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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 82

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéas 25 à 28

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 122-9 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « procédures » est remplacé par le mot « conditions » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations auxquelles il a eu accès de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les dispositions du présent article sont également applicables au complice de ces infractions. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier l’actuel article 122-9 du code pénal qui détermine les conditions dans lesquelles les lanceurs d’alerte sont pénalement irresponsables de certaines infractions qu’ils commettent.

 En premier lieu, cet amendement apporte des clarifications rédactionnelles afin de préciser que l’irresponsabilité pénale n’est offerte au lanceur d’alerte qui porte atteinte à un secret protégé par la loi que si l’alerte est réalisée dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 des éléments de définition du lanceur d’alerte. Cette précision permet d’indiquer clairement qu’une telle irresponsabilité ne peut concerner les faits exclus du régime de l’alerte, qui figurent désormais au II du même article.

 En deuxième lieu, l’amendement prévoit un nouveau cas d’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte qui, ayant eu connaissance de manière licite des informations qu’il signale, commet une soustraction, un détournement ou un recel des documents ou de tout support contenant les informations objet de l’alerte. En revanche, comme le prévoit la directive du 23 octobre 2019, une telle irresponsabilité ne s’étend pas aux infractions pénales commises pour l’obtention illicite des informations.

 En troisième lieu, cet amendement prévoit l’application de l’irresponsabilité pénale au complice de l’infraction. Cet ajout vise à assurer une transposition complète de la directive qui impose de protéger les facilitateurs.