Direction de la séance |
Proposition de loi Marché de l'assurance emprunteur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 368 , 367 , 362) |
N° 29 rect. 26 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PANTEL, MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1141-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque accru de décès ou d’invalidité n’a pas été attestée par les données de la science ne peuvent se voir appliquer ni majoration de tarifs ni exclusion de garantie au titre de cette même pathologie. »
II. – La première phrase du 1° de l’article 225-3 du code pénal est complétée par les mots : « à la condition d’être justifiées par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ».
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter le code de la santé publique et le code pénal en ce qui concerne les personnes atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque accru de décès ou d'invalidité n'est pas scientifiquement démontré, et en particulier dans leurs conditions d'accès au crédit.
Ainsi, alors qu’il est prouvé depuis plusieurs années que, grâce aux traitements disponibles, l’espérance de vie des personnes vivant avec le VIH est identique à celle de la population générale, celles-ci continuent de se voir appliquer la surprime maximale de 100 % à l'assurance.
Dès lors, on peut envisager que les organismes d'assurance soient tenus d’apporter la preuve de la justification médicale et scientifique aux cotisations supplémentaires qu’ils entendent facturer aux personnes présentant un risque aggravé de santé, sachant que depuis la loi du 27 mai 2008, toute discrimination directe ou indirecte fondée, entre autres, sur l'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle ou l'âge est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'éducation et d'accès aux biens et services sauf lorsqu’elle est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.