Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 65 rect. 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, BILHAC et FIALAIRE ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre III du livre Ier du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1132-3-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;
b) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;
2° À l’article L. 1132-4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
3° L’article L. 1152-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;
b) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122-9 du code pénal. » ;
4° L’article L. 1153-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;
b) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122-9 du code pénal. »
II. – L’article L. 4133-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des protections prévues aux articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4. »
III – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le cinquième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article 6 bis est ainsi rédigé :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;
3° L’article 6 ter A est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives, ou recourir à la divulgation publique dans les cas prévus par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou d’horaires de travail pour avoir relaté... (le reste sans changement). » ;
c) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, d’horaires de travail pour avoir signalé... (le reste sans changement). » ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de litige relatif à l’application du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues au présent article. » ;
5° Le quatrième alinéa de l’article 6 ter est ainsi rédigé : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire : » ;
6° L’article 6 quater A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.
« En cas de litige relatif à l’application du quatrième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. » ;
7° L’article 6 quinquies est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige relatif à l’application du deuxième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. »
Objet
La nouvelle rédaction proposée pour l’article 6 de la loi, et par suite des dispositions du code du travail relatives aux discriminations et des dispositions de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires présente plusieurs difficultés.
Les modifications proposées pour le code du travail détaillent les cas de discriminations et protections afférentes dans le cadre de la loi en discussion. Cependant se sont également glissées des modifications importantes de l’équilibre du code du travail, en supprimant l’article L.1152-3 du code du travail (point 9 de l’article 6) qui prévoit la nullité des actes pris dans un cadre de harcèlement moral. Ceci a des conséquences importantes. Les juges ne peuvent prononcer la nullité d’un acte que si cela est prévu par les textes, engendrant des possibilités d’indemnisation. Ce n’est plus le cas ici. Cette modification est manifestement sans rapport avec l’objet de la loi : il s’agit visiblement d’un cavalier législatif qu’il convient de supprimer.
D’autre part, la réécriture proposée par la Commission des lois du Sénat restreignait la reconnaissance de discriminations aux seuls lanceurs d’alerte ayant dénoncé des crimes et délits. Il convient pourtant que les discriminations puissent être reconnues pour tout type d’alerte, comme cela était le cas précédemment. Cette régression des droits des lanceurs d’alerte ne répond pas aux objectifs de la directive, ni à la clause de non-régression mentionnée à l’article 25.
Cette réécriture a également réuni dans le seul article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 l’ensemble des mesures de discrimination dont peuvent être victimes les lanceurs d’alerte. Elle choisit également de renvoyer vers cet article 10-1 l’ensemble des textes relatifs aux discriminations, y compris hors champ des lanceurs d’alerte. Cette réécriture rend les textes initiaux très peu lisibles, et donc inaccessibles pour les citoyens. L’exigence de clarté et d’intelligibilité du droit doit amener à reprendre cette copie. Le rejet vers l’article 10-1 de ces mesures, par ailleurs, risque de paralyser le travail de certains agents publics et magistrats dont les compétences sont délimitées en fonction des textes. Il convient donc de faire revenir dans le code du travail, le code de la défense, la loi du 13 juillet 1983 l’ensemble des dispositions sur les discriminations.
Concernant les fonctionnaires, la définition proposée par l’article 6 ter A ne fait plus mention de la nullité des décisions prises suite à des discriminations, ce qui entraînera une prise en compte moindre devant les tribunaux, tant en matière d’annulation de décisions que d’indemnisation. Cette décision surprenante, pouvant relever de l’erreur, semble aller à l’encontre de l’objectif du projet de loi.
Enfin, le texte proposé restreint par sa rédaction les possibilités de signalements en matière de conflits d’intérêts à un cadre spécifique, avec recours au référent hiérarchique ou au référent déontologue uniquement. Cette situation pourrait poser des problèmes
d’interprétations du cadre applicable sur des alertes impliquant des conflits d’intérêts, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts étant des délits relevant alors du cadre général de la loi Sapin II. Il convient de modifier cette situation.