Direction de la séance |
Proposition de loi Innovation en santé (1ère lecture) (n° 499 , 498 ) |
N° 38 21 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »
Objet
Le développement de l’innovation est un enjeu pour l’avenir, et il est nécessaire de donner des moyens à la recherche et de s’assurer ensuite de l’accès effectif aux progrès générés pour les populations concernées.
Cet amendement vise donc à renforcer la transparence de l’ensemble des informations transmises par l’entreprise pharmaceutique au Comité économique des produits de santé en intégrant dans la liste des critères de fixation des prix des médicaments les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, ainsi que les crédits d’impôt attribués par l’État.