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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 1 rect. ter

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CAPUS, CHASSEING, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » et après les mots : « l’article L. 113-12 », sont insérés les mots : « à l’exception du quatrième alinéa » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la deuxième phrase, les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances » ;

4° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

5° À la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113-12 du présent code » est supprimée.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° La troisième phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances » ;

b) Les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.

Objet

La Commission des Affaires économiques et la Commission des Finances ont supprimé la disposition essentielle de cette PPL : la possibilité pour un emprunteur de résilier à tout moment son contrat d’assurance. 

Cette faculté nouvelle octroyée au consommateur avait pour seul objet de lui conférer un pouvoir supplémentaire dans la négociation qui se joue entre l’emprunteur et l’assureur. Puisqu’il est clair que le rapport de force n’est pas à l’avantage de l’emprunteur, qui bien souvent s’estime déjà satisfait d’avoir obtenu son crédit immobilier, mais de l’assureur, la loi doit viser à rééquilibrer le rapport de force afin de garantir l’équité des négociations. Ce n’est pas l’option retenue lors de l’examen en Commission.

Afin de renforcer les droits du consommateur et de garantir de saines règles de concurrence au sein du marché de l’assurance emprunteur, cet amendement vise à rétablir la rédaction originale de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 2 rect. bis

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CAPUS, CHASSEING, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 113-15-3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’entreprise d’assurance met à la disposition de l’assuré, sur tout support durable, les informations relatives au droit de résiliation de ces contrats prévu au même article ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que l’assuré doit respecter.

II. – Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ;

III. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 221-10-4. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 221-10, la mutuelle ou l’union met à la disposition du membre participant, sur tout support durable, les informations relatives au droit de résiliation de ces contrats prévu au troisième alinéa du même article ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que le membre participant doit respecter.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’amendement proposé à l’article 1er visant à rétablir la possibilité d’une résiliation à tout moment. Il propose donc de rétablir la rédaction initiale de l’article 3.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 3 rect. bis

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, CAPUS, CHASSEING, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 313-25 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Mentionne le coût de l’assurance exprimé tel que prévu au L. 313-8 et notamment par l’indication du taux annuel effectif de l’assurance ;

« …° Mentionne les exigences du prêteur en termes de garanties d’assurance qui conditionnent l’octroi et le maintien du crédit ; ».

Objet

Le présent amendement vise à apporter une meilleure information pour les emprunteurs sur le coût et les garanties exigées de leur assurance à l’occasion de la conclusion du prêt ou d’un changement d’assurance. 

En effet, l’information du coût de l’assurance est prévue à l’article L. 313-8 sur les éléments précontractuels mentionnant l’assurance, dans l’avenant en cas de changement d’assurance au L. 313-31, mais pas dans le contrat de prêt lui-même, ce qui explique qu’aujourd’hui les offres de prêt contiennent rarement des informations détaillées sur le coût de l’assurance.  Or, pour bien choisir un prêt et une assurance au meilleur coût et aux meilleures garanties possibles, ou en changer à bon escient en toute sécurité, l’emprunteur a besoin d’une information loyale et transparente. 

De plus, pour pouvoir exercer son droit de changer d’assurance en toute sécurité, il est indispensable pour l’emprunteur de connaître avec certitude les garanties exigées par son prêteur. Il est donc nécessaire que ces exigences, qui conditionnent le maintien du prêt dans le temps, soient explicitées dans le contrat de prêt (offre de prêt) pour faciliter la substitution d’assurance.

Afin de permettre aux emprunteurs de bien choisir leur prêt, leur assurance, ou en changer à bon escient, le présent amendement propose en conséquence de modifier l’article L. 313-25 du Code de la consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 4 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, CAPUS, CHASSEING, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

par les mots :

si l’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l’emprunteur.

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer la suppression du questionnaire de santé en supprimant la condition portant sur le montant maximal du crédit, fixé dans la rédaction actuelle à 200 000€.

Cette condition nuit à la cohésion nationale en ceci que les montants des crédits sollicités par les Français varient largement d'une région à l'autre. Or il n'est pas souhaitable d'instaurer de facto une application différenciée de cette mesure, qui va dans le sens de la lutte contre les discriminations à raison de la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 5 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE, CAPUS, CHASSEING, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 3

Remplacer le montant :  

200 000 €

par le montant :

300 000 €

Objet

Cet amendement de repli vise à relever de 200 000€ à 300 000€ le plafond de crédit en-deçà duquel il n'est pas possible de demander à l'emprunteur un questionnaire de santé.

Selon une étude du site spécialisé meilleurtaux.com, publiée en juin 2021, le montant moyen des prêts immobiliers contractés par les Français s'établissait en 2021 autour de 200 000€ en France métropolitaine. Mais ce taux moyen cache de large disparités régionales, allant de 160 000€ en Bourgogne-Franche-Comté à 300 000€ en Île-de-France.

C'est pourquoi cet amendement vise à retenir comme plafond non pas le niveau moyen du crédit en France, mais le plus haut niveau moyen de toutes les régions, dans un souci de cohésion nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 6 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, CHASSEING, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif

« Art L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133-2 du code des assurances ; »

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend le dispositif d’un amendement au PLF 2022 adopté par le Sénat.

Les personnes atteintes de maladie chronique rencontrent dans leur vie quotidienne de nombreuses difficultés qui excèdent largement le cadre médical. Cela vaut notamment pour la conclusion d’un contrat d’emprunteur. En effet, les assureurs leur proposent des taux prohibitifs qui rendent ces projets impossibles à réaliser, les renvoyant ainsi à leur maladie.

C’est pourquoi il est proposé de mettre en place de nouveaux contrats d’assurance souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et seraient exemptés de taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA). 

