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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 1 rect. 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, TABAROT, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BANSARD, BAS et BAZIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DESEYNE, DREXLER, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, FRASSA et FROGIER, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HUGONET et HUSSON, Mmes IMBERT, JACQUES, JOSEPH et Muriel JOURDA, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REICHARDT, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL et SOMON, Mme VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° De proposer, au vu de ses travaux, toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les personnes mentionnées au 2° du présent I.
Objet
Le présent amendement vise à parfaire l’objectif de justice que le projet de loi poursuit envers les nombreux harkis et leurs familles, rapatriés en France à la suite des accords d’Évian et accueillis dans des conditions indignes.
Si plus de 40 000 harkis ont été hébergés en milieu fermé au sein de camps et de hameaux de forestage, un nombre tout aussi important, sinon plus élevé, a été logé en milieu ouvert, au sein de bidonvilles ou de cités urbaines.
Il convient de prendre en compte le sort de ces harkis accueillis en métropole dans des conditions déplorables, en complétant le présent projet de loi.
L’amendement prévoit ainsi de confier une mission supplémentaire à la Commission nationale créée à l’article 3, afin de lui permettre de proposer toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés.
Sans créer ni rupture d’égalité ni charge supplémentaire pour l’État, l’amendement confie donc à la Commission nationale le soin d’étudier les modalités les plus appropriées de réparation des préjudices subis par les nombreux harkis que le projet de loi ne vise pas, à savoir ceux ayant été rapatriés en France et logés dans des conditions indignes, sans pour autant avoir transité dans des camps ou des hameaux de forestage.
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N° 2 rect. 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, M. REGNARD, Mmes MULLER-BRONN et JOSEPH, MM. MEIGNEN, MEURANT, DAUBRESSE, LONGUET et BABARY, Mme DUMONT et MM. SIDO, LE RUDULIER et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Après le mot :
Algérie
insérer les mots :
en tant que citoyens français
Objet
Il existe une demande importante chez de nombreux harkis d’inscrire dans le marbre de la loi qu’avant d’être des harkis, ou des personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local, ceux-ci sont des citoyens français.
En effet, avant de perdre la nationalité française au 1er janvier 1963, comme le prévoyait automatiquement l’ordonnance du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité français pour les Français de statut civil de droit local, et éventuellement de la retrouver ensuite, les personnes visées à l’article premier ce projet de loi étaient des citoyens français.
Par ailleurs, dans leur immense majorité, les anciens supplétifs réfugiés en France sont juridiquement redevenus Français par la procédure de la "déclaration recognitive" qui leur a été ouverte jusqu’en 1967 par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962.
L’ambition de ce projet de loi étant de “reconnaître la responsabilité de la France du fait des conditions indignes de l’accueil des personnes anciennement de statut civil de droit local et de leurs familles, rapatriées d’Algérie, sur son territoire après les accords d’Evian et de réparer les préjudices subis par ces personnes résultant de leurs conditions de vie, particulièrement précaires, dans les structures de transit et d’hébergement où ils ont été cantonnés”, il convient de nommer justement les événements et les personnes impliquées afin de répondre à cet objectif.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 3 rect. 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, M. REGNARD, Mmes MULLER-BRONN et JOSEPH, MM. MEIGNEN, MEURANT, DAUBRESSE, LONGUET et BABARY, Mme DUMONT et MM. SIDO et LE RUDULIER ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La France reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait de l’ordre donné par le Gouvernement français de ne pas rapatrier les harkis et leurs familles, conduisant de fait à leur abandon sur le territoire algérien, postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie. Elle reconnaît que cet abandon a conduit les populations de harkis et personnes anciennement de statut civil de droit local, exposées aux représailles de membres du Front de libération nationale, à un sort tragique et souvent fatal.
Objet
Il s’agit par cet amendement de reconnaitre que l’abandon par la France des forces supplétives sur le sol algérien a conduit à de nombreuses représailles envers les harkis et leurs familles. Plusieurs milliers de harkis ont en effet été massacrés sur le sol algérien. Le Président de la République dans son discours du 20 septembre a évoqué le 19 mars 1962 comme “la fin des combats, le soulagement pour beaucoup, l’angoisse pour tant d’autres, le début du calvaire pour les Harkis, la cruauté des représailles, l’exil ou la mort”.
Si la France ne saurait reconnaître la responsabilité de massacres qu’elle n’a pas commis elle doit reconnaître sa responsabilité dans l’abandon délibéré des harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local restés en Algérie et de leurs familles, ce qui a conduit à des massacres.
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N° 4 rect. 25 janvier 2022 |
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Mme Valérie BOYER, M. REGNARD, Mme MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, MEURANT, DAUBRESSE et LONGUET, Mme DUMONT et MM. SIDO et LE RUDULIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’accueil attentatoire à la dignité humaine de ceux qui ont été relégués dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des spoliations, à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles et aux libertés publiques qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables induisant une perte de chance pour les harkis et les enfants nés dans ces familles.
Objet
Cet amendement vise à inclure dans le champ de la reconnaissance prévue par cette loi les ayants droits des Harkis qui ont subi une perte de chance due aux conditions de vie et à l’absence de scolarisation, ce qui les a placés en situation de rupture d’égalité avec les autres citoyens et enfants de la République.
Ainsi, élargir la reconnaissance de la faute de la France à l’endroit de la deuxième génération, passée par les camps, hameaux de forestage et foyers, particulièrement quand l’État a failli à son devoir de scolarisation des enfants, constituerait une avancée sans précédent, que le président de la République a d’ailleurs souhaité dans son discours : du 20 septembre 2021 : « Sur ce sujet, je serai clair : il s’agit de réparer d’abord pour la première génération et de pouvoir revaloriser les allocations pour les anciens combattants et leurs veuves, c’est un devoir. Pourquoi ? Parce que, là aussi, ils furent moins bien traités que les autres et c’est un fait établi. Ensuite, il s’agit de recueillir les témoignages et de réparer pour la deuxième génération qui a eu à vivre les camps, qui a eu à vivre les hameaux de forestage ou les foyers dans des conditions de vie indignes et l’absence d’accès à l’école pour les enfants ».
Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence les paroles prononcées avec ce texte de loi.
Il s’agit également de reconnaître que ceux qui ont été relégués dans les structures notamment d’hébergement ou de transit, ont subi divers préjudices, allant notamment de la privation de libertés à la spoliation de biens.
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N° 5 rect. 25 janvier 2022 |
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Mme Valérie BOYER, M. REGNARD, Mme MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, MEURANT, DAUBRESSE et LONGUET, Mme DUMONT et MM. SIDO, LE RUDULIER et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
S’agissant des harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local et leurs familles rapatriées sur son territoire, la France reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait de l’abandon de certains d’entre eux arrivés par leurs propres moyens dans le plus grand dénuement.
Objet
Le présent amendement vise à ajouter un alinéa 4 afin d’inclure l’ensemble des Harkis et autres personnes anciennement de droit civil et local dans le champ de la reconnaissance prévue par cette loi. En effet, certains harkis et personnes anciennement de droit civil local sont arrivés en France par leurs propres moyens et, n’ayant pas séjourné dans des structures d’accueil, ont été livrés à la plus grande précarité dans l’indifférence générale. Ils ont de fait subi un préjudice. Circonscrire cette loi à l’espace déterminé des structures de toute nature, exclura, en violation du principe constitutionnel d’égalité des citoyens, des harkis qui ne sont pas passés par ces structures mais qui seraient pourtant éligibles à une reconnaissance du préjudice subi du fait de leur statut de harkis.
