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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 2 rect.

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DURAIN et MARIE, Mmes PRÉVILLE et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Objet

Amendement de repli

La modification adoptée en commission des lois procède à une suppression des notions de « menace » et de « préjudice pour l’intérêt général », remplacées par violation des règles de droit, introduction d’un critère de gravité suffisante de la violation d’une règle de droit. Ce faisant, l’amendement revient non seulement sur la version adoptée par l’Assemblée, qui prévoyait une protection de l’ensemble des citoyens dénonçant des faits susceptibles de constituer une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, mais également sur la loi « Sapin 2 » qui, depuis 2016, constitue l’une des définitions les plus avancées au monde en matière de lancement d’alerte. Il s’agit d’une régression sans précédent depuis 2016. Elle permet d’ancrer le droit d’alerte dans la défense de l’intérêt général et d’en faire un mécanisme pleinement démocratique, à rebours de certaines législations qui réduisent le mécanisme à une forme de vigilantisme exacerbé.

Or, comme l’a souligné l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 2014, l’alerte doit permettre de couvrir l’ensemble des atteintes à l’intérêt général, de sorte que doit être qualifiée de lanceur d’alerte « Toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général, dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ».

La suppression de la référence à la menace ou au préjudice pour l’intérêt général aura deux impacts négatifs majeurs sur l’efficacité du dispositif de protection des lanceurs d’alerte.

Premièrement, il impactera durablement la lisibilité du droit et, partant, produira un effet dissuasif sur les personnes susceptibles de lancer l’alerte sur des violations de l’intérêt général.

Deuxièmement, il fera obstacle à la protection des lanceurs d’alerte qui, comme Antoine Deltour ou Irène Frachon alertent sur des faits qui ne constituent pas des violations de la loi, soit parce que le législateur n’est pas encore intervenu dans la matière concernée ou que la légalité d’une pratique fait débat, soit lorsqu’il s’agit de risques sanitaires ou environnementaux qui, par nature, sont toujours sujets à controverse et débat et n’entrent aucunement dans le cadre restreint des « violations de la loi ».

Afin de redonner toute sa substance au texte présenté, le GSER estime qu’il est nécessaire de revoir la définition retenue par la Commission des lois, qui va contre l’esprit même de l’alerte, et propose ainsi de rétablir la rédaction initiale de l’article 1er.