Direction de la séance |
Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 1 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRIQUET, BONNEFOY et Gisèle JOURDA, MM. KANNER, Joël BIGOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. COZIC, Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et Mickaël VALLET, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 2, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il dresse également un bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions.
Objet
L'article 4 de la présente proposition de loi a trait au rôle de la commission nationale consultative des catastrophes naturelles et à celui de la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Pour la commission nationale consultative, les auteurs du présent amendement estiment qu'il serait opportun qu'elle puisse se prononcer, dans le cadre de son rapport annuel, sur le rôle des experts mandatés. En effet, les associations de sinistrés mettent parfois en exergue les qualifications partielles de ces experts.
En ce sens, et sans parti pris, les auteurs du présent amendement estiment utile que le rapport de la commission nationale consultative puisse évoquer cet aspect là, crucial quant à la fixation du montant des indemnisations des sinistrés, afin de faire évoluer le cas échéant les dispositifs légaux et réglementaires existants.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 2 rect. 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BONNEFOY, BRIQUET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER, Joël BIGOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. COZIC, Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et Mickaël VALLET, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Première phrase
Remplacer les mots :
un arrêt des désordres existants
par les mots :
une réparation pérenne et durable de nature à permettre un arrêt complet et total des désordres existant
Objet
En matière de sécheresse – réhydratation des sols, la phase de constatation des dégâts occasionnés telle qu’actuellement prévue n’est pas pleinement satisfaisante.
En effet, contrairement à d’autres types de sinistres, les cas de sécheresse – réhydratation entraînent des dégâts progressifs, pouvant se manifester plusieurs années après le sinistre originel et impactant de manière conséquente la valeur des biens dégradés.
L’objet du présent amendement est en conséquence de prévoir explicitement une indemnisation couvrant l’intégralité des dommages occasionnés, dans la mesure où la formulation actuelle ne le prévoit pas.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 3 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRIQUET, BONNEFOY et Gisèle JOURDA, MM. KANNER, Joël BIGOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. COZIC, Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et Mickaël VALLET, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
couvrent
insérer les mots :
une étude de sol et
Objet
En matière de sécheresse – réhydratation des sols, eu égard au caractère progressif de la manifestation des dommages occasionnés, il semble opportun que l’indemnisation permette systématiquement une étude de sols pour permettre d’apprécier l’évolution dans le temps des dommages.
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N° 4 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BONNEFOY, BRIQUET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER, Joël BIGOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. COZIC, Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et Mickaël VALLET, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 5, troisième phrase
Après les mots :
à l’assuré
insérer les mots :
un compte-rendu des constatations effectuées lors de chaque visite, ainsi que
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux sinistrés de disposer, en plus du rapport d’expertise final, d’une trace écrite des constatations effectuées par les experts à l’occasion de chaque visite.
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N° 5 15 octobre 2021 |
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Mmes BRIQUET, BONNEFOY et Gisèle JOURDA, MM. KANNER, Joël BIGOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. COZIC, Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et Mickaël VALLET, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 5, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de se faire accompagner par un expert de son choix
Objet
En cas de contestation, il semble légitime que l’assureur informe explicitement l’assuré de son droit à se faire accompagner par un expert de son choix.
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N° 6 15 octobre 2021 |
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Mmes CONCONNE, BONNEFOY, BRIQUET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER, Joël BIGOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. COZIC, Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et Mickaël VALLET, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L.125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, le comité interministériel des catastrophes naturelles peut ignorer ce critère. »
Objet
Cet amendement reprend un amendement à la proposition de loi de Nicole Bonnefoy visant à réformer le régime des catastrophes naturelles et adopté en séance avec avis favorable de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Il a pour objectif de permettre le classement en catastrophe naturelle des échouages importants d’algues sargasses aux Antilles.
En effet, le phénomène d’échouages massifs d’algues sargasses est apparu depuis près de 10 ans dans le bassin caribéen et impacte régulièrement la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il occasionne des préjudices matériels et sanitaires considérables mais, pour l’instant, insolubles pour les centaines d’habitants des zones littorales touchées, cette catastrophe n’ayant jamais pu être classée en tant que catastrophe naturelle, malgré plusieurs demandes des communes concernées.
Le rapport interministériel daté de Juillet 2016 analysant ce phénomène indique que la raison principale du refus de la commission interministérielle des catastrophes naturelles de valider ce classement était l’impossibilité de pouvoir constater son caractère anormal, faute de données de long terme. Cependant, le fait qu’un phénomène soit inédit et peu étudié ne peut constituer un argument valide pour ne pas le considérer comme une catastrophe naturelle, d’autant plus lorsque l’on considère les mutations de notre planète du fait du réchauffement climatique.
Aussi, compte tenu des dégâts considérables constatés dans les territoires concernés, cet amendement vise à permettre de classer rapidement les périodes d’échouages massifs d’algues sargasses comme catastrophes naturelles afin que les victimes puissent être indemnisées en conséquence.
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N° 7 15 octobre 2021 |
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Mmes BONNEFOY, BRIQUET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER, Joël BIGOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. COZIC, Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et Mickaël VALLET, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-9 du code des assurances, il est inséré un article L. 122-... ainsi rédigé :
« Art. L. 122-.... – Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des orages de grêle sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
« Sont exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.
« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux bois sur pied. »
Objet
Le présent amendement avait été déposé par le Sénateur Bascher et plusieurs de ses collègues dans le cadre de l’examen de la PPL visant à réformer le régime des catastrophes naturelles déposée par Nicole Bonnefoy et examiné par le Sénat le 15 janvier 2020. Il avait été adopté par la Haute Assemblée et les auteurs du présent amendement ont estimé opportun de réintroduire ces dispositions dans le cadre de l’examen de la présente proposition de loi.
