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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 16

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 7, première phrase

1° Après le mot :

décidé

insérer les mots :

après recueil du consentement de la personne concernée

2° Remplacer les mots :

du comportement de la personne concernée

par les mots : 

de son comportement

Objet

L’article 7 du projet de loi encadre la possibilité ouverte au chef de service chargé de la sécurité de procéder à la vidéosurveillance d’une garde à vue en cas de risques d’évasion ou d’agression contre autrui ou contre lui-même du gardé à vue. 

L’alinéa 7 pose les modalités d’encadrement de la mesure, qui doit être d’une durée strictement nécessaire ne peut durer que tant que les conditions qui l’ont justifiées restent réunies. 

Le présent amendement vise à étoffer cet encadrement en soumettant le placement sous vidéosurveillance d’une personne gardée à vue à son consentement. 

La Cour de cassation, dans un jugement du 21 avril 2020, a exposé qu’« une personne faisant l'objet d'une garde à vue n'est pas en mesure de s'opposer à cet enregistrement », du fait de la situation de faiblesse dans laquelle elle se trouve de fait. 

Il s’agit donc de prendre en compte cette situation, et d’assurer les droits des personnes gardées à vue tout en renforçant le poids de la décision de placement sous vidéosurveillance, qui si elle est consentie par la personne concernée ne pourra pas être contestée par la suite.