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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 83

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Des captations et fixations d’images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés

« Art. 230-47. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique au moyen de caméras aéroportées ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de l’image d’une ou de plusieurs personnes, se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :

« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

« 2° D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;

« 3° D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 74-2.

« Art. 230-48. – Le dispositif technique mentionné à l’article 230-47 est autorisé :

« 1° Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de durée ;

« 2° Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d’instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

« Art. 230-49. – La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 230-47 comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux concernés ainsi que la durée de celle-ci.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

« Art. 230-50. – Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 230-51. –Le dispositif technique est mis en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.

« Art. 230-52. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l’objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Art. 230-53. – Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir un régime relatif à la captation et la fixation d’images à l’aide de drones dans les lieux publics lors des enquêtes pénales.

Actuellement, seules les captations et fixations d’images de personnes dans les lieux privés font l’objet d’un encadrement explicite par la loi à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. Elles ne peuvent être effectuées, après autorisation préalable d’un juge, que pour les enquêtes et instructions relatives à des infractions relevant de la criminalité et la délinquance organisées.

Les captations et fixations d’images de personnes dans les lieux publics sont quant à elles mises en œuvre sur le fondement des pouvoirs généraux d’investigation que le procureur de la République et le juge d’instruction tiennent respectivement des articles 41 et 81 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a toutefois encadré le recours à de telles techniques en exigeant qu’elles fassent l’objet d’une autorisation préalable d’un magistrat qui en fixe les modalités.

Toutefois, les possibilités récentes de recourir à des captations d’images par des dispositifs aéroportés (les drones) dont les capacités de captation d’images sont considérables, justifient une reconnaissance et un encadrement par la loi.

Le présent amendement crée ainsi un régime juridique explicite pour les captations d’images dans les lieux publics à l’aide de dispositifs aéroportés.

En premier lieu, il prévoit que ces captations d’images dans les lieux publics ne peuvent être effectuées que pour les nécessités d’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, ou les nécessités d’une procédure d’enquête en recherche des causes de la mort ou la disparition, ou encore les nécessités d’une procédure de recherche d’une personne en fuite.

En deuxième lieu, il encadre la durée maximale du recours aux captations d’images.

En troisième lieu, il prévoit que ces captations doivent être préalablement autorisées par le procureur de la République ou le juge d’instruction selon les cas. L’autorisation, qui peut être donnée par tout moyen, comporte également tous les éléments permettant d'identifier les lieux publics concernés ainsi que la durée de celle-ci.

En quatrième lieu, il prévoit qu’aucune séquence relative à la vire privée étrangère à l’objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.