Le présent amendement vise ainsi à créer ces « contrats d’assurance emprunteur inclusifs ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 7 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes Laure DARCOS et DEROCHE, M. MILON, Mmes DOINEAU et GRUNY, MM. LONGEOT et CAMBON, Mme THOMAS, MM. PERRIN, Daniel LAURENT, DÉTRAIGNE et HOUPERT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GRAND, PELLEVAT et RIETMANN, Mmes DEMAS et MULLER-BRONN, MM. MANDELLI, CALVET et GROSPERRIN, Mmes Marie MERCIER et DREXLER, M. PIEDNOIR, Mme PUISSAT, M. BACCI, Mme IMBERT, MM. BURGOA, ANGLARS, Jean-Michel ARNAUD, Alain MARC et LEFÈVRE, Mme VÉRIEN, MM. Pascal MARTIN, CHATILLON et CHARON, Mme LASSARADE, M. WATTEBLED, Mme GUIDEZ, M. BELIN, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, SAURY et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. BOUCHET et GENET, Mmes MICOULEAU et NOËL, MM. SIDO, LAMÉNIE, Cédric VIAL, HINGRAY et ROJOUAN et Mme DUMONT


ARTICLE 7 BIS


I.- Alinéa 3

Remplacer le montant :

200 000 €

par le montant :

350 000 €

II.- Alinéa 4

Remplacer le mot :

soixante-cinquième

par le mot :

soixante-dixième

Objet

Les associations de malades et d’anciens malades du cancer dénoncent depuis plusieurs années les conditions d’accès à l’assurance emprunteur et le caractère trop peu coercitif du dispositif AREAS. Les dispositions de l’article 7 bis nouveau sont de nature à favoriser l’accès au marché de l’emprunt des personnes les plus fragiles. Toutefois, les seuils mentionnés sont jugés insuffisants et il y a lieu de prévoir qu’aucune information relative à l’état de santé, ni examen médical, de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur à l’occasion de la souscription d’un contrat d’assurance lorsque le montant dû au titre du contrat de crédit est inférieur à 350 000 € et l’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixante-dixième anniversaire de l’emprunteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 8 rect. bis

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. ANGLARS, BURGOA et CALVET, Mmes ESTROSI SASSONE, PUISSAT et Frédérique GERBAUD, MM. CHATILLON, REGNARD et SOL, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY et MM. BRISSON, CHARON et GENET


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 3

Remplacer le montant :

200 000 €

par le montant :

300 000 €

Objet

Le texte adopté par la commission supprime le questionnaire médical pour les prêts immobiliers de moins de 200 000 euros et qui arrivent à leur terme avant le 65ème anniversaire de l’emprunteur.

Cette avancée permettra aux personnes atteintes ou anciennement atteintes de pathologies de santé d’accéder plus facilement à l’emprunt immobilier.

Cependant, la somme de 200 000 € parait très basse eu égard au prix du marché immobilier en particulier dans les agglomérations.

Cet amendement propose donc d’augmenter ce plafond pour correspondre un peu plus la réalité du prix de l’immobilier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 9 rect. bis

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. ANGLARS, BURGOA et CALVET, Mmes ESTROSI SASSONE, PUISSAT et Frédérique GERBAUD, MM. CHATILLON, REGNARD et SOL, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY et MM. BRISSON, CHARON et GENET


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 4

Remplacer le mot :

soixante-cinquième

par le mot :

soixante-dixième

Objet

Le texte adopté par la commission supprime le questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à certain seuil qui arrivent à leur terme avant le 65ème anniversaire de l’emprunteur.

Or la loi du 17 décembre 2008 a précisé que la mise en œuvre automatique de la mise à la retraite d’office prévue à l’article L1237-5 du code du travail ne pouvait se faire avant 70 ans.

Cet amendement vise à la fois la mise en conformité avec le droit et a surtout pour objet d’aider les plus âgés à accéder au crédit immobilier, parfois refusé pour le seul motif de non assurabilité.

D'ailleurs les tables de mortalité sur lesquelles se fondent les assurances montrent que l'espérance de vie est de 15 ans et 8 mois pour un homme de 70 ans, et de 19 ans pour une femme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 10

21 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. CANÉVET


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les dispositifs prévus pour les différentes pathologies cancéreuses aux pathologies non cancéreuses, notamment pour les patients atteints de pathologies cardiaques (porteurs de défibrillateur ou stimulateur) ou diabétiques qui font preuve d’un suivi régulier au moins annuel.

Objet

Signée par de multiples partenaires (pouvoirs publics, fédérations professionnelles bancaire et financière, et de l'assurance, de la mutualité, associations de malades et de consommateurs), la Convention AERAS (S'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) a pour objectif de faciliter l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé.

 Si l’on peut observer aujourd’hui que des dispositifs spécifiques ont été mis en place en direction des personnes ayant eu un cancer, cela n’est pas toujours le cas pour les patients souffrant ou ayant souffert de pathologies non cancéreuses, comme le diabète ou les personnes atteintes de cardiopathies et porteuses de défibrillateurs ou stimulateurs cardiaques (Pacemakers). Cette situation peut ainsi se traduire par des exclusions de garanties ou des surprimes qui pourront être appliquées à leur contrat d’assurance

 Cet amendement vise donc à aller au-delà de la rédaction initiale de cet alinéa en demandant à la Convention AERAS d’entamer des véritables négociations sur le plus grand nombre de pathologies au-delà du cancer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 11

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000

par les mots :

de 12 000 € pour une personne physique et de 60 000

II. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000

par les mots :

de 12 000 € pour une personne physique et de 60 000

Objet

D’après les calculs de la société de courtage Magnolia, spécialisée dans l’assurance de prêt, le coût d’assurance pour l’emprunt immobilier moyen de 200 000 € atteint, selon le profil des emprunteurs, un coût total allant de 23 000 à 38 600 €. Des chiffres inférieurs mais toujours d’un montant conséquent ont été transmis au parlement. Autrement dit, avec une sanction ne pouvant pas dépasser 3000 € pour une personne physique, comme le prévoit la présente proposition de loi, il reste très rentable pour les banques et autres sociétés financières de ne pas informer les clients de la possibilité de résilier leur contrat d’assurance emprunteur.

Afin de rendre la sanction réellement dissuasive il est donc proposé de porter son montant à 12 000 € pour les particuliers. Afin de conserver l’écart prévu par la présente proposition de loi, le montant de la sanction sera porté à 60 000 € pour une personne morale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 12

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° À la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113-12 du présent code » est supprimée.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.

Objet

En supprimant le droit de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur, le présent article prive les emprunteurs d’un gain de pouvoir d’achat considérable. A l’heure où le pouvoir d’achat est la priorité numéro un de la population le Groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires s’oppose au transfert de revenu des consommateurs vers les banques, que l’article en question incarne. Ce dernier, qui préserve le monopole bancaire sur le marché de l’assurance emprunteur, est d’autant plus incompréhensible que les banques ont récemment annoncé des profits records pour l’année 2021.

