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Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 20

21 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le 1° est complété par les mots : «, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois » ;

 

 

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 3 rect.

18 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

MM. SUEUR et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article 13-2 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « de l’article 24-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 21-1 ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire les dispositions relatives à la lutte contre les conflits d’intérêts, supprimées par la commission des lois.

Les particularités géographiques des communes de Polynésie française ne nous paraissent pas pouvoir justifier la suppression de ces dispositions qui figurent dans le statut de la fonction publique des communes de Polynésie depuis l'ordonnance de 2005, sans qu'il soit juridiquement prouvé qu'elles aient posé des difficultés.

L'argument selon lequel la faible population et l'étroitesse des liens, familiaux ou amicaux, entre les habitants des iles de Polynésie rendrait inopérant le principe même de conflits d’intérêts, n'est pas recevable car l'étroitesse des liens n'est pas en soi constitutif qu'un conflit d’intérêts qui répond à des critères juridiques stricts. Par ailleurs, un tel argument ouvrirait la porte à une remise en cause de la lutte contre les conflits d’intérêts dans les autres territoire ultra-marins ou dans les territoires hyper-ruraux de métropole où là aussi l'étroitesse des liens entre habitants est une réalité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 4

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article 13-2 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « de l’article 24-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 21-1 ».

Objet

Par cet amendement de suppression, nous souhaitons rétablir la notion de conflits d’intérêts qui a été supprimée en commission des lois.

En effet la nouvelle écriture de l’article 13-2 de l’ordonnance de 2005 étend l’interdiction de mesures discriminatoires à l’égard des fonctionnaires qui relatent ou témoignent de bonne foi, aux autorités, de “faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts”.

Bien que nous comprenions les spécificités locales et la possible proximité plus forte des habitants de Polynésie, nous estimons que cela ne suffit pas pour justifier la suppression de cette protection pour les fonctionnaires.

Les mécanismes de prévention des conflits d’intérêts sont au coeur des nouvelles politiques de lutte contre les interférences entre intérêts publics et privés, il nous paraît essentiel d’en faire bénéficier à la Polynésie française.

Enfin, nous précisions dans notre amendement un renvoi à l’article 21-1 de l’ordonnance de 2005 qui précise la définition du conflit d’intérêts.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 12

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article 13-2 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « de l’article 24-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 21-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale des premier, quatrième et dernier alinéa de l’article 13-2 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée en prévoyant la référence à l'obligation d'alerte par le fonctionnaire de son autorité hiérarchique sur les situations de conflits d'intérêts et la référence aux sanctions pénales encourues par le fonctionnaire qui relate de mauvaise foi des situations de conflits d'intérêts.

Il apparait indispensable de prévoir des mesures de protection pour les fonctionnaires qui signalent un conflit d’intérêts au sein de leur service et, notamment, d’interdire les mesures de représailles à leur encontre.

L’article 13-2 reprend les dispositions de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui interdit les mesures discriminatoires à l’égard des fonctionnaires qui relatent ou témoignent de bonne foi les faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts.

Cet article ne porte pas uniquement sur le signalement des conflits d’intérêts, il prévoit également :

- les mesures de protection applicables aux agents publics ayant signalé aux autorités judiciaires ou administratives des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ce dispositif a notamment été créé afin de protéger les agents publics effectuant un signalement au Procureur de la république de tout crime ou délit dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions en application de l’article 40 du code de procédure pénale applicable en Polynésie française au titre de l’article 804 du même code ;

- les mesures de protection applicables aux agents publics signalant une alerte dans les conditions prévues par le régime général de protection des lanceurs d’alerte créé par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ce régime des lanceurs d’alerte est en partie applicable en Polynésie Française au titre du I de l’article 167 de cette même loi.

L'amendement corrige également une erreur matérielle s’agissant de la référence à l’article 24-1 qui n’existe pas dans l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005. L’article est modifié avec une référence à l’article 21-1 de la même ordonnance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 2

16 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le périmètre de l’action sociale, que la commission des lois à restreint aux seuls domaines de la restauration, de l’enfance et des loisirs, supprimant ainsi le domaine du logement.

Cette suppression nous parait regrettable pour les agents publics, mais également pour les collectivités qui, pour améliorer les conditions de vie de leurs agents et de leur famille, souhaiteraient pouvoir mettre en place des prestations sociales en matière de logement.

