Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 47 , 46 ) |
N° 40 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans qu’il soit besoin d’attendre le réquisitoire définitif du procureur ou l’ordonnance d’irresponsabilité pénale, l’autorité judiciaire peut transmettre au représentant de l’État l’expertise afin qu’une mesure d’admission d’office en soins psychiatriques soit ordonnée. »
Objet
Par cet amendement, nous reprenons la recommandation n°1 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon. Il s'agit de permettre, au cours de l'instruction, la transmission au préfet de l'expertise concluant à l'abolition du discernement pour rendre possible pendant l'instruction des mesures de soins sans consentement décidées par le représentant de l'État.
En effet, d'après le rapport, les magistrats instructeurs font le constat du maintien en milieu carcéral ordinaire de personnes mises en examen à l'encontre desquelles se dessine une « probable ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », alors que les troubles les affectant nécessiteraient des soins en établissement spécialisé.