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N° 6 rect. 25 janvier 2022 |
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Mme Valérie BOYER, M. REGNARD, Mme MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, DAUBRESSE, MEURANT et LONGUET, Mme DUMONT et MM. SIDO et LE RUDULIER ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Après le mot :
peuvent
insérer les mots :
, en tant que victimes d’une politique de ségrégation sociale,
Objet
La ségrégation se définie comme une "action par laquelle on met un élément à part, on le sépare d’un ensemble".
La façon dont ont été accueillis les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie, sur le territoire métropolitain constitue, de fait, une forme de ségrégation sociale.
L’ambition de ce projet de loi étant de "reconnaître la responsabilité de la France du fait des conditions indignes de l’accueil des personnes anciennement de statut civil de droit local et de leurs familles, rapatriées d’Algérie, sur son territoire après les accords d’Evian et de réparer les préjudices subis par ces personnes résultant de leurs conditions de vie, particulièrement précaires, dans les structures de transit et d’hébergement où ils ont été cantonnés", il convient de nommer justement ce qu’il s’est passé afin de répondre à cet objectif.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 7 rect. 25 janvier 2022 |
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Mme Valérie BOYER, M. REGNARD, Mmes MULLER-BRONN et JOSEPH, MM. MEIGNEN, MEURANT, DAUBRESSE et LONGUET, Mme DUMONT et MM. SIDO et LE RUDULIER ARTICLE 2 |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sur proposition de la commission mentionnée à l’article 3
Objet
Le présent projet de loi prévoit en son article 3 l’institution d’une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Compte tenu de ses missions et de l’expertise que cette mission va acquérir dans l’examen et l’évaluation des préjudices subis, il convient que celle-ci puisse être associée à la fixation des conditions de versement et du barème relatif à la réparation. Il est donc proposé que le décret chargé d’établir ces éléments soit pris sur proposition de cette commission.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 8 rect. 25 janvier 2022 |
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Mme Valérie BOYER, M. REGNARD, Mmes MULLER-BRONN et JOSEPH, MM. MEIGNEN, MEURANT, DAUBRESSE et LONGUET, Mme DUMONT et MM. SIDO, LE RUDULIER et LAMÉNIE ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
mentionnée
par les mots :
et de la date du 31 décembre 1975 mentionnés
Objet
Selon certains experts, la fermeture des camps et de certaines structures d’accueil n’a pas réglé la situation de certaines familles de Harkis. En 1981, 23 hameaux de forestage sur les 75 répertoriés n’étaient pas encore fermés. Il en est de même pour les foyers de transit de type Sonacotra. Si les privations de liberté n’étaient pas les mêmes, il n’en demeure pas moins que les Harkis y étaient maintenus avec une forte tutelle sociale. Il convient donc de permettre d’élargir la période de prise en compte afin que chacun puisse prétendre aux réparations et ne pas créer de dramatiques effets de seuil. Nous demandons de la souplesse et de la bienveillance dans l’examen des situations.
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N° 9 rect. 25 janvier 2022 |
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Mme Valérie BOYER, M. REGNARD, Mme MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, MEURANT, DAUBRESSE et LONGUET, Mme DUMONT et MM. SIDO, LE RUDULIER et LAMÉNIE ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
Objet
L'article 3 institue une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis. Il précisait dans sa composition que siègeront notamment dans cette commission un député et un sénateur.
Aussi la Commission des Affaires sociales du Sénat n'a pas "souhaité multiplier les organismes extérieurs au Parlement au sein desquels des parlementaires siègent".
Sans remettre en cause le travail de fond de notre commission des affaires sociales, nous devons rappeler que le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif seront représentés dans cette commission.
En effet, y siègeront notamment :
- Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
- Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants.
En l'absence de députés et de sénateurs, le pouvoir législatif ne serait donc pas représenté. Le Parlement doit jouer pleinement son rôle et intégrer par conséquent cette commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis.
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N° 10 rect. 25 janvier 2022 |
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Mme Valérie BOYER, M. REGNARD, Mme MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, MEURANT, DAUBRESSE et LONGUET, Mme DUMONT et MM. SIDO et LE RUDULIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de commettre cette infraction est puni de 12 000 euros d’amende. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de commettre cette infraction est puni de 45 000 euros d’amende. »
Objet
Les insultes faites aux harkis ou aux anciens membres des formations supplétives ou assimilés, du fait de leur appartenance à ces groupes, ne peuvent être acceptées compte tenu de leur parcours et de leur histoire.
À plusieurs reprises, le législateur a tenté de les réprimer, sans réel succès.
Tout d’abord, la loi de reconnaissance de 2005 prévoyait en son article 5 que :
"Sont interdites :
- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;
- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d’Evian.
L’État assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur."
Toutefois, l’absence de sanction pénale assortie directement à ce dispositif juridique l’a rendu inapplicable, comme l’a estimé la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2009.
Pour pallier cela, le législateur s’est à nouveau saisi de ce problème et a voté la loi du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées qui a notamment rendu les dispositions des articles 30 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui condamne notamment les injures et diffamations envers certains corps comme les armées, applicables aux formations supplétives.
Toutefois, comme le démontre le rapport de juillet 2018 "Aux harkis, la France reconnaissante", cette modification ne permet pas pleinement de réprimer les injures et diffamations faites aux harkis :
"La logique des dispositions des articles 30 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 est en effet une logique collective : elle vise à réprimer la diffamation et l’injure faite aux institutions militaires prises comme entités et ne permettent qu’imparfaitement de punir l’injure (ou la diffamation) dans sa dimension individuelle. Elles portent ainsi sur la répression de la diffamation et de l’injure commises envers les forces supplétives considérées collectivement, et non envers les harkis en tant que particuliers, personnes physiques, ce qui implique théoriquement que seules les atteintes portées aux intérêts moraux et à l’honneur des forces supplétives en tant « qu’auxiliaires » de l’armée française et considérées dans leur participation à la guerre d’Algérie sont, sur le fondement de cette loi, condamnables."
En conséquence, ce même rapport propose donc de rendre applicable le dispositif juridique de l’article 5 de la loi du 23 février 2005, en l’assortissant d’une sanction pénale de 12 000 euros d’amende.
Tel est l’objet du présent amendement, qui prévoit également une peine de 45 000 euros d’amende pour sanctionner l’apologie de crime contre les harkis.
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N° 11 rect. quater 25 janvier 2022 |
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M. BURGOA, Mmes BONFANTI-DOSSAT et ESTROSI SASSONE, MM. MILON, CARDOUX et SOL, Mmes PUISSAT, BELRHITI et Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER, BACCI, BONNUS, REGNARD et PELLEVAT, Mmes LOPEZ et GUIDEZ, M. GROSPERRIN, Mmes LASSARADE et DEMAS, MM. BOUCHET, ANGLARS et LEFÈVRE, Mme DEVÉSA, MM. SIDO, GRAND et BANSARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et GOSSELIN, MM. HINGRAY, BELIN et GENET, Mme VENTALON et MM. SOMON et BRISSON ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
par les mots :
du Premier ministre
II. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, après instruction par les services de l’office
III. – Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer le mot :
office
par les mots :
Office national des anciens combattants et victimes de guerre
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
national des anciens combattants et victimes de guerre
IV. – Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
La commission publie un rapport annuel d’activité, qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au 2° .
…. – L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions.
À ce titre, il assure le fonctionnement de la commission, participe à l’instruction des demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 1° du même I. Il peut également, à la demande de celle-ci, solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice de ses missions.
V. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants
par les mots :
le Premier ministre
VI. – Alinéa 15, au début
Ajouter la mention :
III. –
Objet
Le présent amendement clarifie l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission instituée à l’article 3 du projet de loi.
A cette fin, il renforce les garanties d’indépendance de cette nouvelle instance en la plaçant auprès du Premier ministre, non plus auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). Conformément à ce changement de rattachement administratif, il modifie également le II de l’article 3 afin de préciser que les représentants de l’État siégeant en son sein seront désignés par le Premier ministre, non plus par le ministre chargé des anciens combattants.
De plus, en complément de ce nouveau positionnement de la commission, le présent amendement conforte l’ONAC-VG dans sa mission d’instruction des demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 2 du projet de loi et prévoit que l’établissement public assurera des missions de soutien nécessaires au bon fonctionnement de la commission.
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N° 12 rect. 25 janvier 2022 |
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Mme Valérie BOYER, M. REGNARD, Mme MULLER-BRONN, MM. MEURANT, DAUBRESSE et LONGUET, Mme DUMONT et MM. SIDO et LE RUDULIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc est abrogée.
Objet
Le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 a institué une journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre.
Cette date est également mentionnée à l’article 2 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Par ailleurs, le Sénat a adopté, le 8 novembre 2012, la proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, qui avait été examinée et adoptée par l’Assemblée nationale le 22 janvier 2002.
C’est ainsi que la loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 a imposé, sans concertation, une journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, fixée au 19 mars, date d’entrée en vigueur du prétendu cessez-le-feu qui découla des accords d’Évian.
En effet, le 19 mars est officiellement la date du cessez-le-feu décrété en Algérie au lendemain des accords d’Evian.
Comme l’a justement écrit l’ancien chef de l’État, Nicolas Sarkozy : « Pour qu’une commémoration soit commune, il faut que la date célébrée soit acceptée par tous. Or, chacun sait qu’il n’en est rien, le 19 mars reste au cœur d’un débat douloureux »
En l’absence d’une date incontestable marquant la fin effective des combats couronnée d’une victoire, Jacques Chirac, qui avait été sous-lieutenant durant ce conflit, choisit avec discernement cette date anniversaire d’inauguration du 5 décembre, historiquement neutre.
L’option du 19 mars 1962, date du cessez-le-feu au lendemain des accords d’Évian conclus entre le Gouvernement français et le GPRA, avait toujours été écartée comme l’explique dès 1981 François Mitterrand : « cela ne peut être le 19 mars, car il y aura confusion dans la mémoire de notre peuple. Ce n’est pas l’acte diplomatique rendu à l’époque qui pourrait s’identifier à ce qui pourrait apparaître comme un grand moment de notre histoire, d’autant plus que la guerre a continué, que d’autres victimes ont été comptées et qu’au surplus il convient de ne froisser la conscience de personne. ».
En effet, le cessez-le-feu n’entraîna que la fin des actions militaires de l’armée française contre l’ALN tandis que redoublait la violence dans ce qui était encore pour une centaine de jours les départements français d’Algérie. Au contre-terrorisme violent et désespéré de l’OAS, répondit une terrifiante campagne d’enlèvements et d’exécutions d’Européens perpétrée par le FLN à la faveur d’une inaction de l’armée française tenue de ne plus intervenir directement comme l’a montré le général Maurice Faivre et comme l’explique Jean Tenneroni[1]. « Faut-il aussi rappeler que des centaines de militaires furent aussi tuées, et que si la France libéra après le 19 mars les prisonniers algériens détenus, 60 % des 400 militaires français capturés ne revinrent pas vivants selon l’estimation généralement retenue ? » explique-t-il.
Comment ne pas évoquer les massacres de la rue d’Isly du 26 mars 1962 et d’Oran du 5 juillet 1962 ?
Nous devons regarder notre passé avec lucidité, et avoir pleinement conscience que les drames vécus par tant de familles, le sentiment de déracinement et de spoliation a généré́ des blessures dont certaines ne sont pas refermées.
[1] Jean Tenneroni est Français d’Algérie. Il a été membre consultatif du conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre https ://www.lefigaro.fr/vox/histoire/guerre-d-algerie-nous-avons-tort-de-commemorer-le-19-mars-1962-20211215
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N° 13 rect. 25 janvier 2022 |
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Mme Valérie BOYER, M. REGNARD, Mmes MULLER-BRONN et JOSEPH, MM. MEIGNEN, MEURANT, DAUBRESSE et LONGUET, Mme DUMONT et MM. SAVARY, SIDO, LE RUDULIER et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La République française reconnaît la barbarie et l’ampleur des massacres commis après le 19 mars 1962, notamment de la rue d'Isly du 26 mars 1962 et d’Oran du 5 juillet 1962, à l’égard de la population française, des militaires comme des civils engagés à nos côtés, de leurs femmes et de leurs enfants.
Objet
Entre 1952 et 1962, 1 343 000 jeunes appelés et rappelés et plus de 400 000 militaires d’active ont traversé la Méditerranée pour accomplir leur devoir sur les différents théâtres d’opérations d’Afrique du Nord.
Les conflits d’Afrique du Nord ont un bilan très lourd : plus de 25 000 militaires tués, plus de 70 000 militaires blessés, environ 400 000 victimes civiles d’origine africaine ou européenne.
Ils furent également un drame pour près d’un million de civils européens, contraints d’abandonner la terre où ils étaient souvent établis depuis plusieurs générations, ainsi que les « harkis » livrés à un destin souvent tragique.
Bien trop souvent minimisée, cette période de notre histoire ne doit plus être occultée.
57 ans après les « accords » d’Evian[1] du 18 mars 1962, les plaies de celles et ceux qui ont connu la guerre d’Algérie sont toujours ouvertes. Anciens combattants, rapatriés, « harkis », sont à jamais marqués par cette guerre.
Il est d’ailleurs important de rappeler que ces accords n’ont pas marqué la fin des massacres. Au contraire, la violence s’est poursuivie et même intensifiée après leur signature.
Cependant le Front de libération nationale (FLN) profita des accords d’Evian pour reconstituer ses forces armées et pour étendre leur autorité sur une grande partie du pays et de sa population. L’armée française s’y opposa jusqu’au 14 avril, puis dut y renoncer. A partir du 17 avril 1962, le FLN déclencha une vague d’enlèvements contre la population française, supposée complice de l’Organisation de l’Armée Secrète (OAS), dans les agglomérations d’Alger et d’Oran, mais aussi dans l’intérieur de ces régions. Le 14 mai la Zone autonome d’Alger, dirigée par Si Azzedine, rompit ouvertement le cessez-le-feu en déclenchant une série d’attentats[2].
Selon l’historien Jean-Jacques Jordi : « de 1955 jusqu’aux accords d’Évian (18 mars 1962), il y a à peu près 330 disparus civils. On pouvait s’attendre qu’après les accords d’Évian ce chiffre baisserait. Or, entre les accords d’Évian et la date d’indépendance (5 juillet 1962), c’est à dire en quelques semaines, il y en a près de 600. Donc deux fois plus en 4 mois qu’en 6 ans de guerre ».
