Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 324 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre de la famille ou le tiers digne de confiance est informé de son droit à solliciter auprès du juge qu’il désigne soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’il rencontre, dans les conditions prévues à l’article 375-4 du présent code » ;
Objet
L’objet de cet amendement est de préciser que le TDC ou membre de la famille est informé de son droit à solliciter auprès du juge une accompagnement renforcé tel qu’une AEMO.
Le Défenseur des Droits constate l’insuffisance du soutien des départements tant sur les plans financiers que sur le plan de l’accompagnement éducatif des TDC et membres de la famille à qui les enfants sont confiés.
L’adoption d’un amendement à l’Assemblée Nationale permet de garantir cet accompagnement par un référent de l’ASE en l’absence de mesure d’AEMO.
Cependant, la désignation d’un référent ASE n’est, en pratique, pas de nature à assurer un suivi rapproché du mineur confié contrairement à une mesure d’AEMO.
L’article L 375-4 du Code Civil prévoit déjà la possibilité pour le juge de prendre une mesure d’AEMO en complément de la mesure de placement. Cependant, cette pratique n’est pas suffisamment répandue.