Direction de la séance |
Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 , 45) |
N° 32 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 125-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie, de l’écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l’équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. »
Objet
L’article 7 de la proposition de loi impose au Gouvernement la remise d’un rapport proposant des solutions pour améliorer la politique de prévention et les conditions d’indemnisation s’agissant du phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Pour réaliser ce rapport, le Gouvernement doit pouvoir s’appuyer sur des experts à même d’éclairer de la manière la plus pertinente possible ce sujet. A ce titre, la Caisse centrale de réassurance dispose d’une base d’information riche et d’une capacité de modélisation et d’expertise largement reconnue. Sa contribution, aux côtés de l’État, pour la réalisation de ce rapport serait donc décisive et garante de la qualité des conclusions rendues.
Par ailleurs, de manière plus générale, l’amélioration de la politique de prévention, de la connaissance du risque et de leur prise en charge, fondée sur des analyses scientifiques approfondies, devrait faire l’objet d’une préoccupation constante des pouvoirs publics et ne pas se limiter à la remise ponctuelle d’un rapport. La prévention est en particulier un enjeu structurant car elle permet de réduire la fréquence et l’ampleur des dégâts causés par les aléas climatiques. Ainsi, elle contribue à améliorer la protection de nos concitoyens et participe à assurer la soutenabilité financière du régime. C’est pourquoi il est proposé de pérenniser la mission d’expertise de la CCR auprès de l’État en l’inscrivant à l’article L. 125-1 du code des assurances.