Le Groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires estime qu’il est plus qu’urgent de soutenir le pouvoir d’achat des ménages. Par conséquent, cet amendement vise à rétablir l’article 1er dans sa formulation initiale, et donc à rétablir le droit des consommateurs de résilier leur contrat d’assurance emprunteur à tout moment.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 13

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I. - Alinéas 2 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. » ;

III. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus

par les mots :

doit être explicite et motivée

IV. - Alinéa 6

Supprimer les mots :

et garanties

V. - Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

En cohérence avec l’objectif de rétablir les gains de pouvoir d’achat pour les emprunteurs, associés au droit de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur, cet amendement vise à rétablir rédaction initiale de l’article 2 de la présente proposition de loi.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 14

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


TITRE IER : INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR EN MATIÈRE DE DROIT DE RÉSILIATION DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR


Rédiger ainsi cet intitulé :

Droit de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur et autres mesures de simplification

Objet

En cohérence avec l’objectif de rétablir les gains de pouvoir d’achat pour les emprunteurs, associés au droit de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur, cet amendement vise à rétablir l’intitulé initial du titre Ier de la présente proposition de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 15

24 janvier 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 16

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000

par les mots :

de 12 000 euros pour une personne physique et de 60 000

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000

par les mots :

de 12 000 euros pour une personne physique et de 60 000

Objet

D’après les calculs de la société de courtage Magnolia, spécialisée dans l’assurance de prêt, le coût d’assurance pour l’emprunt immobilier moyen de 200 000 € atteint, selon le profil des emprunteurs, un coût total allant de 23 000 à 38 600 €. Des chiffres inférieurs mais toujours d’un montant conséquent ont été transmis au parlement. Autrement dit, avec une sanction ne pouvant pas dépasser 3 000 € pour une personne physique, comme le prévoit la présente proposition de loi, il reste très rentable pour les banques et autres sociétés financières de contourner le droit de résiliation.

Afin de rendre la sanction réellement dissuasive il est donc proposé de porter son montant à 12 000 € pour les particuliers. Afin de conserver l’écart prévu par la présente proposition de loi, le montant de la sanction sera porté à 60 000 € pour une personne morale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 17

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » et après les mots : « l’article L. 113-12 », sont insérés les mots : « à l’exception du quatrième alinéa » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la deuxième phrase, les mots « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances » ;

4° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

5° À la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113-12 du présent code » est supprimée.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances » ;

b) Les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.

Objet

Conformément à la rédaction de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, cet amendement vise à rétablir la possibilité pour l’assuré de résilier son contrat d’assurance emprunteur à tout moment.

La résiliation à tout moment répond à deux objectifs essentiels. D’une part, elle vise à simplifier la vie du consommateur en fluidifiant le processus de changement d’assurance, afin de garantir un libre choix et la possibilité pour chacun et chacune de bénéficier de meilleures garanties. D’autre part, elle permet d’accentuer la concurrence sur un marché où 88% des contrats demeurent souscrits auprès d’établissements bancaires. Ce surcroit de concurrence permettra de  réduire les tarifs et de redistribuer massivement du pouvoir d’achat aux emprunteurs.  En moyenne, un primo-accédant type économisera plus de 3 800€ de frais d’assurance sur la durée de son emprunt.

Le présent amendement met aussi cet article en cohérence avec l’article L. 113-14 du code des assurances modifié par la loi du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, qui a introduit une disposition générale relative à la notification de la résiliation qui peut être effectuée notamment par lettre ou tout autre support durable.






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N° 18

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article qui supprime le questionnaire médical pour les prêts de moins de 200 000 euros et dans les cas où l'échéance de remboursement du crédit est antérieure au 65ème anniversaire de l'emprunteur.

Cette mesure, qui n’a pas été expertisée, fait courir un fort risque d’effets contre-productifs, alors même que d’autres dispositions de la proposition de loi comportent des avancées importantes en matière de protection de l’accès au crédit et à l’assurance pour les personnes en situation de risque aggravé de santé.  

En effet, la logique de l’assurance, qui se traduit par des principes fondamentaux comme la solidarité entre les assurés et la mutualisation, consiste à répartir le coût d’un sinistre entre les membres d’un groupe soumis potentiellement aux mêmes risques. Pour faire en sorte que les classes de risque soient évaluables et permettre cette mutualisation, un assureur doit recueillir des informations sur son client grâce à un questionnaire médical, afin d’estimer les risques sous-jacents à son portefeuilles de garanties.

Supprimer le questionnaire médical pourrait donc conduire à l’atteinte d’un objectif opposé à celui recherché d’un meilleur accès à l’assurance emprunteur des personnes vulnérables. Trois effets contraires à cet objectif pourraient en effet se matérialiser. D’abord, en ignorant les risques qu’ils couvrent, les assureurs seraient conduits à augmenter significativement la tarification de leurs garanties, au détriment de l’accessibilité, notamment des jeunes et des plus vulnérables, à l’assurance-emprunteur. Ensuite, sans information sur la situation médicale d’un assuré, les assureurs pourraient être incités à ne se fonder plus que sur l’âge (en partie corrélé aux risques médicaux) pour octroyer et tarifer des garanties : les publics les moins jeunes pourraient ainsi être largement exclus du marché de l’assurance –emprunteur, soit en raison de tarifs prohibitifs, soit en raison de refus secs d’octroi de couvertures de la part des assureurs. Enfin, pour se prémunir contre la matérialisation de certains risques médicaux qu’ils ne pourront plus évaluer, certains assureurs pourraient retirer de leurs garanties une série de risques (telle que certaines maladies), dont les conséquences ne seraient alors plus indemnisés, laissant les emprunteurs sans protection.

L’accès au crédit des personnes en situation de risque aggravé de santé est un sujet primordial pour le Gouvernement. Mais face aux effets contre-productifs qu’aurait une suppression du questionnaire médical, le Gouvernement défend une approche fondée non sur l’occultation des risques médicaux, mais sur l’encadrement des pratiques des assureurs à l’égard des personnes présentant des risques médicaux aggravés. Cette approche, qui a permis de nombreuses avancées ces dernières années, a d’ailleurs été soutenue par toutes les majorités confondues depuis 30 ans.

Il est aujourd’hui nécessaire d’aller plus loin. Le Gouvernement défend pour cela le rétablissement de l’article 7 de la proposition de loi, telle qu’issue de l’Assemblée nationale, afin de rendre plus favorable aux assurés la grille de référence AERAS et de réduire la durée de droit à l’oubli.






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N° 19

24 janvier 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 368 , 367 , 362)

N° 20

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° À la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113-12 du présent code » est supprimée.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.

