Direction de la séance |
Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 17 21 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLATRIX CONTAT et LUBIN, MM. LECONTE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, DEVINAZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’entrepreneur individuel tient à la disposition de ses créanciers une attestation mise à jour annuellement définissant la composition de son patrimoine professionnel, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Le formalisme des EIRL, étant jugé excessif, le projet de loi supprime l'information des créanciers et, par là même, leur protection.
Le déficit d'informations sur la consistance du droit de gage peut aussi être source d'insécurité, créant une asymétrie d'information préjudiciable quand on sait que l'activité économique est largement conditionnée par la confiance.
Aussi, notre amendement propose d'inciter l’entrepreneur individuel à réaliser une attestation, mise à jour annuellement, destinée à définir et actualiser la composition de son patrimoine professionnel.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 51 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il en va de même des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable au titre des impositions assises sur les biens compris dans son patrimoine professionnel.
Objet
Afin de dissiper des craintes mal fondées, le présent amendement vise à rattacher expressément au patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel les dettes fiscales dont il pourrait être redevable au titre d'impositions assises sur des biens compris dans son patrimoine professionnel (par exemple la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur un immeuble compris dans le patrimoine professionnel).
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N° 52 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le droit de gage de l'administration fiscale porte également sur l'ensemble des biens de l'entrepreneur individuel pour le recouvrement des impositions mentionnées au III de l'article L. 273 B du livre des procédures fiscales.
Objet
En guise de compromis par rapport à la position du Gouvernement, le rapporteur propose de rétablir la possibilité pour l'administration fiscale de saisir l'ensemble des biens de l'entrepreneur individuel pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus par celui-ci ou par son foyer fiscal (et non pas seulement les biens compris dans le patrimoine personnel), dès lors que l'assiette de ces impositions comprend des revenus tirés de l'activité professionnelle de l'entrepreneur.
Cette faculté ne pourrait donc s'exercer dans le cas où l'entrepreneur individuel aurait opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des résultats de son activité professionnelle, comme le prévoit l'article 4 sexies du projet de loi de finances pour 2022.
Le présent amendement se comprend avec un autre amendement du rapporteur à l'article 3.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 23 21 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …. – Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.
« …. – Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133-4-7 du même code.
Objet
Il s'agit par cet amendement de revenir au texte initial et rétablir les exceptions à la séparation des patrimoines en faveur des créanciers publics.
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N° 53 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. ... – Les dispositions de la présente sous-section s’entendent sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer. Elles sont sans incidence sur les droits des créanciers du conjoint de l’entrepreneur individuel.
Objet
Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté sur l’articulation entre le nouveau statut de l’entrepreneur individuel et les régimes matrimoniaux.
S’agissant en particulier de l’entrepreneur individuel marié sous un régime de communauté légale ou conventionnelle, il aurait seul, conformément à l’article 1421 du code civil, le pouvoir d’administrer les biens communs compris dans son patrimoine professionnel et d'en disposer, sauf dans le cas où son conjoint aurait la qualité de coexploitant. Toutefois, le consentement du conjoint serait requis pour disposer de ces biens à titre gratuit entre vifs (article 1422 du même code) voire, en ce qui concerne les immeubles, fonds de commerce et exploitations, pour les aliéner à titre onéreux ou les grever de droits réels (article 1424 dudit code).
De même, le consentement du conjoint serait requis pour le transfert universel du patrimoine professionnel, dès lors que celui-ci comprendrait des immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, ou dès lors qu’il comprendrait des biens communs de toute nature et serait consenti à titre gratuit. Cela résulte, sans qu’il soit besoin d’une disposition spéciale, du principe adopté par la commission des lois selon lequel « les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables » au transfert universel du patrimoine professionnel, sauf à ce que la loi y déroge expressément.
Les dettes nées pendant le mariage à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel entreraient en communauté, conformément à l’article 1409 du code civil, ce qui n’empêche pas que le gage des créanciers serait limité, sauf exception, au patrimoine professionnel. Les créanciers du conjoint conserveraient, pour leur part, la faculté de saisir les biens communs compris dans le patrimoine professionnel, conformément à l’article 1413 du même code.
En revanche, la constitution du patrimoine professionnel, résultant de plein droit du commencement de l’activité professionnelle indépendante de l’entrepreneur individuel, ne saurait être considérée comme l’affectation de biens à la garantie de la dette d’un tiers au sens de l’article 1422 dudit code.
Quant au patrimoine professionnel lui-même en tant qu'universalité de droit, il ne saurait être considéré comme un bien soumis aux règles prévues par les régimes matrimoniaux.
Des questions du même ordre ont fait l’objet de vifs débats doctrinaux à propos du régime de l’EIRL et n’ont pas été tranchées par la jurisprudence.
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N° 16 21 octobre 2021 |
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Mmes BLATRIX CONTAT et LUBIN, MM. LECONTE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, DEVINAZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 20, première phrase
Après la référence :
L. 526-1 C,
insérer les mots :
sauf en ce qui concerne les droits sur la résidence principale,
II. – Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Depuis la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques de 2015, le code de commerce prévoit, dans son article L.526-1, la protection par défaut – sans déclaration d’insaisissabilité devant notaire – de la résidence principale pour l’entrepreneur individuel.
Cette protection, si elle répond à la question du déficit d’information de l’entrepreneur quant à la saisie possible de sa résidence principale, n’est que très partielle compte tenu des rapports de force économiques.
Sans prendre en compte ce rapport de force, le projet de loi pose une nouvelle règle de protection intégrale du patrimoine privé des travailleurs indépendants tout en prévoyant la possibilité d’y renoncer si un créancier en fait la demande.
Considérant que seul un principe ferme d’insaisissabilité de la résidence principale garantirait une protection efficace, notre amendement propose d’acter, sans renonciation possible, une véritable insaisissabilité de la résidence principale.
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N° 20 rect. ter 26 octobre 2021 |
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Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONHOMME et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mmes DEMAS et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes GOSSELIN, GRUNY, IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mmes MULLER-BRONN et NOËL et MM. PELLEVAT, REGNARD, RIETMANN et SOMON ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le créancier est un établissement de crédit au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, cette renonciation ne peut être valablement effectuée que sous réserve que l’entrepreneur individuel ait refusé au préalable une offre de garantie par une société de caution mutuelle proposée par l’établissement de crédit.
Objet
Si nul ne conteste la justification économique de garantie sur un collatéral en cas d’emprunt bancaire, ce collatéral ne doit pas nécessairement être recherché sur le patrimoine personnel du chef d’entreprise. Des sociétés de caution mutuelle structurées et dédiées existent pour assumer ce type de risque, tant pour les artisans que pour les commerçants ou les professionnels libéraux. Cette alternative n’est toutefois pas proposée systématiquement à ce jour par les conseillers bancaires.