De plus en plus souvent, des dommages aux biens sont causés par des phénomènes météorologiques de grande ampleur. Le coût de ces dommages ne cesse d’augmenter et certains d’entre eux ne sont pas couverts par l’assurance.
Si les contrats d’assurance doivent obligatoirement contenir une garantie tempête et catastrophe naturelle, ce n’est pas le cas pour les orages de grêle qui provoquent pourtant de plus en plus de dégâts nécessitant, à l’instar des tempêtes et des catastrophes naturelles, d’être obligatoirement couverts par les assurances.
Régulièrement, le mobilier urbain des communes est endommagé en raison de la grêle et de nombreuses collectivités locales ne sont pas couvertes pour ce risque.
Il convient de protéger le patrimoine bâti des communes par une assurance obligatoire contre ces dommages afin d’assurer une meilleure continuité du service public. Le présent amendement vise à étendre le régime de la garantie obligatoire pour cause de tempêtes et catastrophes naturelles aux orages de grêle.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 8 15 octobre 2021 |
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Mmes BONNEFOY, BRIQUET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER, Joël BIGOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. COZIC, Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et Mickaël VALLET, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 5, première phrase
1° Après le mot :
atteinte
insérer le mot :
potentielle
2° Après le mot :
impropre
insérer les mots :
ou inconfortable
Objet
En matière de sécheresse – réhydratation des sols, la phase de constat des dégâts occasionnés telle qu’actuellement prévue n’est pas satisfaisante. En effet, contrairement à d’autres types de sinistres, les cas de sécheresse – réhydratation entraîne des dégâts progressifs, pouvant se manifester plusieurs années après le sinistre originel et impactant de manière conséquente la valeur des biens dégradés.
L’objet du présent amendement est en conséquence de prévoir une prise en charge des atteintes potentielles à la solidité du bâtiment et d'élargir les critères retenus pour cette prise en charge, tout en s'inscrivant dans la limite de la valeur de la chose assurée pour éviter tout effet d'aubaine trop important.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 9 rect. 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à définir les dispositions préalables à une réforme de l’indemnisation des catastrophes naturelles
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’intitulé « Proposition de loi visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles » n’est pas en phase avec le contenu du texte. Cette proposition de loi ne correspondant pas à une réforme en profondeur du régime d’indemnisation des dommages liés aux catastrophes naturelles.
Il apparaît ainsi nécessaire d’ajuster l’intitulé en conséquence.
Les auteurs de cet amendement proposent de l’intituler « Proposition de loi visant à définir les dispositions préalables à une réforme de l’indemnisation des catastrophes naturelles » afin de spécifier que les mesures prévues dans ce texte, aussi nécessaires soient-elles, ne constituent qu’une première étape permettant de préciser le cadre sur lequel le législateur pourra s’appuyer pour engager et mettre en œuvre une réelle réforme du régime de l’indemnisation des catastrophes naturelles qui nécessitera un vrai débat avec l’ensemble des parties prenantes et des citoyens.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 10 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
Alinéa 10, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en cohérence avec les nécessaires autres régimes d’indemnisation des dommages causés par les aléas naturels en raison du changement climatique comme celui de la montée des eaux
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent essentiel d’entamer une réflexion sur un régime unique ou a minima cohérent d'indemnisation des dommages causés par les risques climatiques auxquels la France, du fait de sa situation géographique, est particulièrement exposée.
Par cet amendement, ses auteurs signifient que le rapport prévu par l’article 7 doit servir à définir un ensemble cohérent sur les régimes d’indemnisation des phénomènes ou risques qui entraînent des dommages pouvant se manifester lentement comme la montée des eaux et que nous avons du mal à mesurer.
Il convient de mettre en place des outils de mutualisation des coûts et de solidarité financière pour soutenir les populations, les secteurs d’activité ou les territoires les plus exposés aux impacts du changement climatique ou les moins bien armés pour y faire face. Un des enjeux sera de faire du secteur assurantiel un levier de l’adaptation au changement climatique, ce qui nécessitera une réflexion approfondie, tant, suivant les dispositions choisies, l’assurance peut être un levier d’accélération ou de ralentissement des investissements d’adaptation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 11 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, ROUX et PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la couverture assurantielle des collectivités territoriales face aux risques climatiques. Le rapport formule des propositions pour accompagner les collectivités territoriales dans leurs travaux de prévention et de protection contre les risques climatiques, en recherchant des modes de mutualisation et de solidarité permettant d’éviter des différences de cotisations importantes entre collectivités territoriales, sans pour autant les déresponsabiliser.
Objet
Les collectivités territoriales font face à une sinistralité croissante suite aux événements climatiques graves. Des compagnies d’assurance tenantes du risque ou non, refusent de candidater sur les appels d’offres des collectivités locales, mairies, communautés de communes et départements et se désengagent.
Les assureurs restant sur le marché augmentent leurs tarifs et on assiste à une flambée des franchises non négociables.
