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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 30 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme PANTEL, MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, au plus tard, dans un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les bénéfices décrits au deuxième alinéa de l’article L. 1141-5 du même code.

III. – À défaut de mise en œuvre du II du présent article par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à ladite convention seront fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement propose d’avancer de 10 à 5 ans le délai d’accès au droit à l’oubli en matière d’assurance emprunteur pour les personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse.

En effet, on sait aujourd'hui que la survie nette à cinq ans est un bon indicateur de la survie à dix ans. Il paraît donc inutile d’attendre ce délai de dix ans pour accorder le droit à l’oubli aux personnes guéries d’un cancer et sans nouveau cancer à partir de cinq ans après la fin des traitements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).