L'argument budgétaire mis en avant pour justifier cette restriction n'est pas recevable dès lors que les collectivités déterminent librement le type des actions et le montant des dépenses qu'elles souhaitent engager pour la réalisation de ces prestations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 1

16 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de cet article revient à réintroduire, parmi les principes et obligations déontologiques auxquels sont soumis les agents des communes de Polynésie française, le principe de laïcité que la commission des lois a supprimé.

Il ne nous apparait pas justifié que le principe de laïcité, qui a été consacré dans le statut de la fonction publique par la loi dite "Lebranchu" du 20 avril 2016, ne soit pas étendu au statut de la fonction publique communale de Polynésie Française.

Dès lors que l’obligation de neutralité est le corolaire du principe de laïcité, quel sens cela a t-il de mentionner le premier mais de rejeter le second ?

Par ailleurs, l'argument selon lequel « l'absence de tensions liées à la religion » rendrait inutile de faire figurer le principe de laïcité dans le statut de la fonction publique communale de Polynésie, est le signe d'une conception erronée du principe de laïcité. Ce dernier est précisément le principe qui permet à tous de vivre ensemble, puisqu'il est lui-même le corolaire du principe d'égalité, qui a valeur constitutionnelle.

En définitive, comme tout citoyen, le fonctionnaire bénéficie de la liberté de conscience. Il est donc libre de ses opinions et de ses croyances, et peut les manifester en-dehors du service. Toutefois, l’expression d’opinions religieuses dans le cadre de ses fonctions se heurte au principe de laïcité, proclamé à l’article 1er de la Constitution, qui implique la neutralité du service.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 5

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, nous souhaitons revenir sur le retrait de la notion de laïcité par la commission des lois.

L’ordonnance prévoit d’étendre à la fonction publique communale polynésienne les obligations déontologiques des fonctionnaires, prévues dans le droit commun : le respect des principes de dignité, d’impartialité, d’intégrité, de probité, de neutralité et de laïcité.

Nous avons toujours défendu l’extension de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat afin que l’ensemble de la République bénéficie du principe de laïcité. Tout en respectant les spécificités culturelles et religieuses locales et la liberté de conscience, nous ne pouvons nous résoudre à laisser retirer le terme de laïcité du statut des fonctionnaires communaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 18 rect.

18 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO et M. LE RUDULIER


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à rétablir la rédaction de l’article 21 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 telle qu’elle résulte de l’ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021.

Nous avons entendu le souhait de tenir compte des spécificités de la Polynésie française et du fait que la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État ne s’applique pas dans cette collectivité d’outre-mer.

Pour autant, tant qu’un équilibre satisfaisant n’aura pas été trouvé entre le respect des particularités locales et l’application homogène de la Constitution sur le territoire, il semble préférable d’étendre à la fonction publique communale polynésienne l’ensemble des obligations déontologiques des fonctionnaires prévues dans le droit commun, y compris le respect du principe de laïcité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 13

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Objet

Le premier niveau de contrôle déontologique, pour la majorité des agents et responsables publics, appartient à l’autorité hiérarchique.

En cas de doute sérieux sur la compatibilité du projet avec les fonctions exercées par l’agent public au cours des trois dernières années, l’autorité hiérarchique doit saisir la commission de déontologie, alors que dans le droit commun, cette mission relève du référent déontologue.

L’amendement a pour objet de prévoir la possibilité qu’en cas de doute exprimé par la commission de déontologie, l'autorité hiérarchique puisse saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il s’agit ici d’inscrire cette possibilité facultative et subsidiaire, prévue dans le droit commun, et de permettre à l'autorité hiérarchique, lorsqu'elle l'estime nécessaire, de bénéficier de l'expertise de la HATVP.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 14

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Objet

Le premier niveau de contrôle déontologique, pour la majorité des agents et responsables publics, appartient à l’autorité hiérarchique.

En cas de doute sérieux sur la compatibilité du projet avec les fonctions exercées par l’agent public au cours des trois dernières années, l’autorité hiérarchique doit saisir la commission de déontologie, alors que dans le droit commun, cette mission relève du référent déontologue.

L’amendement a pour objet de prévoir la possibilité qu’en cas de doute exprimé par la commission de déontologie, l'autorité hiérarchique puisse saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il s’agit ici d’inscrire cette possibilité facultative et subsidiaire, prévue dans le droit commun, et de permettre à l'autorité hiérarchique, lorsqu'elle l'estime nécessaire, de bénéficier de l'expertise de la HATVP.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 15

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction d’origine de l’article 23-1 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée qui institue un référent déontologue au service des agents publics, afin de leur permettre de mieux appréhender les obligations auxquelles ils sont soumis.