Face la hausse de la politique tarifaire des assureurs qui remet en cause la solidarité financière, l’Etat doit donc préciser sa position pour qu’aucune collectivité territoriale ne se retrouve en situation de ne pas être assurée. Tel est le sens de cette demande de rapport.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 12 rect. 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean Pierre VOGEL et TABAROT, Mme DEMAS, MM. GREMILLET et SAVARY, Mmes DREXLER, PLUCHET et DI FOLCO, MM. RAPIN, CAMBON, de LEGGE, DARNAUD, Daniel LAURENT, BOUCHET et SAUTAREL, Mmes GOSSELIN et LOPEZ, MM. CHAIZE et SAVIN, Mmes THOMAS, IMBERT, DUMAS et GOY-CHAVENT, M. BASCHER, Mme CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. REICHARDT, BRISSON, PANUNZI et CADEC, Mme CANAYER, MM. PERRIN, RIETMANN, ANGLARS, BURGOA, de NICOLAY, Jean-Baptiste BLANC, CARDOUX, MOUILLER et MILON, Mmes MULLER-BRONN et MALET, M. SOL, Mmes JOSEPH et PUISSAT, MM. CHATILLON, SOMON, CALVET, BONNUS et BACCI, Mme DEROCHE, MM. SAURY, BELIN, LAMÉNIE, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, GRAND, KLINGER et Henri LEROY, Mmes GRUNY, VENTALON et RAIMOND-PAVERO et M. LEFÈVRE ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – Avant le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 561-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561-1 A. – I. – Aux fins de promouvoir une culture de la sécurité et de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le portail national des risques naturels constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, à l’ensemble des informations, notamment cartographiques, sur l’exposition du territoire national aux risques naturels, les moyens de prévenir ces risques, la gestion de crise et l’indemnisation des sinistrés.
« II. – Les modalités de création et fonctionnement du portail mentionné au I sont fixées par décret. »
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Le II et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Objet
Cet amendement est issu des recommandations de la mission d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution des régimes d’indemnisation du Sénat.
L’information doit être la plus large possible et la création d’un portail internet unique régulièrement mis à jour sera de nature à informer le plus clairement possible l'ensemble de la population.
Actuellement, de nombreuses préfectures délivrent des informations mais qui s’avèrent parfois parcellaires en fonction des caractéristiques locales.
Ce site national devrait permettre de présenter une synthèse de l’ensemble des leviers existant après une catastrophe naturelle.
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N° 13 18 octobre 2021 |
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M. Pascal MARTIN ARTICLE 2 |
Alinéa 14, dernière phrase
Après le mot :
naturelles
insérer les mots :
mentionné à l’article L. 125-1-2 du code des assurances
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 14 18 octobre 2021 |
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MM. LAHELLEC, BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’avis est rendu public dans des conditions fixées par décret.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent, dans un objectif de transparence, qu’il convient de rendre public l’avis simple de la nouvelle commission nationale consultative des catastrophes naturelles sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1 et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. La seule transmission de cet avis au Parlement n’est pas le gage d’une information suffisante alors qu’il convient sur ces sujets de faire preuve d’une transparence exemplaire.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 15 18 octobre 2021 |
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MM. LAHELLEC, BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de la décision rendue dès lors qu’elles produisent des éléments techniques complémentaires dans des conditions définies par voie réglementaire.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent ici reprendre une disposition adoptée de la PPL Bonnefoy permettant aux communes qui ont subi un refus à la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de pouvoir représenter une seconde demande dans un délai de six mois sir des éléments complémentaires peuvent être présentés.
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N° 16 rect. 20 octobre 2021 |
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M. SEGOUIN, Mme JOSEPH, MM. DAUBRESSE, PANUNZI, CADEC, BURGOA, LEFÈVRE, KLINGER et LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD, LASSARADE et GOSSELIN, MM. de NICOLAY et GENET, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BONHOMME, POINTEREAU et RIETMANN et Mme BOURRAT ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Après les mots :
ainsi rédigées :
insérer une phrase ainsi rédigée :
« Nonobstant l’article L. 121-17 du code des assurances, en cas de dommages compromettant la solidité du bâtiment ou le rendant impropre à sa destination, l’indemnité due par l’assureur dans la limite des conditions prévues au contrat, sauf impossibilité administrative de reconstruire sur place, doit être utilisée par l’assuré pour réparer les dommages consécutifs à la catastrophe naturelle dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement a pour objet d’ajouter une disposition concernant l’affectation de l’indemnité d’assurance à la réparation des dommages consécutifs à une catastrophe naturelle.
En effet, en cas de désordres importants compromettant la solidité du bâtiment ou le rendant impropre à sa destination, il est proposé d’imposer à l’assuré l’utilisation de l’indemnité d’assurance pour réparer les dommages consécutifs à la catastrophe naturelle. Cela permettrait de s’assurer en cas de catastrophe naturelle que l’indemnité d’assurance est bien utilisée à la réparation effective du bien et éviter ainsi la dégradation des biens. L’assureur ne verserait l’indemnité d’assurance que si l’assuré justifie par la présentation de factures de la réparation effective du bien.
En outre, il n’est pas logique que la proposition de loi impose dans certains cas à l’assureur de verser une indemnisation couvrant les travaux permettant un arrêt des désordres existants sans imposer à l’assuré d’utiliser cette indemnité pour réparer lesdits désordres.
Bien évidemment, cette obligation ne s’imposerait pas en cas d’impossibilité administrative de reconstruire sur place.
L’article L. 121-17 prévoit une utilisation de l’indemnité d’assurance à la remise en état effective du bien mais cet article impose un arrêté du maire qui, dans les faits, est rarement pris. La présente formulation permet de généraliser et clarifier l’affectation de l’indemnité d’assurance en cas de catastrophe naturelle.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 17 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN, Mme JOSEPH, MM. DAUBRESSE, PANUNZI, CADEC, BURGOA, LEFÈVRE, KLINGER et LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD, LASSARADE et GOSSELIN, MM. de NICOLAY, GENET et RIETMANN et Mme BOURRAT ARTICLE 5 |
Alinéa 4, troisième phrase
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
vingt-et-un
Objet
La Commission des finances a souhaité réduire le temps accordé à l’assureur pour verser l'indemnisation due à compter de la réception de l'accord de l'assuré sur ce montant. En effet, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que l'assureur dispose d'un délai d'un mois.