Cet amendement tend donc à protéger le patrimoine personnel du chef d’entreprise, sans prise de risque plus élevée pour les établissements financiers prêteurs, en rendant systématique la proposition d’une alternative sous forme de garantie par une société de caution mutuelle.
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N° 36 21 octobre 2021 |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 22
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous-section …
« De la diminution des risques économiques pour les entreprises individuelles
« Art. L. 526-…. – La création d’une entreprise individuelle est conditionnée à la réalisation préalable d’une étude de marché, portant notamment sur la viabilité économique du projet entrepreneurial envisagé. Cette étude, qui doit démontrer la viabilité économique du projet en question, est ajoutée au dossier d’immatriculation.
Objet
Selon l'INSEE, même avec le régime actuel de l'entreprise individuelle, qui incite les personnes à plus de prudence avant de se lancer dans la fondation d'une entreprise individuelle, seules 53 % des entreprises individuelles sont toujours actives cinq ans après leur création – ce taux est nettement plus élevé pour les entreprises classiques. Ce fait appelle à s’interroger sur la diminution des risques économiques relatifs aux projets entrepreneuriaux. Tel est l’objet du présent amendement.
Pour réaliser une étude de marché préalable, le porteur du projet entrepreneurial pourra notamment s'appuyer sur les dispositifs d'accompagnement proposés par des organismes tels que les chambres de commerce, universités et organismes de formation professionnelle.
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N° 54 26 octobre 2021 |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 26, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des biens et droits peut revêtir la forme d'un apport.
Objet
Rédactionnel.
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N° 55 26 octobre 2021 |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 30, première phrase
Compléter cette phrase par le mot :
motivée
Objet
Le présent amendement vise à imposer aux créanciers et cocontractants de motiver leur opposition au transfert universel du patrimoine professionnel, ce qui facilitera les débats et l’appréciation du juge.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 56 26 octobre 2021 |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 33, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Il contribue à la dette pour son montant qui excède la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.
Objet
Le présent amendement fait suite aux discussions entre le rapporteur et le Gouvernement depuis l'examen du projet de loi en commission.
Dans le cas où le patrimoine professionnel transféré à titre universel comprendrait des dettes pour le recouvrement desquelles la séparation des patrimoines n'était pas opposable aux créanciers (du fait d'une renonciation, par exemple), il est légitime, non seulement que l'auteur du transfert reste solidairement obligé à la dette, mais qu'il y contribue également. Il convient donc de fixer par la loi, non seulement le principe de coobligation solidaire, mais aussi la contribution respective de l'auteur et du bénéficiaire du transfert.
Or il est conforme à la logique des diverses exceptions au principe de séparation des patrimoines, notamment de la renonciation, que l'auteur du transfert ne contribue à la dette que pour le montant de celle-ci qui excède la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.
En pratique, les créanciers concernés pourraient obtenir de l'auteur comme du bénéficiaire du transfert le paiement intégral de leur créance. Dans le cas où il aurait payé, l'auteur du transfert pourrait se retourner contre le bénéficiaire pour se faire rembourser, dans la limite de la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.
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N° 18 rect. 25 octobre 2021 |
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Mmes BLATRIX CONTAT et LUBIN, MM. LECONTE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, DEVINAZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 33, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et dans ce cas, une information sur la consistance de ces dettes est transmise au bénéficiaire dans des conditions définies par décret en Conseil d’État
Objet
Lors d’un transfert universel de patrimoine professionnel, l’entrepreneur indépendant cédant et le bénéficiaire peuvent rester solidaires envers certains créanciers.
Ils déterminent amiablement leur contribution respective à la dette.
Mais, à défaut, ils peuvent être tenus chacun par moitié.
Il nous semble que, dans cette hypothèse, il est nécessaire de prévoir l’information du bénéficiaire afin qu’il sache si de telles dettes, risquées pour lui, existent.
Tel est le sens de notre amendement.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 57 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 526-1 I. – Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :
« 1° L’article 815-14 du code civil ;
« 2° L’article 1699 du même code ;
« 3° Les articles L. 141-14 à L. 141-22 du présent code.
Objet
Afin de simplifier les opérations liées au transfert universel du patrimoine professionnel, le présent amendement prévoit de rendre inapplicables dans un tel cas le droit de préemption des coïndivisaires, prévu à l’article 815-14 du code civil, ainsi que le droit de retrait litigieux, prévu à l’article 1699 du même code.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 25 rect. ter 26 octobre 2021 |
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MM. CANÉVET, MOGA et KERN, Mme SAINT-PÉ, MM. DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. Bernard FOURNIER, HENNO, DELCROS et LE NAY, Mme VERMEILLET, M. LEVI et Mme BILLON ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'entrepreneur n'est pas assujetti aux cotisations sociales sur le patrimoine bâti professionnel intégré au patrimoine personnel.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;
.... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent article prévoit la séparation des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel. La cessation d'activité est régie par la sous-section 3 de l'article 526-1 A nouvellement créé.
Cet amendement vise, en cas de réunion de patrimoine professionnel et personnel, à ne pas assujettir l'entrepreneur aux cotisations sociales sur le patrimoine bâti professionnel intégré au patrimoine personnel.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 58 26 octobre 2021 |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 145-16 du code de commerce est complété par les mots : « ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel ».
Objet
L'article L. 145-16 du code de commerce répute non écrites les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail commercial ou les droits afférents « à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ».
La notion d'« entreprise » étant mal définie en droit, il est proposé, pour lever toute ambiguïté, d'étendre expressément cette règle au cas de transfert universel du patrimoine professionnel.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 59 26 octobre 2021 |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 1224-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou transfert universel du patrimoine professionnel ».
Objet
Amendement de précision.
Les contrats de travail compris dans le patrimoine professionnel d'un entrepreneur individuel subsisteraient de plein droit entre le personnel et le nouvel employeur en cas de transfert universel du patrimoine professionnel.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 60 26 octobre 2021 |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble de ses biens, sauf si elle a opté pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 1655 sexies du code général des impôts. » ;
Objet
En guise de compromis par rapport à la position du Gouvernement, le rapporteur propose de rétablir la possibilité pour l'administration fiscale de saisir l'ensemble des biens de l'entrepreneur individuel pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû par celui-ci ou par son foyer fiscal (et non pas seulement les biens compris dans le patrimoine personnel), dès lors que l'assiette de cet impôt comprend des revenus tirés de l'activité professionnelle de l'entrepreneur.
Cette faculté ne pourrait donc s'exercer dans le cas où l'entrepreneur individuel aurait opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des résultats de son activité professionnelle, comme le prévoit l'article 4 sexies du projet de loi de finances pour 2022.
