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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 76 rect.

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11 TER


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le II de l’article L. 511-33 est abrogé ;

II. – Alinéa 7, au début

Insérer les mots :

Le III de l’article 8,

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Le II de l’article L. 531-12 est abrogé ;

V. – Alinéa 15, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

VI. – Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 634-3. – Le III de l’article 8, les articles 10-1…

VII. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans un souci d’efficacité et de lisibilité tant pour les citoyens que pour les autorités compétentes, cet amendement harmonise, autant que possible, les différentes procédures de signalement en matière financière.

D’abord, l’article 1er de la proposition de loi adoptée en commission réintroduit un système différencié entre les signalements relevant du régime général de protection des lanceurs d’alerte et ceux relevant d’actes sectoriels limitativement énumérés en annexe de la directive. 

Dans le champ financier, la réintroduction des régimes différenciés se traduit notamment par le rétablissement de la procédure sectorielle prévue au II de l’article 511-33 du code monétaire et financier, et la création d’un II à l’article 531-12 du même code. Ces canaux de signalement sont pourtant absorbables par le régime général en garantissant un niveau de protection équivalent et une procédure unique.

Il est en conséquence proposé de supprimer ces régimes sectoriels, qui peuvent être fusionnés avec le régime général prévu par la loi Sapin II (objet des I, II et V). 

Ensuite, cet amendement étend aux personnes effectuant un signalement au moyen des procédures sectorielles prévues aux articles L. 511-41 et L. 634-3 du code monétaire et financier la possibilité de faire une divulgation publique dans les conditions du III de l’article 8 de la loi Sapin II (objet des III, IV, VII et VIII).

Enfin, les établissements soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont l’obligation de garantir l’anonymat des auteurs de signalements portant sur des manquements aux obligations définies par les règlements européens, le code monétaire et financier ou le règlement général de l’AMF et dont la surveillance est assurée par l’une ou l’autre de ces autorités. 

Dans le cadre du canal de signalement interne qu’ils mettent en place en application de la loi Sapin II, ces établissements doivent donc prévoir la possibilité de recueillir et traiter les signalements anonymes lorsqu’ils relèvent du champ financier. 

Les auteurs de signalements anonymes relevant de ce champ doivent pouvoir bénéficier du même niveau de protection que celui qui serait accordé à une personne signalant de manière non anonyme. Il n’apparaît donc pas possible de les priver de la possibilité d’effectuer une divulgation publique en application du 1° du III de l’article 8 de la loi Sapin II (objet du VI).

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’amendement proposé à l’article 1er s’agissant de la définition du lanceur d’alerte.