Direction de la séance |
Proposition de loi Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale (1ère lecture) (n° 193 , 192 ) |
N° 37 rect. 8 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mmes BELRHITI et Laure DARCOS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes CHAUVIN et DEMAS, MM. MILON, SOL et BASCHER, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. BRISSON et SAVIN, Mme GARNIER, MM. LAMÉNIE, BURGOA, CHATILLON et SIDO, Mmes LASSARADE et THOMAS, M. RIETMANN, Mme DUMONT, MM. BABARY, ANGLARS et FAVREAU, Mme VENTALON, M. LEFÈVRE, Mmes GOSSELIN, RICHER et Frédérique GERBAUD, M. MOUILLER, Mmes DI FOLCO, BERTHET et MALET, M. CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Bernard FOURNIER et POINTEREAU, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. SAUTAREL, GENET et CHAIZE ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ou qu’elles sont réalisées sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État
II. – Alinéa 9, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou qu’elles sont réalisées sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État
III. – Alinéa 16, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou qu’elles sont réalisées sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État
Objet
Cet amendement vise à autoriser la construction, dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones agricoles, naturelles ou forestières, de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des zones urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions sont réalisées sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.