Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 16 12 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAIN, Mmes PRÉVILLE et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge a la faculté de prononcer, à titre de peine complémentaire, une ou plusieurs sanctions prévues à l’article L. 131-34 du code pénal. » ;
Objet
Pour dissuader les organisations de prendre des représailles contre des lanceurs d'alerte, il convient de permettre au juge de prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'accès aux marchés publics. Une telle mesure s'inscrit en pleine cohérence avec l'arsenal actuel, qui permet le prononcé d'une telle peine complémentaire pour les délits de corruption et trafic d'influence qui sont, souvent, des délits dont l'existence est révélée par des lanceurs d'alerte. Ainsi, dissuader les entreprises de prendre des représailles contre les lanceurs d'alerte s'inscrit en pleine cohérence avec le dispositif pénal de lutte anti corruption, la persistance de la corruption et l'existence de représailles contre ceux qui la dénonce constituant le revers et l'avers d'une même médaille.