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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 45

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Un amendement de la rapporteure, lors de l’examen en commission des Lois du Sénat, prévoit la possibilité pour les groupes de société de ne pas mettre en place dans chaque société une ligne d’alerte interne, mais de mutualiser au niveau du groupe ou de prévoir qu’une seule des sociétés gère cette ligne. Cette disposition contrevient aux exigences de la Directive 2019/1937. Dans une réponse datée du 21 juin 2021, la Commission européenne considère que toute société employant plus de cinquante salariés doit mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, qu’elle fasse partie ou non d’un groupe, la mutualisation des moyens n’étant possible que pour les société comptant entre 50 et 249 salariés. 

La Commission estime à ce titre que la faculté laissée par la directive de confier le recueil des signalements à un tiers ne doit pas s’entendre comme la possibilité de mettre en place une procédure commune à plusieurs sociétés d’un même groupe. 

Cette règle ne pouvant faire l’objet de souplesse, le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de ces ajouts.