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N° 1 rect. 25 octobre 2021 |
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Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, HENNO et BONNECARRÈRE, Mmes FÉRAT et PERROT, MM. CANÉVET et LONGEOT, Mmes JACQUEMET et GATEL, M. MOGA, Mmes BILLON et GUIDEZ et MM. CHAUVET, KERN, CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE, HINGRAY, DELCROS et LE NAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 611-10-2 du code de commerce, après les mots : « L’accord », sont insérés les mots : « constaté ou ».
Objet
Pour un chef d’entreprise en difficulté, la durée d’interdiction bancaire entre la période d’observation et l’adoption des plans de sauvegarde, ou de redressement, est très pénalisante. Celle-ci peut durer plus d’un an, rendant d’autant plus compliquée la vie de l’entreprise déjà en difficulté.
La levée de cette interdiction n’intervient qu’en cas d’accord de conciliation homologué, ou de l’arrêt des plans, ou des jugements de clôture de redressement et de procédure de rétablissement professionnel.
Le présent amendement vise à permettre également cette levée d’interdiction bancaire dès l’ouverture d’une conciliation amiable constatée. Pour les entrepreneurs individuels en difficulté, la modalité supplémentaire de levée d’interdiction ainsi créée s’appliquerait sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
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N° 61 26 octobre 2021 |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Alinéa 91
Après le mot :
ans
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 62 26 octobre 2021 |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 92
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – À l'article L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 680-5 » est remplacée par la référence : « L. 680-11 ».
Objet
Coordination.
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N° 47 rect. 26 octobre 2021 |
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MM. CABANEL, REQUIER, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux expérimentations prévues à l'article 40 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, en particulier en ce qui concerne la dématérialisation des procédures concernant les travailleurs non salariés.
Objet
L'objet de cet amendement est de favoriser la dématérialisation des procédures administratives auxquelles sont soumis les travailleurs et entrepreneurs indépendants lors de leurs différentes démarches.
La loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ("ESSOC") a consacré un chapitre à la dématérialisation des relations entre les usagers et l'administration (articles 40 à 48). La dématérialisation fait également partie de la Stratégie nationale d'orientation de l'action publique, annexée à cette loi.
Toutefois, les procédures concernant les travailleurs et entrepreneurs indépendants apparaissent encore trop souvent lourdes et insuffisamment à jour des moyens de communication actuels. Des difficultés ont pu se révéler particulièrement avec la pandémie.
Dans sa question écrite du 17 décembre 2020, le sénateur Henri Cabanel avait interrogé le Gouvernement sur la dématérialisation de la procédure fiscale des droits d'enregistrement par la Direction générale des finances publiques.
Il est ici proposé de demander un rapport au Gouvernement sur ces expérimentations, sans se limiter aux seules questions fiscales, pour toucher le plus large éventail possible de procédures concernant les indépendants.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 41 21 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5
Rétablir les a et b dans la rédaction suivante :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7 » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice suivant » ;
III. – Alinéas 8 à 10
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement rétablit la disposition initiale du projet de loi organisant la mise en extinction du régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).
Son objectif est d’assurer la liberté d’entreprendre des travailleurs indépendants exerçant en EIRL dans un souci de sécurité juridique et de lisibilité de la loi.
Il permet qu’un entrepreneur individuel exerçant sous le régime de l’EIRL, qui souhaite cesser son activité, conserve le droit de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, sous forme d’universalité, le patrimoine affecté à son activité, à un autre entrepreneur individuel exerçant lui aussi en EIRL.
Tout renvoi, dans les dispositions relatives au régime de l’EIRL, voué à disparaître, à celles relatives au statut de l’entrepreneur individuel, qui a vocation à remplacer ce régime, nuit à la lisibilité de la loi.
Ainsi, si un entrepreneur individuel, qui n’exerce pas sous le régime de l’EIRL, reprend l’activité d’un travailleur indépendant qui, lui, exerçait en EIRL, c’est le statut créé et défini à l’article 1er du présent projet de loi qui s’appliquera : les biens, droits, obligations et sûretés ainsi acquis ou reçus, qui sont utiles à son ou ses activités professionnelles indépendantes, constitueront son patrimoine professionnel.
Le souci de simplicité du dispositif commande d’empêcher la création de nouvelles EIRL et la transmission d’EIRL au décès des entrepreneurs individuels concernés. L’article 5 dans sa version initiale (que le présent amendement permet de rétablir) permet que le nombre d’EIRL n’augmente pas, et même qu’il commence à diminuer.
Sur la mention « en extinction » dans le titre de la section :
Pour les entrepreneurs individuels qui en relèvent, le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité, défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, demeure. La mention « en extinction » dans le titre de la section laisserait croire le contraire et serait susceptible de créer la confusion dans l’esprit des opérateurs économiques. Par ailleurs, elle fragiliserait les EIRL existantes en entretenant le doute sur la pérennité de leurs activités.
Direction de la séance |
Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 63 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l'affectation est maintenue si le cessionnaire ou le donataire était soumis, à la date de la transmission, au régime défini à la présente section. » ;
...° Le début de la deuxième phrase du même premier alinéa est ainsi rédigé : « L'acte donne lieu... » (le reste sans changement) ;
Objet
Le Gouvernement et la commission des lois s'accordent pour considérer que, s'il est opportun de mettre en extinction le régime de l'EIRL en ne permettant pas que de nouvelles personnes physiques s'y soumettent à l'avenir, il est légitime qu'un EIRL puisse céder l'un de ses patrimoines affectés à un autre EIRL existant, avec maintien de l'affectation.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 28 21 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d’une part en précisant les règles communes qui leur sont applicables, d’autre part en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d’exercer sous forme de société ;
2° Faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
L'amendement adopté par la Commission des lois a supprimé l'article d'habilitation relatif aux professions libérales réglementées. Le Gouvernement propose de réintroduire cet article afin d’approfondir la concertation menée avec les professionnels depuis le premier semestre 2021 et de concrétiser les demandes de réformes qui en ont émané.
Les professionnels ont exprimé une attente forte de clarification et de modernisation des structures juridiques d’exercice des professions libérales réglementées, en soulignant en particulier l'inintelligibilité du droit organisant l'exercice sous forme de société. Cette complexité est source d'insécurité juridique et conduit à une superposition croissante de régimes proches, elle-même source d'insécurité juridique. La technicité de la matière, où la superposition les réformes a conduit à un enchevêtrement peu lisible de textes, justifie la nécessité de poursuivre la concertation et l’instruction des réformes envisagées au titre de la présente habilitation.
En l'état du droit, certaines dispositions – relatives à l'exercice sous forme de société – s'appliquent de manière transversale, et souvent indifférenciée, à l’ensemble des professions libérales réglementées. Pour autant, et comme le souligne M. le Rapporteur à la Commission des lois, il n'est ni opportun, ni envisageable, d'appréhender de manière monolithique des professions aussi diverses. A cet égard, les concertations menées avec les professionnels plaident justement en faveur d'une réorganisation des dispositions par famille de professions (santé ; juridiques ou judiciaires ; techniques et du cadre de vie). Cette étape servira de support à toute modification subséquente du droit.