Le 23 mars 1962, le quartier de Bab-el-Oued était bouclé et soumis à une fouille. Les maisons étaient mitraillées, c’est ainsi qu’une petite fille fut assassinée alors qu’elle jouait à l’intérieur de l’appartement de ses parents. Femmes, enfants, vieillards manquaient de vivres, de médicaments…
Le 26 mars 1962, trois jours après le début de ce bouclage, une manifestation de pieds-noirs tente de passer à travers le cordon militaire. Ces Français d’Algérie manifestaient pacifiquement à Alger, drapeaux tricolores à la main, pour marquer leur attachement à ces trois départements français qui les avaient vus naître, pour soutenir moralement les habitants du quartier de Bab-El-Oued et afin de leur apporter des vivres, des médicaments. Rien ne fut fait pour empêcher les Algérois de manifester. Le Préfet Vitalis-Cros n’avait pas cru devoir instaurer de couvre-feu.
Dans des circonstances qui, encore aujourd’hui, font débat, les soldats ouvrent le feu.
En effet, sans sommation, à 14h50, la troupe du 4ème régiment de tirailleurs ouvrit le feu, s’acharnant sur ceux qui s’étaient jetés à terre afin de se protéger. La version officielle dira que des coups de feu avaient été tirés d’un toit vers les militaires. Mais ceux-ci, au lieu de riposter vers le toit où devrait se trouver le prétendu tireur, ont tiré à l’arme automatique dans la foule, frappant dans le dos des manifestants qui tentaient vainement de s’enfuir.
Pendant cette fusillade, le docteur Jean Massonnat, adjoint du Professeur Portier, chef du Laboratoire central, décida de sortir pour porter secours aux blessés. Il était 15 heures. Alors qu’il était en train de prodiguer des premiers soins à un blessé, il est abattu par un tirailleur qui lui tire dans le dos. Amené au pavillon de garde de l’hôpital, il décède quelques minutes après.
Le professeur Portier et le docteur Debaille constatent alors que Jean Massonnat a été abattu à bout touchant, exécuté par un soldat français alors qu’il portait secours à un blessé. Malgré les interdictions d’inhumer, le docteur Jean Massonnat aura des obsèques dès le lendemain.
Cette fusillade unilatérale durera environ 12 minutes. La France n’avait pas respecté le cessez-le-feu.
Le bilan officiel fut de 49 morts et plus de 200 blessés. Toutes les victimes furent du côté des civils. Pas un mort du côté militaire, ni même un blessé.
Les familles ne purent enterrer leur mort dignement, les obsèques religieuses furent interdites. Les corps furent amenés directement aux cimetières par camion militaire au jour et à l’heure choisis par les autorités.
Une telle action de maintien de l’ordre, requérant des moyens matériels et humains conséquents, organisée et coordonnée, a été confiée par certains responsables français à une unité inapte au maintien de l’ordre.
Est-ce une « bavure » imputable à quelques militaires ou au Gouvernement français ?
Il s’agit d’un événement d’une gravité exceptionnelle, de la répression d’État la plus violente qu’ait jamais provoquée en France une manifestation de rue depuis la Commune.
Durant de nombreuses années, les autorités françaises ont imposé le silence sur cette page dramatique de notre histoire.
Grâce aux travaux de chercheurs et historiens français les circonstances du massacre perpétré le 26 mars 1962 sont aujourd’hui connues. À cet égard, afin que toute la lumière soit faite sur cet événement, le libre accès à l’ensemble des archives doit être pleinement garanti.
Il est grand temps aujourd’hui que l’État français rompe définitivement avec le silence et reconnaisse officiellement les crimes commis le 26 mars 1962 lors de cette manifestation pacifique.
C’est le vœu de l’association des familles des victimes du 26 mars 1962. 57 ans après ces faits, il reste encore de nombreux membres des familles de victimes. Ils sont désormais très âgés et ont droit à la vérité sur ce drame qui a hanté leur vie. Ce silence méprisant des autorités françaises les ronge. Il est temps de connaître toute la vérité et que l’ensemble des archives soit ouvert.
Ensuite, il y a un autre massacre oublié, celui survenu le 5 juillet 1962 à Oran. Guy Pervillé[3], nous explique que « le massacre du 5 juillet 1962 à Oran a fait l’objet d’une conspiration du silence et d’une amnésie collective durant plus d’un demi-siècle ; et pourtant il a inspiré des témoignages, des enquêtes, et même des travaux d’historiens beaucoup plus nombreux qu’on ne l’imagine. ».
Le 3 juillet 1962, Charles de Gaulle, alors Président de la République, reconnaît l’indépendance du pays. Selon les historiens, les autorités militaires françaises savaient qu’il aller se passer quelque chose.
En effet, un massacre d’une ampleur importante se déroula le 5 juillet 1962 à Oran. En quelques heures, environ 700 Européens seront enlevés, torturés, liquidés en pleine rue. Beaucoup seront enterrés dans des fosses communes creusées près du Petit-Lac[4] à Oran.
Le général Katz, commandant des troupes françaises à Oran de février à août 1962 explique que les premiers coups de feu auraient été tirés sur la foule des Algériens fêtant l’indépendance par l’OAS, cette organisation armée formée par des civils français d’Algérie et d’anciens militaires français qui avaient refusé d’accepter le cessez-le-feu du 19 mars 1962 et le référendum sur l’indépendance du 1er juillet.
Mais selon plusieurs historiens, cette affirmation n’a jamais été prouvée.
Nous devons regarder notre passé avec lucidité, et avoir pleinement conscience que les drames vécus par tant de familles, le sentiment de déracinement et de spoliation a généré des blessures dont certaines ne sont pas refermées.
C’est pourquoi nous devons aujourd’hui, au nom de notre Nation, reconnaitre les massacres commis après le 19 mars 1962, notamment les massacres de la rue d’Isly et survenus à Oran.
[1] Dans un communiqué daté du 18 mars 1962, Louis Joxe, ministre d’État chargé des affaires algériennes, annonce que la délégation française et les membres du Front de libération nationale (FLN) représentés par Krim Belkacem sont parvenus à un accord pour mettre fin aux combats engagés depuis le 1er novembre 1954 en Algérie.
Le document comporte 93 pages et décrète très exactement un cessez-le-feu qui rentre officiellement en vigueur le lendemain le 19 mars. mais le texte prévoit surtout l’organisation rapide d’un référendum afin que les populations « choisissent leurs destins » . Dès le 8 avril, les Français sont invités à se prononcer sur les accords d’Evian qu’ils approuvent à une très large majorité (90,81 %). En Algérie, un référendum d’autodétermination se déroule le 1er juillet 1962 et le « oui » l’emporte à 99,72 % des suffrages exprimés.
[2] https ://francearchives.fr/commemo/recueil-2012/39115
[3] auteur du livre « Oran, 5 juillet 1962, leçon d’histoire sur un massacre »
[4] La nécropole nationale française du Petit Lac à Oran fut créée le 9 mars 1966 afin de regrouper, en un même lieu, les sépultures militaires, éparpillées sur le territoire algérien nouvellement indépendant.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 14 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La France reconnaît que les Harkis étaient des citoyens français à part entière lorsqu’ils servaient et défendaient ses intérêts.
Objet
Pendant la Guerre d’Algérie, les Harkis ont choisi de servir et de défendre les intérêts français.
Ils l’ont fait au péril de leur vie, par esprit patriotique et en témoignage de leur attachement à la France.
Ils étaient des citoyens à part entière.
Ils ont perdu la nationalité française au moment de la conclusion des Accords d’Evian.
Ils ont recouvré la nationalité française grâce à une ordonnance du 21 juillet 1961.
Cet épisode fâcheux a été vécu par les intéressés comme une marque d’indignité infligée par la mère patrie.
Il convient de proclamer par la loi que les Harkis étaient des citoyens Français à part entière lors de la Guerre d’Algérie.