Le délai de 10 jours désormais inscrit dans le texte est matériellement critique à plusieurs égards :
- Le versement de l’indemnisation n’est pas paramétrique et automatisé, mais résulte d’une gestion individualisée, adaptée à la situation de l’assuré : en fonction de l’urgence et de la situation personnelle de celui-ci, l’assureur est amené à verser, bien en amont du versement final, un ou plusieurs acomptes et avances. Ces versements sont déduits du montant final du sinistre.
- En cas de gestion d’événements de grande ampleur, qui peuvent de surcroît se suivre et se superposer, et auxquels s’ajoutent également la gestion des sinistres relevant des garanties contractuelles (dégâts des eaux,…), l’assureur peut être amené à devoir gérer un nombre exceptionnellement élevé de sinistres et ainsi être contraint à prioriser le traitement des dossiers. Pour rappel, les inondations des Alpes Maritimes d’octobre 2020 ont à elles seules engendré 13 000 sinistres survenus en même temps que les 46 000 sinistres de la tempête Alex.
Si l’assureur essaie toujours de réduire au maximum le délai de paiement pour des raisons de relations commerciales avec son client, la complexité de la gestion des sinistres rend impossible le respect systématique du délai de 10 jours. Il est rappelé que le non-respect de cette disposition est sanctionné de pénalités de retards.
C’est pourquoi le présent amendement vise à réduire le délai de versement de l’indemnité non pas à 10 jours, mais à 21 jours, qui semble être un délai plus adapté.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 18 rect. 21 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après le mot :
phrase,
insérer les mots :
le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « et aux administrés concernés » et
Objet
Après déclaration de l’état de catastrophe naturelle, les victimes disposent actuellement d’un délai de 10 jours (porté à 30 jours dans le cadre la proposition de loi) à compter de la notification de l’arrêté au maire, pour procéder à la déclaration du sinistre auprès de leurs assurances.
En l’état actuel du droit, les victimes ne se voient pas directement notifier l’arrêté de catastrophe naturelle puisque la loi n’impose au préfet que de notifier cet arrêté au maire de la commune concernée.
Au vu de l’état de fragilité dans lequel se trouvent plongées les victimes de phénomènes naturels, il apparaît nécessaire de tout mettre en œuvre pour faciliter leurs démarches et optimiser leurs chances d’obtenir réparation des dommages subis en leur permettant d’engager au plus vite une action auprès de leurs assureurs.
Tel est l’objet du présent amendement prévoyant la notification, par le préfet, de l’arrêté de catastrophes naturelles aux administrés concernés et pas uniquement au maire.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 19 rect. 21 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les communes, les sinistrés et les associations de sinistrés peuvent former un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté interministériel auprès des ministres concernés, dans les conditions et sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
Objet
Au-delà des maires et des sinistrés, directement intéressés par la formulation d’un recours gracieux contre l’arrêté interministériel, il semble opportun d’élargir cette possibilité aux associations de sinistrés. Les personnes victimes de catastrophes naturelles peuvent en effet se trouver dans une situation de grande détresse psychologique et ne pas avoir l’énergie nécessaire pour s’engager dans un recours.
Le soutien d’un collectif peut alors s’avérer salutaire et il est donc nécessaire de permettre à ces collectifs d’user du même droit que les sinistrés qu’ils représentent.
La commission des finances a supprimé l’alinéa 4 relatif à la possibilité pour les communes et les sinistrés de former un recours gracieux au motif qu’il n’apportait rien au droit existant. Le présent amendement répond à cette objection en ouvrant la possibilité pour les associations de sinistrés de former un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté interministériel.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 20 rect. 21 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 5 |
Alinéa 5, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que tout rapport d’expertise ou d’étude technique complémentaire diligentées par l’assureur
Objet
Afin d’améliorer l’information de l’assuré et d’assurer la parfaite transparence des actions conduites par l’assureur, il apparaît nécessaire que l’assuré soit destinataire de tous les rapports d’expertise et d’études techniques conduites par l’assureur dans le cadre de la gestion de sa situation.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 21 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, VERZELEN, CHASSEING, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE et Mme MÉLOT ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le référent mentionné à l’article L. 125-1-2 du code des assurances rappelle chaque année aux communes qu’il se tient personnellement à la disposition des élus pour les accompagner dans toute procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qu’ils souhaiteraient engager.
Objet
La désignation d’un référent à la gestion et à l’indemnisation des catastrophes naturelles auprès du préfet du département doit permettre aux élus locaux d’avoir un interlocuteur unique pour les démarches administratives liées à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Mais le risque existe qu’au lieu de simplifier et de clarifier le schéma organisationnel, cette option n’ajoute finalement un intermédiaire supplémentaire dans le schéma d’information et de décision, avec pour conséquence le ralentissement et la complexification des procédures pour les élus locaux. Cela s’avérerait donc parfaitement contre-productif.
C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que ledit référent prend chaque année l’initiative de rappeler aux élus locaux qu’il se tient personnellement à leur disposition pour les accompagner dans les démarches à suivre. Cette démarche régulière participerait de la bonne information des élus locaux et limiterait le risque de ralentissement et de complexification des procédures.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 22 rect. bis 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, VERZELEN, CHASSEING, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , en étroite collaboration avec les collectivités dont les zones mentionnées au 1° et au 2° du II couvrent tout ou partie du territoire, ».