L’objectif de faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est également remonté de la concertation menée avec les professionnels des différents secteurs, et a vocation à proposer de nouveaux outils de développement aux professions qui en expriment le besoin et le souhait. Certaines organisations professionnelles ont à titre d’exemple exprimé le besoin d’un recours facilité et accru à l’inter-professionnalité. L’habilitation permettra à cet égard d'instruire plus avant certaines propositions tirées de la concertation.
Dans la continuité du chantier engagé avec les professionnels au premier semestre 2021, l'ensemble des mesures ayant vocation à figurer dans l'ordonnance continueront à être étroitement concertées avec les professionnels. En particulier, comme mentionné par M. le Rapporteur, aucune modification – en matière de convergence des régimes ou de modulation des règles de détention du capital et des droits de vote – ne saurait être envisagée, ou aboutir, sans l’appui des professions concernées.
L'amendement du Gouvernement vise ainsi à rétablir cet article d'habilitation.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 21 21 octobre 2021 |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement entend supprimer la demande d’habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l’article 7 pour procéder à des clarifications entre différentes règles législatives et réglementaires existantes.
Depuis une dizaine d’années, le recours aux ordonnances dans des domaines normalement prévus par la loi est devenu plus fréquent et s’est même banalisé.
Leur utilisation comme modèle habituel de la législation constitue un non-respect de l'esprit de la Constitution de 1958.
Parce que le Parlement ne doit pas être considéré comme une simple chambre d’habilitation des ordonnances, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande à ce que les clarifications, la rédaction et le plan du code de l'artisanat soient produits par la voie législative.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 22 rect. bis 26 octobre 2021 |
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MM. REICHARDT et Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, MM. Bernard FOURNIER et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, BURGOA, PANUNZI, CADEC, de NICOLAY et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON et DAUBRESSE, Mme DREXLER, M. CARDOUX, Mmes Nathalie GOULET et GRUNY, M. COURTIAL, Mmes BILLON, THOMAS et GOSSELIN, MM. LONGEOT, CHATILLON, GREMILLET, LEFÈVRE, BELIN et LEVI, Mmes Frédérique GERBAUD, SCHALCK et DUMONT, MM. RIETMANN, PERRIN et KLINGER et Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Sur un sujet aussi important, la réforme du code de l'artisanat, il est inacceptable que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnances, privant ainsi le Parlement de ses compétences.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 49 21 octobre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
quatorze
Objet
Le délai de quatre mois prévu par le cinquième alinéa est incompatible avec le travail de codification et la programmation de la commission supérieure de codification. Un délai d’habilitation de quatorze mois apparait, au minimum, nécessaire pour mener à bien cet exercice.
Le Gouvernement est attaché à doter le secteur de l’artisanat d’un code complet et pratique le plus rapidement possible mais doit disposer d’un délai suffisant pour le faire. Pour mémoire, une précédente habilitation accordée en 2005 pour codifier le code de l’artisanat n’avait pu être menée à bien dans de délai d’habilitation imparti et c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de replanifier une codification.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 38 rect. ter 26 octobre 2021 |
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M. BAZIN, Mmes Nathalie GOULET et EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI, BOUCHET, REGNARD, DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mme IMBERT, M. DECOOL, Mme Marie MERCIER, M. KLINGER, Mmes BILLON et BOURRAT, MM. MOGA, BRISSON, GUERRIAU, HINGRAY, LEFÈVRE, GENET, LAMÉNIE, Pascal MARTIN et MILON et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. »
Objet
L’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat liste les activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci.
Le présent amendement prévoit d’ajouter à cette liste l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. Il défend la nécessité de subordonner l’installation de toute activité de toilettage en salon, itinérant ou à domicile à l’obtention, par au moins une personne en contact direct avec les animaux, d’un diplôme ou d’un titre dont le niveau est défini par décret.
Il s’agit soit du CTM (certificat technique des métiers) Toiletteur canin félin NAC ou du BTM (Brevet technique des métiers) Toiletteur canin et félin, soit d’autres qualifications professionnelles délivrant des connaissances équivalentes (conformément à l’arrêté du 4 février 2012 précisant les qualifications professionnelles requises pour l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie domestiques).
En effet, la loi européenne sur la santé animale du 31 mars 2016 est entrée en vigueur le 21 avril 2021. Ce texte fixe les modalités de prévention et éradication des maladies animales transmissibles et renforce la biosécurité. Les « opérateurs » - entendu les salariés, les chefs d’entreprise ou les propriétaires de chiens ou chats - ont des responsabilités en matière de santé animale et donc de zoonoses, c’est-à-dire de maladies infectieuses des animaux vertébrés transmissibles à l'être humain. Le texte prévoit que ces opérateurs ont pour obligation notamment d’« observer l’état de santé et le comportement des animaux dont ils ont la responsabilité ». Il encourage « à acquérir, à entretenir et à enrichir les connaissances adéquates en matière de santé animale ».
Le Parlement européen a mis en avant que « les maladies animales transmissibles peuvent avoir des répercussions significatives sur la santé publique ».
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N° 39 rect. ter 26 octobre 2021 |
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Mme BERTHET, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA et CHARON, Mme DUMONT, M. GENET, Mmes GOSSELIN et Nathalie GOULET, MM. GRAND, KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes MULLER-BRONN et NOËL et MM. REICHARDT, RIETMANN et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. »
Objet
Cet amendement prévoit d’ajouter à la liste des activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, prévue par l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, le toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. Il défend la nécessité de subordonner l’installation de toute activité de toilettage en salon, itinérant ou à domicile à l’obtention, par au moins une personne en contact direct avec les animaux, d’un diplôme ou d’un titre dont le niveau est défini par décret.
Selon la loi européenne sur la santé animale du 31 mars 2016, entrée en vigueur le 21 avril 2021, les « opérateurs » du secteur (salariés, chefs d’entreprise ou propriétaires de chiens ou chats) ont des responsabilités en matière de santé des animaux vertébrés et doivent acquérir et entretenir les connaissances adéquates en matière de maladies animales transmissibles, ces dernières pouvant avoir des répercussions importantes sur la santé publique.
Seuls les professionnels titulaires du CTM Toiletteur canin félin NAC ou du BTM Toiletteur canin et félin sont formés pour traiter des questions de santé animale. Il est essentiel que ces certifications, et uniquement celles-ci, ouvrent droit à l'installation, comme le souhaitent les représentants de ces professions.
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N° 46 rect. 26 octobre 2021 |
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MM. CABANEL, REQUIER, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-50 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mécanisme mentionné au I s’applique aux cautions des dirigeants de sociétés unipersonnelles consenties dans le cadre d’un emprunt professionnel. »
Objet
L'objet de cet amendement est de mettre un terme aux cautions personnelles des dirigeants indépendants pour les emprunts souscrits à des fins professionnelles.