L’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié à l’article L.124-2 du code général de la fonction publique, institue le droit pour tout agent de consulter un référent déontologue afin d’obtenir des conseils utiles au respect des obligations déontologiques en matière notamment de :

- dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité et laïcité ;

- respect de la liberté de conscience et de la dignité des usagers ;

- cessation ou prévention des situations de conflit d'intérêts lorsque l'agent se trouve ou pourrait se trouver dans une telle situation ;

- déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale lorsque l'agent occupe un emploi soumis à une telle déclaration ;

- non cumul d'emploi, sauf s'il s'agit d'une activité autorisée ;

- obéissance hiérarchique ;

- satisfaction aux demandes d'information du public.

L’extension au niveau législatif de l’obligation du référent déontologue laisse une large marge de manœuvre au pouvoir réglementaire pour déterminer les modalités de mise en œuvre de cette obligation. Ainsi, afin de pallier la difficulté de trouver un référent dans les plus petites collectivités, le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique prévoit que le référent est désigné par le président du centre de gestion lorsqu’une collectivité y est rattachée.

Pour les communes de Polynésie française, il sera possible de s’appuyer au niveau réglementaire sur le centre de gestion et de formation pour la mise en place d’un référent déontologue commun, limitant la probabilité que ce référent soit en situation de proximité familiale avec l’agent qui l’interroge. Au demeurant cette proximité n’est pas gênante dès lors que le référent a d’abord pour fonction d’écouter et de conseiller l’agent et qu’il est soumis à une obligation de confidentialité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 6

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

A la première phrase du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « un référent déontologue » sont remplacés par les mots : « une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ».

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons améliorer les droits des fonctionnaires communaux en termes de déontologie.

Le texte initial de l’ordonnance de 2021 prévoyait le même dispositif qu’en métropole, que tout fonctionnaire ait le droit de consulter un référent déontologue.

La commission des lois a supprimé cette possibilité, avec pour justification la préexistence et l’efficacité de la commission de déontologie relevant du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, mais aussi le risque de moindre impartialité d’un unique déontologue du fait de la faible population au sein des communes polynésiennes.

Pour les articles 7 et 8, le référent déontologue a été remplacé par cette commission, plutôt que de supprimer complètement le droit à consulter un déontologue nous proposons un droit à consulter la commission de déontologie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 17

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction d’origine des articles 28, 47 et 50 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée par l’ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021, relatifs aux compétences des commissions administratives paritaires.

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a recentré le champ d’intervention des commissions administratives paritaires (CAP) sur les décisions individuelles défavorables les plus marquantes intervenant dans la carrière d’un fonctionnaire.

Ainsi, les CAP ne sont plus compétentes en matière d’avancement et de mobilité pour répondre à l’objectif d’alléger le processus décisionnel et, dans le même temps, de réduire les retards parfois importants de l’administration dans la prise de décision.

Les articles 18, 26 et 29 de l’ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 étendent la même souplesse de gestion à la fonction publique des communes de la Polynésie, pour ne pas imposer aux élus et aux agents des contraintes administratives supplémentaires à celles exigées dans la fonction publique territoriale. Elles permettent aux fonctionnaires des communes de la Polynésie française de bénéficier de la même organisation de droit commun et constituent ainsi un progrès pour ces agents.

Cette évolution, offrant de nouvelles souplesses accordées aux employeurs, élus et encadrants publics en matière de recrutement et de gestion de leurs équipes, simplifie les conditions d’exercice du dialogue social sans les supprimer. Les commissions administratives paritaires demeurent compétentes pour les agents de la fonction publique des communes de Polynésie française en matière notamment de refus de titularisation, de licenciement, de congés, de discipline.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 19

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction d’origine de l’article 42 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée.

En l’état actuel du droit, l’article 42 dispose que les fonctionnaires des communes peuvent être recrutés sans concours « par voie des emplois réservés aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ».

Le principe d’une voie réservée de recrutement pour les personnes handicapées énoncé par l’ordonnance du 4 janvier 2005 est une transposition du principe de droit commun (article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale).

