Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 115 rect. 27 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VERZELEN, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et Alain MARC, Mme DUMONT et MM. BONHOMME et HOUPERT ARTICLE 7 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 7 bis introduit en commission, lequel prévoyait de remettre en question le modèle des contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite tel que prévu à l’article L215-1 du code de la consommation. L’article L215-1 du code de la consommation actuellement en vigueur assure déjà un niveau de protection du consommateur et prévoit que pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, qui doit être délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Des motifs de résiliation gratuite anticipée et à tout moment pour motif légitime sont également prévus par certains des fournisseurs visés à condition de remplir des critères spécifiques inscrits par exemple dans les conditions générales d’utilisation.L’introduction d’une telle disposition en droit français constituerait un véritable risque juridique et un contournement d’un débat parlementaire ayant déjà eu lieu et ayant déjà été tranché par les institutions européennes en 2019. En effet, l’adoption de la directive 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques a donné lieu à un débat sur les contrats longue durée et la possibilité de leur renouvellement par tacite reconduction. La volonté du législateur européen de ne pas adopter une disposition interdisant la tacite reconduction des contrats de fourniture de contenus numériques est donc manifeste, une telle disposition ayant été proposée, débattue puis retirée au cours de l’examen du texte.
Au-delà de l’incompatibilité avec le droit communautaire, une telle remise en cause du principe de la tacite reconduction des contrats aurait de lourdes conséquences sur l’équilibre des entreprises visées par la disposition. Ce modèle de reconduction tacite permet à celles-ci de réaliser des investissements massifs mutualisés sur une base pluriannuelle et sur l’ensemble du parc d’abonnés, permettant d’offrir un service de qualité et à valeur ajoutée sur le territoire national. A rebours de l’objectif de protection du pouvoir d’achat des consommateurs, l’adoption de la disposition envisagée conduirait de facto par exemple à augmenter les prix des offres de télévision payante et à diminuer leurs investissements, les opérateurs n’ayant pas de visibilité suffisante pour les amortir. Parallèlement, les fournisseurs de service de télévision proposent déjà une gamme complète et adaptée sans engagement qui permet ainsi au consommateur de résilier à tout moment et sans frais.