Actuellement, lors de la souscription d'un emprunt professionnel, le dirigeant doit le plus souvent apporter un caution sur ses biens personnels. Cette situation représente un risque financier disproportionné pour les exploitants individuels, souvent confrontés à des difficultés dans leurs projets d'investissement et d'emprunt auprès des banques.
Il est ici proposé d'inclure explicitement leurs cautions dans le mécanisme de garantie des cautions prévu à l'article L.313-50 du code monétaire et financier.
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N° 19 21 octobre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants. » ;
Objet
La rédaction adoptée en commission vise à fixer une date limite de recours à l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) au 31 octobre 2024 et à définir dans la loi une obligation de concertation des partenaires sociaux sur le bilan et les perspectives de l'ATI en 2024.
Or l’intention du Gouvernement, n’a jamais été de mettre en place un dispositif à vocation expérimentale ou transitoire. En conséquence, il apparaît nécessaire de supprimer la date d’échéance de l’allocation des travailleurs indépendants au 31 octobre 2024.
Il est par ailleurs proposé de remplacer l’obligation de concertation des partenaires sociaux par une obligation de remise, au plus tard le 31 décembre 2024, d’un rapport au Parlement par le Gouvernement, afin d’évaluer le dispositif cinq ans après sa création.
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N° 29 21 octobre 2021 |
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Mmes LUBIN et BLATRIX CONTAT, MM. LECONTE et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce bilan établit un état des lieux précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 du présent code au regard de l’allocation des travailleurs indépendants.
Objet
Interrogé sur les auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs travaillant pour des plateformes de mise en relation en commission des affaires sociales, M. Alain Griset, Ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, a répondu qu'étant juridiquement parlant travailleurs indépendants, ces derniers bénéficiaient des mesures du plan des indépendants.
Pourtant, des "trous dans la raquette" ont été mis en évidence par de nombreux travaux parlementaires et encore récemment par le rapport Frouin.
En théorie, l'allocation aux travailleurs indépendants (ATI) est censée couvrir les travailleurs des plateformes. Mais les conditions de ressources, de durée d'activité et de revenus antérieurs d'activité ainsi que le critère de cessation de l'activité du fait d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire excluent, de fait, la grande majorité des travailleurs de plateformes du bénéfice de ce dispositif. Le rapport Frouin a ainsi estimé que seuls 751 demandes d'ATI de travailleurs de plateforme sur 2515 ont abouti effectivement à une ouverture de droits. Le principal motif de rejet est un revenu annuel minimal d’activité inférieur à 10 000 euros. En outre, environ un tiers des travailleurs potentiellement éligibles ne renvoient pas le questionnaire qui leur a été adressé.
L'ATI n'est donc pas un dispositif adapté à ces travailleurs et nous ne pensons pas que les inflexions portées par ce projet de loi puissent changer significativement la donne pour eux.
C'est pourquoi il est nécessaire que le bilan de l'ATI prévu en 2024 comporte une évaluation spécifique du bénéfice de cette allocation par les travailleurs des plateformes.
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N° 33 21 octobre 2021 |
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Mme PUISSAT ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Remplacer la première occurrence du mot :
le
par les mots :
la seconde occurrence du
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 7 rect. 26 octobre 2021 |
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MM. CABANEL, REQUIER, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. ROUX ARTICLE 9 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 9 bis, introduit en commission, qui consiste à imposer à Pôle emploi, aux établissements de crédits, aux CCI et CMA, ainsi qu'aux experts-comptables, une obligation d’information des travailleurs indépendants de la possibilité de recourir à une assurance privée contre la perte de revenu.
En effet, le faible nombre de personnes couvertes ne s’explique pas uniquement par la méconnaissance de ces assurances par les intéressés mais plutôt par leur inadaptation à un grand nombre de professions indépendantes, en particulier en raison de leur coût élevé.
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N° 48 21 octobre 2021 |
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M. HAYE ARTICLE 9 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 9 bis, introduit lors de l'examen du texte en commission des lois, prévoit une information obligatoire, par Pôle emploi, les établissements de crédits, les chambres du commerce et de l'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les experts-comptables, des travailleurs indépendants sur la possibilité de recourir à une assurance privée contre la perte de revenu.
Cette disposition est présentée comme une réponse à la trop faible utilisation des contrats assurantiels contre le risque de perte d'emploi subie et par là-même comme un complément de la facilitation de l'accès à l'allocation des travailleurs indépendants que prévoit utilement l'article 9 du projet de loi pour sécuriser et renforcer la protection de ces non-salariés.
L'inscription au niveau de la loi d'une obligation d'information obligatoire sur la protection complémentaire contre la perte d'emploi peut apparaître discutable, d'autant que la faible couverture peut s'expliquer par d'autres facteurs que le déficit d'information, tels que le coût élevé de certaines assurances par rapport à la nature de l'activité en question.
Le présent amendement propose donc de ne pas retenir l'article 9 bis introduit lors de l'examen en commission.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 4 rect. bis 26 octobre 2021 |
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MM. MOUILLER, FAVREAU, GENET, CHARON et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. DAUBRESSE, Jean Pierre VOGEL et SAUTAREL, Mme LASSARADE, M. BURGOA, Mmes MULLER-BRONN, NOËL et Marie MERCIER, MM. CADEC, PANUNZI, CAMBON, LEFÈVRE, BONHOMME, REGNARD, TABAROT, Bernard FOURNIER, Jean-Baptiste BLANC et BRISSON, Mmes Laure DARCOS, JACQUES, GARNIER et IMBERT, MM. BOUCHET et SAVARY, Mmes BORCHIO FONTIMP, BOURRAT et GRUNY et MM. LAMÉNIE, BELIN, KLINGER, BOULOUX, MILON et BABARY ARTICLE 10 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le h du même 3° est complété par les mots : « , sur la base de la nature d’activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéa de l’article L. 6331-50 du même code ».
II. – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants de contributions dues :
« 1° Par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 6331-48 ayant obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés ;
« 2° Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et à l’article L. 651-1 du même code ;
« 3° Par les autres travailleurs indépendants ayant notamment obligation de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. » ;
III- Après l’alinéa 43
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
....- A compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article L. 6331-50 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés » sont remplacés par les mots : « de s’immatriculer au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que tel. »
Objet
L’article 10 simplifie l’affectation de la contribution de la formation professionnelle des artisans en prévoyant que la part dédiée à leur formation professionnelle relève d’un seul fonds d’assurance-formation.
Il modifie ainsi les dispositions de l’article L. 6331-48 du code du travail relatif au versement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) des travailleurs indépendants et modifie des celles des articles L. 6123-5 et L. 6331-50 relatifs à la répartition de ces fonds par France compétences.
