Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les conditions sanitaires d'organisation des élections législatives (1ère lecture) (n° 497 , 495 ) |
N° 2 rect. ter 24 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER, ROUX et GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ARTANO ARTICLE 2 |
Alinéa 2
1° Après le mot :
peut
insérer les mots :
, à la demande du maire de la commune,
2° Remplacer les mots :
les communes du département
par les mots :
la commune
Objet
Cette proposition de loi est nécessaire dans une perspective où la situation sanitaire ne s’améliorerait pas. Il est donc envisageable que les préfets puissent autoriser l’ouverture de nouveaux bureaux de vote pour éviter des files d’attentes et des délais trop long pour voter compte tenu de la nécessité de respecter les règles sanitaires.
Cependant, il semble impensable que les préfets décident unilatéralement de l’ouverture de bureaux de vote contre l’avis des maires. En effet, pour des raisons de personnels, de moyens ou d’infrastructures un maire peut être dans l’incapacité d’ouvrir un bureau de vote supplémentaire. C’est pour cette raison que la décision du Préfet doit être subordonnée à une demande du maire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les conditions sanitaires d'organisation des élections législatives (1ère lecture) (n° 497 , 495 ) |
N° 1 rect. bis 24 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LEVI, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LE NAY, MOGA et LOUAULT, Mmes FÉRAT et VERMEILLET, MM. DELAHAYE, MIZZON et LONGEOT, Mme LOISIER et M. Pascal MARTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l?article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L?article 51 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyens de communication, autres que les affiches, sont autorisés dès lors que leur finalité est l?obtention des suffrages des électeurs. »
Objet
L?article 51 du code électoral pose les principes en matière de communication par voie d?affiches durant les campagnes électorales et précise que « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l?autorité municipale pour l?apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d?une élection et jusqu?à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l?élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l?emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu?en dehors des panneaux d?affichage d?expression libre lorsqu?il en existe.
En cas d?affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d?office des affiches ».
Le non-respect de cet article est passible de poursuites au titre de l?article 90 du code électoral :
« Sera passible d?une amende de 9 000 euros :
-tout candidat qui utilisera ou permettra d?utiliser son panneau d?affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;
-tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d?affichage.
Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l?affichage sans timbre.
L?amende prévue à l?alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa de l?article L 51 ».
Ces textes restent d?actualité en ce qu?ils permettent de règlementer, voire de sanctionner, les phénomènes d? » affichage sauvage ».
Dans quatre décisions récentes, rendues le 30 décembre 2021 (Citées par le Guide 2022 du candidat et Mandataire, page 104), le Conseil d?État a ainsi relevé l?irrégularité de l?affichage sauvage sur différents supports et véhicules mais sans considérer pour autant que ces différentes situations étaient de nature à « altérer la sincérité du scrutin » ou entraîner une « rupture d?égalité entre les candidats ».
Mais le code électoral ne couvre pas toutes les situations et les candidats se trouvent alors confrontés à un vide juridique.
De nouveaux modes de support de communication, fixes ou mobiles, sont en effet de plus en plus utilisés, souvent en toute bonne foi par les candidats, du simple kakémono aux véhicules, motorisés ou non, arborant des affiches électorales... Certains candidats vont même jusqu?à utiliser des camionnettes, voire des bus avec leur photo et/ou leur slogan comme permanence électorale mobile.
Or, le 18 juin 2021, le tribunal correctionnel de Brest a reconnu coupable d? « Affichage électoral hors de l?emplacement réservé au candidat » l?ancien maire de Quimper, qui avait loué et sérigraphié un véhicule à l?effigie de son affiche. Il a été condamné à 3 000 ? d?amende, dont 2 000 ? assortis d?un sursis, mais n?a pas souhaité faire appel de ce jugement. Cette jurisprudence, si elle devait être confirmée, pourrait donner lieu à de nombreux contentieux et condamnations à l?avenir et cela dès les prochaines élections législatives.
Considérer que l?utilisation de moyens de communication ne doit se faire que sur la base d?une stricte application de l?article 51 du code électoral revient à interdire toute autre forme de communication, à l?exception des affiches et uniquement sur les panneaux officiels ou d?expression libre, toute autre forme de communication étant susceptible de donner lieu à contentieux.
Aussi, il convient de compléter cet article 51 du code électoral en précisant que les moyens de communication, autres que les affiches, sont autorisés dès lors que leur finalité est l?obtention des suffrages des électeurs et accepter le remboursement de ces dépenses lorsqu?elles correspondent au « critère électoral d?une dépense » (Guide du candidat et du mandataire, édition 2022, p :61).
Tel est l?objet du présent amendement.