Objet

Les membres du groupe CRCE entendent revenir à la rédaction de l’article 1er dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale. Sa réécriture par les commissions des affaires économiques et des finances du Sénat supprime l’avancée principale de cette proposition de loi.

La possibilité de résilier infra-annuellement et non simplement au moment de la date anniversaire garantissait un droit réel du consommateur à mettre en concurrence les établissements bancaires et d’assurances. La concentration du marché au profit des banques n’est pas de nature à créer des conditions de marché à même de créer les meilleures conditions d’accès à l’assurance emprunteur, notamment aux plus fragiles. Enfin la concentration est particulièrement néfaste car elle permet aux banques de thésauriser les primes au point d’en faire une activité extrêmement lucrative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 21

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 313-29 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que les informations de nature à connaitre son coût réel en distinguant le taux annuel effectif global du taux annuel effectif de l’assurance ».

Objet

Les membres du groupe CRCE considèrent que l’accroissement de l’information des souscripteurs à des contrats d’assurance n’est pas une fin en soi pour remédier aux dysfonctionnements du marché de l’assurance emprunteur.

Ils souhaitent néanmoins mettre en exergue une information qui est à ce jour cantonnée aux documents précontractuels et qui est pourtant fondamentale pour comparer les offres d’assurances. Aussi il est proposé que soit ajouté en annexe de l’offre de prêt, la distinction du TAEG et du TAEA conformément à l’obligation relative au coût, faite avant la formulation de l’offre énumérée à l’article L313-8 du code de la consommation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 22

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-16 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un refus, la décision doit être motivée de sorte que l’emprunteur puisse déterminer la nature du risque qu’il représente, et les éléments fondant cette décision. »

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent instaurer une obligation de motivation de la décision du refus de prêt afin d’éclairer l’emprunteur dans ses prochains dossiers de crédits mais également dans sa capacité à déterminer les conditions assurantielles attachées à son profil.

En effet, bien que ne soit pas consacré, nous pouvons d’ailleurs le regretter, de « droit au crédit » laissant des profils éloignés des capacités de financement d’un projet immobilier, il est impératif que les établissements bancaires motivent leurs refus. 

L’objectif est de faire en sorte que les candidats à l’emprunt puissent déterminer avec précision le niveau de risque que l’on leur prête de sorte à améliorer leurs dossiers dans le cadre d’une nouvelle demande, contester cette décision auprès du médiateur de la banque ou le médiateur du crédit et enfin obtenir un faisceau de présomption du coût et des garanties susceptibles d’être demandées en assurance.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 23

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les candidats à l’assurance relevant de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique dans les limites d’âge et de montant définies par cette instance, ne peuvent se voir appliquer ni exclusion ni surprimes dans l’obtention d’une garantie invalidité et décès aux conditions de base du contrat standard de l’assureur. »

Objet

Les membres du groupe communiste souhaitent garantir l’accès aux conditions de base et sans surcoût de la garantie décès et de l’invalidité totale.

L’effort demandés aux établissements bancaires ou le cas échéants en cas de délégation aux assureurs, ne sauraient comporter un coût irraisonnable au regard du gain de pouvoir d’achat et de l’égalité introduit par cette mesure. En effet, selon le rapport « bilan et perspectives de l’application de la Convention AERAS » publié en février 2020, sur 4 045 273 demandes d’assurance emprunteurs (crédit immobiliers et professionnels) seuls 12,9 % relèvent de la convention Aeras dans l’un des trois niveaux. Sur ceux-là seulement 0,3 % n’ont pas été acceptés à l’un des deux premiers niveaux et font l’objet d’un passage devant le Bureau commun d’assurances collectives (BCAC) et représentent un risque très important pour les établissements.

Or, au 1er niveau dans 72 % des cas, les propositions se font sans surprime et sans exclusion de garantie. Dans près de 28 % des cas, les propositions se font avec surprime et dans moins de 0,5 % des cas sans surprime mais avec exclusion ou limitation de garanties. C’est donc sur moins de 157 000 demandes (soit 3,8 % des cas) que portent cette exonération de surcoût ou d’exclusion sur la maladie qui permettra un gain important pour les plus vulnérables d’entre nous.






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(n° 368 , 367 , 362)

N° 24 rect. bis

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » et après les mots : « l’article L. 113-12 », sont insérés les mots : « à l’exception du quatrième alinéa » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la deuxième phrase, les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances » ;

4° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

5° À la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113-12 du présent code » est supprimée.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances » ;

b) Les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de rétablir l'article 1er de la proposition de loi dans la version adoptée à l'Assemblée nationale.

En effet, la commission des affaires économiques en a supprimé la mesure phare, à savoir la possibilité pour un emprunteur de résilier à tout moment son contrat d’assurance. 

Cette faculté nouvelle octroyée au consommateur devrait pourtant lui donner une meilleure capacité de négociation avec les assureurs, alors que le rapport de force est généralement asymétrique. Elle doit notamment lui permettre de négocier un meilleur tarif d'assurance, dans le cadre d'une offre plus juste et diversifiée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 25 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme GUILLOTIN


TITRE IER : INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR EN MATIÈRE DE DROIT DE RÉSILIATION DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR


Rédiger ainsi cet intitulé :

Droit de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur et autres mesures de simplification

Objet

Le présent amendement modifie le titre Ier de la proposition de loi pour le mettre en cohérence avec l'amendement déposé par les mêmes auteurs à l'article 1er.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 368 , 367 , 362)

N° 26 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 113-15-3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’entreprise d’assurance met à la disposition de l’assuré, sur tout support durable, les informations relatives au droit de résiliation de ces contrats prévu au même article ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que l’assuré doit respecter.

II. – Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ;

III. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 221-10-4. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 221-10, la mutuelle ou l’union met à la disposition du membre participant, sur tout support durable, les informations relatives au droit de résiliation de ces contrats prévu au troisième alinéa du même article ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que le membre participant doit respecter.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’amendement à l’article 1er rétablissant la faculté de résiliation à tout moment. Il propose donc de rétablir l’article 3 dans la version adoptée à l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 368 , 367 , 362)

N° 27 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 6


Remplacer les mots :

quatre mois

par les mots :

un an

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’amendement à l’article 1er visant à rétablir la possibilité d’une résiliation à tout moment. Il propose donc de rétablir le délai initial d'entrée en vigueur prévu à l'article 6.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 28 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 3

Remplacer le montant :  

200 000 €

par le montant :

300 000 €

Objet

Cet amendement vise à relever de 200 000 € à 300 000 € le plafond de crédit en dessous duquel il n'est plus possible de demander à l'emprunteur un questionnaire de santé.