Au-delà de la réparation symbolique, il s’agit d’une réalité incontestable qui pourrait être opposée à quiconque voudrait la contester.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 15 rect. 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUIOL, GUÉRINI, CORBISEZ, ROUX, BILHAC, GOLD, CABANEL, FIALAIRE et REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
dans des structures de toute nature
par les mots :
pour leur transit puis leur cantonnement dans des structures de toute nature fermées ou ouvertes
Objet
Cet amendement vise à éviter toute discrimination envers la communauté Harkis, induite par une distinction, dans la rédaction actuelle, des conditions de son accueil et de son hébergement sur le territoire français.
La Commission nationale indépendante, créée pour la circonstance à l'article 3, pourra ainsi instruire les demandes de reconnaissance et de réparation, dans le cadre d’une enveloppe financière dédiée, annuelle et normée qui devra intégrer toutes les situations de logement ayant abouti à une relégation de la communauté.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 16 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 17 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 18 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elle reconnaît que les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie ont amené à l’abandon des harkis, pourtant citoyens français, entraînant des massacres sur le territoire algérien, des représailles ainsi que l’exil forcé de harkis.
Objet
Le présent amendement vise à reconnaître la responsabilité de l’Etat français dans l’abandon des harkis et de leurs familles après les accords d’Evian du 19 mars 1962.
Il vise également à inscrire noir sur blanc dans ce texte de loi les mots « citoyens français ».
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 19 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 20 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 21 rect. 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 22 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, à savoir les conditions indignes de vie dans une structure de relégation. Il ne tient pas compte des sommes éventuellement perçues antérieurement à titre de reconnaissance, d’indemnisation de biens ou d’aide sociale.
Objet
Cet amendement vise à clarifier le fait que toutes les aides éventuellement perçues jusque-là au titre de la solidarité, l’aide sociale ou la reconnaissance pour les sacrifices endurés, ne peuvent être déduites de l’indemnisation proposée dans le cadre de cette loi pour réparation de préjudices évalués.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 23 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 24 rect. 21 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
I. - Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Des représentants des associations de harkis et de leurs familles ;
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Les représentants mentionnés au II ne sont pas rémunérés.
Objet
La commission nationale de reconnaissance et de réparation nouvellement créée aura pour missions :
- de statuer sur les demande de réparation ;
- participer au recueil et à la transmission de la mémoire combattante, ainsi que de leurs conditions de rapatriement et d’accueil sur le territoire national ;
- coordonner et faciliter l’application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation ;
- faciliter les démarches administratives des enfants et petits-enfants de harkis et assimilés.
De plus, cet article autorise l’Office à solliciter, à la demande de la commission, tout service de l’État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales afin d’obtenir des renseignements utiles à l’exercice de ces missions.
Afin de renforcer la représentativité de la commission et de prendre en compte au mieux les enjeux et problématiques rencontrés par les harkis, cet amendement vise à compléter la composition de la commission nationale par les représentants des associations de harkis mobilisées de longue date.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 25 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
Objet
Afin de renforcer la représentativité de la Commission nationale de reconnaissance et réparation, cet amendement vise à garantir une composition pluraliste de la commission et adapté à ses différentes missions, incluant des parlement aires des deux chambres désignés par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la mémoire et des anciens combattants. De la sorte le législateur fournira un premier relai de suivi parlementaire du fonctionnement et des besoins de cette institution nouvelle.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 26 rect. 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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N° 27 rect. 21 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé une commission consultative de suivi dont la composition est arrêtée par décret, et comprenant notamment des présidents d’associations de harkis, des fonctionnaires de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des parlementaires. Sa mission est de suivre la mise en œuvre de la loi et notamment l’avancée des travaux de la commission nationale de reconnaissance et réparation. La commission consultative de suivi se réunit au moins deux fois par an et peut demander aux ministères et à la commission les informations publiques dont elle a besoin pour remplir sa mission. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés à son fonctionnement ne peuvent être pris en charge par une personne publique.
Objet
Cet amendement est motivé par la nécessité d’avoir une instance de suivi du bon avancement des travaux. Elle peut aider la commission par des remontées de terrain, par le partage d’informations et également rendre compte aux personnes concernées comme aux parlementaires des recommandations faites par la commission et d’éventuelles difficultés auxquelles elle peut être confrontée.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 28 19 janvier 2022 |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° De chiffrer le montant global des réparations en fonction de l’évaluation des préjudices effectifs et sociaux subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de leurs familles ;
Objet
Cet amendement a pour objet d’intégrer aux missions de la commission nationale placée auprès de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) la tâche de chiffrer le montant global des réparations en fonction de l’évaluation des préjudices effectifs et sociaux subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de leurs familles, qu’il s’agisse des atteintes à leur dignité, des conditions de dénuement dans lesquelles ils ont été contraints de vivre mais aussi en ce qui concerne les préjudices sociaux tels que la privation d’activité professionnelle.
Le but est également, sans remettre en cause le principe d’une réparation forfaitaire, de ne pas fonder cette réparation uniquement sur le nombre de mois passés dans les lieux ciblés par la loi mais également de permettre à la commission de poursuivre une évaluation plus précise des préjudices et de travailler à un meilleure réparation en fonction des résultats de ces travaux. Le montant global des réparations ne doit en effet pas se fonder mathématiquement sur le nombre de mois passés dans des camps ou des hameaux de forestage mais être déterminé sur le fondement de l’évaluation des préjudices subis par les harkis.
Il est aussi ici visé l’équité de traitement dans la réparation individuelle des préjudices subis sans pour autant remettre en cause le dispositif actuel mais davantage son chiffrage global fixé a priori de manière prédéterminée. Cette proposition est ainsi conforme et fidèle à une approche visant à ce qu’un véritable travail d’évaluation des préjudices subis par les harkis soit effectué, seul à même de rendre justice de manière incontestable et incontesté, et ainsi de clore de manière apaisée cette partie de notre histoire commune.
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N° 29 19 janvier 2022 |
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M. BENARROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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N° 30 19 janvier 2022 |
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M. BENARROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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N° 31 rect. 25 janvier 2022 |
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M. TABAROT, Mme Valérie BOYER, MM. MANDELLI, Jean-Michel ARNAUD, Jean-Baptiste BLANC, LE RUDULIER, LAMÉNIE et HINGRAY, Mme VENTALON, MM. LONGUET, BELIN, DÉTRAIGNE, FAVREAU et CHAIZE, Mme HERZOG, MM. RIETMANN, SOMON et KLINGER, Mme MULLER-BRONN, MM. REGNARD, GROSPERRIN, PACCAUD, BONNE, DAUBRESSE et SOL, Mmes DEMAS et DEVÉSA et M. SAURY ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La France reconnaît que les harkis ont servi en Algérie en tant que citoyens français.
Objet
Cet amendement vise à reconnaître, à la demande de nombreuses associations de Harkis, que les Harkis ont servi en Algérie en tant que Français.
À cette époque, les harkis étaient bel et bien français, avant de perdre cette nationalité à la faveur des accord d’Évian puis de la récupérer en vertu de l’ordonnance du 21 juillet 1961.
Le président de la République lui-même, dans son discours du 20 septembre 2021 a affirmé que les harkis ont été, ont toujours été et sont des Français, par le sang versé, les combats choisis et leur naissance, à chaque fois ».
Il est temps d’inscrire dans le marbre de la loi que les Harkis étaient Français à l’époque de la guerre d’Algérie pour que plus jamais ceci ne soit remis en cause.