Objet
L’article 3 prévoit de modifier l’application des franchises pour les contrats d’assurance dans le cas où des catastrophes naturelles surviennent dans des zones qui ne sont pas concernées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, tel que prévu par l’article L. 562-1 du Code de l’environnement. L’élaboration et la mise en œuvre d’un tel plan à l’échelle locale influent donc largement sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
Or l’article L. 562-1 du Code de l’environnement dispose que c’est « l'État [qui] élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles ». Il apparaît judicieux et cohérent avec l’esprit de la proposition de loi de renforcer la coopération entre l’État et la collectivité, et ce non seulement pour ce qui concerne l’indemnisation des dégâts liés à la survenue des catastrophes naturelles, mais aussi pour ce qui concerne la prévention de ces risques.
C’est tout l’objet de cet amendement, qui vise modifier l’article L. 562-1 du Code de l’environnement afin d’y préciser que l’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles en étroite collaboration avec les collectivités concernées.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 23 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, VERZELEN, CHASSEING, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE et Mme MÉLOT ARTICLE 4 |
Alinéa 2, quatrième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles se compose de dix membres, dont cinq sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale sur proposition du président de la commission chargée du développement durable de cette assemblée, et cinq sont nommés par le Président du Sénat sur proposition du président de la commission chargée du développement durable de cette assemblée.
Objet
L’article 4 de la proposition de loi institue la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles. Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, les Députés ont souhaité préciser sa composition en veillant à ce que les deux chambres puissent participer à la désignation des membres. Étant donné que cette Commission a la charge de « rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des critères retenus » par le Gouvernement, il semble en effet pertinent que la composition de cette Commission relève du Parlement plutôt que du Gouvernement, dans un souci d’équilibre des pouvoirs.
En sa rédaction issue de la lecture à l’Assemblée, le texte prévoyait que « la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend parmi ses membres quatre titulaires de mandats locaux, un député, nommé par le Président de l’Assemblée nationale, et un sénateur, nommé par le Président du Sénat. » Mais il n’indiquait pas la composition totale de la Commission, dont le détail était renvoyé à la publication d’un décret.
Au Sénat, un amendement adopté en Commission a explicitement prévu la présence de représentants des sinistrés et supprimé la présence de parlementaires au sein de la Commission nationale consultative.
Cet amendement vise à préciser la composition totale de cette Commission, en indiquant qu’elle se compose de 10 membres, dont 5 sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et 5 par le Président du Sénat sur proposition des Présidents des Commissions chargées du développement durable de chaque assemblée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 24 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, VERZELEN, CHASSEING, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE et Mme MÉLOT ARTICLE 5 |
Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer les mots :
trente jours
par les mots :
trois mois
Objet
L’article 5 vise à mieux encadrer la procédure par laquelle les sinistrés peuvent obtenir des compensations consécutives aux dégâts liés à la survenue d’une catastrophe naturelle. L’alinéa 5 prévoit notamment, à sa troisième phrase, que les « contrats d’assurance, nonobstant toute disposition contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée à l’article L. 125-1, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »
La nouvelle procédure, telle que prévue par le présent article, prévoit donc l’obligation pour le sinistré d’avertir son assureur de tout sinistre qu’il aurait pu subir à cause d’une catastrophe naturelle. Cependant – et de nombreux articles de la présente proposition de loi vont d’ailleurs dans ce sens –, les sinistrés tardent bien souvent à identifier les dégâts liés aux catastrophes naturelles, notamment dans le cas des sécheresses, et les procédures afférentes manquent de notoriété, de visibilité et de publicité.
C’est pourquoi le délai de 30 jours courant à partir de la publication de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle paraît trop court pour permettre aux sinistrés de prendre conscience de leurs droits et obligations en la matière. D’où le présent amendement, qui propose de porter ce délai à 3 mois afin de le rendre plus protecteur pour les sinistrés.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 25 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement partage pleinement l’objectif de soutenir financièrement les mesures de prévention engagées au niveau individuel. Pour autant, le dispositif de crédit d’impôt tel que présenté n’est pas adapté pour répondre à cette ambition et c’est pourquoi le Gouvernent propose la suppression de cet article afin de laisser plus de temps à son instruction et à son évaluation.
Premièrement, ce crédit d’impôt ferait double emploi avec les dispositifs existants, affectant de ce fait la lisibilité de la politique de prévention pour nos concitoyens et leurs élus. Il créerait en particulier des interférences dommageables avec le fonds de prévention contre les risques naturels majeurs – dit fonds Barnier. Si ce dispositif a pu être considéré par le passé comme insuffisamment tourné vers le financement de travaux réalisés par des particuliers, les nouvelles orientations impulsées en 2021 marquent un virage de ce point de vue. Ainsi, les taux de subvention pour les particuliers ont été revalorisés pour un grand nombre de mesures. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de hausse du plafond de ce fonds. Celui-ci est passé de 130 M€ en 2020 à 205 M€ en 2021, soit une augmentation de 60 %.
Deuxièmement, ce crédit d’impôt serait difficilement soutenable pour les finances publiques, en partie inefficace et porteur d’effets anti-distributifs substantiels. Tout d’abord, même en considérant des hypothèses restrictives sur le taux de recours et la part d’habitation qui nécessiteraient des travaux préventifs à l’issue d’une expertise, le coût total du dispositif pourrait atteindre les 9 Md€ par an. En outre, ce dispositif serait en partie inefficace pour traiter la vulnérabilité du bâti face à la sécheresse. Les effets de ce péril sur une habitation sont en effet difficiles à prévoir, ce qui conduirait, dans le cadre d’un dispositif aussi large que le crédit d’impôt, à financer des travaux coûteux pour un risque qui ne se serait, dans de très nombreux cas, jamais matérialisé. Enfin, les plafonds de 5 000 € pour un individu seul et de 10 000 € pour les couples tels que proposés laisseront des restes à charges de plusieurs dizaines de milliers d’euros aux ménages eu égard au coût des travaux préventifs contre la sécheresse (de l’ordre de 20 000 à 30 000 € minimum). Ces montants ne pourront pas être assumés par beaucoup de ménages alors que, bien souvent, ils détiennent les habitations les plus exposées au risque.