En effet, le montant moyen des prêts immobiliers contractés par les Français s'établissait en 2021 autour de 200 000 € en France métropolitaine. Mais ce taux moyen cache de fortes disparités régionales, atteignant en particulier 300 000 € en région parisienne.

Dans un souci d'équité territoriale, cet amendement établit donc un plafond correspondant au plus haut niveau moyen dans toutes les régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 368 , 367 , 362)

N° 29 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PANTEL, MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1141-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque accru de décès ou d’invalidité n’a pas été attestée par les données de la science ne peuvent se voir appliquer ni majoration de tarifs ni exclusion de garantie au titre de cette même pathologie. »

II. – La première phrase du 1° de l’article 225-3 du code pénal est complétée par les mots : « à la condition d’être justifiées par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ».

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le code de la santé publique et le code pénal en ce qui concerne les personnes atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque accru de décès ou d'invalidité n'est pas scientifiquement démontré, et en particulier dans leurs conditions d'accès au crédit.

Ainsi, alors qu’il est prouvé depuis plusieurs années que, grâce aux traitements disponibles, l’espérance de vie des personnes vivant avec le VIH est identique à celle de la population générale, celles-ci continuent de se voir appliquer la surprime maximale de 100 % à l'assurance.

Dès lors, on peut envisager que les organismes d'assurance soient tenus d’apporter la preuve de la justification médicale et scientifique aux cotisations supplémentaires qu’ils entendent facturer aux personnes présentant un risque aggravé de santé, sachant que depuis la loi du 27 mai 2008, toute discrimination directe ou indirecte fondée, entre autres, sur l'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle ou l'âge est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'éducation et d'accès aux biens et services sauf lorsqu’elle est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 30 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme PANTEL, MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, au plus tard, dans un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les bénéfices décrits au deuxième alinéa de l’article L. 1141-5 du même code.

III. – À défaut de mise en œuvre du II du présent article par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à ladite convention seront fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement propose d’avancer de 10 à 5 ans le délai d’accès au droit à l’oubli en matière d’assurance emprunteur pour les personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse.

En effet, on sait aujourd'hui que la survie nette à cinq ans est un bon indicateur de la survie à dix ans. Il paraît donc inutile d’attendre ce délai de dix ans pour accorder le droit à l’oubli aux personnes guéries d’un cancer et sans nouveau cancer à partir de cinq ans après la fin des traitements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 31

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme EVRARD, M. BUIS, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » et après les mots : « l’article L. 113-12 », sont insérés les mots : « à l’exception du quatrième alinéa » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la deuxième phrase, les mots « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances » ;

4° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

5° À la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113-12 du présent code » est supprimée.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances » ;

b) Les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.

Objet

La Commission des Affaires économiques et la Commission des Finances ont choisi de supprimer la possibilité pour un emprunteur de résilier à tout moment son contrat d’assurance. 

Cet amendement vise à rétablir ce dispositif et donc revenir à l'article 1er de la présente proposition de loi, telle que votée à la quasi-unanimité des députés à l'Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 32

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes EVRARD et SCHILLINGER, M. BUIS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


TITRE IER : INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR EN MATIÈRE DE DROIT DE RÉSILIATION DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR


Rédiger ainsi cet intitulé :

Droit de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur et autres mesures de simplification

Objet

Cet amendement rétablit des dispositions de la version initiale de la proposition de loi, en ouvrant à l’assuré la possibilité de résilier son contrat d’assurance emprunteur à tout moment, conformément à l’objet premier de la proposition de loi de la députée Patricia Lemoine déposée à l’Assemblée nationale.

La résiliation infra-annuelle s’inscrit dans le prolongement des dernières réformes qui ont fluidifié le marché et à travers une plus grande concurrence entre ses acteurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 33

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme EVRARD, M. BUIS, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. » ;

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus

par les mots :

doit être explicite et motivée

III. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Conformément à la rédaction de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, cet amendement met en cohérence l’article avec le rétablissement de la possibilité pour l’assuré de résilier son contrat d’assurance emprunteur à tout moment.

Le présent amendement rétablit également la rédaction antérieure relativement à la motivation en cas de décision de refus. L’exigence de motivation explicite implique déjà que le prêteur doit mettre l’emprunteur à même de remédier aux raisons du refus.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 34

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme EVRARD, M. BUIS, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’obligation d’informer l’emprunteur sur le coût de son assurance sur une durée de huit ans.

Si nous défendons la mise en œuvre de cette préconisation recommandé par le CSSF, cette information ne relève pas du domaine législatif et a davantage sa place dans la fiche standardisée d’information remise à l’assuré lors de la souscription de son contrat, dont le contenu est prévu par arrêté ministériel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 35

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme EVRARD, M. BUIS, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-31 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du codes des assurances, » sont supprimés ;

- les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des assurances » ;

- les mots : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : «, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, » ;

2° L’article L. 313-32 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du même code » sont supprimés ;

b) Les mots : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa ».

Objet

Amendement de cohérence compte tenu du fait que le mode de résiliation annuel est remplacé par la résiliation à tout moment. Il vise également à rétablir la daction initiale instaurant un délai de dix jours ouvrés pour la production de l’avenant à compter de la réception de la demande de substitution.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 36

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme EVRARD, M. BUIS, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Remplacer les mots :

quatre mois

par les mots :

un an

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement de réintroduction de la résiliation à tout moment.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 37

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, les mots : « et le versement des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé ».

Objet

En octobre 2021, l’association UFC-Que Choisir ? publiait une étude mettant en lumière le poids des frais bancaires prélevés sur les comptes bancaires des défunts. Selon cette étude, ces pratiques généreraient au global quelque 50 millions d’euros de recettes pour les banques et 233 euros en moyenne par défunt. Ces frais seraient près de trois fois plus importants que ceux constatés chez nos voisins européens. Certains pays, comme l’Allemagne, ont décidé d’interdire le prélèvement de tels frais.

Mais au-delà des montants payés par les Français et perçus par les banques, c’est le principe même de ces pratiques qui pose question. Quel est le cadre légal qui permet aux gestionnaires de compte de prélever des frais sur les montants qui y sont placés après que leurs clients sont décédés ? À l’heure actuelle, la loi n’interdit ni n’encadre ces pratiques, même si plusieurs évolutions ont eu lieu au cours des dernières années qui ont déjà amélioré la situation.