Toutefois, les représentants des artisans et des professionnels libéraux s’inquiètent dans la mesure où perdurent encore aujourd’hui des erreurs de répartition de la CFP de milliers d’artisans et de professionnels libéraux, qui de ce fait ne parviennent pas au bon fonds d’assurance-formation (le Fafcea pour les artisans, le FIF-PL pour les professionnels libéraux).
Des travaux sont menés depuis le début de l’année entre l’ACOSS et les différents fonds d’assurance-formation afin de régler ces problèmes de fléchage qui demeurent, à l’heure actuelle, toujours en attente de résolution.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à inscrire dans la loi que cette répartition doit être effectuée sur la base de la nature de l'activité du travailleurs indépendant.
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N° 34 21 octobre 2021 |
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Mme PUISSAT ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6323-29 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Objet
Amendement de coordination.
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N° 5 rect. 25 octobre 2021 |
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MM. CANÉVET, LOUAULT, KERN, Pascal MARTIN, CHAUVET et LONGEOT, Mme BILLON et MM. DELCROS, LE NAY et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 10 |
I. – Alinéas 41 et 42
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 43
Après le mot :
Les
insérer la référence :
III,
Objet
L’article 10 simplifie l’affectation de la contribution de la formation professionnelle des artisans, en actant que la part dédiée à la formation professionnelle relève d’un seul Fonds d’assurance formation.
La Commission des lois, lors de son examen du texte, a considéré opportun d'associer le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la gouvernance du futur fonds fusionné, afin de veiller à ce qu'une part significative des financements reste consacrée aux formations transverses, notamment au développement des compétences des chefs d’entreprises artisanales en matière de gestion et de développement de leur entreprise.
Or, l’objet de l’article 10 n’est pas de créer un nouveau Fonds d’assurance formation unique mais de prévoir que la part dédiée à la formation professionnelle de la contribution de la formation professionnelle des artisans relève du seul Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise de l’artisanat – FAFCEA.
Sera ainsi supprimée la distinction entre le FAFCEA, qui a pour mission d’organiser, de développer, de promouvoir et de financer les formations « métiers » des chefs d’entreprises artisanales - ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux - et le Conseil de la formation au sein des chambres régionales des métiers et de l’artisanat (FAF) qui promeut et finance les actions de formation transversales et non techniques c’est-à-dire non spécifiques à un métier.
S’il est souhaitable que des partenariats soient conclus entre le FAFCEA et les chambres de métiers et de l’artisanat, afin que les formations transverses demeurent suffisamment promues et suivies, la loi ne peut pas prévoir d’associer le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la gouvernance du FAFCEA.
En effet, les chambres de métier et de l’artisanat, organisées depuis le 1er janvier 2021 en établissement public régional, sont à la fois organismes de formation et organismes de financement de la formation.
L’article 10, dans sa rédaction initiale, permet de lever l’insécurité juridique qui pèserait sur les membres élus des chambres dans le cas où cette confusion persisterait.
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du III de l’article.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 37 21 octobre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Lorsqu’un fonds d’assurance-formation dont le champ d’intervention professionnel comprend les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application des dispositions de l’article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d’administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration doivent tenir compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents au fonds d’assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d’organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d’assurance formation. » ;
Objet
L’article 10 supprime le dualisme entre le Fafcea et les conseils de la formation des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) pour confier l’organisation et le financement de la formation professionnelle des chefs d’entreprise artisanale à un unique fonds d’assurance-formation.
Sans remettre en cause la plus grande souplesse et liberté que devrait permettre cette réforme, cet amendement propose de préciser que la diversité des représentants des secteurs adhérents doit être assurée dans la gouvernance du fonds, soit au niveau du conseil d’administration, soit au niveau des organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration (commissions spécifiques, comités de sélection des demandes…), selon l’accord entre les organisations professionnelles constitutives du FAF.
Il est précisé que les représentants d’organismes ayant par ailleurs une activité d’organismes de formation ne peuvent toutefois exercer un pouvoir exécutif pour éviter tout risque de conflits d’intérêts.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 8 21 octobre 2021 |
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Mmes BLATRIX CONTAT et LUBIN, MM. LECONTE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, DEVINAZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 du projet de loi revient sur les règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie.
La réforme du modèle économique et du statut du personnel des CCI, engagée à marche forcée depuis l’adoption de la loi PACTE du 22 mai 2019, a fortement impacté le dialogue social.
Dès lors les discussions destinées à négocier une convention collective applicable aux salariés de droit privé n’ont pas abouties.
Au lieu de reprendre le dialogue social, le gouvernement fait le choix d’inverser l’ordre du processus établi par la loi Pacte, et de déclencher de nouvelles élections avant de relancer le processus de négociation.
Le groupe socialiste est très réservé sur ce choix politique : il est à craindre que l’organisation de nouvelles élections, dans ce climat social très perturbé, ne permette à elle seule, de sortir de l’impasse. Par ailleurs, l’article 12 porte une série de dispositions de nature à semer le trouble sur les intentions du gouvernement notamment sur l’avenir du personnel des CCI.
Aussi, le groupe socialiste, écologiste et républicain demande la suppression de l’article 12.
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N° 24 rect. 22 octobre 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement se sont profondément opposés à la privatisation des personnels des CCI et au remplacement des agents de droit public par des contractuels de droit privé prévu par la loi PACTE.
En cohérence ils proposent la suppression de cet article 12 qui vise à mettre fin au blocage issu de la non-signature, au sein du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI), de la convention collective prévue par la loi Pacte (pour régir les personnels de droit privé embauchés depuis sa promulgation), mais qui conduira à fragiliser le dialogue social au sein des CCI. En effet il est proposé d'organiser de nouvelles élections alors que la procédure initiale prévoyait l'adoption d'une convention collective puis la tenue d’élections des représentants du personnel.
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N° 26 21 octobre 2021 |
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M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à modifier les dispositions transitoires contenues dans la loi PACTE promulguée le 22 mai 2019. Cette dernière a acté le remplacement du recrutement par les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) d’agents publics sous statut par des personnels de droit privé.
Alors que des dispositions transitoires déjà fragiles sont prévues dans la loi PACTE, cet article prévoit d'accélérer ce processus en modifiant de nombreuses dispositions sans avoir pu mener à terme le dialogue social au sein des CCI.
Cet article pose en effet plusieurs difficultés majeures :
D’abord, en l’absence d’accord entre les représentants du personnel et de l’employeur, le présent article vise à définir l’entrée en vigueur d’une convention collective sui generis non aboutie sur de nombreux sujets : égalité femme-homme, congé paternité ou encore forfait jour.
Par ailleurs, il vise à accélérer l’extinction du statut d’agent public et des droits afférents en modifiant l’article L. 712-11 du code de commerce et ouvre la voie à l’application de ces nouvelles dispositions conventionnelles aux agents publics. Les équilibres fragiles issus de la Loi PACTE prévoyaient pourtant la possibilité pour les agents publics des CCI de maintenir leurs droits acquis.