En définitive, une réforme du régime des catastrophes naturelles, qui à l’heure actuelle permet de n’intervenir que sur les maisons réellement fragilisées et laissant un reste à charge de 1 520 €, est une voie à privilégier par rapport à la mise en place de ce crédit d’impôt.
Direction de la séance |
Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 26 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
I. – Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La publication de la présente loi ne fait pas obstacle à l'application des contrats en cours.
Toutefois, les dispositions de l’article 3 et de l’article 5 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l’article 6 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Dispositions finales
Objet
L’amendement vise à préciser la date d’entrée en vigueur des dispositions du texte. En particulier, il prévoit de laisser le délai nécessaire pour les assureurs de modifier les contrats des plus de 94 millions de biens couverts par le régime des catastrophes naturelles. C’est pourquoi le délai est porté à douze mois, ce qui correspond à la durée de validité des contrats. Ce délai permettra également aux assureurs et aux assurés de se familiariser avec le nouveau dispositif, de s’y adapter et, en fin de compte, de sécuriser leurs relations.
S’agissant des nouveaux frais pris en charge par le régime des catastrophes naturelles, il est laissé un temps suffisant à l’administration pour conduire un dialogue approfondi avec l’ensemble des parties prenantes et ainsi préciser les conditions de mise en œuvre de ces nouveaux droits. Par ailleurs, ces dispositions devront faire l’objet d’une notification auprès de la Commission européenne avant de pouvoir entrer en vigueur.
Le présent amendement prévoit que les nouvelles dispositions ne concernent pas les contrats en cours, c’est-à-dire avant leur tacite reconduction, afin de ne pas créer une situation d’instabilité juridique pour l’ensemble des biens couverts (bâti, véhicules automobiles, etc.)
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 27 18 octobre 2021 |
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M. PLA ARTICLE 2 |
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 28 rect. 21 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET, VÉRIEN, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT et DÉTRAIGNE, Mme HERZOG, MM. BONNECARRÈRE, KERN, LAFON et CHAUVET, Mme FÉRAT, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA, Mme PERROT, MM. HENNO et BONNEAU, Mme de LA PROVÔTÉ, M. CAPO-CANELLAS, Mme GATEL et M. DELCROS ARTICLE 5 |
Alinéa 4, troisième phrase
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
quinze
Objet
Le délai de 10 jours, à compter de la réception de l’accord sur la proposition d’indemnisation, permettant de verser l’indemnisation due à l’assuré en cas de sinistre lié à une catastrophe naturelle, apparaît difficilement applicable en pratique pour les assureurs.
En effet, le versement de l’indemnisation n’est pas paramétrique et automatisé. L’assureur est amené à verser, bien en amont du versement final, un ou plusieurs acomptes et avances. Ces versements étant déduits du montant final du sinistre. Par ailleurs, en cas de gestion d’événements de grande ampleur, parfois superposés, l’assureur peut être amené à devoir gérer un nombre exceptionnellement élevé de sinistres et ainsi être contraint à prioriser le traitement des dossiers.
Le non-respect de cette disposition étant sanctionné de pénalités de retards, le présent amendement vise à réduire le délai de versement de l’indemnité non pas à 10 jours, mais à 15 jours, qui semble être un délai plus adapté.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 29 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2, après la cinquième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics dans les conditions prévues par décret.
II. – Alinéa 3
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont fixées par décret.
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à modifier les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi qui instituent une commission nationale consultative des catastrophes naturelles et une commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Le texte la proposition de loi précise que les comptes rendus des débats de la commission interministérielle sont rendus publics dans les conditions prévues par décret, alors qu’il s’agit d’une commission technique chargée d’émettre des avis simples sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle déposés par les communes. Cette commission administrative, qui existe depuis la création du régime de la garantie catastrophe naturelle en 1982, rend des avis qui sont des pièces communicables dans les conditions du droit commun de la réglementation relative à l’accessibilité des documents administratifs. Ces avis sont le produit des échanges techniques entre les membres de commission visant à se prononcer sur la situation particulière de chaque dossier dont elle est saisie.
En revanche, la commission nationale consultative des catastrophes naturelles serait une instance réunissant l’administration, des élus locaux, des représentants des assureurs et des associations de sinistrés. Elle aurait pour mission de rendre un avis sur les conditions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, notamment les critères utilisés, et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Il s’agira donc d’une instance de débat dont les comptes rendus ont vocation à être rendus publics, ce que le texte de la proposition de loi ne prévoit pas expressément.
En conséquence, le présent amendement vise à modifier le texte de la proposition de loi afin que les comptes rendus des débats de la commission nationale consultative sur les catastrophes naturelles soient rendus publics et pas ceux de la commission interministérielle technique.
En revanche, dans un objectif de transparence, l’amendement précise que les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont expressément précisées par le décret qui précise son organisation et son fonctionnement.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 30 18 octobre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
à la gestion et à l’indemnisation des catastrophes naturelles
par les mots :
à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation
II. – Alinéa 3
Après le mot :
gestion
insérer les mots :
des conséquences
III. – Alinéa 6
1° Supprimer les mots :
concernant la prévention et la gestion des catastrophes naturelles
2° Supprimer les mots :
sur l’exposition du territoire aux risques naturels,
IV. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à modifier les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi instituant un référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles dans chaque département. Le rôle de ce dernier est d’assister les collectivités, les particuliers et les entreprises ayant subi une catastrophe naturelle dans la gestion de leurs conséquences, et particulièrement de les accompagner dans la mobilisation des différents dispositifs juridiques et financiers destinés à indemniser les sinistrés.