La suppression de ce dispositif, telle qu’adoptée en commission des lois du Sénat et simplement compensée par un aménagement des épreuves de concours pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, apparaît insuffisante pour répondre à l’objectif d'accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi public ou de les aider à conserver une activité professionnelle.

Il convient de souligner que la rédaction de l’ordonnance est suffisamment souple pour laisser une large marge de manœuvre au pouvoir réglementaire afin de déterminer les modalités de recrutement par la voie réservée.

Comme en droit commun (décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique), la procédure de recrutement des personnes handicapées par les communes de la Polynésie française relève du niveau réglementaire. Ainsi, le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 modifié prévoit actuellement une liste d’aptitude spécifique pour les personnes handicapées.

Si ce dispositif ne donne pas satisfaction, les élus pourraient proposer un mécanisme alternatif pour le recrutement et la titularisation de personnes handicapées. Le remplacement du mécanisme existant de recrutement par un dispositif de substitution sera possible par décret, sans qu’une abrogation des dispositions de l’ordonnance relatives à la voie réservée ne soit nécessaire.

 






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(n° 436 , 435 )

N° 7

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

L’article 45 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :

« Art. 45. – Les fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française accèdent à la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois par la voie de l’intégration directe.

« Réciproquement, les fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs accèdent à la fonction publique de la Polynésie française dans les conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois par voie d’intégration directe. »

Objet

Par cet amendement, nous proposons de revenir sur un article adopté lors de l’examen en commission des lois qui abroge la possibilité pour les fonctionnaires du pays d’intégrer par voie directe la fonction publique communale.

Nous souhaitons améliorer la réécriture de l’article 45 de l’ordonnance de 2005 afin de permettre réciproquement aux fonctionnaires communaux de pouvoir bénéficier de l’intégration par voie directe dans la fonction publique de Polynésie française.

En effet, nous rejoignons l’argument avancé en commission des lois sur le problème de la non-réciprocité du texte initial, laissant penser à une hiérarchie entre ces différentes fonctions publiques polynésiennes.

Permettre la voie de l’intégration directe dans les deux sens est aussi un moyen de valoriser la fonction publique communale.






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(n° 436 , 435 )

N° 16

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réinscrire, à l’article 54 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée, le droit pour le fonctionnaire en activité de bénéficier d’un congé avec traitement pour exercer soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve. Alors que l'on connait le rapport des polynésiens à l'armée et que le Gouvernement a annoncé faire bénéficier les militaires français originaires du Pacifique de la prime d'installation en métropole, il apparait contradictoire de supprimer la possibilité pour les agents de la fonction publique communale de ne pas pouvoir s'engager.

Cette disposition est prévue, en droit commun, au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les conditions d’exercice sont encadrées.

Par ailleurs, la circulaire du Premier ministre du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire précise que le Gouvernement souhaite encourager le développement de la réserve militaire et fidéliser les volontaires. Il importe que l'employeur public donne l'exemple aux employeurs privés en matière de comportement à l'égard des réservistes.

Le temps consacré par le réserviste opérationnel à ses activités militaires représente une charge pour la structure qui l'emploie lorsqu'il est appelé à s'absenter pendant son temps de travail. Il est donc légitime que l'employeur espère retirer un certain bénéfice des absences consenties aux agents publics, notamment en termes de compétences et de comportement.

A cet égard, il convient de souligner l'impact de la formation et de l'entraînement dispensés au réserviste sur les qualités personnelles de l'intéressé. Il améliore son potentiel professionnel, notamment dans les domaines de l'initiative et de l'aptitude au travail en équipe. Il apprend également à réfléchir et à travailler dans les situations d'urgence et de tension. Appelé à mettre en œuvre des matériels sophistiqués et à dispenser l'instruction correspondante, l'agent public réserviste développe aussi souvent ses compétences techniques et ses qualités pédagogiques.

Civils dans la vie, les réservistes polynésiens se sont engagés pour intervenir en temps de crise, d’assurer l’aide à la population en cas d’intempéries ou de cyclones, par exemple, et de protéger le territoire polynésien mais cela demande de la préparation et du temps.

Ainsi, contrairement aux inquiétudes soulevées par les communes de Polynésie française, le retrait de ce droit à leurs agents constituerait un recul pénalisant l’attractivité de la fonction publique communale, alors même que les fonctionnaires de l’Etat en Polynésie française peuvent en bénéficier.