Direction de la séance |
Proposition de loi Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale (1ère lecture) (n° 193 , 192 ) |
N° 3 rect. bis 8 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme IMBERT, MM. BABARY et SAVARY, Mme FÉRAT, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE, VENTALON et BELRHITI, MM. PIEDNOIR, HOUPERT, CALVET, GRAND, LEFÈVRE et CARDOUX, Mmes SOLLOGOUB, GARNIER, Marie MERCIER, THOMAS et DUMONT, MM. BONNUS, Jean-Baptiste BLANC, KERN, DÉTRAIGNE, BRISSON et PACCAUD, Mmes BORCHIO FONTIMP, CHAIN-LARCHÉ et PERROT, MM. LAMÉNIE, BELIN, Bernard FOURNIER, KLINGER, BONHOMME et Cédric VIAL, Mmes DEROCHE et SCHALCK, M. SOL, Mme BERTHET, MM. POINTEREAU, DUFFOURG et SAUTAREL et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du 7° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Elles définissent les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement se trouvant en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés sur la zone urbaine ou à urbaniser ou artificialisée, à la charge du pétitionnaire ou de la commune. La zone de transition est projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut être dérogé à cette mesure par exception après avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Dans le cadre de l’examen du projet de loi climat et résilience, le Sénat avait adopté une disposition proposant la création de zones de transition entre espaces artificialisés et espaces agricoles visant à limiter les conflits d’usage liés à la poursuite de l’activité agricole et à les pérenniser dans nos territoires.
Cette mesure portait sur l’article relatif aux orientations d'aménagement de programmation du PLU, qui devront définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques, ainsi que les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales.
La commission mixte paritaire a retenu la rédaction de l’Assemblée Nationale non-contraignante, dont acte.
Le 7° du I de l’article L151-7 du code de l’urbanisme, tel qu'issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, a été modifié en conséquence.
Toutefois, il convient de signaler que la profession agricole devra seule reculer les cultures sans contrepartie financière, quand bien même les exploitants seraient installés antérieurement aux riverains.
Les article L253-7-1 et l’article L111-3 du code rural disposent qu’en cas de nouvelle construction à proximité d'exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.
L’objet du présent amendement vise donc à faire de cette règle spécifique un principe général du code de l’urbanisme en revenant sur la disposition adoptée au Sénat.