Direction de la séance |
Proposition de loi Marché de l'assurance emprunteur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 368 , 367 , 362) |
N° 38 rect. 26 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et THOMAS, MM. BASCHER, PERRIN et Daniel LAURENT, Mme CANAYER, MM. PANUNZI, DAUBRESSE et GRAND, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. RAPIN, PELLEVAT, Jean Pierre VOGEL et SAURY, Mme DEMAS, MM. RIETMANN et CAMBON, Mme DEROCHE, MM. MANDELLI, CALVET, SOL, GROSPERRIN et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER, JACQUES et DREXLER, MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, SOMON, BACCI et BONNUS, Mme GOY-CHAVENT, M. CHAIZE, Mme IMBERT, MM. BURGOA et ANGLARS, Mmes Frédérique GERBAUD, GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. LEFÈVRE et CHARON, Mmes RICHER et GRUNY, M. BELIN, Mmes GOSSELIN et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS et MALET, MM. BOUCHET et SAVIN, Mmes DESEYNE, MICOULEAU, LASSARADE et NOËL, MM. BRISSON, Cédric VIAL, LAMÉNIE, SIDO et GENET et Mmes DUMONT et RAIMOND-PAVERO ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « cancéreuse », sont insérés les mots : « ou d’une pathologie chronique » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « cancéreuses », sont insérés les mots : « ou aux pathologies chroniques » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces interdictions s’appliquent indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et chroniques ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. Cette interdiction s’applique indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les pathologies » sont remplacés par le mot : « et ».
II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, une négociation sur la possibilité d’étendre les dispositifs prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1141-5 du même code aux pathologies autres que cancéreuses et chroniques. À défaut de mise en œuvre du présent II par les signataires de ladite convention, les conditions d’accès aux dispositifs prévus aux deux premiers alinéas dudit article L. 1141-5 sont fixés par décret.
Objet
Cet amendement poursuit un triple objectif : réduire le délai du droit à l’oubli de dix à cinq ans pour les pathologies cancéreuses, étendre ce droit aux pathologies chroniques et supprimer le plafond d’emprunt pour les personnes bénéficiant de la convention AERAS, c’est-à-dire dont la rémission est de moins de cinq ans.
A l’issue des travaux législatifs de l’Assemblée Nationale, l’article 7 n’invite toujours pas les signataires de la convention AERAS à négocier sur la possibilité d’appliquer les bénéfices de cette convention à de nouvelles pathologies et sur la possibilité de réduire le délai du droit à l’oubli au détriment des personnes concernées et de leurs projets.
Pourtant, en matière de droit à l’oubli, le Gouvernement s’était engagé à ramener le délai à cinq ans après la fin du protocole de guérison afin de permettre aux personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse d’accéder à l’assurance emprunteur. Le Gouvernement a d’ailleurs rappelé cet engagement le 19 octobre dernier à l’Assemblée Nationale sans néanmoins amender ce texte pourtant véhicule législatif idoine.
Cet amendement propose donc plus de justice sociale, plus de solidarité entre les épargnants et plus d’égalité dans le dispositif de l’assurance emprunteur.