Direction de la séance |
Proposition de loi Marché de l'assurance emprunteur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 368 , 367 , 362) |
N° 30 rect. 26 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL, MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, au plus tard, dans un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les bénéfices décrits au deuxième alinéa de l’article L. 1141-5 du même code.
III. – À défaut de mise en œuvre du II du présent article par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à ladite convention seront fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement propose d’avancer de 10 à 5 ans le délai d’accès au droit à l’oubli en matière d’assurance emprunteur pour les personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse.
En effet, on sait aujourd'hui que la survie nette à cinq ans est un bon indicateur de la survie à dix ans. Il paraît donc inutile d’attendre ce délai de dix ans pour accorder le droit à l’oubli aux personnes guéries d’un cancer et sans nouveau cancer à partir de cinq ans après la fin des traitements.