L’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier impose aux banques la gratuité de la clôture d'un compte. La formulation retenue (« la convention doit rappeler au client qu'aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge au titre de la clôture ou du transfert d'un compte de dépôt opéré à sa demande ») empêche toutefois que cette mesure ne concerne effectivement les défunts.

La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit, dans son article 72, que la personne qui se charge des obsèques du défunt peut obtenir un débit du compte de ce dernier pour financer les frais funéraires. En modifiant l’article L312-1-4 du Code monétaire et financier, le droit prévoit ainsi que « sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut […] obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » 

Par ailleurs, la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, dite « loi ECKERT », prévoit pour les banques l'obligation de rechercher les titulaires de comptes décédés et le plafonnement des frais qui seront facturés si les comptes sont inactifs, c’est-à-dire sur lesquels aucun mouvement, à l’exception de ceux effectués par la banque elle-même, n’a été constaté au cours des 12 derniers mois.

En conséquence, le cadre législatif actuel accuse une grave lacune : d’une part parce qu’il impose la gratuité pour la clôture d’un compte bancaire, et d’autre part parce qu’il oblige les banques à clôturer, à frais limités, les comptes des défunts après un an d’inactivité, rien n’est prévu pour encadrer les frais prélevés sur les comptes bancaires au moment du décès.

C’est pourquoi cet amendement vise à interdire les prélèvements de frais sur les comptes bancaires de défunts. Il modifie l’article L312-1-4 du Code monétaire et financier en explicitant que les sommes présentes sur les comptes bancaires des défunts doivent être versées aux héritiers dans leur intégralité.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 38 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et THOMAS, MM. BASCHER, PERRIN et Daniel LAURENT, Mme CANAYER, MM. PANUNZI, DAUBRESSE et GRAND, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. RAPIN, PELLEVAT, Jean Pierre VOGEL et SAURY, Mme DEMAS, MM. RIETMANN et CAMBON, Mme DEROCHE, MM. MANDELLI, CALVET, SOL, GROSPERRIN et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER, JACQUES et DREXLER, MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, SOMON, BACCI et BONNUS, Mme GOY-CHAVENT, M. CHAIZE, Mme IMBERT, MM. BURGOA et ANGLARS, Mmes Frédérique GERBAUD, GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. LEFÈVRE et CHARON, Mmes RICHER et GRUNY, M. BELIN, Mmes GOSSELIN et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS et MALET, MM. BOUCHET et SAVIN, Mmes DESEYNE, MICOULEAU, LASSARADE et NOËL, MM. BRISSON, Cédric VIAL, LAMÉNIE, SIDO et GENET et Mmes DUMONT et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « cancéreuse », sont insérés les mots : « ou d’une pathologie chronique » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « cancéreuses », sont insérés les mots : « ou aux pathologies chroniques » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces interdictions s’appliquent indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et chroniques ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. Cette interdiction s’applique indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les pathologies » sont remplacés par le mot : « et ».

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, une négociation sur la possibilité d’étendre les dispositifs prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1141-5 du même code aux pathologies autres que cancéreuses et chroniques. À défaut de mise en œuvre du présent II par les signataires de ladite convention, les conditions d’accès aux dispositifs prévus aux deux premiers alinéas dudit article L. 1141-5 sont fixés par décret.

Objet

Cet amendement poursuit un triple objectif : réduire le délai du droit à l’oubli de dix à cinq ans pour les pathologies cancéreuses, étendre ce droit aux pathologies chroniques et supprimer le plafond d’emprunt pour les personnes bénéficiant de la convention AERAS, c’est-à-dire dont la rémission est de moins de cinq ans.

A l’issue des travaux législatifs de l’Assemblée Nationale, l’article 7 n’invite toujours pas les signataires de la convention AERAS à négocier sur la possibilité d’appliquer les bénéfices de cette convention à de nouvelles pathologies et sur la possibilité de réduire le délai du droit à l’oubli au détriment des personnes concernées et de leurs projets.

Pourtant, en matière de droit à l’oubli, le Gouvernement s’était engagé à ramener le délai à cinq ans après la fin du protocole de guérison afin de permettre aux personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse d’accéder à l’assurance emprunteur. Le Gouvernement a d’ailleurs rappelé cet engagement le 19 octobre dernier à l’Assemblée Nationale sans néanmoins amender ce texte pourtant véhicule législatif idoine.

Cet amendement propose donc plus de justice sociale, plus de solidarité entre les épargnants et plus d’égalité dans le dispositif de l’assurance emprunteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 39

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme EVRARD, M. BUIS et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article qui supprime le questionnaire médical pour les prêts de moins de 200 000 euros et dans les cas où l'échéance de remboursement du crédit est antérieure au 65ème anniversaire de l'emprunteur.

Le cadre de la convention Aeras (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) doit être préservé, car il a permis d’établir une forme d’équilibre, qu’il convient de préserver.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 40

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 6° de l’article L. 313-25 du code de la consommation, après le mot : « assurances », sont insérés les mots : «, garanties exigées ».

Objet

Cet amendement propose de renforcer la transparence, et de fait, l’information de l’emprunteur sur les garanties exigées par le prêteur lors de la conclusion du prêt.

L’offre de prêt devra ainsi comprendre les éléments relatifs aux garanties exigées qui conditionnent l’octroi et le maintien du crédit, ce qui permet d’avoir un document fiable, pendant toute la durée du prêt, facilitant le cas échéant la substitution d’assurance.






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(n° 368 , 367 , 362)

N° 41

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 3

Remplacer le montant :

200 000

par le montant :

500 000

Objet

Les travaux de la commission ont permis une avancée significative en proposant la suppression du questionnaire médical pour toute personne qui sollicite, auprès d’un organisme assureur, une assurance emprunteur pour un crédit immobilier destiné à financer l’acquisition de la résidence principale.

Cependant, l'amendement adopté en commission prévoit une application uniquement pour les crédits immobiliers de 200 000 € maximum.

L'amendement porté par notre groupe en commission ne prévoyait pas de plafond. Dans l'objectif de mieux prendre en compte les disparités importantes du marché immobilier, il est proposé de porter ce montant maximum à 500 000 euros, en précisant que c'est un plafond qui déjà appliqué par certaines banques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 368 , 367 , 362)

N° 42

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° L’emprunteur a moins de 62 ans le jour de la signature de l’offre de prêt. »

Objet

Les travaux de la commission ont permis la suppression du questionnaire médical à l'occasion d'un crédit immobilier pour l'achat de la résidence principale à la condition que l’échéance de remboursement du crédit contracté soit antérieure au 65ème anniversaire de l’emprunteur.