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N° 32 rect. 25 janvier 2022 |
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MM. TABAROT et MANDELLI, Mme Valérie BOYER, MM. LONGUET, Jean-Michel ARNAUD, Jean-Baptiste BLANC, LE RUDULIER, LAMÉNIE et HINGRAY, Mme VENTALON, MM. BELIN, FAVREAU et CHAIZE, Mme HERZOG, MM. SOMON et KLINGER, Mme MULLER-BRONN, MM. REGNARD, GROSPERRIN, PACCAUD, BONNE, DAUBRESSE et SOL et Mmes DEMAS et DEVÉSA ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
responsabilité
insérer les mots :
dans l’abandon et
Objet
Cet amendement vise à reconnaître la responsabilité de la France non pas seulement pour l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire auxquelles les Harkis ont été soumis, mais également pour l’abandon de ces derniers.
En effet, à l’alinéa 1er, le projet de loi reconnaît l’abandon des Harkis et il semble tout à fait normal d’aller au bout de la logique, et de reconnaître la responsabilité de la France dans leur abandon
Avant d’avoir été accueillis de manière indigne sur le territoire français, les conditions de rapatriement ont également été plus que difficiles. En effet, beaucoup de familles de Harkis ont fui l’Algérie par peur des représailles qui existaient à la suite des accords d’Évian.
Nombre d’entre eux ont d’ailleurs été tués par le FLN.
Il convient donc de reconnaître la responsabilité de la France dans l’abandon des Harkis.
Tel est le sens du présent amendement.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 33 rect. 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, Mme Valérie BOYER, MM. MANDELLI, Jean-Michel ARNAUD, Jean-Baptiste BLANC, LE RUDULIER et HINGRAY, Mme VENTALON, MM. LONGUET, BELIN, DÉTRAIGNE, FAVREAU et CHAIZE, Mme HERZOG, MM. SOMON et KLINGER, Mme MULLER-BRONN, MM. REGNARD, GROSPERRIN, PACCAUD, BONNE, DAUBRESSE et SOL et Mmes DEMAS et DEVÉSA ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après les mots :
des personnes rapatriées d’Algérie
insérer les mots :
ou arrivées par leurs propres moyens
Objet
Cet ajout permet de ne pas exclure du champ d’étude de la réparation les personnes arrivées en métropole par leurs propres moyens, parfois plusieurs années après le cessez le feu car emprisonnées en Algérie au mépris des accords d’Évian qui prévoyaient « la garantie de la sécurité des biens et des personnes ».
Direction de la séance |
Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 34 rect. ter 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT, MANDELLI, HINGRAY, FAVREAU et CHAIZE, Mme HERZOG, MM. RIETMANN, SOMON, GROSPERRIN, PACCAUD et Jean-Marc BOYER, Mme DEMAS et M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc est abrogée.
Objet
Le 19 mars 1962 marque l’entrée en vigueur des funestes accords d’Évian qui n’ont jamais signifié la fin des combats et des exactions.
Après cette date de sinistre mémoire, des milliers de Harkis et de Pieds Noirs ont perdu la vie avec des assassinats et des massacres, comme ceux commis Rue d’Isly ou à Oran.
Commémorer les accords d’Évian, c’est commémorer l’abandon et la douleur subis par ceux qui se battaient pour la France.
Si la France souhaite honorer la mémoire des harkis qui ont choisi la France pour ce qu’elle était et pour les valeurs qu’elle portait, nous ne pouvons pas accepter d’honorer le 19 mars 1962 qui signifie le début des exactions à leur encontre ainsi qu’à l’encontre des Pieds-noirs.
Le présent amendement vise donc à abroger la loi du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 35 rect. bis 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT, MANDELLI, Jean-Michel ARNAUD, Jean-Baptiste BLANC, LE RUDULIER, LAMÉNIE, HINGRAY, LONGUET, BELIN, DÉTRAIGNE et FAVREAU, Mme HERZOG, M. SOMON, Mme MULLER-BRONN, MM. REGNARD, GROSPERRIN, PACCAUD, BONNE et DAUBRESSE, Mme Valérie BOYER, M. SOL et Mme DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est complété par les mots : « , sous peine d’une amende de 12 000 euros ou d’emprisonnement de douze mois maximum ».
Objet
L’article 5 de la Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés pose aujourd’hui un principe d’interdiction de tout injure ou diffamation envers un harki ainsi que d’apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d’Évian.
Cependant, cet article est lacunaire puisqu’il ne pose aucune sanction pénale.
Le présent amendement vise donc à pallier cette lacune en instaurant une sanction pénale au travers d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois maximum.
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N° 36 20 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TEMAL, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, STANZIONE, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Après les mots :
envers les
insérer les mots :
citoyens français
Objet
Le présent amendement entend rappeler dès le titre du texte que les personnes concernées par ce texte étaient et sont des citoyens français à part entière comme le précise d’ailleurs l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962
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N° 37 20 janvier 2022 |
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Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, STANZIONE, TEMAL, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Supprimer les mots :
dans certaines structures
Objet
Le présent amendement entend modifier le titre du projet de loi afin de rappeler que les conditions d’accueil et de vie sur le territoire ne furent pas uniquement indignes pour les seules personnes qui ont séjourné dans certaines structures. Le préjudice subi par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ne résultent pas uniquement de la vie dans ces structures mais recouvrent une dimension plus large causées par l’attitude de la France à leur égard.
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N° 38 20 janvier 2022 |
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M. TEMAL, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, STANZIONE, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Remplacer le mot :
séjour
par le mot :
vie
Objet
Cet amendement tend à préciser que les préjudices subis concernaient tant les conditions d’accueil que de vie sur l’ensemble du territoire français.
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M. TEMAL, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, STANZIONE, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Après le mot :
assimilés
insérer les mots :
citoyens français anciennement
Objet
Le présent amendement entend rappeler que les personnes concernées par cette reconnaissance portée par le présent article 1er texte étaient et sont des citoyens Français à part entière comme le précise d’ailleurs l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962.
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N° 40 20 janvier 2022 |
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M. TEMAL, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, STANZIONE, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
personnes rapatriées
par les mots :
citoyens français rapatriés
Objet
Le présent amendement entend rappeler que les personnes concernées par cette reconnaissance portée par le présent article 1er texte étaient et sont des citoyens Français à part entière comme le précise d’ailleurs l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962.
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N° 41 20 janvier 2022 |
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M. TEMAL, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, STANZIONE, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, hébergés dans de structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables
Objet
Le présent amendement entend rappeler que les préjudices subis par les personnes concernées par ce texte ne se limitent pas à leurs conditions d’accueil mais recouvrent des dimensions plus larges causées par l’attitude de la France à leur égard.
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N° 42 20 janvier 2022 |
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M. TEMAL, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, STANZIONE, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
familles,
insérer le mot :
notamment
Objet
Cet amendement de repli précise que les préjudices subis par les personnes concernées par ce texte ne se limitent pas à leur condition d’accueil qui n’en sont, de fait, qu’une part, certes importante mais non exclusive.
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N° 43 20 janvier 2022 |
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M. STANZIONE, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, TEMAL, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
rapatriées
insérer les mots :
ou rentrées en France par leurs propres moyens
Objet
Certains harkis sont rentrés en France par leurs propres moyens sans passer par un rapatriement organisé par l’État français. Leurs conditions d’accueil et de vie sur notre territoire ayant été aussi indignes que les personnes rapatriées, il convient de les intégrer à ce dispositif de reconnaissance et d’indemnisation.
