Direction de la séance |
Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 37 21 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Lorsqu’un fonds d’assurance-formation dont le champ d’intervention professionnel comprend les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application des dispositions de l’article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d’administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration doivent tenir compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents au fonds d’assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d’organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d’assurance formation. » ;
Objet
L’article 10 supprime le dualisme entre le Fafcea et les conseils de la formation des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) pour confier l’organisation et le financement de la formation professionnelle des chefs d’entreprise artisanale à un unique fonds d’assurance-formation.
Sans remettre en cause la plus grande souplesse et liberté que devrait permettre cette réforme, cet amendement propose de préciser que la diversité des représentants des secteurs adhérents doit être assurée dans la gouvernance du fonds, soit au niveau du conseil d’administration, soit au niveau des organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration (commissions spécifiques, comités de sélection des demandes…), selon l’accord entre les organisations professionnelles constitutives du FAF.
Il est précisé que les représentants d’organismes ayant par ailleurs une activité d’organismes de formation ne peuvent toutefois exercer un pouvoir exécutif pour éviter tout risque de conflits d’intérêts.