Les auteurs du présent amendement rappellent donc la nécessité de mener à terme les nécessaires dialogues sociaux au sein des CCI afin d’aboutir à de nouvelles dispositions souhaitées par l’ensemble des parties prenantes. Un tel article expéditif ancrerait dans la loi un processus non abouti, unilatéral et qui maintient des insécurités juridiques. En effet, les auteurs de cet amendement rappellent la nécessité de préciser les contours et non les contenus de cette nouvelle convention collective (accord de branche ou d’entreprise notamment) et la nécessité de l’aligner a minima avec les impératifs du code du travail et les droits acquis.
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N° 9 21 octobre 2021 |
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Mmes BLATRIX CONTAT et LUBIN, MM. LECONTE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, DEVINAZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Après le mot :
personnel
insérer les mots :
, présidée par un représentant du ministre de tutelle
Objet
Le projet de loi supprime l'agrément de la convention collective, tel que prévu par la loi PACTE, par le ministre chargé de la tutelle des CCI.
L’instance représentative nationale du personnel représente les agents publics et les salariés de droit privé des chambres de commerce et d’industrie, restées Établissements Publics à Caractère Administratif.
Aussi, il nous parait nécessaire que l’État reste impliqué dans les relations sociales et le dialogue social au sein des CCI.
Cette présence permettrait également à l’État mieux jouer son rôle de médiation.
Notre amendement propose ainsi que l'instance représentative du personnel soit présidée par un représentant des services de l’État qui assure la tutelle nationale des CCI.
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N° 10 21 octobre 2021 |
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Mmes BLATRIX CONTAT et LUBIN, MM. LECONTE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, DEVINAZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi revient sur le périmètre du champ de la convention collective à négocier qui aurait vocation à s'appliquer aux seules personnes employées « directement » par les CCI.
C’est un sujet majeur car cela reviendrait à créer une distinction, au sein du réseau, entre le personnel employé directement par les CCI et celui employé par les structures externalisées. La loi Pacte n’avait pas opéré cette distinction au sein du Réseau.
L’étude d’impact indique qu’il s’agit d'éviter toute contestation par les organisations syndicales du champ de la convention collective. Ce sujet est en effet au cœur des échanges entre CCI France et les organisations syndicales, unanimes pour demander l'application de la convention collective à l’ensemble des personnels employés par les CCI y compris par les structures privées qu'elles contrôlent.
On peut s’interroger sur le sens que le gouvernement entend donner à cette décision qui impacterait fortement la notion même de « Réseau ».
L'intensification de la stratégie d’externalisation engagée depuis quelques années, revient à exclure de nombreux personnels de la future convention collective et risque de conduire les CCI à se priver au final de synergie et d'efficacité.
Aussi, notre amendement propose de supprimer cette modification de périmètre pour en rester au périmètre acté dans la loi PACTE.
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N° 11 21 octobre 2021 |
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Mmes BLATRIX CONTAT et LUBIN, MM. LECONTE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, DEVINAZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi organise plus nettement l’extinction programmée du statut des agents administratifs en systématisant le principe du remplacement d’éléments statutaires par leur équivalent issu de la convention collective ou d’accords collectifs. A titre d’illustration, l’étude d’impact indique, par exemple, qu’un accord sur le télétravail négocié avec les organisations syndicales représentatives dans un cadre de droit privé, pourra remplacer l'accord relatif au télétravail s'appliquant aux personnels de droit public sous statut.
Cette mesure tend vers une suppression accélérée du statut d'agent public. En cela, elle est contraire aux garanties qui avaient été données aux agents des CCI sur le maintien du statut pour tous ceux qui le souhaiteraient et contribue à la forte dégradation du climat social au sein du Réseau.
Notre amendement propose la suppression de cette mesure.
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N° 12 21 octobre 2021 |
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Mmes BLATRIX CONTAT et LUBIN, MM. LECONTE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, DEVINAZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi prévoit qu’en cas d’échec des négociations, la convention collective applicable sera celle applicable aux activités d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des entreprises (convention syntec).
Sur ce point encore, cette mesure interpelle sur la méthode utilisée par le gouvernement qui fait porter la responsabilité de l'issue des négociations sur les seules organisations syndicales.
Par ailleurs, le recours à la convention Syntec n’est pas adapté car ne permettrait de couvrir tous les personnels et notamment ceux qui assurent l'important volet "formation et enseignement" des prestations délivrées par les CCI.
Notre amendement propose la suppression de ce choix politique inadapté.
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N° 13 21 octobre 2021 |
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Mmes BLATRIX CONTAT et LUBIN, MM. LECONTE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, DEVINAZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 25, première phrase
Supprimer les mots :
, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante
Objet
Le projet de loi prévoit d’inverser l’ordre du déroulement du processus de négociation et des élections. Il envisage la mise en place des comités sociaux et économiques au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi.
Or, à ce jour, il semble qu’aucune discussion n'ait encore abordé cette éventualité.
Un délai de 6 mois semble trop court pour que chaque CCI négocie un protocole électoral, le règlement intérieur du comité social et économique et organise des élections concernant des instances représentatives du personnel qui n’ont encore jamais existé dans les CCI et dont les conditions de fonctionnement ne sont pas définies.
Aussi, notre amendement supprime cette date butoir des 6 mois.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 14 21 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLATRIX CONTAT et LUBIN, MM. LECONTE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, DEVINAZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La situation individuelle de ces agents ainsi que les relations collectives continuent à être gérées par la commission paritaire nationale instaurée en application de l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée. »
Objet
Outre la situation individuelle des agents publics, les dispositions relatives aux relations collectives de travail applicables aux agents publics doivent continuer à être gérées par la Commission Paritaire Nationale.
Le statut doit continuer à évoluer pour les agents qui resteront sous statut.
Notre amendement propose de préciser ce point pour lever toute ambiguïté.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 64 rect. 26 octobre 2021 |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Alinéa 6, cinquième ligne du tableau
Remplacer la référence :
L. 680-7
par la référence :
L. 680-11
Objet
Coordinations pour l'application du projet de loi à Wallis-et-Futuna.
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Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 42 rect. ter 26 octobre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Les articles L. 526-1 B à L. 526-1 J du code de commerce s’appliquent aux créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la présente loi.
Le 3° de l’article 5 entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Objet
Cet amendement modifie le calendrier d’entrée en vigueur :
Les dispositions relatives au nouveau statut de l’entrepreneur individuel ainsi qu’au transfert universel de son patrimoine professionnel (articles 1er à 4 du projet de loi) entreront en vigueur dans un délai de trois mois.
Pour l’application des dispositions relatives au nouveau statut de l’entrepreneur individuel ainsi qu’au transfert de son patrimoine professionnel, toutes les créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur des articles L. 526-1 B à J sont concernées.
