Direction de la séance |
Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 34 19 octobre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 30 du Gouvernement présenté par |
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M. Pascal MARTIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 2 |
Amendement n° 30
I. – Alinéas 12 à 15
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
1° Après le mot :
gestion
insérer les mots :
des conséquences
2° Remplacer les mots :
aux risques naturels
par les mots :
concerné à des risques naturels et évènements ayant donné lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, ou susceptibles de donner lieu à la reconnaissance de cet état du fait de l’exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l’intensité d’évènements naturels comparables récents
II. – Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
1° Après le mot :
informer :
insérer les mots :
, le cas échéant,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
après des événements ayant donné lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire concerné, dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, pour lesquels ce fonds a été mobilisé ou après des événements exceptionnels ayant donné lieu à la mobilisation de ce fonds
Objet
Ce sous-amendement vise à trouver un équilibre entre la rédaction retenue par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable à l’article 2 du présent texte et la rédaction proposée par l’amendement n° 30 du Gouvernement, pour préciser et donner de la consistance aux missions du référent préfectoral à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation, tel que proposé par les députés avec le soutien du Gouvernement.
D’une part, dans une logique de proximité et de différenciation territoriale, il prévoit que le référent préfectoral devra promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés sur les catastrophes naturelles par la diffusion d’informations générales sur l’exposition du territoire concerné à des risques naturels et évènements ayant donné lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances, ou susceptibles de donner lieu à la reconnaissance de cet état du fait de l’exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l’intensité d’évènements naturels comparables récents.
D’autre part, dans une logique de transparence sur l’utilisation des fonds publics issus des cotisations des assurés, au service de la politique de prévention des risques, il prévoit le maintien de l’alinéa 8 du présent article, inséré en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable à l’initiative du rapporteur, pour assurer une information régulière des maires sur l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), en restreignant sa portée aux cas où ce fonds aurait été mobilisé après une catastrophe naturelle constatée comme telle par arrêté interministériel ou après des évènements exceptionnels ayant donné lieu à la mobilisation de ce fonds.