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N° 44 20 janvier 2022 |
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M. STANZIONE, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, TEMAL, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’accueil attentatoire à la dignité humaine des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, ainsi que les souffrances et les traumatismes durables occasionnés par ces conditions de rapatriement, induisant une perte de chance pour les harkis et les enfants nés dans ces familles.
Objet
Cet amendement vise à inclure dans le champ de cette reconnaissance nommément les ayants droits des Harkis qui ont subi une perte de chance caractérisée par les conditions de vie et l’absence de scolarisation les mettant en rupture d’égalité avec les autres citoyens et enfants de la République. Ainsi, élargir la reconnaissance de la faute de l’État à l’endroit de la deuxième génération, passée par les camps, hameaux de forestage et foyers, particulièrement quand l’État a failli à son devoir de scolarisation des enfants.
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N° 45 20 janvier 2022 |
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Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, STANZIONE, TEMAL, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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N° 46 20 janvier 2022 |
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N° 48 20 janvier 2022 |
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Alinéa 5
Remplacer le mot :
mentionnée
par les mots :
et de la date du 31 décembre 1975 mentionnés
Objet
Il est important que la date du 31 décembre 1975 puisse évoluer au vu de la persistance de certaines structures d’hébergement bien au-delà de cette date. En effet, en 1981, 23 hameaux de formatage étaient encore ouverts. Cet amendement vise à permettre un élargissement de la période prise en compte dans ces structures pour que l’indemnisation allouée soit au plus près de la réalité des conditions de vie et soit donc la plus juste possible.
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N° 49 rect. bis 25 janvier 2022 |
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M. TEMAL, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, STANZIONE, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les fonds documentaires recueillis au titre du 2° sont reversés à une fondation pour la mémoire reconnue d’utilité publique. Cette fondation ne bénéficie pas de fonds publics.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise faire en sorte que le travail documentaire et scientifique mené par cette commission, comme ont pu l’être par exemple les travaux sur la seconde guerre mondiale à travers la fondation pour la mémoire de la shoah, soit utilisé afin de participer à la connaissance sur cette période de notre histoire, puisse être rendu public et enseigné afin de participer au nécessaire et fondamental travail de mémoire sur le long terme.
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N° 50 20 janvier 2022 |
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M. BOURGI, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. TEMAL, STANZIONE, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 1, première phrase
Après le mot :
consentis
insérer les mots :
et des sévices qu’ils ont subis
Objet
Si les Harkis se sont engagés de manière résolue pour servir et défendre les intérêts de la France, et qu’ils l’ont fait comme tout soldat au péril de sa vie ; il convient également de mentionner les sévices qu’ils sont subis en guise de représailles.
Lynchage, égorgement, émasculation, empalement, exécution sommaire, viol : ce sont les crimes dont beaucoup de Harkis furent les victimes.
Faire référence à ces sévices, c’est honorer la mémoire de ces martyrs et leur faire une place dans cette cérémonie et dans le récit historique relatif à cette page tragique de notre Histoire.
La pudeur qui consiste à taire les exactions dont les Harkis ont été les victimes n’est ni recevable, ni acceptable.
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N° 51 20 janvier 2022 |
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Alinéa 2
Remplacer le mot :
précaires
par le mot :
inhumaines
Objet
Le présent amendement déposé par le groupe socialiste, écologiste et républicain vise à étoffer le corps de l'article portant reconnaissance de la responsabilité de la Nation envers les conditions d'accueil des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives.
Il propose de s'en tenir à la déclaration officielle faite par le Président de la République François Hollande qui condamnait dans un discours prononcé le 25 septembre 2016 à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux harkis, les conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France : « Cette vérité est la nôtre et je l’affirme ici clairement au nom de la République : je reconnais la responsabilité des gouvernements français dans l’abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie, et des conditions d’accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. Telle est la position de la France ».
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N° 52 20 janvier 2022 |
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M. BOURGI, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. TEMAL, STANZIONE, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de commettre cette infraction est passible d’une peine d’amende de 45 000 €. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de commettre cette infraction est passible d’une peine d’amende de 45 000 €. »
Objet
La loi du 23 février 2005 a créé en son article 5 deux infractions (injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ; apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian).
Or en ne créant pas les sanctions afférentes, il n’a pas permis aux Harkis requérants de se prévaloir de ce texte de loi lorsqu’ils ont été victimes de ce type d’infraction.
Il convient d’y remédier afin que cette disposition législative soit pleinement opérante, et ne se réduise pas à une finalité déclamatoire.
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N° 53 20 janvier 2022 |
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M. BOURGI, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. TEMAL, STANZIONE, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
responsabilité
insérer les mots :
dans l’abandon des harkis sur le sol algérien, la gestion aléatoire du rapatriement de certains d’entre eux et les conditions particulièrement inhumaines des harkis qui furent accueillis dans les structures dédiées sur le territoire français
Objet
Cet amendement vise à reconnaître la responsabilité de la France dans l’abandon des Harkis sur le sol algérien, dans la gestion calamiteuse de leur transfèrement en France et bien sûr dans les conditions attentatoires à la dignité humaine dans lesquelles ils ont été maintenus dans les structures dédiées qu’il s’agisse des centres d’hébergement et de transit, des hameaux de forestage, des unités psychiatriques …
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N° 54 20 janvier 2022 |
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M. TEMAL, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, STANZIONE, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
Objet
Le présent amendement entend rétablir la présence des parlementaires, supprimée par la commission, au sein de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, mise en place par la loi.
En effet, ce texte se fixant comme objectif la reconnaissance et la réparation par la Nation de préjudices subis, il apparaît parfaitement incompréhensible, et en tout point contradictoire avec l’objectif affiché, que les membres de la Représentation Nationale ne participent pas aux travaux de cette commission.
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N° 55 20 janvier 2022 |
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Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, STANZIONE, TEMAL, MICHAU, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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N° 56 rect. bis 25 janvier 2022 |
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MM. IACOVELLI, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, désignés en concertation avec les associations d’élus
II. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, désignés, respectivement, sur proposition du vice-président du Conseil d’État et du premier président de la Cour de cassation
Objet
Le présent amendement vise à préciser les conditions de désignation des membres qui siégeront au sein de la commission nationale de reconnaissance et de réparation, sur proposition des autorités compétentes.
Ainsi, la désignation du membre du Conseil d’État et du magistrat de la Cour de cassation interviendra, respectivement, sur proposition du vice-président du Conseil d’État et du premier président de la Cour de cassation.
De même, afin de garantir l’indépendance des maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées à l’article 2 du présent projet de loi, leur désignation interviendra en concertation avec les associations d’élus.
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N° 57 20 janvier 2022 |
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MM. IACOVELLI, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Alinéa 3
1° Après les mots :
du fait de
insérer les mots :
l’indignité de
2° Après les mots :
conditions d’accueil
insérer les mots :
et de séjour dans certaines structures
Objet
Le présent amendement, d’ordre rédactionnel, tire les conséquences de la modification de l’intitulé du présent projet de loi lors de l’examen, au Sénat, en commission des affaires sociales.