Les dispositions qui prévoient l’interdiction de transmettre pour cause de mort une activité exercée en EIRL (3° de l’article 5 du projet de loi) entrent en vigueur dans un délai de six mois.
Les dispositions ainsi rétablies permettent notamment d’éviter tant une rupture injustifiée d’égalité entre les créanciers qu’un retard inopportun dans la mise en extinction du régime de l’EIRL.
S’agissant de l’égalité entre les créanciers :
Les dispositions transitoires s’appliquent aux créances tant professionnelles que personnelles.
La dualité patrimoniale introduite par le statut de l’entrepreneur individuel limite le droit de gage de tous les créanciers – ainsi, le patrimoine personnel est-il circonscrit aux « éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel ».
La sécurité juridique et le respect des conventions valablement conclues interdisent d’opposer aux créanciers des entrepreneurs individuels dont les droits sont nés antérieurement au nouveau statut, une limitation de leur droit de gage - dans sa décision relative à la loi instituant l’EIRL (décision n° 2010-607 DC), le Conseil constitutionnel n’a accepté que la déclaration d’affectation du patrimoine de l’EIRL soit opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement qu’à la condition que ces créanciers en aient été individuellement informés.
Les créances antérieures au commencement de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel sont nécessairement personnelles, puisque nées alors qu’il n’existe pas (encore) de patrimoine professionnel.
S’agissant de l’entrée en vigueur de tout le dispositif à une seule et même date :
Le statut de l’entrepreneur individuel, ainsi que le transfert de son patrimoine professionnel constitue un corpus normatif cohérent, de la définition de l’entrepreneur individuel à celle de son patrimoine professionnel et à son transfert universel, en passant par la définition de son patrimoine personnel (auquel est limité le droit de gage des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son activité professionnelle) et les dérogations et faculté de renonciation à cette dualité patrimoniale. L’objectif poursuivi par le projet de loi est d’améliorer la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel contre les conséquences de son activité professionnelle indépendante.
Le texte de la commission diffère l’entrée en vigueur des seules dispositions relatives au droit de gage limité des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel.
Dans ces conditions, entreraient en vigueur avant que la dualité patrimoniale ne soit effective la faculté de renonciation au bénéfice de la dualité patrimoniale (article L. 526-1 E du texte de la commission), et les droits de gage particuliers de l’administration fiscale et des organismes sociaux (III de l’article L. 526-1 C), ainsi que la limitation au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel du droit de gage des créanciers de celui-ci dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son activité professionnelle (alinéa 3 de l’article L. 526-1 C).
S’agissant de la mise en extinction du régime de l’EIRL :
Le texte de la commission en diffère intégralement, sans explication, l’entrée en vigueur. Ce faisant, il permettrait la création de nouvelles EIRL pendant six mois après la publication de la loi au Journal officiel de la République, en totale contradiction avec l’objectif de mise en extinction du régime de l’EIRL.
Rien ne justifie de différer l’entrée en vigueur des dispositions interdisant la création de nouvelles EIRL.
C’est pourquoi le gouvernement propose de revenir sur ce point à une entrée en vigueur différée pour la seule interdiction de transmettre des EIRL en cas de décès. Ce différé se justifie par le souci de laisser le temps aux entrepreneurs individuels exerçant en EIRL qui le souhaitent de prendre toutes dispositions utiles (legs, donation, constitution d’une société…).
Direction de la séance |
Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 6 rect. 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, M. LOUAULT, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN, Pascal MARTIN, CHAUVET et LONGEOT, Mme BILLON et MM. DELCROS, LE NAY et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 14 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article 10 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.
À compter de la date de publication de la présente loi, et au plus tard à compter du 1er avril 2022, au titre des contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers, France compétences reverse la part mentionnée au 1° de l’article L. 6331-50 au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit que les dispositions de l’article 10, relatives à l’affectation de la contribution de la formation professionnelle des artisans, s’agissant de la part dédiée à la formation professionnelle, à un seul Fonds d’assurance formation, entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
Le présent amendement a pour objet de mettre en place un calendrier de mise en œuvre resserrée pour l’ensemble des dispositions de l’article 10, qui entreraient en vigueur au plus tard le 1er avril 2022.
En effet, ce sont les chefs d’entreprise artisanale qui cotisent au FAFCEA et aux Conseils régionaux de la formation gérés par les Chambres de métiers et de l’artisanat. Les deux organisations disposent du même fichier et le reversement durant l’année 2022 par le FAFCEA aux Conseils régionaux de la formation pour la fraction au titre du financement des formations transverses ne poserait aucune difficulté technique. Ensuite, les erreurs d’affectation de la contribution de la formation professionnelle des travailleurs indépendants qui posent problème ne concernent pas la répartition entre le FAFCEA et les conseils régionaux de la formation - dont les ressources proviennent des mêmes chefs d’entreprise artisanale -, mais sont dues au fait que les contributions d’artisans ou de professionnels libéraux qui devraient revenir au FAFCEA ou au FIF-PL sont, de façon erronée, versées à un autre fonds d’assurance formation – l’AGEFICE.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 35 rect. 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Jusqu’au 31 décembre 2022, les contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour l’année 2023 sont reversées au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
Objet
La commission a reporté au 1er janvier 2023 l’entrée en vigueur de la réforme du financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants prévue à l’article 10.
S’agissant du regroupement des fonds de formation des chefs d’entreprise artisanale, il est proposé de préciser que les contributions collectées en novembre 2022 seront reversées au seul Fafcea, auquel succèdera le 1er janvier 2023 un fonds d’assurance-formation unifié.
Direction de la séance |
Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 27 21 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi visant à proposer des premières mesures sur certaines activités professionnelles indépendantes
Objet
Cet amendement vise à modifier le titre du présent projet de loi qui ne traite pas des sujets principaux liés au travail indépendant, et au premier rang desquels les droits sociaux des travailleurs des plateformes numériques.
Face à la numérisation grandissante de notre économie, il y a pourtant urgence à légiférer pour maintenir et conforter nos socles sociaux. L’apparition de nouvelles formes de travail non régulées ou injustement encadrées mettent à mal les nécessaires protection et dialogue sociaux liés à ces emplois qui représentent souvent des formes de salariat déguisées.
Le gouvernement a d’ailleurs très récemment refusé de reconnaître le statut de salariés aux livreurs indépendants et aux chauffeurs VTC alors même que dans toute l’Europe cette reconnaissance se fait. Après l’Espagne et la Grande Bretagne, aux Pays-Bas la justice a reconnu le statut de salarié aux chauffeurs UBER qui ne pouvaient ainsi être considérés comme travailleurs indépendants. Pourtant, en mars 2020 en France, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et l’un de ses chauffeurs, jugeant ainsi le statut d’indépendant comme “fictif”.