Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 21 rect. 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, BILHAC et FIALAIRE ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Objet
L'objet de cet amendement est de revenir à la définition du lanceur d'alerte telle qu'elle avait été adoptée par l'Assemblée Nationale. Il serait regrettable que le Sénat tienne une position régressive sur un sujet aujourd'hui devenu fondamental.