Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 67 13 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, un risque en matière de santé publique et d’environnement, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Objet
Le texte adopté par la chambre basse permettait de faire évoluer positivement la définition d’un lanceur d’alerte en vigueur depuis la loi Sapin 2 de 2016, et de mieux protéger toutes les personnes qui signalent ou divulguent des informations relatives à une « menace ou un préjudice pour l’intérêt général » en plus des violations au droit national, communautaire et international.
En limitant notamment la définition du lanceur d’alerte à la dénonciation des violations du droit, ou de l’objectif poursuivi par ces règles de droit, et sans considération pour les risques et menaces sur l’intérêt général, la commission des lois du Sénat a vidé cette définition de sa force et de son ambition. La Défenseure des droits estime également que ces modifications viennent « complexifier le parcours des lanceurs d’alerte et par conséquent à les fragiliser ».
Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction de l’article adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, avec l’ajout des deux éléments suivants :
- La définition d’un lanceur d’alerte est élargie aux personnes morales à but non lucratif, afin d’accorder ce statut aux associations et syndicats ;
- Une précision et un renforcement du champ que recouvre le droit d’alerte, qui comprendra donc la divulgation d’informations relatives à un risque sur la santé publique et l’environnement.