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N° 58 rect. 25 janvier 2022 |
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MM. BENARROCHE et FERNIQUE, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et MM. DANTEC et PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait visant une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés constitue une injure au sens de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés constitue une diffamation au sens de l’article 32 de la même loi. »
Objet
Cet amendement vise à résoudre une situation de vide juridique. En effet, l’article 5 de la loi 2005-158 du 23 février 2005 avait pour but d’interdire la diffamation et l’injure à l’encontre des harkis. Malheureusement, cet article n’est assorti d’aucune sanction ; ainsi, les personnes ayant proféré des insultes ou des propos diffamatoires à l’encontre des harkis sont systématiquement relaxées (Cass. crim., 31 mars 2009, n° 07-86.892, Bull. crim., 2009, n° 61 ; Cass. crim., 31 mars 2009, n° 07-88.021, Bull. crim., 2009, n° 62.). Par ailleurs l’article 5 de la loi du 23 février 2005 ne détermine pas les éléments constitutifs de l’infraction et ne fait pas référence à la loi sur la presse. Or, en vertu du principe de légalité des peines, aucune peine ne peut être prononcée à raison d’un fait qui n’est qualifié par la loi ni de crime, ni de délit, ni de contravention. C’est pourquoi le présent amendement propose de renvoyer aux articles 32 et 33 de la loi sur la presse afin de définir les éléments constitutifs des infractions de diffamation, insulte à l’encontre des harkis, et ainsi permettre aux harkis visés par ces infractions nouvellement créées d’obtenir réparation du préjudice qui leur est causé devant un tribunal.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 59 20 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’État français reconnaît avoir refusé de rapatrier tous les harkis en les abandonnant à leur sort sur le territoire algérien.
Objet
Cet amendement vise à une réécriture du deuxième alinéa de l’article 1er afin de reconnaitre la double responsabilité de la France dans l’abandon des harkis. En effet, il y a l’abandon des harkis sur le territoire français dans les camps d’accueil et les hameaux de forestage et également l’abandon par la France des harkis sur le sol algérien.
A l’occasion de la réception consacrée à la mémoire des harkis le 20/09/2021, Emmanuel Macron a déclaré : « C'est la tragédie d'une fidélité bafouée plusieurs fois par les massacres en Algérie, par l'exclusion en France, puis par le déni et refus de reconnaissance ».
Cet aveu doit être inscrit dans la loi afin que tous les harkis et descendants d’harkis se reconnaissent dans le texte. En effet, l’article premier ne concerne que les harkis dans les camps et pas ceux venus d’Algérie par leurs propres moyens. En effet, des centaines d’harkis ont été enfermés en Algérie, maltraités et torturés pour avoir combattu auprès de la France. Certains d’entre eux ont réussi à regagner l’hexagone plusieurs années après le cessez-le-feu. Il ne faut pas les exclure du texte et de leur droit à la réparation.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 60 20 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BENBASSA ARTICLE 3 |
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 61 20 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une mission d’information parlementaire sur les préjudices subis par les harkis après le 19 mars 1962 est créée. Celle-ci peut suivre les travaux de la commission indépendante institué par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Un rapport est rendu le 31 décembre 2022.
Objet
L’article 51-2 de la Constitution prévoit que « des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. »
Ainsi, il reviendra à nous parlementaires d’auditionner les historiens et les descendants d’harkis afin d’élaborer un travail de recherche de la vérité. Nous suivrons aussi les travaux de la commission indépendante institué par l’ONAC.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 62 rect. 25 janvier 2022 |
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 63 rect. 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BASCHER, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, M. DAUBRESSE, Mmes DUMONT et JOSEPH et MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, LE GLEUT, LONGUET, PACCAUD et SIDO ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
D’apporter son appui à
par les mots :
De solliciter autant que nécessaire
Objet
Les différents échanges avec les associations de Harkis ont fait remonter que la rédaction actuelle du texte n’était pas satisfaisante. En effet, la commission instituée n’a pas, à leurs yeux, vocation à être au service de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onacvg) en lui « apportant son appui ». Bien au contraire, c’est à l’Onacvg de solliciter l’expertise de la commission.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 64 20 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° D’entendre à leur demande les combattants mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, d’examiner leur situation et de leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée ;
Objet
Le présent amendement vise à faire bénéficier de dispositions spécifiques les anciens combattants harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés et, ce, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont été rapatriés et accueillis sur le territoire national.
A cet égard, la commission aura des prérogatives particulières à leur égard. Ainsi, l’amendement a pour objet de :
- proposer aux intéressés toute mesure de reconnaissance appropriée, au regard des services qu’ils ont rendus à la Nation ;
- consacrer, à leur profit, un droit d’audition devant la commission ;
- Permettre à la commission d’examiner leurs situations individuelles, afin qu’ils puissent bénéficier d’un accompagnement social et administratif adapté.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 65 20 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
II et
par les mots :
I à
2° Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
six
Objet
Le présent amendement a pour objet d’allonger de quatre à six années la période au titre de laquelle les veuves des anciens membres des formations supplétives ou assimilés peuvent solliciter le bénéfice des arrérages de l’allocation viagère auxquelles elles auraient pu prétendre au titre des années antérieures à celle du dépôt de leur demande.
Cet allongement de la durée à 6 ans est justifié par la date de l’instauration de l’allocation viagère en 2016.
Afin de prévenir toute rupture d’égalité selon les pays de résidence, cette faculté de solliciter les arrérages correspondants aux six années précédant celle du dépôt de la demande sera ouverte, pour l’avenir, à l’ensemble des futures bénéficiaires de l’allocation viagère.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 66 rect. bis 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, GRAND, CHASSEING, CADIC et DAUBRESSE, Mmes VERMEILLET et Nathalie DELATTRE, MM. VERZELEN, GUÉRINI et HINGRAY et Mme MÉLOT ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° D’entendre à leur demande les combattants mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, d’examiner leur situation et de leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée ;
Objet
Le présent amendement vise à prévoir que la commission nationale de reconnaissance et de réparation sera également compétente pour entendre les anciens combattants harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés et, ce, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont été rapatriés et accueillis sur le territoire national.
Ainsi, la commission sera en mesure, au regard de leur situation individuelle, de leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée, compte tenu des services qu’ils ont rendus à la Nation, ceci afin qu’ils puissent bénéficier d’un accompagnement social et administratif adapté.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 67 20 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes GRÉAUME, APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 68 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au 12° du I de l’article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « versée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « viagère prévue ».
Objet
Cet amendement vise à modifier l'article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit une exonération de CSG pour l'allocation viagère, afin d'assurer sa coordination avec l'article 7 du présent projet de loi, aux termes duquel l'allocation viagère ne sera plus servie qu'aux seuls conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens supplétifs ayant fixé leur domicile en France, mais également à ceux des anciens supplétifs ayant élu domicile dans un autre État membre de l'Union européenne.
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Projet de loi Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 341 , 340 ) |
N° 69 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
II et
par les mots :
I à
2° Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
six
Objet
Cet amendement vise à permettre aux conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens supplétifs auxquels le projet de loi ouvre accès à l'allocation viagère de bénéficier au maximum de six années d'arrérages de cette allocation au titre des années antérieures à celle de l'acceptation de leur demande, au lieu de quatre.
En effet, l'allocation viagère a été instaurée en 2016, il y a six ans, et il paraît logique d'étendre le bénéfice des arrérages jusqu'à cette date pour les veuves qui effectueraient leur demande dès la promulgation de la loi.
Les veuves de supplétifs décédés moins de six ans avant la date de leur demande percevront les seuls arrérages correspondant à la période comprise entre le décès et l'acceptation de leur demande.
Il s'agit d'une réelle avancée qui permettra d'accroître de plusieurs milliers d'euros la somme qui sera versée aux veuves de harkis décédés cinq ou six ans avant la date de leur demande de bénéfice de l'allocation viagère.
Cet amendement tend également à étendre la faculté de solliciter ces arrérages aux futurs bénéficiaires de l'allocation viagère, dont le conjoint n'est pas encore décédé.