Compte tenu de la durée actuelle des prêts autour de 20 ans (voir 25 ans), cette condition risque de restreindre fortement la portée et l'ambition de la mesure proposée et de ne concerner finalement que des profils présentant un faible risque (les moins de 45 ans).

Aussi, il est proposé de permettre l'exonération du questionnaire médical pour toute personne qui contracte un prêt immobilier avant 62 ans, en précisant que c'est déjà la limite d'âge appliquée par certaines banques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 368 , 367 , 362)

N° 43

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 1

Après le mot :

rapport

insérer les mots :

sur le bon fonctionnement de la faculté pour le consommateur de changer son contrat d’assurance emprunteur et

Objet

Les travaux que nous menons au Sénat depuis plusieurs années vont dans le sens de renforcer l’effectivité du droit des emprunteurs de changer d'assurance.

Notre objectif c'est bien que chaque personne qui souhaite changer d’assurance soit correctement outillée pour exercer son droit, sans que cela ne relève d’un parcours semé d’embuches.

L’information de l’emprunteur et la transparence sont donc des points essentiels que nous défendons dans ce texte. Aussi notre amendement propose que le rapport déjà prévu à l'article 9 évalue également la fluidité et le bon fonctionnement de la faculté pour le consommateur de changer son contrat d’assurance emprunteur.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 44

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 4

Remplacer le mot :

soixante-cinquième

par le mot :

soixante-dixième

Objet

Les travaux de la commission permettent la suppression du questionnaire médical à l'occasion d'un crédit immobilier pour l'achat de la résidence principale à la condition que l’échéance de remboursement du crédit contracté soit antérieure au 65ème anniversaire de l’emprunteur.

Compte tenu de la durée actuelle des prêts autour de 20 ans (voir 25 ans), cette condition risque de restreindre fortement la portée et l'ambition de la mesure proposée et de ne concerner finalement que des profils présentant un faible risque (les moins de 45 ans).

Aussi, notre amendement propose de supprimer le questionnaire médical pour les crédits immobiliers dont l’échéance de remboursement est antérieure au 70ème anniversaire de l’emprunteur.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 45

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport évalue la mise en œuvre de l’article 7 bis de la présente loi notamment en termes d’égalité de traitement entre les emprunteurs, propose les ajustements éventuels des conditions relatives à l’âge et la quotité des prêts, ainsi que des conditions d’application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.

Objet

Cet amendement propose de compléter le rapport prévu à l'article 8 par une évaluation de la suppression du questionnaire médical tel que prévue à l'article 7 bis pour suivre les impacts de cette réforme et prévoir le cas échéant les ajustements nécessaires, et envisager l'extension de cette mesure aux prêts professionnels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 46

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FÉRAUD, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1141-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque accru de décès ou d’invalidité n’a pas été attestée par les données de la science ne peuvent se voir appliquer ni majoration de tarifs ni exclusion de garantie au titre de cette même pathologie. »

II. – La première phrase du 1° de l’article 225-3 du code pénal est complétée par les mots : « à la condition d’être justifiées par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’assurer une cohérence entre la rédaction de l’article 225-3 du code pénal et l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, qui dispose, en son 3°, sans prévoir de régime spécifique concernant la sélection assurantielle, que « toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services », sauf lorsqu’elles « sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ».

A titre d’exemple, alors qu’il est démontré, depuis plusieurs années, que l’espérance de vie des personnes vivant avec le VIH est identique à celle de la population générale, aucune évolution de la convention AERAS n’a pu aboutir favorablement pour modifier la surprime maximale fixée à 100 % dans ces cas.

L'objectif a minima est de ne soumettre à une surprime que les surrisques avérés et établis par les entreprises d’assurance elles-mêmes; et dans cette approche, il n’apparait pas déraisonnable d’envisager que les organismes d’assurance soient tenus d’apporter la preuve de la justification médicale et scientifique aux cotisations supplémentaires qu’ils entendent facturer aux personnes présentant un risque aggravé de santé.

Cet amendement est déposé en lien avec l’association Séropotes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 47

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. FÉRAUD, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « cancéreuse », sont insérés les mots : « ou d’une pathologie chronique » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « cancéreuses », sont insérés les mots : « ou aux pathologies chroniques » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces interdictions s’appliquent indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et chroniques ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. Cette interdiction s’applique indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les pathologies » sont remplacés par le mot : « et ».

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, une négociation sur la possibilité d’étendre les dispositifs prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1141-5 du même code aux pathologies autres que cancéreuses et chroniques. À défaut de mise en œuvre du présent II par les signataires de ladite convention, les conditions d’accès aux dispositifs prévus aux deux premiers alinéas dudit article L. 1141-5 sont fixés par décret.

Objet

Cet amendement entend lutter contre une forme de discrimination à l’égard de l’état de santé dans le cadre de l’accès au crédit immobilier.

Il vient compléter la suppression, sous certaines conditions, du questionnaire médical discutée et adoptée dans le cadre des travaux de la commission des affaires économiques.

Si le dispositif AERAS « permettant de s’assurer et d’emprunter avec un risque aggravé de santé » a pour objectif d’encadrer les surprimes, les cotisations supplémentaires imposées aux personnes atteintes de maladies graves restent encore extrêmement importantes voir excluantes.

Depuis 2015, un droit à l’oubli est accordé aux personnes guéries d’un cancer mais le délai pour y accéder est de 10 ans après la fin du protocole thérapeutique. Et pourtant, les données épidémiologiques établissent clairement une forte amélioration de la survie nette de la plupart des pathologies cancéreuses à 5 ans.

Aussi, plutôt que de renvoyer à une négociation sur ce point entre les parties signataires de la convention AERAS (comme le prévoit le texte adopté à l'Assemblée nationale), notre amendement propose d’inscrire dans la loi un délai maximal de 5 ans sans condition d’âge.

Par ailleurs, le droit à l’oubli concerne actuellement les seules pathologies cancéreuses. Notre amendement propose d’étendre le droit à l’oubli aux pathologies chroniques. A titre d’exemple, alors qu’il est démontré, depuis plusieurs années, que l’espérance de vie des personnes vivant avec le VIH est identique à celle de la population générale, aucune évolution de la convention AERAS n’a pu aboutir favorablement pour modifier la surprime maximale fixée à 100 % dans ces cas.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 48 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD, KANNER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 3

Remplacer le montant :

200 000 €

par le montant :

350 000 €

Objet

Amendement de repli.

