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Direction de la séance

Projet de loi

Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 67 rect.

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

Objet

Lors de l'examen en commission des lois a été limité le contrôle sanitaire des voyageurs à la seule production du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 au motif que, certains variants présentant un échappement immunitaire aux vaccins, il s'agirait du document le plus fiable sanitairement.

Certes, Santé publique France a indiqué que les cas possibles de réinfection représentaient 4,1 % de l’ensemble des cas confirmés de COVID-19 détectés dans la base SIDEP entre le 2 mars 2021 et le 12 juin 2022.

Cependant, la vaccination réduit le risque de transmission à autrui. En outre, elle réduit très significativement le risque de survenue de formes graves. Santé publique France indique ainsi que, si les cas de réinfection augmentent du fait de l’échappement immunitaire progressif des sous-variants d’omicron et tout particulièrement BA.5, elles ne conduisent que très rarement à une hospitalisation (environ 0,5% des cas ; 0,4% en hospitalisation conventionnelle et moins de 0,1% des cas en réanimation) et exceptionnellement au décès (moins de 0,1% des cas).

Ainsi, exiger la présentation d’un certificat vaccinal ou un certificat de rétablissement continue de faire sens au regard du risque qu’une personne entrant sur le territoire national et qui serait par la suite contaminée ne soit hospitalisée et vienne s’ajouter à la surcharge hospitalière.

C’est pourquoi cet amendement vise à rétablir ces deux documents dans le cadre du contrôle sanitaire des voyageurs, comme c’est le cas aujourd’hui, aux termes de dispositions qui avaient d'ailleurs été votées par la Haute assemblée dans des textes antérieurs.

Le maintien des trois preuves possibles dans le passe est en outre la solution la plus cohérente avec le règlement européen harmonisant le certificat UE, qui vient d’être prolongé jusqu’en juin 2023, et avec la pratique des pays membres de l’Union qui, comme la France, ont généralement mis en œuvre des preuves alternatives ou cumulatives (test, vaccins, rétablissements) selon les risques présentés par les zones de provenance, à chaque apparition de variants préoccupants.

Il faut enfin rappeler que les dispositions de l'article 2 se bornent à prolonger une faculté de mise en oeuvre de cet outil utile et éprouvé, et que dans son application, les différentes preuves visées par le présent amendement pourront être imposées de manière alternative.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    à la demande de l'auteur