sur des achats à venir ou des cadeaux. Ces sociétés utilisent ensuite le relevé d’identité bancaire remis par le client à l’occasion de cette opération pour prélever régulièrement de petites sommes, qui n’attirent pas toujours l’attention, sur le compte du consommateur, mais qui s’élèvent rapidement à plusieurs centaines et souvent plusieurs milliers d’Euros. Les nombreuses réclamations portées à la connaissance des autorités et des associations de consommateurs font apparaître que ces remises et cadeaux sont un leurre. Ces mêmes réclamations montrent également que le consommateur est confronté de la part de ces sociétés à une montagne de difficultés, de contraintes et parfois de menaces toutes destinées à le décourager dans ses demandes de résiliation et de remboursement. Il s’agit ni plus ni moins d’opérations en bande organisée menées par des professionnels de la fraude, opérations pour lesquelles l’article 9 du projet de loi aggrave les sanctions.
Certes et conformément à la loi Chatel, les sociétés d’assurance sont tenues d’informer avant terme le consommateur de la date d’échéance du contrat avant qu’il soit reconduit. En fait ces sociétés ne le font pas et en cas de réclamation expliquent, sans que quiconque puisse le vérifier, avoir effectué un envoi et que la Poste a sans doute égaré le courrier. Ainsi la protection que la loi Chatel était censée apporter au consommateur est sans effet puisque rien ne permet de vérifier que la société d’assurance s’y est conformée. Quand le consommateur réussit enfin à joindre un représentant de l’une des sociétés incriminées, en changeant son numéro d’appel car les numéros d’appel des clients qui portent des réclamations sont automatiquement dirigés vers une boîte vocale annonçant l’impossibilité du service à répondre dans l’immédiat, il s’entend dire que pour mettre un terme au contrat il faut effectuer de nouvelles formalités et dans tous les cas attendre la date de son renouvellement. De ce fait les contrats continuent de courir et le compte bancaire du consommateur continue d’être ponctionné.
Dans ces conditions, afin de rendre effective la non reconduction de tels contrats, il est proposé de modifier en le complétant l’article L. 136-1 du Code de la consommation en prévoyant que le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de reconduire ou de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. A défaut de réponse de la part du consommateur le contrat est réputé avoir été résilié.