Certaines formulations retenues par le texte de la proposition de loi conduisent à élargir le rôle du référent à des missions en matière de prévention des risques et de gestion de crise pour lesquels d’autres services ou d’autres structures sont déjà compétents. Elles introduisent un risque important de confusion dans le rôle et les missions des administrations dans ces domaines.
Ainsi les I et II de cet amendement visent à préciser que le rôle du référent est d’accompagner les sinistrés dans la gestion des conséquences d’une catastrophe naturelle et qu’il ne dispose pas de mission en matière de gestion de crise qui relève de la compétence exclusive des autorités municipale et préfectorale.
Le III de cet amendement visent à supprimer les dispositions de la proposition de loi confiant un rôle au référent en matière de connaissance et de prévention des risques naturels. Cette mission relève ici aussi d’autres services et structures administratives, notamment de la commission départementale des risques naturels majeurs prévue par les articles R. 565-5 et R. 565-6 du code de l’environnement, instance d’information et de concertation sur les politiques de prévention des risques naturels majeurs mises en œuvre dans les départements.
Le IV de cet amendement vise également à supprimer tout rôle au réfèrent dans la mise en œuvre du fonds de prévention des risques naturels majeurs. S’il doit informer les collectivités et les sinistrés sur l’existence du fonds et ses modalités de mobilisation suite à une catastrophe naturelle, comme le prévoit implicitement l’alinéa 3 de la proposition de loi, le référent n’a pas de rôle à avoir dans le déroulement de l’instruction des demandes d’intervention de ce fond comme le sous-entend le 6° de de la proposition.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 31 18 octobre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 11 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de la proposition de loi visant à créer une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelle dont les missions en matière d’accompagnement des communes en matière de prévention et de gestion des catastrophes naturelles sont déjà assurées par d’autres structures.
La mission d’accompagnement des maires dans le suivi des conséquences des catastrophes naturelles, notamment dans la mobilisation des dispositifs d’aides et d’indemnisation après un évènement naturel intense, est confiée de manière expresse au référent créé par l’article 2 de la proposition de loi.
Les missions de conseil et d’accompagnement des collectivités dans l’amélioration de la connaissance et de la prévention des risques naturels sur leur territoire relèvent d’autres instances déjà instituées à l’échelle départementale, notamment de la commission départementale des risques naturels majeurs prévue par les articles R. 565-5 et R. 565-6 du code de l’environnement, instance d’information et de concertation sur les politiques de prévention des risques naturels majeurs mises en œuvre dans les départements départementale.
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N° 32 19 octobre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 125-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie, de l’écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l’équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. »
Objet
L’article 7 de la proposition de loi impose au Gouvernement la remise d’un rapport proposant des solutions pour améliorer la politique de prévention et les conditions d’indemnisation s’agissant du phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Pour réaliser ce rapport, le Gouvernement doit pouvoir s’appuyer sur des experts à même d’éclairer de la manière la plus pertinente possible ce sujet. A ce titre, la Caisse centrale de réassurance dispose d’une base d’information riche et d’une capacité de modélisation et d’expertise largement reconnue. Sa contribution, aux côtés de l’État, pour la réalisation de ce rapport serait donc décisive et garante de la qualité des conclusions rendues.
Par ailleurs, de manière plus générale, l’amélioration de la politique de prévention, de la connaissance du risque et de leur prise en charge, fondée sur des analyses scientifiques approfondies, devrait faire l’objet d’une préoccupation constante des pouvoirs publics et ne pas se limiter à la remise ponctuelle d’un rapport. La prévention est en particulier un enjeu structurant car elle permet de réduire la fréquence et l’ampleur des dégâts causés par les aléas climatiques. Ainsi, elle contribue à améliorer la protection de nos concitoyens et participe à assurer la soutenabilité financière du régime. C’est pourquoi il est proposé de pérenniser la mission d’expertise de la CCR auprès de l’État en l’inscrivant à l’article L. 125-1 du code des assurances.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 33 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125-6 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance, en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d’un des contrats mentionnés à l’article L. 125-1, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. »
Objet
La proposition de loi vise à sécuriser l’indemnisation versée aux assurés, notamment en proscrivant la modulation des franchises pour les particuliers et les professionnels en cas de non adoption d’un PPRN par leur commune et en sécurisant le montant dû en cas d’atteinte à la solidité du bâti. Elle renforce également l’encadrement des délais de traitement des dossiers tant pour l’État que pour les assureurs et ce afin que les assurés puissent bénéficier plus rapidement d’une indemnisation.