Les travaux de la commission ont permis une avancée significative en proposant la suppression du questionnaire médical pour toute personne qui sollicite, auprès d’un organisme assureur, une assurance emprunteur pour un crédit immobilier destiné à financer l’acquisition de la résidence principale.

Cependant, l’amendement adopté en commission encadre l’application de cette mesure aux crédits immobiliers de 200 000 € maximum.

L’amendement porté par notre groupe en commission ne prévoyait pas de plafond. Dans un souci de rapprochement sur cette avancée et dans l’objectif de mieux prendre en compte les disparités importantes du marché immobilier, il est proposé de porter ce montant à 350 000 euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 49

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « cancéreuse », sont insérés les mots : « ou d’une pathologie chronique » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « cancéreuses », sont insérés les mots : « ou aux pathologies chroniques » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces interdictions s’appliquent indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et chroniques ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. Cette interdiction s’applique indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les pathologies » sont remplacés par le mot : « et ».

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, une négociation sur la possibilité d’étendre les dispositifs prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1141-5 du même code aux pathologies autres que cancéreuses et chroniques. À défaut de mise en œuvre du présent II par les signataires de ladite convention, les conditions d’accès aux dispositifs prévus aux deux premiers alinéas dudit article L. 1141-5 sont fixés par décret.

Objet

Le présent amendement entend inscrire directement dans la loi la réduction du délai du droit à l’oubli de dix à cinq ans pour les pathologies cancéreuses, l’étendre aux pathologies chroniques et supprimer le plafond d’emprunt pour les personnes bénéficiant de la convention AERAS.

En l’état, l’article 7 ne fait qu’inviter les signataires de la convention AERAS à négocier sur la possibilité d’appliquer les bénéfices de cette convention (absence de surprime ou d’exclusion de garanties, ou conditions d’emprunt s’approchant des conditions standards) à de nouvelles pathologies et sur la possibilité de réduire le délai du droit à l’oubli. Or non seulement le fonctionnement de la convention AERAS ne paraît pas satisfaisant, ainsi que l’ensemble des associations de patients entendues par le rapporteur l’ont souligné, mais il est à craindre en outre qu’une simple invitation à la négociation ne débouche sur aucun résultat concret, ou sur des modifications mineures. La lenteur des évolutions de la convention AERAS au regard des avancées scientifiques est à cet égard l’un de ses principaux points faibles.

Il convient par conséquent de faire évoluer la loi sur ce sujet, alors que des millions d’emprunteurs sont aujourd’hui entravés – voire purement et simplement empêchés – dans leur souhait d’accéder à la propriété du fait d’une maladie dont ils sont pourtant guéris, ou contre laquelle ils luttent encore. Cette situation traduit un manque de solidarité regrettable, alors que ces situations deshumanisantes sont sources d’une grande souffrance morale pour des personnes qui ont le sentiment d’être constamment réduites à leur pathologie.

Le travail en commission a permis une première avancée inédite en la matière, en supprimant tout questionnaire médical pour les prêts immobiliers de moins de 200 000 euros et arrivant à échéance avant le 65ème anniversaire de l’emprunteur. Cette mesure concerne près de 80 % du marché. Il convient désormais de mettre fin à cette injustice également pour les emprunteurs qui ne bénéficieraient pas de cette réforme, dans un souci d’égalité et de justice sociale.

Pour toutes les personnes ayant souffert d’une pathologie cancéreuse ou d’une pathologie chronique, le présent amendement réduit donc le délai du droit à l’oubli de dix à cinq ans. En outre, il intègre dans le champ de ce droit à l’oubli les pathologies chroniques.

Pour les personnes dont la rémission remonte à moins de cinq ans, et qui continueront donc de bénéficier des dispositifs de la convention AERAS, cet amendement supprime le plafond du montant de prêt pouvant être emprunté. Enfin, il prescrit aux signataires de la convention d’entamer des discussions pour élargir la grille de référence de la convention à de nouvelles pathologies, non cancéreuses et non chroniques (les maladies cardiaques, par exemple). 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 50

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le montant dû au titre de la quotité assurée est inférieur à 350 000 € ;

II. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

emprunteur

par le mot :

assuré

Objet

Cet amendement entend augmenter le plafond de prêt immobilier en-dessous duquel le prêteur ne peut demander d’information médicale à l’emprunteur.

Le travail en commission a acté une avancée inédite pour le droit des personnes ayant souffert d’une pathologie de santé, ou luttant encore contre, à accéder à la propriété dans des conditions standards. En supprimant tout questionnaire médical pour les prêts de moins de 200 000 euros et arrivant à échéance avant le soixante-cinquième anniversaire de l’emprunteur, les commissaires ont décidé de mettre fin à une situation injuste et discriminante qui empêchait les personnes concernées de s’engager dans un projet de vie et leur donnait le sentiment de ne jamais en avoir fini avec la pathologie de santé, y compris lorsque leur combat contre la maladie avait été remporté. 

Si la disposition adoptée en commission concernait près de 80 % des emprunteurs, elle présentait toutefois le risque que les franciliens et les habitants des métropoles ne puissent en tirer un plein bénéfice, compte tenu des prix élevés de l’immobilier dans ces zones. Par conséquent, le présent amendement augmente ce plafond à 350 000 euros, en tenant compte de la quotité assurée (dans le cas d’un couple dont la quotité d’assurance est de 50/50, le montant total du prêt couvert par cette disposition serait donc de 700 000 euros).

Par ailleurs, l’amendement procède à une adaptation rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 51

26 janvier 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 45 de Mme BLATRIX CONTAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Amendement 45

I.– Au début

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

… – Remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

II.– Alinéa 2

Après le mot :

évalue

insérer le mot :

également

Objet

Le présent sous-amendement à l’amendement n° 45 entend préciser que le rapport mentionné à l’article 8 de la proposition de loi doit être remis au Parlement par le Gouvernement dans un délai de deux ans, et non plus d’un an, pour tenir compte de l’enrichissement de son contenu proposé par l’amendement n° 45.

Il paraît en effet préférable de bénéficier d’un délai de deux ans, plutôt qu’un an, pour obtenir de premiers retours relatifs à la suppression du questionnaire médical.