Ces dispositions favorables aux assurés n’auront de sens pour nos concitoyens que s’ils ont la garantie d’être couverts par le régime des catastrophes naturelles quelle que soit leur exposition au risque. La sécurisation des indemnisations passe donc par une clarification du rôle du bureau central de tarification (BCT) et par un retour à l’esprit initial ayant présidé à l’adoption du texte. Lors des débats précédant le vote de la loi de 1982, les parlementaires avaient clairement exprimé leur préoccupation quant au risque que des assureurs refusent la souscription du contrat socle pour des biens en raison de leur exposition aux risques de catastrophe naturelle. Or, la lecture stricte de l’article L. 125-6 du code des assurances ne permet pas de lutter contre ce type de refus. Dès lors, le droit a vocation à être mis en cohérence avec la légitime ambition initiale du législateur et avec la pratique patiemment construite par le BCT en la matière. Dès lors, sera susceptible de recours devant le BCT tout refus de souscription du contrat socle qui aurait pour origine l’importance du risque de catastrophe naturelle. Ainsi tous les Français qui le souhaitent même les plus exposés pourront être couverts par le régime des catastrophes naturelles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 34 19 octobre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 30 du Gouvernement présenté par |
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M. Pascal MARTIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 2 |
Amendement n° 30
I. – Alinéas 12 à 15
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
1° Après le mot :
gestion
insérer les mots :
des conséquences
2° Remplacer les mots :
aux risques naturels
par les mots :
concerné à des risques naturels et évènements ayant donné lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, ou susceptibles de donner lieu à la reconnaissance de cet état du fait de l’exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l’intensité d’évènements naturels comparables récents
II. – Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
1° Après le mot :
informer :
insérer les mots :
, le cas échéant,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
après des événements ayant donné lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire concerné, dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, pour lesquels ce fonds a été mobilisé ou après des événements exceptionnels ayant donné lieu à la mobilisation de ce fonds
Objet
Ce sous-amendement vise à trouver un équilibre entre la rédaction retenue par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable à l’article 2 du présent texte et la rédaction proposée par l’amendement n° 30 du Gouvernement, pour préciser et donner de la consistance aux missions du référent préfectoral à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation, tel que proposé par les députés avec le soutien du Gouvernement.
D’une part, dans une logique de proximité et de différenciation territoriale, il prévoit que le référent préfectoral devra promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés sur les catastrophes naturelles par la diffusion d’informations générales sur l’exposition du territoire concerné à des risques naturels et évènements ayant donné lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances, ou susceptibles de donner lieu à la reconnaissance de cet état du fait de l’exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l’intensité d’évènements naturels comparables récents.
D’autre part, dans une logique de transparence sur l’utilisation des fonds publics issus des cotisations des assurés, au service de la politique de prévention des risques, il prévoit le maintien de l’alinéa 8 du présent article, inséré en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable à l’initiative du rapporteur, pour assurer une information régulière des maires sur l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), en restreignant sa portée aux cas où ce fonds aurait été mobilisé après une catastrophe naturelle constatée comme telle par arrêté interministériel ou après des évènements exceptionnels ayant donné lieu à la mobilisation de ce fonds.
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Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 35 19 octobre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 29 du Gouvernement présenté par |
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M. Pascal MARTIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 4 |
Amendement n° 29, alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce sous-amendement vise à supprimer la dernière partie de l’amendement 29 du Gouvernement (en l’espèce le 2° du II de l’amendement), qui revient sur l’insertion, réalisée lors de l’examen du présent texte en commission, à l’initiative de Dominique Estrosi Sassonne et avec avis favorable du rapporteur, d’une disposition prévoyant que les comptes rendus des débats de la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rendus publics dans des conditions prévues par décret. Si la commission partage l’objectif de prévoir, par parallélisme des formes et comme le propose le Gouvernement (I de l’amendement 29), la publicité des débats qui se dérouleront au sein de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, et à renvoyer les modalités de communication des avis de la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la voie réglementaire (1° du II), il n’est pas souhaitable de réintroduire de l’opacité sur le fonctionnement de la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
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N° 36 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après la première occurrence du mot :
des
insérer les mots :
documents administratifs, notamment des
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir que la décision des ministres de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle précise les modalités de communication de l'ensemble des documents administratifs, y compris des rapports d'expertise ayant fondé la décision, et non pas uniquement les rapports d'expertise.
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N° 37 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Après les mots :
définies par
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
décret. Ces caractéristiques, notamment le montant de la franchise, tiennent compte, selon la nature des personnes assurées, de leur capacité financière à en assumer la charge ainsi que de la valeur et de l'usage des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles tiennent compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels qui sont prévues dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1» ;
Objet
Cet amendement vise à préciser les caractéristiques des franchises applicables aux sinistrés, particuliers comme professionnels, et qui seront définies par voie réglementaire.
En séance publique à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a indiqué son intention d'opérer plusieurs évolutions du montant des franchises, notamment en :
- plafonnant la franchise pour les plus petites entreprises pour ne pas entraver leur capacité à reprendre leur activité à la suite d'une catastrophe naturelle ;
- déplafonnant, pour les plus grandes entreprises, la franchise afin de les inciter à rendre des mesures de prévention contre les effets des catastrophes naturelles ;
- permettant aux assureurs, dans un souci de lisibilité et de meilleure gestion, d'aligner les montants des franchises applicables en matière de catastrophe naturelle sur le montant de franchises d'autres garanties, telle que la garantie contre les tempêtes, pour l'assurance des particuliers.
Ainsi, le présent amendement tire les conséquences de ces déclarations en encadrant davantage, au niveau législatif, les dispositions qui seront prises par voie réglementaire.
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N° 38 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 3 BIS |
Au début
Insérer les mots :
Le premier alinéa de
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° 39 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 4, première phrase
Supprimer le mot :
maximum
II. – Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer les mots :
Ces contrats d’assurance
par les mots :
Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1
Objet
Cet amendement vise à préciser que les contrats visés à l'article 5, et pour lesquels le dispositif proposé modifie le délai de déclaration du sinistre, correspondent bien aux contrats d'assurance ouvrant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles.
En outre, il apporte une correction rédactionnelle en supprimant un adjectif inutile.
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N° 40 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 9 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer l'année :
2020
par l'année :
2021
et l'année :
2024
par l'année :
2025
Objet
Cet amendement vise à actualiser le bornage temporel du crédit d'impôt prévu à l'article 9 de la proposition de loi.